Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 nov. 2023, n° 22/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 11 mars 2022, N° 11-21-000252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE, S.A. ORANGE ayant son siège social [ Adresse 1 ] et domiciliée pour la présente instance au Pôle Juridique Grand Nord Est |
Texte intégral
C/
[W] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00643 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 11-21-000252
APPELANTE :
S.A. ORANGE ayant son siège social [Adresse 1] et domiciliée pour la présente instance au Pôle Juridique Grand Nord Est, représentée par M. [K] [G], Directeur du Pôle,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
assistée de Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉ :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (52)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Damien WILHELEM, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Soutenant qu’il avait percuté avec son véhicule un poteau de ligne téléphonique tombé en travers de la route et que la SA Orange avait refusé de l’indemniser de son préjudice, M. [O] a, par acte du 12 novembre 2021, assigné la société Orange aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 113,75 euros en réparation de son préjudice, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 11 mars 2022 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Chaumont a condamné la société Orange à verser à M. [O] les sommes de 5 113,75 euros et de 1 000 euros respectivement en réparation de son préjudice et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Orange a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2022.
Au terme de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 27 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu’il la :
o condamne à verser à M. [W] [O] la somme de 5 113,75 euros en réparation du préjudice subi suite à l’accident survenu le 27 février 2020 à [Localité 6] (52),
o condamne à verser à M. [W] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamne aux entiers dépens.
— confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal judiciaire de Chaumont rejette la demande de dommages et intérêts de M. [W] [O] au titre de la résistance abusive ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [W] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [O] aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de Maître Gerbay conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, M. [O] demande à la cour, au visa de l’article 1242 du code civil de :
— débouter la SA Orange de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SA Orange à lui payer une indemnité supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Orange aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 septembre 2023.
SUR CE LA COUR
Sur la saisine de la cour
L’appel principal ne portant pas sur le chef de jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] au titre de la résistance abusive, en l’absence d’appel incident, cette question n’est pas dévolue à la cour.
Sur la responsabilité de la SA Orange dans la survenance de l’accident
Au terme de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce texte suppose, avant tout, rapportée par la victime la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
La SA Orange soutient que les pièces produites ne suffisent pas à établir que la présence du poteau sur la route serait la cause directe et exclusive de l’accident subi par M. [O] le 27 février 2020, ce dont il se déduit que l’existence même de l’accident n’est pas contestée.
Or, il résulte du constat amiable rédigé de manière unilatérale par M. [W] [O] le 27 février 2020 que ce jour-là à 20 h15, il a percuté un poteau de ligne téléphonique sur la commune de [Localité 6] non signalé sur la chaussée et tombé en travers sur les deux voies.
Ces déclarations sont corroborées par celles de son frère [X], dont le témoignage ne saurait être remis en cause par le seul lien de parenté existant entre l’intimé et l’intéressé, celui-ci confirmant avoir constaté à 17 heures au même endroit un poteau téléphonique au milieu de la route barrant celle-ci. Il ajoute qu’après avoir fait demi tour, il est allé voir le maire (M. [H] [P]) pour l’avertir de la situation et du danger, ce dernier l’ayant alors informé que l’organisme responsable des poteaux téléphoniques était au courant et devait intervenir.
M. [R] [B], qui n’a aucun lien de parenté avec l’intimé, confirme avoir dû freiner brusquement devant un poteau téléphonique tombé sur la chaussée et non signalé alors qu’il empruntait la route sortant de [Localité 6], le 27 février 2020 à 17 h30.
De même, M. [T] [Z], qui n’a aucun lien familial avec l’intimé, atteste avoir été surpris ce même jour à 18 heures 30 par un poteau « télécom » tombé en travers de la route à hauteur de pare brise au même endroit et avoir été informé par sa famille que M. [H] était déjà au courant et avait appelé les services « télécom » depuis longtemps.
Enfin, M. [M] [F], agent technique territorial au conseil départemental de la Haute Marne, certifie avoir reçu le 27/02/2020 à 21 heures un appel téléphonique de M. [O] lui indiquant qu’il venait de percuter avec son véhicule personnel un poteau qui se trouvait au sol en travers de la route départementale de [Localité 6] [Adresse 8].
Cette attestation, parfaitement crédible en ce qu’elle ne fait que conforter le contenu des précédentes, ne saurait être écartée au seul motif qu’elle a été établie le 10 septembre 2022 et qu’elle ne respecte pas les formes prescrites à l’article 202 du code de procédure civile.
Si la société Orange conteste le rôle actif du poteau dans la survenance du sinistre, elle ne soutient aucunement que le conducteur aurait pu commettre une faute à l’origine exclusive de l’accident.
Il est certain que le poteau avait, au moment de l’accident, une position anormale.
Aussi, les pièces produites par l’intimé suffisent à prouver que le poteau a joué un rôle actif dans l’accident peu important que celui-ci n’ait pas été exclusif.
La SA Orange soutient encore que sa responsailité ne saurait être engagée en raison d’un cas de force majeure au motif que la tempête Bianca a été recencée le jour de l’accident.
Or, et comme l’ont relevé les premiers juges, le seul certificat d’intempérie de Météo-France produit par l’appelante et qui atteste que la vitesse maximale du vent a pu atteindre 100 km/h sur la commune de [Localité 6] le jeudi 27 février 2020 est insuffisant à démontrer les caractères d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité attendue de la force majeure, faute d’établir le caractère isolé d’un tel évenement dans la région d’autant que le matin, des chutes de neige avaient été observées.
La SA Orange ne justifie pas davantage des caractéristiques matérielles du poteau concerné dont elle assume l’entretien.
Au demeurant, il est suffisamment établi par les attestations que la SA Orange avait été informée depuis au moins 17 heures de la présence d’un poteau entravant la route le jour du sinistre de sorte qu’elle ne peut plus se prévaloir de la force majeure pour un accident survenu plus de trois heures après cette information.
Les premiers juges ont donc retenu de manière légitime la responsabilité de la SA Orange dans la survenance de l’accident et condamné cette dernière à réparer l’entier préjudice.
Si le rapport d’expertise produit par l’intimé pour justifier des dommages en lien avec l’accident litigieux et du coût des réparations n’est pas contradictoire, il se trouve néanmoins corroboré par la facture établie le 25 juillet 2020 au nom de M. [O] [W] tant sur le coût des réparations que sur la nature de ces dernières, réparations qui sont manifestement en cohérence avec les dégradations dénoncées.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la SA Orange à payer à M. [O] la somme de 5 113,75 euros en réparation des dommages subis.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SA Orange, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Partie tenue au dépens, elle est condamnée à verser à M. [O] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Orange aux dépens d’appel,
Condamne la SA Orange à verser à M. [W] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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