Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 20/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 10 décembre 2019, N° 11-19-000697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00810 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQJW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 11-19-000697
APPELANTE :
Madame [D] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [N] [F]
née le 07 Décembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Monsieur [Y] [H]
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 29 octobre 2013, Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [H] sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9].
Madame [D] [R] est quant à elle propriétaire de la parcelle AM n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 7].
Le 28 décembre 2015, les consorts [F] et [H] ont assigné Madame [R] devant le tribunal d’ instance de Béziers afin que soit ordonnée une expertise judiciaire concernant le bornage des parcelle et l’existence d’une servitude.
Par ordonnance du 2 février 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [S] [W] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 août 2016.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2019, le Tribunal d’instance de Béziers a :
— homologué le rapport de Monsieur [W] en date du 19 août 2016 en sa proposition de bornage ;
— ordonné le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 9] section AM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1] selon la ligne A-B-C-D-E-F-G-H-I telle que définie au plan annexé au rapport d’expertise de Monsieur [W] en date du 19 août 2016 ;
— commis Monsieur [W] pour procéder à l’implantation des bornes;
— dit n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [W] et les frais d’implantation des bornes.
Par déclaration au greffe le 10 février 2020, Madame [R] a relevé appel de cette décision à l’encontre de Madame [F] et de Monsieur [H].
Vu les conclusions de Madame [R] remises au greffe le 23 mai 2024 par lesquelles elle sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :
— Dire et juger que le bornage amiable réalisé entre les consorts [A]-[G] et [U] a bien été homologué par le Justice de Paix de [Localité 9] le 21 janvier 1933,
— Constater que les bornes ont été mises en place,
— Déclarer l’action des consorts [H] et [F] irrecevable et les debouter de leurs demandes,
— Les condamner solidairement pour procédure abusive à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens en ce compris les honoraires de Monsieur [W].
Vu les conclusions des consorts [H] et [F] remises au greffe le 22 mai 2024 par lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de:
— Débouter les consorts [R] de leur revendication de propriété comme prescrite,
— Débouter les consorts [R] de leur revendication de propriété, comme étant constitutive d’un abus de droit ,
— Homologuer le rapport d’expertise du 19 août 2016 ,
— Commettre l’expert judiciaire, Monsieur [W], désigné par ordonnance du 02 février 2016 afin de réaliser la mise en place des bornes et leur implantation physique conformément aux préconisations du rapport précité,
— Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux d’expertise et de nouvelle désignation de l’expert pour l’implantation des bornes.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
D’une part, si une demande en bornage judiciaire est irrecevable si un bornage a déjà eu lieu et que la limite divisoire entre les fonds est fixée par de véritables bornes, il n’est pas établi en l’espèce la présence et la matérialité de véritables bornes résultant du bornage homologué par le juge de paix de [Localité 9] le 21 janvier 1933, la mission confiée à l’expert judiciaire étant en conséquence non pas de réaliser un nouveau bornage mais de matérialiser le bornage déjà existant en fixant les limites des parcelles concernées sur lesquelles s’opposent les parties, étant relevé que Monsieur [W] indique que de façon générale, cette limite respecte la définition du plan de 1933.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des consorts [F]-[H] sera donc rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point.
D’autre part, il ressort des écritures des parties que la proposition de bornage proposée par l’expert et reprenant exactement les limites du bornage réalisé en 1933 n’est pas discutée, à l’exception du quadrilatère sur lequel se trouve la fosse septique de l’habitation dont la propriété est revendiquée par l’appelante et pour lequel les intimés invoquent la prescription abrégée résultant de l’article 2272, alinéa 2 du code civil.
S’agissant du terrain sur lequel se trouve la fosse septique, force est de constater que l’expert indique, concernant l’emprise du terrain de la fosse septique, que cette superficie est incluse dans l’ancienne parcelle n° [Cadastre 5] conformément au plan de bornage de 1933 qui ne mentionne aucune séparation par un trait continu de l’espace non bâti et précise l’appartenance totale de ce terrain à Madame [I] [A], auteur de Madame [R].
Dans le cadre du procès-verbal de constat effectué le 4 février 2019, Maître [E], huissier de justice, indique également que la fosse septique est située sur la zone délimitée en angle droit au Sud-Ouest de la borne N sur le plan de 1933, partie intégrante de la parcelle de son requérant à la lecture de ce plan.
Par conséquent, l’expert ne pouvait, sans se contredire, attribuer sans aucune ambiguïté, sur la base du plan de bornage, la propriété du terrain sur lequel se trouve la fosse septique à Madame [R] tout en faisant état du manque de clarté de cette partie de limite, du dessin des parcelles sur le plan cadastral dont il rappelle lui-même qu’il n’a qu’un caractère indicatif, ou de l’occupation actuelle des lieux.
Le bornage de 1933 incluait en conséquence l’emprise du terrain de la fosse septique dans la propriété des auteurs de Madame [R], cette dernière étant donc bien propriétaire du terrain sur lequel se trouve la fosse septique litigieuse, sous réserve de l’acquisition de ce terrain par les intimés conformément aux dispositions de l’article 2272 alinéa 2 du code civil disposant ' Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
Il est constant que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.
Par ailleurs, l’existence d’un juste titre suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire.
Il en résulte en l’espèce que le juste titre dont peuvent se prévaloir les intimés est leur acte de vente du 29 octobre 2013 par lequel il leur a été vendu un immeuble équipé d’ un assainissement de type individuel situé sur un terrain dont la venderesse, Madame [M] [V], n’était pas propriétaire, étant relevé que les consorts [F]-[H] n’étant pas partie à l’acte du 8 février 2006, ce dernier ne peut constituer le juste titre prévu par l’article 2272 alinéa 2 du code civil .
Les consorts [F]-[H] ne justifient donc pas de l’écoulement d’un délai de 10 ans entre l’acte de vente du 29 octobre 2013 et leur assignation au fond délivrée à Madame [R] le 16 avril 2019, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive abrégée.
Enfin, les consorts [F]-[H] soutiennent que la revendication de propriété de Madame [R] se heurterait à la notion d’abus de droit, la fosse septique étant en place depuis 2006 et n’ayant jamais posé aucun problème avant l’acquisition de leur habitation en 2013.
Or, outre que la revendication légitime de son droit de propriété par Madame [R] ne peut être considéré comme abusif, il ressort du procès-verbal de constat établi le 4 février 2019 que la présence de cette fosse septique est à l’origine d’odeurs nauséabondes, cette installation ayant en outre été réalisée sans aucune autorisation et étant largement sous-dimensionnée, tel que cela ressort du propre acte de vente de 2013 des intimés, ces derniers ne justifiant pas avoir réalisé les travaux nécessaires dans le délai de 4 ans.
Par conséquent, les intimés ne peuvent soutenir que la mise en place de la fosse septique ne poserait aucun problème et que l’action diligentée par Madame [R] constituerait un abus de droit.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 9] section AM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] selon la proposition de bornage proposée par l’expert en annexe n° T2, et reprenant les limites du bornage réalisé en 1933, l’expert devant cependant prendre en compte dans ce bornage la propriété de Madame [R] sur la parcelle supportant la fosse septique.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 9] section AM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1] selon la ligne A-B-C-D-E-F-G-H-I telle que définie au plan annexé au rapport d’expertise de M.[W] en date du 19 août 2016 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 9] section AM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] selon la proposition de bornage proposée par l’expert en annexe n° T2, reprenant les limites du bornage réalisé en 1933, l’expert devant cependant prendre en compte dans ce bornage la propriété de Madame [R] sur la parcelle supportant la fosse septique ;
Commet Monsieur [S] [W] pour procéder à l’implantation des bornes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel ;
Condamne chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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