Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 15 mai 2025, n° 20/10906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2020, N° 2019000805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 20/10906 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP2V
[P] [R]
[X] [D] épouse [R]
C/
SARL EP TOULON
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’aix en provence en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000805.
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
né le 07 Janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [D]
née le 04 Janvier 1954 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL EP TOULON
, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 août 2015, M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] ont consenti à la SARL EP Toulon un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 5], afin d’y exercer une activité de boulangerie-pâtisserie et ce, pour une durée de 36 mois à compter du 1er septembre 2015 pour venir à expiration le 31 août 2018.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué le 21 août 2015.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 3 septembre 2018 par procès-verbal de constat de Me [J], huissier de justice à [Localité 4], en présence de M. [M], gérant de la SARL EP Toulon.
Par exploit du 30 janvier 2019, M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] ont fait assigner la SARL EP Toulon devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en paiement de la somme principale de 14.812,50 ' au titre des frais de remise en état, taxes foncières et charges de copropriété et indemnité forfaitaire prévue au bail, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1.800 '.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a:
— débouté M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] à payer à la SARL EP Toulon la somme de 1.800 ' avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au parfait paiement des sommes dues,
— condamné M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] à payer à la SARL EP Toulon la somme de 2.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL EP Toulon de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 ' TTC.
Le tribunal a retenu à cet effet que:
— sur l’état des lieux de sortie:
* la SARL EP Toulon soutient, sans être contredite, que l’huissier mandaté par les époux [R] n’a rien rédigé le jour même et qu’il n’a pas soumis ses constatations à l’approbation de son gérant, M. [M], bien que présent lors de la visite du 3 septembre 2018, de sorte que ce constat ne peut être considéré comme contradictoire,
* l’huissier, dans son procès-verbal, ne se réfère pas à l’état des lieux d’entrée et ne procède à aucune comparaison entre les deux état des lieux, de sorte qu’il n’est pas en mesure de produire le relevé des réparations à effectuer incombant au preneur comme l’exige l’article 11 du bail,
* cet état des lieux de sortie est donc inopposable au preneur et aucune somme ne peut être réclamée au titre d’une éventuelle remise en état par les bailleurs,
— sur les charges de copropriété et de taxe foncière:
* les pièces versées au débat par les époux [R] au soutien de leur demande au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière ne comportent pas l’adresse des locaux concernés et n’ont donc pas de valeur probante,
* contrairement à l’article 7-4 du bail, les époux [R] n’ont adressé aucune facture à la société preneuse demandant le paiement des quote-parts de taxes et charges qui lui incomberait,
— sur le montant de la pénalité forfaitaire: cette prétention ne peut qu’être rejetée, en ce que le tribunal a débouté les bailleurs de leurs demandes au titre des sommes qu’ils considéraient dues par la SARL EP Toulon,
— sur le dépôt de garantie: les locaux ayant été libérés le 31 août 2018, la restitution du dépôt de garantie aurait dû se faire au plus tard le 30 novembre 2018 et il convient de faire à la demande de la SARL EP Toulon qui en réclame le remboursement.
Par déclaration en date du 11 novembre 2020, M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées par RPVA le 22 août 2021, M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] demandent à la cour de:
Vu l’article L 145-5 du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil,
— condamner la SARL EP Toulon à payer aux époux [R] la somme principale de 13012,50 ' se décomposant comme suit:
* 3.500 ' au titre des enduits, peinture et nettoyage,
* 395 ' au titre de la serrurerie,
* 1.000 ' au titre de la valeur résiduelle de la vitrine réfrigérée,
* 188 ' au titre de la taxe foncière 2015 ( prorata),
* 392 ' au titre de la taxe foncière 2018 ( prorata),
* 50 ' au titre des charges de copropriété 2ème semestre 2018 ( proprata),
* 400 ' au titre de la vitre brisée,
Sous-total: 5.925 ' en principal,
* pénalités contractuelles: 5.925 ' x 150% = 8.887,50 '
Sous total principal + pénalités = 5.925+8.887,50 = 14.812,50 '
* moins le dépôt de garantie de 1.800 '
solde restant dû: 14.812,50 – 1.800= 13.012,50 ',
— débouter l’intimée de ses demandes incidentes et subsidiaires et de tout moyen, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la SARL EP Toulon à payer aux époux [R] la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Pierre Collomb sur ses offres de droit.
La SARL EP Toulon, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2021, demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
— débouter incidemment les époux [R] de l’intégralité de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire injustifiées les charges de 429,17 ' réglées en 2017 et 2018 aux époux [R],
— condamner ces derniers à les rembourser,
— dire l’article 10 du contrat de bail inapplicable, subsidiairement réduire à 0 ' la pénalité,
— condamner les époux [R] à verser à la société EP Toulon la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, cette cour a:
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] à s’expliquer sur l’application de la règle de procédure soulevée par la cour et les conséquences sur l’appel qu’ils ont interjeté,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 9h00.
Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats notifiées et déposées par RPVA le 5 mars 2025, M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] demandent à la cour de:
Vu l’article L 145-5 du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date respectivement des 16 janvier 2025 n°22.22.878 et 3 octobre 2024 n° 22.16.223,
— ordonner en tant que de besoin la révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclarer recevable les précédentes conclusions,
— écarter l’application de la jurisprudence du 17 septembre 2020 au visa de l’article 6 de la CEDH en ce que la mention de l’infirmation du jugement déféré apparaît implicitement mais nécessairement dans le dispositif de chacune des conclusions des consorts [R],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* débouté M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* condamné M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] à payer à la SARL EP Toulon la somme de 1.800 ' avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au parfait paiement des sommes dues,
* condamné M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] à payer à la SARL EP Toulon la somme de 2.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 ' TTC,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SARL EP Toulon à payer aux époux [R] la somme principale de 13012,50 ' se décomposant comme suit:
* 3.500 ' au titre des enduits, peinture et nettoyage,
* 395 ' au titre de la serrurerie,
* 1.000 ' au titre de la valeur résiduelle de la vitrine réfrigérée,
* 188 ' au titre de la taxe foncière 2015 ( prorata),
* 392 ' au titre de la taxe foncière 2018 ( prorata),
* 50 ' au titre des charges de copropriété 2ème semestre 2018 ( proprata),
* 400 ' au titre de la vitre brisée,
Sous-total: 5.925 ' en principal,
* pénalités contractuelles: 5.925 ' x 150% = 8.887,50 '
Sous total principal + pénalités = 5.925+8.887,50 = 14.812,50 '
* moins le dépôt de garantie de 1.800 '
solde restant dû: 14.812,50 – 1.800= 13.012,50 ',
— débouter l’intimée de ses demandes incidentes et subsidiaires et de tout moyen, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la SARL EP Toulon à payer aux époux [R] la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Pierre Collomb sur ses offres de droit.
La SARL EP Toulon n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
MOTIFS
Dans leurs conclusions après réouverture des débats, les époux [R] font valoir que la jurisprudence posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 ( 2ème chambre civile n° 18-23.626 P) est inique et unanimement condamnée par la doctrine, comme relevant d’un formalisme punitif et creux. Ils considèrent qu’il appartient aux juges du fond de résister à cette jurisprudence qui est vouée à subir un revirement ou du moins des assouplissements majeurs pour éviter tout formalisme excessif, de telles limitations procédurales ne se conciliant pas avec l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elles ne poursuivent aucun but légitime et qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En vertu de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique de la décision de première instance querellée, à sa réformation ou à son annulation.
En outre, l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Le fait pour l’appelant d’omettre, dans le dispositif, de demander l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris est problématique si l’on a égard à l’objet de l’appel tel que défini par l’article 542 susvisé. L’infirmation ( ou la réformation) ou l’annulation du jugement déféré est un des objets du litige soumis à la cour, objet en outre préalable à l’examen de la connaissance du litige sur le fond par la cour d’appel.
Il s’ensuit que les conclusions, qui comportent un dispositif ne concluant ni à l’infirmation, ni à l’annulation du jugement ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour qui n’est saisie d’aucune prétention.
Il y a lieu entre outre de rappeler que la Cour de cassation dans son arrêt publié du 17 septembre 2020 ( 2ème chambre civile n° 18-23.626 P) précise que son interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, doit être limitée aux appels naissant postérieurement à sa diffusion la plus large possible pour éviter de priver les parties de leur accès à un procès équitable. Ce différé d’application permet de corriger la critique liée au formalisme excessif et par là les effets néfastes de l’imprévisibilité d’une norme tout comme le grief tiré d’une restriction indue au juge d’appel.
Enfin, cette règle a été étendue en ce que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l’intimé appelant incident doit également comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement, de sorte que toute partie qui poursuit l’annulation ou l’infirmation du jugement devra impérativement le préciser dans le dispositif de ses conclusions, sous peine d’être sanctionnée.
En l’espèce, les époux [R] ont interjeté appel du jugement entrepris par déclaration du 11 novembre 2020, soit postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.
A la lecture du dispositif de leurs conclusions déposées le 22 août 2021, les appelants ne demandent ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2020.
En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il en résulte qu’une régularisation ne peut intervenir passé le délai pour conclure et les appelants ne sont donc pas fondés à se prévaloir de leurs conclusions notifiées le 16 janvier 2025 puis le 5 mars 2025 aux termes desquelles ils sollicitent pour la première fois l’infirmation du jugement entrepris, étant observé que dans leurs premières conclusions déposée devant la cour le 11 février 2021, ils ne demandaient ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement frappé d’appel.
Par voie de conséquence, la cour ne peut que confirmer cette décision.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de M. [P] [R] et Mme [X] [D] épouse [R].
Le Greffier, La Présidente,
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