Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01019 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6UG
Minute n° 25/00171
S.A.R.L. HABIT’ART
C/
[C], [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/01190
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. HABIT’ART, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme MARTIN,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 juillet 2020, Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] ont conclu un « contrat d’architecte d’intérieur » avec la SARL Habit’Art pour leur projet de création d’une extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 5], fixant les honoraires de cette dernière à la somme de 1.800 euros TTC.
Après une première proposition référencée sous n°HA20112-1 d’un montant de 123.547,10 euros TTC, la SARL Habit’Art a établi une nouvelle proposition tarifaire le 13 janvier 2021 n°HA20112-2 d’un montant de 113.369,81 euros TTC. Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] ont accepté et signé cette proposition le 1er mai 2021 et ont procédé le même jour au règlement d’une somme de 23.273,96 euros auprès de la SARL Habit’Art.
Par arrêté du 11 juin 2021, le Maire de la commune de [Localité 7] a refusé la déclaration préalable de travaux déposée le 17 mai 2021 pour non-conformité au Plan Local d’Urbanisme.
En date du 17 novembre 2021, Mme [C] a déposé une demande de permis de construire qui a été approuvée par le Maire de [Localité 7] par arrêté du 26 novembre 2021.
Plusieurs nouvelles propositions tarifaires ont été adressées à Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] par la SARL Habit’Art que ces derniers ont refusées, les considérant comme étant trop élevées et/ou non conformes à leurs attentes.
Le 9 mai 2022, Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] ont adressé à la SARL Habit’Art un courrier recommandé avec accusé de réception pour abandonner le projet et demander la restitution de la somme de 23 273,96 euros TTC. Le 24 mai 2022, la SARL Habit’Art a été mise en demeure de leur restituer cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2022, Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] ont assigné la SARL Habit’Art devant le Tribunal Judiciaire de Thionville à l’effet d’obtenir, notamment, la résiliation du contrat conclu le 30 juillet 2020, le remboursement de la somme de 23 273,96 euros et la condamnation de la défenderesse à payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SARL Habit’Art a sollicité du tribunal voir les demandeurs débouter de leurs prétentions et, reconventionnellement, obtenir leur condamnation in solidum à verser la somme de 11 336,98 euros en règlement de la facture HA22054, celle de 8 040 euros en règlement de la facture HA22055 outre 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
rejeté la demande de Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] tendant à la résiliation judiciaire du contrat d’architecte du 30 juillet 2020 ;
prononcé la résiliation judiciaire du contrat formé par la proposition n°HA20112-2 du 13 janvier 2021, acceptée par Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] le 1er mai 2021;
condamné la SARL Habit’Art à restituer à Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] la somme de 23.273,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
débouté la SARL Habit’Art de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la SARL Habit’Art aux dépens ainsi qu’au paiement en faveur de Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que les travaux objets des prestations convenues n’ayant pas été exécutés, en raison d’un refus de l’autorité administrative, la demande de résiliation judiciaire et de restitution des sommes versées par Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] était fondée, sans qu’il soit utile d’étudier d’éventuels manquements de la SARL Habit’Art à un devoir de conseil, rejetant l’argument de la défenderesse selon lequel la perception d’acomptes est un prérequis normal et une obligation réclamée par la police d’assurance qui n’emporte aucunement le droit à conserver des acomptes.
La juridiction a par ailleurs analysé la clause invoquée par la défenderesse tendant à sanctionner toute annulation partielle ou totale de travaux par une retenue sur lesdits travaux à hauteur de 30% de son montant ou pour du matériel à hauteur de 50% comme étant une clause abusive réputée non écrite. Le premier juge a relevé que faute de prévoir une disposition réciproque en faveur des souscripteurs et leur droit de percevoir une indemnité dans le cas où la société renoncerait, ou dans le cas où l’annulation des travaux n’est pas liée à une décision des clients mais à une impossibilité de concrétiser le projet pour des raisons administratives.
Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de factures après avoir pris en compte que les études et propositions pour concrétiser le second projet d’extension en rez-de-jardin des demandeurs sont intervenues hors du cadre contractuel fixé par les parties, aucun accord n’ayant été formalisé quant à une rémunération complémentaire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 4 mai 2023, la SARL Habit’Art a interjeté appel du jugement sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de la décision :
en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat formé par la proposition n° HA20112-2 du 13 janvier 2021, acceptée par Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] le 1er Mai 2021 ;
en ce qu’elle a condamné la SARL Habit’Art à restituer à Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] la somme de 23 273,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
en ce qu’elle a débouté la SARL Habit’Art de ses demandes reconventionnelles, tendant :
à la condamnation in solidum de Madame [C] et de Monsieur [X] à payer à la société Habit’Art la somme de 11 336,98 euros en règlement de la facture HA22054,
à la condamnation in solidum de Madame [C] et de Monsieur [X] à payer à la société Habit’Art la somme de 8.040 euros en règlement de la facture HA22055,
à la condamnation in solidum de Madame [C] et de Monsieur [X] à payer à la société Habit’Art la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire,
à la condamnation in solidum de Madame [C] et de Monsieur [X] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
en ce qu’elle a condamné la SARL Habit’Art aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [X] et Madame [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu’il rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2023, Monsieur [X] et Madame [C] ont formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Habit’Art demande à la cour de :
recevoir l’appel de la SARL Habit’Art, le dire bien fondé ;
Vu l’article 5 du code de procédure civile et le principe du contradictoire,
constater que le tribunal a statué ultra petita ;
annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
infirmer le jugement entrepris
en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat formé par la proposition n° HA20112-2 du 13 janvier 2021, acceptée par Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] le 1er Mai 2021 ;
en ce qu’il condamne la SARL Habit’Art à restituer à Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] la somme de 23.273,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
en ce qu’il déboute la SARL Habit’Art de ses demandes reconventionnelles tendant : à la condamnation in solidum de Madame [C] et de Monsieur [X] à payer à la société Habit’Art la somme de 11.336,98 € en règlement de la facture HA22054,
à la condamnation in solidum de Madame [C] et de Monsieur [X] à payer à la société Habit’Art la somme de 8.040 € en règlement de la facture HA22055,
à la condamnation in solidum de Madame [C] et de Monsieur [X] à payer à la société Habit’Art la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire,
à la condamnation in solidum de Madame [C] et de Monsieur [X] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
en ce qu’il condamne la SARL Habit’Art aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [X] et Madame [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
en ce qu’il rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Et statuant à nouveau par voie d’évocation ou subsidiairement par voie d’infirmation, et en tout état de cause par effet dévolutif de l’appel :
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes de Monsieur [X] et de Madame [C], les rejeter ;
débouter Monsieur [X] et de Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
rejeter l’appel incident de Monsieur Monsieur [X] et de Madame [C] le dire mal fondé ;
déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [X] et de Madame [C] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat formé par la proposition HA 20112-2 du 13 janvier 2021, acceptée par Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] le 1er mai 2021, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile;
subsidiairement, la dire mal fondée et la rejeter ;
recevoir les demandes reconventionnelles de la SARL Habit’Art et les dire bien fondées ;
Vu l’article 1217 du code civil,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat formé par la proposition du 13 janvier 2021, acceptée par Monsieur [X] et de Madame [C] le 1er mai 2021, aux torts de Monsieur [X] et de Madame [C];
condamner Monsieur [X] et de Madame [C] in solidum à payer à la SARL Habit’Art la somme de 11 336,98 euros au titre de la facture HA 22054, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
condamner Monsieur [X] et de Madame [C] in solidum à payer à la SARL Habit’Art la somme de 8 040 euros au titre de la facture HA 22055, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
condamner Monsieur [X] et de Madame [C] in solidum à payer à la SARL Habit’Art une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire ;
condamner in solidum Monsieur [X] et de Madame [C] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Habit’Art une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 5 000 euros au même titre pour la procédure d’appel.
Au soutien de sa demande en annulation du jugement, la SARL Habit’Art expose que dans le dispositif de leurs conclusions, les demandeurs ont sollicité uniquement que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat d’architecte. Il est relevé que le tribunal, après avoir rejeté cette demande, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat formé par la proposition N° HA20112-2 du 13 janvier 2021 alors qu’il n’était pas saisi d’une telle demande. L’appelant objecte que le tribunal a statué ultra petita car selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le jugement doit être annulé.
L’appelante conteste les allégations des intimés selon lesquelles le contrat initial d’architecture et la proposition signée du 13 janvier 2021 ne formaient pas un tout. Il soutient qu’il s’agit de deux contrats différents, le premier correspondant à une étude, le second à un contrat de réalisation, l’analyse du tribunal l’a mené à statuer ultra petita sur ce point.
L’appelante expose qu’en retenant que l’article 3 des conditions générales de vente constituait une clause abusive réputée non-écrite, alors qu’aucune demande en ce sens ne figurait dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, le tribunal ne pouvait se déterminer sans, au préalable, avoir invité la défenderesse à conclure sur ce point. Il affirme que le contradictoire n’ayant pas été respecté, le jugement doit être annulé, la cour devant statuer par voie d’évocation, subsidiairement par voie d’infirmation, en tout état de cause par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le fond, l’appelante, contestant l’ensemble des écritures des intimés, expose que l’analyse juridique de la situation présentée par les intimés est défaillante, dans l’attribution de la qualité d’architecte à la SARL Habit’Art, ou, le cas échéant, à son gérant. Elle oppose que Mr [J] [W], son gérant, n’a pas qualité d’architecte diplômé d’Etat (D.E), celui-ci ne disposant que de la qualité d’architecte d’intérieur, relevant d’un régime juridique applicable distinct de celui de l’architecte D.E. Elle en déduit que les développements relatifs aux obligations tirées du statut d’architecte D.E sont absolument inopposables et que le contrat du 30 juillet 2020 est un contrat d’architecte d’intérieur et de maîtrise d''uvre par Habit’Art. Elle affirme que la formulation architecture et décoration d’intérieur est sans ambiguïté. Elle ajoute que l’attestation d’assurance, fournie aux intimés, liste précisément les travaux assurés par la compagnie Allianz lesquels ne ressortent pas des prestations d’un architecte diplômé d’Etat ce qui a été confirmé par l’ordre des Architectes au conseil des intimés en expliquant qu’Habit’Art n’est pas une société d’architecture, cette situation excluant une action fondée sur des dispositions textuelles et jurisprudentielles totalement irrecevables car concernant la réglementation et la jurisprudence applicables aux seuls architectes diplômés d’Etat.
Elle fait valoir que la facture d’acompte sur la prestation de l’architecte de 800 euros en date du 7 août 2020 précise être une facture d’acompte selon contrat d’architecte d’intérieur dont le solde a été réglé le 14 mai 2021 par virement d’un montant de 1 000 euros. Elle indique que sa pièce n° 3 correspond à une proposition référencée sous n° HA20112-1 concernant les prestations au titre d’une mission de surveillance des travaux, mission de réalisation des travaux par des entreprises partenaires en mission de sous-traitance, comprenant les lots spécifiques et des versements en fonction du commencement et l’avancement des travaux et du chantier. Elle explique qu’une deuxième proposition a été établie identifiée HA20112-2, ramenant le montant de la proposition à un montant de 113 369,80 euros laquelle a été signée et acceptée par les demandeurs. Elle soutient que les conditions générales de vente sont systématiquement annexées et que le défaut de production par les intimés ne traduit pas un oubli mais relève d’une intention délibérée de tromper le tribunal puis la cour.
Elle fait valoir que si les intimés prétendent que les conditions générales de vente sont abusives, ils ne justifient d’aucun fondement et ne se sont jamais plaints.
Elle ajoute qu’ensuite de l’arrêté du 11 juin 2021, par lequel le Maire de la commune de [Localité 7] a refusé la déclaration préalable déposée le 17 mai 2021, a été établi un premier devis (HA 22042-1), comportant des variantes puis un second (HA22042-2) daté du 19 avril 2022 portant sur un montant de 113 187,21 euros correspondant à une variante brique correspondant aux souhaits exprimés par les intimés, lequel a été refusé sur la base de prétendus manquements dont celui relatif au chauffage, ou d’autres finitions extérieures ou encore du fait de l’importance de ce second devis correspondant à 182,60 euros au montant du devis n° HA20112-2 du 13 janvier 2021 signé et incluant des compléments de prestations non prévues initialement.
L’appelante rappelle que face aux hésitations et demandes de modifications permanentes des projets présentés, elle a été amenée à réaliser une multitude de propositions et d’études, qui n’avaient pas été facturées. Elle fait valoir que des modifications incessantes du coût des matériaux de construction ont nécessité des ajustements fréquents aux différentes propositions tarifaires correspondant aux demandes multiples des intimés.
Elle expose notamment que le projet d’extension de plain-pied alors que 5 marches étaient facturées, n’a jamais été évoqué car il était impossible à réaliser selon les contraintes et directives imposées par l’administration au regard du plan local d’urbanisme ou encore à la limitation de la construction à une hauteur de 4 mètres car une fois le sol de la maison achevé atteignant une hauteur de 90 cm du sol naturel, cela laissé 3 mètres 10 pour l’extension dont, après retrait de la partie toiture, 2 mètres de hauteur demeuraient disponibles entre le sol achevé de la maison et le plafond de l’extension, démontrant ainsi l’infaisabilité du projet évoqué par les intimés dans leurs écritures.
Elle affirme avoir adressé les plans y afférents aux intimés après validation par eux, cet accord ayant permis de réaliser l’étude et donc la proposition HA22042-1. Elle fait valoir que le garde-corps de la chambre avait été prévu au nombre des travaux que les clients devaient faire réaliser par eux-mêmes s’agissant de la fourniture et la pose. Elle ajoute qu’outre le fait que les clients avaient entendus gérer le chauffage, dans le premier projet était prévu une extension ossature bois devant être implantée au-dessus du garage mais cette partie se révélant trop faible pour supporter une construction en surélévation, il était donc nécessaire de réaliser un léger renfort à deux endroits, puis de poser une poutre en bois pour permettre le soutien de toute l’extension.
Elle rappelle que le projet d’extension validé par l’administration a supposé l’élaboration de deux variantes, le projet HA22042-1 en ossature bois et la variante HA 22042-2 en construction brique, laquelle respectait le budget initialement prévu dans le contrat HA2011-2.
Elle ajoute que c’est à la demande des clients que les travaux d’électricité, que les intimés lui reprochent de ne pas avoir intégrés, ont été supprimés.
Elle explique les différentes propositions et variantes et elle souligne que ces évolutions mettent en exergue la faible différence de budget par rapport au devis signé et accepté par les demandeurs en date du 13 janvier 2021. Elle rappelle qu’un échange de mails en date des 4 et 5 mai 2022, démontre que les clients avaient en réalité parfaitement connaissance de l’envolée des prix des matériaux sur la période d’établissement des divers devis et qu’elle a parfaitement satisfait à son devoir de conseil et d’information contestant l’allégation des intimés selon laquelle ces derniers ont été confrontés à l’impossibilité manifeste de pouvoir être entendus quant à leurs attentes, les contraignant, par la lettre datée du 9 mai 2022, de résilier les relations contractuelles avec la SARL Habit’Art et la mettre en demeure de leur restituer la somme de 23 273,96 euros versée à titre d’acompte.
Elle fait valoir que les intimés fondent leurs demandes sur les dispositions des articles L 111-1 du code de la consommation et 1217 du code civil et oppose que le premier de ces textes est applicable à un architecte diplômé d’Etat et non à un architecte d’intérieur. Elle expose que si la demande tend à la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil, elle rappelle qu’ils n’ont pas sollicité la résiliation du contrat issu de leur acceptation du 1er mai 2021, et ne pourraient formuler une telle demande nouvelle devant la cour sous peine d’irrecevabilité en vertu de l’article 564 du code de procédure civile. Elle affirme que les intimés souhaitent obtenir la résiliation du contrat car ils ne sont pas en mesure de financer le projet qu’ils ont approuvé et que l’argument de l’inexécution fautive imputée à l’appelante a pour effet d’occulter cette réalité qui justifie qu’ils soient déboutés de leur demande de résiliation judiciaire de contrat.
Elle soutient que les intimés n’ont pas respecté les dispositions de l’article 1217 du Code Civil dont ils se prévalent en refusant d’exécuter le contrat daté du 13 janvier 2021 accepté car signé par eux le 1er mai 2021, portant sur un montant TTC de 113 369,81 euros. Elle affirme qu’ils ne peuvent prétendre au remboursement de l’acompte versé le 1er mai 2021 au motif que les travaux n’ont jamais débuté, étant observé que le paiement d’acomptes est un prérequis parfaitement normal, ainsi qu’une obligation réclamée par la police d’assurance.
Pour l’appelante, les travaux ont débuté et sont matérialisés par les multiples études en réponse aux diverses demandes emportant des contacts avec des entreprises sous-traitantes, sur une période de plus d’un an.
Elle explique qu’en l’absence de demande de résiliation du contrat formée par les clients, ces derniers ne sont pas recevables à solliciter une quelconque restitution d’acomptes, car une résiliation suppose que le contrat était valablement formé et ne vaut que pour l’avenir, contrairement à une résolution, dès lors l’acompte était dû et l’argument d’une impossibilité administrative n’est pas recevable car Habit’Art n’avait pas la charge d’obtenir les autorisations administratives, ce volet incombant aux clients. Elle ajoute qu’il n’existe au contrat aucune condition suspensive liée à l’obtention des autorisations administratives.
Elle indique que la deuxième proposition permettait de poursuivre et de réactualiser le projet initial, mais M. [X] et Mme [C] ont choisi discrétionnairement de ne pas le poursuivre et ne peuvent prétendre à la restitution des acomptes versés. Elle considère que, contrairement aux motifs retenus par le premier juge, les acomptes ont bien été versés dans un cadre contractuel, toute résiliation judiciaire éventuelle ne produisant effet que pour l’avenir.
Elle expose que les conditions générales de vente ont toujours été jointes aux documents remis, y compris à la proposition du 13 janvier 2021, acceptée le 1er mai 2021 lesquelles n’ont pas évolué et ne contiennent aucune clause abusive.
Reconventionnellement l’appelante sollicite que la résiliation du contrat du 1er mai 2021 soit prononcée aux torts de M. [X] et Mme [C] car ces derniers ont choisi de mettre fin à la relation contractuelle sans motif légitime et ces derniers sont irrecevables à opposer une impossibilité administrative et à revendiquer la restitution des acomptes.
Elle demande la condamnation des intimés à s’acquitter de leurs obligations contractuelles et à l’indemniser des préjudices que leur comportement lui a causé en application des dispositions contractuelles et notamment de l’article 3 des conditions générales qui stipule qu’en cas d’annulation, toute annulation partielle ou totale de travaux entraînera une retenue sur lesdits travaux à hauteur de 30 % de son montant, soit un solde exigible de 11 336,98 euros (déduction faite des sommes d’ores et déjà réglées) outre les honoraires facturés pour un montant de 8 040 euros correspondant à l’établissement du premier et du second permis, la réalisation de l’étude technique et financière pour le second projet avec les propositions HA22042-1/2/3/4/4B.
Elle précise que ces prestations ont été sollicitées par les clients pour les aider à réaliser leur première déclaration préalable de travaux, qu’ils ne parvenaient pas à formaliser car ils ne savaient pas comment remplir le tableau fourni, mais surtout comment établir les plans nécessaires à leur dossier de déclaration préalable. Concernant la seconde déclaration préalable, elle affirme que les clients se sont à nouveau manifestés pour obtenir une nouvelle aide et la formalisation de leur dossier complet.
Pour l’appelante, l’action judiciaire de M. [X] et Mme [C] est abusive et justifie une condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 17 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] et Mme [C] demandent à la cour de :
dire l’appel de la SARL Habit’Art mal fondé ;
En conséquence,
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition ayant condamné la société Habit’Art à verser à Madame [E] [C] et à Monsieur [P] [X], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
infirmant ce point et statuant à nouveau, condamner la SARL Habit’Art à verser à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit totalement ou partiellement à la demande de nullité de la société Habit’Art du jugement entrepris :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat formé par la proposition HA20112-2 du 13 janvier 2021 acceptée par Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C], le 1er mai 2021 ;
condamner la SARL Habit’Art à restituer à Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] la somme de 23 273,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
débouter la SARL Habit’Art de ses demandes reconventionnelles ;
condamner la société Habit’Art aux dépens ;
condamner la société Habit’Art à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Habit’Art à verser à Madame [E] [C] et à Monsieur [P] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir que la nullité du jugement n’est pas encourue, car si le juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat formé par la proposition HA20112-2 alors que cette résolution n’était demandée qu’à l’égard du contrat d’architecte signé entre les parties le 30 juillet 2020, il est souligné que ce prononcé de la résolution de la proposition HA20112-2 du 13 janvier 2021 n’est qu’un accessoire à la condamnation de la société Habit’Art à restituer à Monsieur [X] et à Madame [C], la somme de 23 273,96 euros et qu’il appartenait au juge de requalifier les faits.
Ils font observer que le prononcé de cette résiliation judiciaire du contrat entre les parties est un élément à part entière de la discussion et de leurs demandes à l’égard de l’appelante en ce que le contrat initial d’architecture et la proposition signée du 13 janvier 2021, forment un tout. En estimant que la proposition signée était un contrat à part entière indépendant du contrat initial mais concerné par la résiliation, le premier juge a opéré la requalification des faits et a résilié le contrat. Ils font valoir que si le tribunal a considéré que l’article 3 des conditions générales de vente de la SARL Habit’Art constituait une clause abusive, ce point avait été expressément soulevé par le mandataire de Mme [C] et de M. [X] et il appartient au juge de se saisir d’office des clauses abusives lesquelles ne supposent pas une demande de nullité car elles sont de plein droit inopposables. Ils affirment qu’en cas de nullité totale ou partielle d’un jugement, l’évocation est de droit.
Sur le fond, ils soutiennent que le seul contrat valablement établi entre les parties consiste en un contrat d’architecte d’intérieur en date du 30 juillet 2020, mentionnant comme objet de l’étude, la conception du projet et l’établissement d’une étude complète technique et financière outre la consultation des entreprises pour étude financière et technique en vue de sa réalisation ainsi que la maitrise d''uvre.
Ils rappellent que la proposition qu’ils ont approuvée et signée, sans être assortie des conditions générales, a été décomposée en deux postes principaux, les prestations de Habit’Art correspondant aux missions surveillance des travaux, de réalisation des travaux exécutés par des entreprises partenaires en sous-traitance. Ils indiquent qu’au terme du contrat la responsabilité de l’exécution incombait à chacune des entreprises intervenantes qui devait remplir et respecter les règles d’assurance nécessaire de garantie responsabilité civile et décennale, ainsi que toute conformité avec les déclarations administratives (URSSAF, inscription au registre des métiers'). Ils ajoutent que le contrat comporte une mention selon laquelle Habit’Art apporte ses assurances responsabilité civile et décennale pour l’ensemble du chantier et précisent que ne sont pas incluses la mission de permis de construire par un Architecte DLPG (superficie totale supérieure à 150 m2), étude de sol, bureau d’études spécifiques, l’élaboration de plans d’exécution pour les corps de métier. Ce premier poste est facturé au total 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC. Ils indiquent que cette proposition a prévu un deuxième poste relatif à l’ensemble de tous les travaux et la description des lots gros 'uvre.
Ils affirment que la prestation promise n’a pas été remplie, car il n’y a pas eu de surveillance des travaux, ni de mission de réalisation des travaux ou encore de plans d’exécution pour les corps de métiers. Ils expliquent qu’il n’y a pas eu de travaux car le projet a été refusé par la commune de sorte que l’ensemble de la proposition n’avait plus d’objet.
Ils exposent que si la question se pose de savoir si la proposition est un contrat ou non, et sur quoi porte ce contrat, celle-ci est sans objet car, quand bien même, il y aurait contrat indépendant du premier contrat d’architecte, ce contrat n’avait plus d’objet dès lors que la déclaration préalable relative à cette proposition HA20112-2 a été refusée par la Mairie.
Ils considèrent qu’il n’y a donc plus aucun contrat les liant à la société Habit’Art et que cette seule constatation justifie le remboursement par la SARL Habit’Art, de l’acompte versé pour ce projet n°1, lequel n’ayant plus d’objet est devenu un paiement indu.
S’agissant d’un deuxième projet, les intimés conviennent de l’existence de pourparlers sans cependant qu’un accord ait été formalisé pour une nouvelle construction. Dans le cadre de ces pourparlers, ils soutiennent que si des propositions ont été présentées, il ne leur a jamais été indiqué qu’elles seraient facturées. Ils font observer que concernant la proposition signée relative au projet n°1, le gérant de la société (M. [W]) n’a jamais établi et remis une étude complète sur le plan technique et financier, le seul document remis consistant en la première déclaration préalable refusée pour non-respect du PLU et de la deuxième déclaration préalable. Ils affirment que la pièce n°4 adverse, constitue une pièce prétendument datée du mois de septembre 2022, laquelle n’a jamais été communiquée.
Ils contestent l’énoncé des faits par l’appelante et les allégations selon lesquelles ils seraient de mauvaise foi en omettant de produire les conditions générales qui auraient été annexées à la proposition HA20112-2 du 13 janvier 2021. Ils indiquent verser aux débats ce qu’il leur a été proposé à la signature et affirment qu’aucune condition générale était annexée, reconnaissant que ce n’était pas le cas pour les autres propositions émises à compter du 11 avril 2022. Ils déclarent que la preuve de cette communication et de l’acceptation incombant à l’appelant en sa qualité de professionnel qui se prévaut des obligations contenues dans cette annexe qui n’est pas produite car aucun document de ce type n’a été signé. Pour les intimés, ce débat est sans objet car la proposition HA20112-2 n’a jamais pu faire l’objet d’une mise en 'uvre compte tenu du refus du projet par la mairie.
Ils exposent que le premier juge a pu déclarer l’article 3 des conditions générales comme étant une clause abusive en ce que son contenu stipulant que toute annulation partielle ou totale des travaux entraînera une retenue sur lesdits travaux à hauteur de 30 % de son montant voire 50 % pour du matériel en l’absence de réciprocité dans le droit pour les clients le droit de percevoir une indemnité dans le cas où la société renoncerait, ni même d’exception dans le cas où comme en l’espèce, l’annulation des travaux n’est pas liée à une décision de ses clients mais à une impossibilité de concrétiser le projet pour des raisons administratives.
Ils exposent que cette clause abusive qui doit être réputée non écrite relève de la stricte application des dispositions du code de la consommation articles L.212-1 à L.241-1, ainsi que les articles R.212-2, 2° et suivants.
Ils font valoir, à titre infiniment subsidiaire, que s’il devait être jugé que la proposition HA20112-2 du 13 janvier 2021 constituait un contrat indépendant, ils sollicitent la résiliation de ce contrat tout simplement dans la mesure où ce contrat relatif au premier projet a perdu son objet compte tenu du refus de la mairie d’accepter la déclaration préalable nécessaire à celui-ci.
Ils contestent le caractère irrecevable de cette demande dans la mesure où elle découle de leur argumentaire de première instance, ajoutant que cette demande de résiliation ne change rien au fait que cette proposition a perdu son objet pour défaut de réalisation d’une quelconque prestation, cette situation justifiant la demande de remboursement des sommes versée pour les prestations non réalisées.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Habit’Art, les intimés s’opposent sur la demande de résiliation du contrat à leurs torts en ce qu’aucune faute ne peut leur être reproché car la proposition HA20112-2, est un contrat qui est devenu sans objet ensuite de l’arrêté de refus de la déclaration préalable. Ils font valoir que ce refus ne leur incombe pas. Ils rappellent que la demande de paiement de la facture HA22054 est dépourvue de cause en ce qu’elle repose sur un article 3 des conditions générales qui d’une part n’ont jamais été acceptées et surtout qui ont été annexées uniquement aux différentes propositions relatives au deuxième projet. Ils expliquent que l’article 3 des conditions générales sur lequel se fonde cette facture, constitue une clause abusive et est réputée non écrite.
Ils contestent la réalité de la prestation facturée sous référence HA22055 pour un montant de 8 040 euros TTC, car les propositions faites par la société Habit’Art mentionnaient une prestation forfaitaire comprenant les missions de surveillance, missions de réalisation et les plans d’exécution pour les corps de métier à hauteur de 1 200 euros TTC. Ils déclarent qu’aucune convention n’a été dressée car aucun accord n’a existé entre les parties pour convenir que les simples propositions effectuées par la société Habit’Art postérieurement au refus du premier projet auraient été payantes.
Ils rappellent qu’un devis n’est payant que si préalablement le prestataire a averti son client du caractère onéreux du devis relevant d’une obligation d’information de base à laquelle est tenu le professionnel prestataire de service. Ils ajoutent que les prestations facturées dans le projet n°2 n’ont jamais été exécutées et ne sont pas justifiées notamment (notamment réalisation d’un avant-projet sommaire, de négociations avec les services instructeurs, dossier de déclaration préalable n°1, étude complète technique et financière pour réalisation). Ils précisent que les postes facturés sous la dénomination intervenants externes consultés : bureau d’études béton et bureau d’études charpente-ossature bois, ne sont pas justifiés par la production de quelque document que ce soit.
Ils soulignent que le gérant de la société (M. [W]), a pu entretenir une confusion certaine sur sa qualité d’architecte indiquant que celui-ci peut mener à bien toute mission d’architecture de construction de maison ou de rénovation de maison, attesté par l’avis de l’Ordre des Architectes qui fait état de mentions illégales sur le site de la société Habit’Art reconnues par le gérant qui a écrit une lettre d’excuses à l’Ordre des Architectes en prétendant à l’existence d’une erreur.
Ils font valoir que les nouvelles pièces produites par la société Habit’Art sont critiquables et sujettes au doute quant à leur véracité en ce que s’agissant de la pièce n°17 du bordereau consistant en une capture d’écran ils prétendent qu’il s’agit d’un montage et concerne le premier projet qui a abouti au refus de la déclaration préalable par la mairie de [Localité 7]. Ils soulignent que la SARL Habit’Art dans le cadre de ses conclusions du 3 octobre 2024, alors que la procédure est en cours depuis le 24 août 2022, produit aux débats des prétendues factures pour des dépenses engagée qui sont contestées car produites tardivement alors qu’elles sont éditées en février, mars et avril 2022 et comportent la mention non vérifiée selon laquelle elles auraient été payées, étant précisé que rien n’indique dans la « facture » relative à la toiture que celle-ci serait relative au projet des intimés. Ils font valoir, qu’à supposer que la preuve de la réalité des factures et du paiement opéré, il n’est pas démontré que les paiements n’aient pas été remboursés étant rappelé qu’il ne s’agit que d’acompte pour des réservations de chantiers et de blocage tarifaire. Ils ajoutent que ces factures auraient été éditées à un moment où il n’y avait aucun engagement de leur part.
Ils contestent toute commande chantier, le seul sur lequel ils se sont engagés avec la société Habit’Art était relatif au premier projet rendu caduc du fait du rejet par la municipalité de [Localité 7] de la déclaration préalable le 11 juin 2021. Ils dénient toute réalité à l’affirmation de l’appelant selon laquelle leur prétendue annulation serait intervenue 15 jours avant le début du chantier en laissant penser ainsi qu’il y a eu un jour un accord sur un début d’un quelconque autre chantier que celui-ci initialement prévu ayant fait l’objet d’un refus par la mairie le 11 juin 2021.
Ils exposent avoir finaliser une extension de leur maison qui ne reprend aucune des caractéristiques des projets élaborés par la SARL Habit’Art.
Ils expliquent que l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 à hauteur de 1 500 euros telle que prononcée par le premier juge, est insuffisante pour couvrir les frais d’intervention et d’instruction du dossier.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la demande en annulation du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La société Habit’Art demande à la cour de prononcer la nullité du jugement. Elle explique que dans le dispositif de leurs conclusions, les demandeurs ont sollicité uniquement que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat d’architecte objectant que le tribunal, après avoir rejeté cette demande, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat formé par la proposition N° HA20112-2 du 13 janvier 2021 alors qu’il n’était pas saisi d’une telle demande méconnaissant le principe du contradictoire. Les intimés contestent cette demande faisant valoir que le juge a usé de son pouvoir de requalification des faits et actes litigieux en considérant l’existence de deux contrats successifs.
La cour observe que l’interprétation des faits par le premier a pu s’exercer dans le cadre de son pouvoir de requalification en ce que les parties avaient eu à exposer leurs arguments sur la dissociation des effets des situations générées par l’approbation d’une première convention désignée contrat d’architecte en date du 13 janvier 2021 suivie de plusieurs propositions contractuelles dont au moins l’une a été approuvée par les deux parties. Sans porter atteinte à sa saisine et aux droits des parties, le premier juge a pu régulièrement distinguer plusieurs sources d’obligations. Le moyen sera rejeté.
L’appelante soutient par ailleurs qu’en retenant que l’article 3 des conditions générales de vente de la SARL Habit’Art constituait une clause abusive réputée non-écrite, alors qu’aucune demande en ce sens ne figurait dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, le tribunal ne pouvait se déterminer sans, au préalable, avoir invité la défenderesse à conclure sur ce point, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire justifiant l’annulation de la décision déférée. Les intimés font valoir que ce point avait été expressément évoqué dans leurs écritures et il appartient au juge de se saisir d’office des clauses abusives lesquelles ne supposent pas une demande de nullité car elles sont inopposables de plein droit.
La cour observe qu’il résulte des écritures des parties déposées en première instance présentes au dossier que M. [X] et Mme [C] ont expressément opposé le caractère abusif de la clause contractuelle relative à l’annulation du contrat en ce qu’elle ne respectait pas les principes édictés par les articles L212 et R212-2 saisi le juge d’une demande de nullité du contrat du code de la consommation. Dans les conclusions en réplique, la société Habit’Art s’est opposé à cette prétention, de sorte que cette dernière ne peut reprocher au premier juge d’avoir répondu sur ce point à une demande expresse de M. [X] et Mme [C].
La demande en annulation du jugement de ces chefs sera en conséquence déclarée mal fondée et sera rejetée.
II- Sur le fond
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1229 dudit code que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En vertu de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses sont réputées non écrites, conformément à l’article L 241-1 de ce même code.
L’article R 212-2-2° du même code précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont notamment présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par contrat daté du 30 juillet 2020, M. [X] et Mme [C] ont accepté les termes d’une convention intitulée contrat d’architecte d’intérieur les liant avec la société Habit’Art pour l’établissement et la remise, par cette dernière, d’un dossier de conception et d’une étude complète (technique et financière) relatif à la création d’une extension de leur maison, située [Adresse 4] à [Localité 7], emportant création d’une pièce de nuit au-dessus du garage existant, l’éventuelle prolongation vers la terrasse pour l’agrandissement du salon et le renforcement du garage avec un changement de la porte du garage. Cette convention a été acceptée moyennant le paiement d’honoraires d’un montant de 1 800 euros (TTC) stipulées payables pour moitié à la signature, le solde à la remise du dossier. Il est précisé que le maître d’ouvrage transmettra à l’architecte d’intérieur le plan du terrain, le relevé altimétrique du terrain, le relevé des réseaux d’alimentation et le règlement d’urbanisme qui s’applique au terrain. Cette convention a conféré à la société Habit’Art la qualité de maître d''uvre, M. [X] et Mme [C] ayant qualité de maître d’ouvrage. Le contrat précisait qu’en cas d’abandon total ou partiel du projet, la propriété de celui-ci et l’étude réalisée demeureraient conservées par Habit’Art.
Il est établi et reconnu par les écritures des parties, que le 7 août 2020, Habit’Art a émis une première facture identifiée sous le n°HA20084 d’un montant de 800 euros (TTC) à titre de premier acompte en exécution du contrat. A la date du 16 décembre 2020, Habit’Art a adressé une proposition de projet construction chiffrée à la somme de 123 547,10 euros (TTC) identifiée sous le n°HA 20112-1, décrivant et listant les missions de maîtrise d''uvre (surveillance et réalisation des travaux à l’exclusion des missions relatives au permis de construire, à l’étude de sol et de bureau d’étude) et l’identification des lots afférents à la construction identifiée. Concomitamment, à l’envoi de cette première proposition, Habit’Art a émis une deuxième facture n°HA20122 correspondant au solde de la prestation initiale de 1.000 euros TTC.
L’exécution de ce contrat jusqu’à son terme supposait la réalisation du projet de construction tel que défini dans l’étude.
Cependant, le 13 janvier 2021, une nouvelle proposition, identifiée sous référence HA 20112-2 a été adressée par Habit’Art aux intimés pour la somme globale de 113 369,81 euros (TTC), incluant diverses prestations comprenant une mission de surveillance des travaux et une mission de réalisation des travaux exécutés par des entreprises partenaires à Habit’Art en mission de sous-traitance, que les plans d’exécution pour les corps de métier sont offerts et que pourront être ajoutés si nécessaire, une mission de permis de construire par un architecte DLPG, étude de sol et bureau d’étude spécifique. Cette proposition prévoyait les modalités de paiement des missions de surveillance et de réalisation des travaux à savoir la moitié à la signature du contrat, le solde au commencement des travaux répartis en 9 lots chiffrés à un montant total de 113 369,81 euros (TTC) avec paiement à hauteur de 20% à la signature du contrat, 30% au commencement des travaux, acomptes en cours de chantier (2 voire 3 situations) et solde de 5% du montant restant à la fin des travaux.
Il résulte des pièces produites que cette proposition a été expressément acceptée par M. [X] et Mme [C] en date du 1er mai 2021 et qu’à cette même date, ces derniers ont accepté, sans réserve, le règlement d’un premier acompte facturé par Habit’Art, sous référence HA21041 se référant au devis HA20112-2 du 13 janvier 2021, pour un montant de 23 273,96 euros (TTC).
L’acceptation du paiement de la facturation de l’acompte démontre que la nature de la somme versée a constitué un acompte et non des arrhes.
Il n’est pas contesté que le 17 mai, 2021, Mme [C] a déposé en mairie de [Localité 7] une déclaration préalable de travaux, sur la base des plans établis par la société Habit’Art, correspondant à la création d’un étage au-dessus du garage existant et sa prolongation sur la terrasse vers l’arrière de la maison emportant création d’une surface plancher de 33 m2. Le 11 juin 2021, un arrêté de refus de déclaration préalable a été rendu par le maire de [Localité 7], considérant le projet non conforme aux articles du plan local d’urbanisme (PLU) en raison d’une hauteur en limite séparative supérieure à 4 mètres et du non-respect d’un angle de 45°.
Il est établi qu’ensuite de ce rejet, une seconde déclaration préalable a été déposée le 17 novembre 2021 sur la base de nouveaux plans établis par la société Habit’Art portant création d’une extension d’une surface plancher de 25,25m2, sur le pignon droit de la maison en rez-de-jardin, et non plus au-dessus du garage existant. Cette déclaration a été validée par arrêté du maire du 26 novembre 2021. Cependant aucun élément ne permet de rattacher la fourniture des plans par Habit’Art à la prestation convenue avec les clients par le contrat du 30 juillet 2020.
La société Habit’Art a adressé en date du 11 avril 2022 une nouvelle proposition de prestation, sous référence HA 22042-1 reprenant les missions de maîtrise d''uvre, incluant la surveillance et le suivi des travaux (d’un coût (TTC) de 1 200 euros) outre la formation et l’attribution des lots descriptifs des travaux pour un montant de 121 683.69 euros (TTC). Cette proposition était suivie de nouvelles offres datées du 19 avril 2022 (sous référence HA 22042-2), du 30 avril 2022 (sous référence HA 22042-3), du 4 mai 2022 (sous références HA 22042-4 et HA 22042-4b).
Ces propositions n’ont pas été acceptées par M. [X] et Mme [C], lesquels par courrier daté du 9 mai 2022 ont dénoncé leur engagement et ont sollicité la restitution de l’acompte versé en invoquant la non-conformité des projets soumis, des surcoûts en raison de travaux non prévus et l’augmentation des prix des matériaux.
Par courrier daté du 10 mai 2022 la société Habit’Art, a refusé la restitution de la somme versée à titre d’acompte, et facturé un complément en exécution d’une clause des conditions générales emportant en cas d’annulation des travaux une retenue à hauteur de 30% du coût prévu.
La cour, à l’instar du premier juge, relève que la seule proposition acceptée par M. [X] et Mme [C] est constituée par la proposition répertoriée HA 20112-2 établie par la société Habit’Art le 13 janvier 2021.
Il est observé que l’acceptation de ce projet par les intimés en date du 1er mai 2021 est antérieure à la première autorisation de travaux déposée et correspond au projet d’extension sur le garage, le lot gros 'uvre ' maçonnerie prévoyant notamment des travaux de démolition au niveau dudit garage et que les cinq autres propositions adressées pour la mise en 'uvre du projet correspondant à l’extension en rez-de-jardin autorisée par la mairie n’ont en revanche jamais été acceptées. Il doit être constaté que l’impossibilité de réaliser le contrat par suite du refus de l’administration n’a pas fait l’objet d’un aménagement de la convention approuvée. Habit’Art ne démontre pas avoir fourni les plans ayant permis l’obtention de l’autorisation de travaux dans le cadre d’une prestation. Cette impossibilité de réaliser le but poursuivi par les parties ouvrait droit à la demande en résiliation.
Si dans leur demande initiale, M. [X] et Mme [C] ont sollicité la résolution du contrat d’architecte d’intérieur du 20 juillet 2020 et la restitution des 23 273,96 euros TTC versés à la société Habit’Art, en considérant que la proposition n° HA 20112-2 constituait un avenant audit contrat, c’est de façon pertinente que le premier juge a pu retenir que la proposition HA 20112-2 constituait un contrat autonome en ce que les missions et prestations définies différaient en tous points du contrat initial correspondant à une prestation d’étude de projet et en aucun cas à une prestation de maîtrise d''uvre incluant définition des travaux et des lots avec attribution aux entrepreneurs en sous-traitance.
Outre un objet différent, le premier juge a pu déduire de la constatation de l’absence de référence au premier contrat, le caractère autonome de la deuxième convention ratifiée le 1er mai 2021 et considérer ce deuxième acte comme un nouveau contrat dont il est demandé la résiliation.
Ainsi, le premier juge sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] et Mme [C] de résiliation par rapport au contrat d’architecte d’intérieur du 20 juillet 2020 et requalifié cette action comme tendant à la résiliation du contrat HA 20112-2 du 13 janvier 2021 et paiement de la somme de 23 273,96 euros TTC, versée à titre d’acompte.
Il est établi que le contrat daté du 13 janvier 2021, accepté par M. [X] et Mme [C], a concerné la réalisation d’une extension de leur habitation par un agrandissement de la surface bâtie en surélévation du garage. Si Mme [C] a effectué une déclaration de travaux portant création d’une extension sur l’autre côté de la maison avec édification en limite de propriété, Habit’Art ne justifie d’aucune proposition de contrat se rapportant au projet effectivement autorisé par la mairie.
La cour observe que la première proposition, postérieure à l’autorisation des travaux, a été réalisée le 11 avril 2022 et concerne une extension par une élévation latérale. Les parties ne justifient d’aucune démarche établissant que cette proposition ait été réalisée en considération d’un accord exprès des clients. Par ailleurs, à supposer cette proposition conforme au projet validé par l’autorité municipale, aucun élément ne permet de rattacher cette proposition au projet résultant de la proposition HA 20112-2 approuvée le 13 janvier 2021 et ayant donné lieu au versement de l’acompte.
Les prestations décrites dans les propositions du 11 avril 2022 et celles qui suivront ne peuvent être considérées comme pouvant se rattacher au contrat du 13 janvier 2021. Elles constituent des offres contractuelles autonomes.
Il est incontestable que les travaux constituant l’objet de la seule proposition acceptée n’ont jamais été réalisés, en raison du refus de l’autorisation de construire.
La société Habit’Art ne justifie pas d’un ordre donné aux artisans de commencer les travaux acceptés par M. [X] et Mme [C] ni même d’un avis au maître d’ouvrage du commencement desdits travaux ne serait-ce que pour percevoir les acomptes exigibles.
Les écritures des parties établissent que les travaux pour créer une extension en rez-de-jardin n’ont pas été réalisés. Il doit être relevé que si la société Habit’Art évoque, dans des courriers datés 9 et 10 mai 2022 adressés aux intimés, avoir pris des engagements auprès d’entreprises et versé des acomptes, elle n’en justifie pas, et ne saurait en tirer argument car elle aurait alors agi en dehors de tout cadre contractuel.
Comme le premier juge, la cour observe que les développements des parties sur le comportement éventuellement fautif de l’une ou de l’autre au sujet des propositions effectuées entre avril et mai 2022 est totalement inopérant, aucune d’elles ne formant de demande en réparation des fautes alléguées.
Il convient de retenir que les travaux objets des prestations convenues n’ayant pas été exécutés en raison d’un refus de l’autorité administrative, la demande de résiliation judiciaire et de restitution des sommes versées par M. [X] et Mme [C] est fondée, sans qu’il soit utile d’étudier d’éventuels manquements de la SARL Habit’Art à un devoir de conseil.
Sur la restitution de l’acompte
La cour rappelle que la somme versée qualifiée d’acompte a pour effet de sceller un engagement ferme des parties au contrat et que le versement effectué constitue le paiement d’une fraction du prix de la prestation convenue qui ne peut pas être annulée sauf le cas de résiliation pour un motif légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux sollicités par les intimés aux termes de la commande approuvée signée le 13 janvier 2021 n’ont pu être exécutés faute d’autorisation administrative. Si les conventions disposent que les parties peuvent convenir du paiement d’acompte à valoir sur le prix, la conservation de l’acompte à titre de sanction du désengagement suppose la démonstration de la possibilité pour les parties de poursuivre l’exécution du contrat.
Il est rappelé que la poursuite du contrat souscrit par M. [X] et Mme [C] est devenue impossible par le refus du projet de construire par l’autorité administrative. Il est établi que la société Habit’Art a effectué des propositions nouvelles de prestations qui n’ont pas été acceptées.
L’impossibilité de poursuivre le contrat dans les termes de la convention approuvée par M. [X] et Mme [C] prive l’acompte de tout fondement comme déterminé par le premier juge et justifie que la société Habit’Art soit condamnée à le restituer à M. [X] et Mme [C].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la société Habit’Art
La société Habit’Art invoquant l’article 3 des conditions générales de vente qu’elle verse aux débats pour justifier la conservation des sommes versées à titre d’acompte sur les travaux et demander le paiement de la facture HA22054 datée du 10 mai 2022 d’un montant de 11.336,98 euros TTC correspondant au complément d’acompte travaux qui lui serait dû outre les honoraires facturés pour un montant de 8 040 euros correspondant à l’établissement du premier et du second permis, la réalisation de l’étude technique et financière pour le second projet avec les propositions HA22042-1/2/3/4/4B.
Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Ainsi, sur la demande tendant au paiement de frais des demandes de permis, la cour observe que les prestations facturées dans le contrat émis le 13 janvier 2021 et approuvé le 1er mai 2021 ont expressément exclu la mission de permis de construire tout en précisant que les plans étaient offerts. Habit’Art ne justifie d’aucune autre prestation acceptée par M. [X] et Mme [C]. L’appelante apparaît mal fondée à exiger le paiement d’une prestation servie à titre gratuit. La demande dont s’agit sera rejetée.
S’agissant d’une indemnité pour inexécution, Habit’Art se prévaut des dispositions particulières issues de l’article 3 des conditions générales de vente annexée à ses propositions selon lequel toute annulation partielle ou totale de travaux entraînera une retenue sur lesdits travaux à hauteur de 30% de son montant et si cela correspond uniquement à du matériel, une retenue à hauteur de 50% sera demandée.
Les intimés contestent que ces conditions leur aient été remises lors de la signature de la proposition. L’appelante ne justifie pas de ce que les conditions générales aient effectivement été remises aux clients.
La cour, comme le premier juge, observe que l’acceptation de la proposition de prestation datée du 1er mai 2021 ne fait pas mention de conditions générales annexées non plus de la connaissance par les signataires de ce document.
En outre, c’est à bon droit que le premier juge a, comme il y était invité par les écritures des demandeurs, considéré que la rédaction de la clause dont se prévaut Habit’Art consiste manifestement à conserver des sommes déjà versées par les clients à hauteur de 30% du montant des travaux projetés en cas d’annulation de ceux-ci, sans prévoir réciproquement le droit pour eux de percevoir une indemnité dans le cas où la société renoncerait, ni même d’exception dans le cas où comme en l’espèce, l’annulation des travaux n’est pas liée à une décision des clients mais à une impossibilité de concrétiser le projet pour des raisons administratives.
Ainsi le premier juge a de manière pertinente considéré que cette disposition constituait une clause abusive qui doit être réputée non écrite privant la société Habit’Art de tout droit de retenue de quelque somme que ce soit sur l’acompte détenu.
L’appelante sera déboutée de ses demandes contraires.
Cette situation impose que la somme de 23 273,96 euros versée à titre d’acompte par M. [X] et Mme [C] leur soit intégralement restituée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de restitution formée par Monsieur [P] [X] et Madame [E] [C] relativement à la somme de 23.273,96 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
L’appelante sera déboutée de ses demandes.
III- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et l’appel incident sera rejeté.
La société Habit’Art qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [X] et Mme [C] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à la nullité du jugement du 3 avril 2023,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par la société SARL Habit’Art ;
Rejette l’appel incident ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société Habit’Art aux dépens ;
Condamne la société Habit’Art à payer à Monsieur [P] [X] et à Madame [E] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La Greffière Le Président de chambre
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