Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 juin 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02256 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRTT
N° de minute : 248/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [V]
né le 08 Juin 1983 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 2 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [N] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [N] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h55 ;
VU le recours de M. [N] [V] daté du 6 juin 2025, reçu et enregistré le même jour à 12h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 7 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Juin 2025 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [V], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 7 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juin 2025 à 10h39 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [N] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [N] [V] formé par écrit motivé le 10 juin 2025 à 10 h 39 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 9 juin 2025 à 12 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation en fait :
M. [V] reproche à l’administration de n’avoir pas mentionné dans sa décision l’existence d’un domicile dont elle avait connaissance car il avait fourni l’ensemble des pièces au conseiller d’insertion et de probation lorsqu’il était en détention et qu’il avait été interpellé à son domicile lorsqu’il a été placé en détention.
Toutefois, il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, sachant que pour apprécier le défaut de motivation il faut se placer au jour du prononcé de la décision.
Or, dans la décision du Préfet, il est précisé que « M. [N] [V] n’a pas donné suite à la demande d’observation formulée pendant son incarcération. Il ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français ». Un peu plus loin, l’administration indique que « M. [N] [V] ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France ni d’une potentielle insertion professionnelle à sa levée d’écrou ».
Dès lors, la question du domicile a été intégrée à la motivation en indiquant les motifs pour lesquels l’administration n’avait pas connaissance de l’existence d’un domicile.
Il appartenait donc à M. [V] de fournir les éléments en temps opportun c’est-à-dire à l’occasion de la réponse à apporter au questionnaire adressé par l’administration. Le fait qu’il ait fourni ces éléments durant son incarcération au conseiller d’insertion et de probation et qu’il ait été interpellé à son domicile sont sans effet dans la mesure où il s’agit d’éléments qui ont été portés à la connaissance de la justice, de la police et de l’administration pénitentiaire mais pas du Préfet.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [V] soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en précisant dans sa décision qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il bénéficie d’un logement ce qui était connu de l’administration.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable », notamment lorsque « l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Dans son alinéa suivant, le même texte prévoit que « l’étranger qui, ayant été assigné à résidence n’a pas déféré à la décision dont il a fait l’objet peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
D’autre part, selon l’article L 741-1 du même code, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article précédemment cité lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ». Ce dernier texte prévoit que le risque est établi, notamment dans le cas d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, tout particulièrement parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
C’est tout à fait la situation de M. [V] dont le titre de séjour est expiré depuis le 27 mai 2011 et dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il ne peut donc pas produire un document d’identité en cours de validité.
Ainsi, ce moyen sera écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [T] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de diligence de l’administration, notamment au regard de l’absence de réservation d’un vol et de preuve de ces diligences :
Le Préfet de la Moselle produit le justificatif de la saisine des autorités marocaines (copie du message électronique adressé aux autorités consulaires) le 26 mars 2025, soit avant la levée d’écrou, une relance ayant été adressée (dont copie au dossier) le 4 juin 2025, jour du placement en rétention de l’intéressé, sachant que M. [V] avait déjà été reconnu en 2023 par les autorités marocaines Ainsi, l’administration a accompli les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’étranger et en fournit les justificatifs, l’ensemble des éléments produits étant suffisants pour parvenir à la reconnaissance sans qu’il soit besoin d’exiger la réservation d’un vol.
Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [V] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [N] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [N] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 10 Juin 2025 à 16h28, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [N] [V]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Juin 2025 à 16h28
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [N] [V]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [V]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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