Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 24/14901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/14901 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODC6
Ordonnance n° 2025/M258
Monsieur [M] [E]
représenté et assisté de Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [E]
représenté et assisté de Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [T]
représenté et assisté de Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée et assistée Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 octobre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2024 par MM. [M] [E], [O] [E] et [L] [T] à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 2023009077 ;
Vu l’incident soulevé par la SA Société générale, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 29 août 2025 par cette intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 2 septembre 2025 par les appelants ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 3 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la Société générale, intimée, demande au magistrat de la mise en état
de juger que les appelants n’ont pas exécuté la décision rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 5 novembre 2024, exécutoire de plein droit, les condamnant à lui verser diverses sommes et ce, malgré les délais de paiement qui leur ont été octroyés,
en conséquence,
ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’aucun paiement même partiel n’est intervenu sur les condamnations mises à la charge des appelants par la décision déférée, malgré les délais de paiement accordés.
Elle soutient qu’il n’est démontré aucune impossibilité d’exécution de leur part ni conséquences manifestement excessives d’une exécution, et se prévaut en ce sens des patrimoines et revenus que les appelants ont déclarés comme leurs lorsqu’ils ont souscrit leurs engagements de caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse, les appelants demandent pour leur part au magistrat de la mise en état de
débouter purement et simplement l’intimée de sa demande de radiation du rôle,
écarter la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté,
condamner la Société générale à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens.
Ils soutiennent être dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée, tenant leurs revenus et charges respectifs, observant que le tribunal lui-même avait jugé opportun de leur accorder des délais de paiement.
Ils ajoutent que la mobilisation de leurs actifs immobiliers supposerait leur vente et que s’agissant de leur résidence principale, elle constituerait une conséquence manifestement excessive de l’exécution.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré les 8 et 17 novembre 2023, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Par jugement du 5 novembre 2024, MM. [O] [E], [M] [E] et [L] [T] ont été condamnés solidairement au paiement à la Société générale d’une somme de 24 951,76 euros, outre intérêts contractuels de 4% à compter du 8 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts. M. [O] [E] était également condamné au paiement d’une somme supplémentaire de 23 232,96 euros. Le jugement les autorisait à s’acquitter de ces sommes sur les 24 mois suivant sa signification et ils étaient en outre condamnés au paiement solidaire d’une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas contesté que les appelants n’ont de fait pas du tout exécuté la décision dont ils ont interjeté appel, malgré qu’elle leur a été signifiée le 15 novembre 2024 -soit il y a près d’un an.
Ils se prévalent de leur impécuniosité pour prétendre s’exonérer de cette obligation et il convient donc de déterminer leurs situations financières respectives, patrimoines et revenus, pour statuer.
L’intimée produit trois fiches patrimoniales pour chacun des trois appelants, que ceux-ci ne contestent pas avoir signées en certifiant les renseignements y figurant exacts en date du 17 avril 2015 pour M. [M] [E], du 12 mai 2015 pour M. [O] [E], et du 17 avril 2015 pour M. [T].
Si ces fiches ont été établies dans le cadre de l’engagement litigieux objet de l’instance au fond, elles ont le mérite d’établir la consistance du patrimoine des trois appelants tels qu’ils l’ont eux-mêmes déclarée à ces dates.
M. [M] [E] certifiait alors qu’il avait la propriété en propre d’un bien immobilier non hypothéqué et d’une valeur nette de 238 000 euros, qu’il disposait d’un Livret A créditeur de 5 000 euros et d’un PEL d’une valeur de 3 000 euros, et qu’il n’avait pour charge qu’un crédit parvenant à son terme en 2023.
M. [O] [E] certifiait pour sa part qu’au 12 mai 2015 il était propriétaire en propre d’un appartement d’une valeur nette de 170 000 euros, ayant à charge une pension alimentaire et un crédit pour une somme globale de 12 000 euros.
M. [T] certifiait quant à lui qu’il disposait d’un livret A créditeur de 7 000 euros.
S’agissant de leurs revenus, doivent être pris en compte, au regard de leurs charges et de leurs situations familiales respectives, ceux dont ils disposaient au jour où ils auraient du exécuter le jugement déféré, c’est à dire depuis décembre 2024 pour le principal et depuis le prononcé au 5 novembre 2024 pour la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
M. [M] [E] est manifestement en communauté de vie avec Mme [Z] [V] comme en atteste la facture Engie commune produite pour la période de mai 2025 à mai 2026. Toutefois tous deux sont fiscalement indépendants et donc ni mariés ni pacsés. Madame est financièrement autonome comme le démontrent ses bulletins de salaire pour l’année 2025. M. [E] communique aux débats son avis d’imposition sur les revenus de 2024 uniquement, de sorte que ses revenus en 2025 demeurent inconnus -malgré qu’à l’audience d’incident du 3 septembre 2025, il était nécessairement en possession du dernier avis utile. Il ne produit aucun autre élément qui permettrait de connaître sa situation professionnelle et donc ses revenus -salaires ou prestations sociales- en 2025. Il échoue ainsi à établir qu’il n’a pas été en mesure pendant cette année de respecter l’échéancier autorisé par le premier juge ni de solder les frais irrépétibles dus, par ses revenus ou par la liquidation de son épargne.
M. [O] [E] justifie pour sa part qu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée en janvier 2024 pour un revenu mensuel brut de 2 292,45 euros mais qu’à la suite d’un accident du travail survenu en décembre 2024, il a été arrêté pour ne plus percevoir que des indemnités journalières en 2025 dont il produit le relevé des prestations versées. Il communique également un jugement du 27 septembre 2016 mettant à sa charge une somme mensuelle de 170 euros pour l’éducation et l’entretien d’un enfant encore mineur à ce jour. Et il est encore justifié de ce que sa compagne -dont il partage le foyer fiscal- est financièrement indépendante et en mesure de subvenir aux besoins de son enfant dont elle a la garde alternée. Pour autant, l’avis d’imposition sur le revenu du couple sur l’année 2025 n’est pas communiqué -ni même leur déclaration fiscale, de sorte que l’entièreté de leurs ressources reste indéterminée.
Enfin, M. [L] [T] justifie de ce qu’il n’a perçu aucun revenu en 2024 et seulement un RSA de 559,42 euros en juillet 2025 mais aucunement de ce qu’il a pu percevoir pendant le reste de l’année 2025, et surtout pas davantage de ce que sont ses moyens de subsistance et d’hébergement. Enfin, l’appel de fonds qu’il communique en pièce 42 permet de retenir qu’il est manifestement propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur est totalement inconnue de la cour mais qu’il aurait acquis récemment puisqu’il ne l’avait pas déclaré dans la fiche du 17 avril 2015. Enfin, M. [T] qui disposait alors d’une épargne de 7 000 euros sur un livret ne produit aucune pièce permettant d’en connaître le solde actuel.
Tous ces éléments expliquent effectivement que les trois appelants aient pu bénéficier de délais de paiement pour s’acquitter des condamnations mises à leur charge.
Ils échouent en revanche à justifier qu’aucun paiement n’a pu être effectué malgré ce auprès de la Société générale depuis près d’un an.
Enfin, si la vente d’un bien immobilier qui constitue la résidence principale peut constituer une conséquence manifestement excessive de l’exécution d’une condamnation, c’est à la condition que ce bien immobilier ne soit pas d’une valeur excédant la stricte nécessité d’un logement pour le foyer. Or aucun des trois appelants ne justifie qu’ils ne pouvaient en même temps s’acquitter des sommes dont ils étaient redevables et conserver un logement suffisant, chacun de leur foyer abritant seulement un couple et un enfant pour MM. [E] et un seul adulte pour M. [T] dont la propriété immobilière est de plus d’une valeur totalement inconnue.
Ainsi, c’est leur propre carence -totale- dans l’exécution de la décision déférée qui les prive du second degré de juridiction dont ils revendiquent le bénéfice.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée.
L’équité commande de condamner les appelants à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’incident.
Les dépens de l’incident restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons les appelants in solidum à payer à la SA Société générale une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les appelants aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Forfait ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résultat ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Décret ·
- Facture ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Management ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Coûts
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pérou ·
- Alimentation ·
- Caducité ·
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Frais irrépétibles ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Évaluation ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Demande ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Cycle ·
- Pharmacie ·
- Recrutement ·
- Concept ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Architecte ·
- Déclaration préalable ·
- Prestation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Clauses abusives ·
- Facture ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Indemnité d'assurance ·
- Titre ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.