Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 21/08381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2021, N° 19/00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08381 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6NX
[11]
C/
[H]
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 03 Novembre 2021
RG : 19/00937
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[10]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[I] [H]
né le 02 Décembre 1981 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[13]
Service des affaires juridiques
[Localité 5]
représenté par Mme [Z] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] (le salarié) a été engagé par la [8] – la [14], devenue la [6] (l’employeur), en qualité de technicien retraite à compter du 1er octobre 2003 puis de chargé de communication audiovisuelle à compter du 22 avril 2013.
Le 11 septembre 2014, il a été victime d’un accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle après enquête administrative.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 19 septembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 16 % dont 6 % pour le taux socio-professionnel.
Le salarié a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal a dit que l’accident du 11 septembre 2014 dont le salarié avait été victime était un accident du travail et qu’il était imputable à la faute inexcusable de l’employeur, avec toutes les conséquences afférentes. Il a également ordonné une expertise médicale et fixé à 3 000 euros la provision due au salarié à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 23 novembre 2021, la [9] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 avril 2024, rectifié par arrêt du 11 juin 2024, la cour d’appel :
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à modifier la mission confiée à l’expert judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— retire de la mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire, le docteur [T] [O], l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
— ordonne un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent du salarié, confié à l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire, le docteur [T] [O], qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmation, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces,
— dit que la caisse devra consigner à la régie de la cour avant le 14 mai 2024 une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert pour le complément d’expertise sera caduque,
— dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
— dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la [9],
— dit que la caisse procédera à l’avance des sommes au titre de la faute inexcusable de l’employeur déduction faite de la provision, et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes versées à la [9],
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [9] à payer complémentairement en cause d’appel au salarié la somme de 2 500 euros.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2025.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
— débouter M. [H] de ses demandes, sauf à les réduire à de plus justes proportions ou juger ce que de droit,
— juger ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— lui allouer en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
— frais de déplacement : 56,73 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1 145,07 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 908 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros,
— préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
— condamner la caisse à faire l’avance de ces sommes,
— condamner la [9] à lui régler la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur l’évaluation des préjudices sollicités par M. [H]. Cependant, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente, les sommes versées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail, demande en outre à l’employeur, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ici, il convient d’examiner les demandes indemnitaires formées par le salarié et ce, pour chaque poste de préjudice sollicité.
Sur les frais d’assistance à expertise et les frais de déplacement
Le salarié sollicite le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise réalisées par le Docteur [O]. Il indique avoir engagé la somme de 56,73 euros et en sollicite le remboursement ainsi que celui des frais d’assistance à expertise.
L’employeur s’en remet à justice sur la demande de remboursement des frais de déplacement. S’agissant des frais d’assistance à expertise, il fait observer que cette assistance résulte du seul choix du salarié et que rien ne justifie le montant des honoraires réglés à son expert de sorte que le montant réclamé doit à tout le moins, être réduit à de plus justes proportions.
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise et ses frais de déplacement pour se rendre auxdites opérations sont la conséquence directe de l’accident du travail et ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ils ouvrent donc droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est justifié par le salarié, suivant note d’honoraires du docteur [P] produite aux débats, de frais d’assistance à l’expertise engagés à ce titre à hauteur de 1 145,07 euros. Par ailleurs, le salarié établit eu égard à la distance séparant son domicile du lieu de l’expertise et à la valeur de l’indemnité kilométrique, un coût du trajet aller retour de 56,73 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 11 au 21 septembre 2014 (soit 11 jours), puis de 20 % du 22 septembre 2014 au 9 mars 2015 (soit 169 jours), et du 4 mai 2015 au 21 janvier 2016 (soit 263 jours) puis de 10 % du 12 septembre 2016 au 18 septembre 2018 (soit 737 jours).
Le salarié demande que ce poste de préjudice soit évalué sur la base de 30 euros par jour.
L’employeur demande que le taux journalier soit minoré à hauteur de 25 euros.
Sur la base du rapport d’expertise, en retenant un taux journalier de 25 euros, le préjudice du salarié sera fixé comme suit :
— pour la période du 01/09/2014 au 21/09/2014 : 82,50 euros
— pour la période du 22/09/2014 au 09/03/2015 : 845 euros
— pour la période du 04/05/2015 au 21/01/2016 : 1 320 euros
— pour la période du 12/09/2016 au 18/09/2018 : 1 842,50 euros
Soit un total de 4 090 euros.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
Le docteur [O] évalue ces souffrances à 2,5/7 compte tenu des soins entrepris, du traitement médicamenteux associé et du contexte décrit.
Le salarié sollicite une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
L’employeur considère que la cotation retenue par l’expert correspond à un pretium doloris léger et que la demande indemnitaire du salarié est excessive et doit être réduite à hauteur de 3 000 euros maximum.
Eu égard aux pièces produites qui établissent la prise d’un traitement à visée antalgique mais également antidépresseurs et l’existence de symptômes psychosomatiques et psychiques, ce préjudice sera réparé à hauteur de 5 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent du salarié à 5 %, compte tenu des troubles anxieux résiduels, en se référant au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical.
Le salarié se prévaut du rapport d’expertise, mais aussi d’attestations pour soutenir l’existence d’une anxiété constante qui perdure par suite de son accident du travail.
Il estime, en conséquence, que son déficit fonctionnel permanent doit être plus justement chiffré à 5 % et indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
En considération de l’âge du salarié au moment de la consolidation (37 ans), d’un taux de 5 %, le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 1 770 euros le point soit 1 770 euros x 5 = 8 850 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
L’expert retient que le salarié allègue la non-reprise des activités de loisirs antérieures mais que les manifestations psychiques séquellaires, essentiellement du registre anxieux, ne peuvent médicalement les expliquer.
Le salarié prétend avoir cessé la pratique du football du fait notamment d’une perte de confiance en lui et de la crainte de l’autre.
Au cas présent, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice d’agrément relatif à une pratique sportive préalablement exercée et surtout considère que son état ne l’empêchait pas en tout ou partie de se livrer à ces activités sportives ou de loisir. Les témoignages produits par le salarié ne sauraient suffire à apporter cette preuve.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
L’évaluation de ce poste de préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Au cas présent, l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre et le salarié réclame une somme de 5 000 euros sans pour autant apporter le moindre élément justifiant un tel préjudice sexuel.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.
***
De ce qui précède, il se déduit que le montant total revenant à M. [H] en réparation de ses préjudices s’élève à 19 141,80 euros, dont à déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société sera condamnée aux dépens d’appel et à payer complementairement à M. [H], la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt du 16 avril 2024 rectifié par arrêt du 11 juin 2024,
Fixe comme suit les postes de préjudice de M. [H] :
— 56,73 euros au titre des frais de déplacement,
— 1 145,07 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 4 090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit au total 19 141,80 euros,
Dit qu’il y aura lieu de déduire des sommes versées à M. [H] la provision allouée par jugement du 3 novembre 2021 à hauteur de 3 000 euros,
Rappelle que la [7] est tenue de faire l’avance de ces sommes, et qu’elle pourra les récupérer auprès de la [12], en ce compris les frais d’expertise et de son complément,
Rejette les demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [6] à payer complémentairement à M. [H] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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