Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2025, n° 25/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02766 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJHU
Nom du ressortissant :
[H] [S] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 9]
ET
INTIMES :
M. [H] [S] [U]
né le 24 Mai 2001 à [Localité 10] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 9] [Localité 11] 2
Comparant et assisté de Maître Cybelle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. LE PREFET DE LA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 4 avril 2025, pris à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de la [Localité 8] a ordonné le placement de [H] [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 10 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête reçue au greffe le 5 avril 2025 à 18 heures 24, [H] [S] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 8], pour solliciter sa remise en liberté, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention notamment au regard de la menace pour l’ordre public, le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation quant à son adresse, l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public, ainsi que le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par requête du 6 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 56 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [S] [U] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 17 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [H] [S] [U],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [S] [U],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [H] [S] [U],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 18 heures 56, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [H] [S] [U] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, ne s’est jamais présenté à ses convocations devant les services de police et refuse de repartir en Guinée.
Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture de la [Localité 8] a fait montre d’une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères de l’article L. 741-6 du CESEDA, en retenant que [H] [S] [U] ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, faute de rapporter la preuve de l’hébergement il se prévaut à [Localité 12], n’a remis aucun passeport, n’a aucune ressource, mais également qu’il a été condamné pour des faits d’outrage en octobre 2019, reconnu coupable de faits de dégradation de biens appartenant à autrui en décembre 2020, condamné pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours en septembre 2024 ainsi que pour des faits de violence aggravée en janvier 2025.
Le ministère public rappelle à cet égard :
— que le juge ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement constater l’existence ou l’absence de motivation de la décision,
— que la préfecture n’a pas à faire état de la situation administrative de l’étranger, cela ressortant de la mesure d’éloignement.
Il estime par ailleurs que la situation de [H] [S] [U], a été appréciée sans erreur manifeste, dès lors qu’au jour de la décision, celui-ci ne dispose d’aucune résidence stable et justifiée, étant précisé qu’il ne s’est pas présenté aux convocations reçues par courrier et que le bail produit au soutien de la requête n’avait une validité que d’une année soit jusqu’en 2022, qu’il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité, ni de ressources, qu’il a expressément déclaré ne pas vouloir retourner en Guinée et que son comportement caractérise une menace pour l’ordre public.
Il précise encore que l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’assignation à résidence est sans incidence sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention, ces critères autonomes de l’article L. 612-3 du CESEDA n’étant pas opposés à l’intéressé.
Par ordonnance du 8 avril 2025 à 16 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
[H] [S] [U] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [U].
Le préfet de la [Localité 8], représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [H] [S] [U], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant qu’il entend reprendre l’ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté devant le premier juge.
[H] [S] [U], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il ne comprend pas certaines choses qui lui sont reprochées par la préfecture puisqu’il n’a jamais volé personne. Il reconnaît en revanche l’agression de 2019 commise dans un contexte de consommation d’alcool. Il explique qu’entre 2020 et 2024 il a travaillé sans interruption d’abord en CDD puis en CDI mais qu’il a fini par perdre son travail suite au décès de sa mère qui l’a conduit à se réfugier dans l’alcool. Il ajoute qu’il s’est rendu à la préfecture pour faire les démarches de renouvellement de son titre de séjour mais qu’ils ont refusé de prendre ces documents car il n’avait pas de promesses d’embauche. Il a donc effectué des recherches et fini par avoir cette promesse d’embauche, mais dans l’intervalle on lui a notifié l’obligation de quitter le territoire français. Il a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle pour contester cette mesure et pensait que dans l’attente de l’obtention de cette aide juridictionnelle, son obligation de quitter le territoire était suspendue. Il déclare encore qu’il a été condamné en janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne et qu’il avait que dans le cadre de cette condamnation, il ne pouvait pas quitter le territoire français.
MOTIVATION
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [H] [S] [U] estime que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas un examen réel et sérieux de sa situation, en ce que le préfet de la [Localité 8] ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels l’examen de sa situation, et en particulier le fait qu’il dispose d’un hébergement stable en France, sachant qu’il a remis un justificatif d’hébergement aux policiers lors de sa retenue pour vérification de son droit au séjour mais que ceux-ci n’ont pas tenu compte du document fourni, en violation de l’article L. 813-8 du CESEDA. Le préfet ne donne par ailleurs aucune précision concernant les faits pour lesquels il serait défavorablement connu, tant s’agissant des dates que des circonstances des faits reprochés que de l’existence de d’éventuelles poursuites pénales, de sorte qu’il n’apporte pas les preuves de la caractérisation de la menace pour l’ordre public
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de la [Localité 8] a retenu :
— que les faits commis par [H] [S] [U] depuis son entrée en France sont constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public, le rapport de consultation décadactylaire édité le 4 avril 2025 mettant en évidence que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police pour les faits suivants :
— violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (signalisé 3 fois),
— vol aggravé par deux circonstances sans violence,
— port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique,
— outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
— dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion,
— qu’il ressort du bulletin numéro deux délivré le 27 septembre 2021 que l’intéressé a été condamné le 18 octobre 2019 un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
— que [H] [S] [U] n’est pas en mesure de justifier l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 janvier 2025,
— qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français,
— qu’il ne justifie pas avoir demandé la protection de l’État français,
— qu’il n’a pas apporté la preuve de son admissibilité dans un autre pays que celui dont il a la nationalité,
— qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine,
— que [H] [S] [U] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais l’administration dispose, au dossier de l’intéressé, de la copie de sa carte nationale d’identité périmée au 15 juillet 2023,
— qu’il sera nécessaire d’obtenir un laissez-passer des autorités compétentes et de prévoir l’organisation matérielle du départ en obtenant un plan de vol,
— que [H] [S] [U] déclare dans son audition du 4 avril 2025 être domicilié aux [Adresse 5] sans pouvoir le justifier,
— que par ailleurs il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale puisqu’il déclare être célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses frère et s’urs,
— qu’au vu de la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et d’handicap complétée, datée et signée par l’intéressé le 4 avril 2025, il ne ressort ni de ses déclarations ni des éléments qu’il a remis que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [H] [S] [U] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la [Localité 8] fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements figurant dans l’arrêté contesté sont conformes aux déclarations faites par l’intéressé lors de son audition en retenue administrative par les services de police de [Localité 12] le 4 avril 2025 entre 9 heures 30 et 09 heures 55, ainsi qu’aux observations qu’il a formulées dans le cadre de l’évaluation de sa situation et de son état de vulnérabilité. Les indications portées dans la décision ne sont pas non plus en contradiction avec les documents fournis par celui-ci aux forces de l’ordre au cours de cette retenue administrative.
[H] [S] [U] ainsi relaté qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il est locataire d’un logement au [Adresse 4] moyennant un loyer de 373 ' par mois versé à 'LAUREAT'. Il a précisé avoir fait un recours contre l’obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2025, ne pas avoir de passeport guinéen ni de carte d’identité guinéenne. Il disposait d’une carte d’identité consulaire guinéenne mais il l’a perdue il y a environ un mois. Il a encore indiqué qu’à l’heure actuelle il n’a aucun revenu puisqu’il a perdu son travail en octobre 2024. En effet, suite au décès de sa mère il s’est mis à boire de l’alcool et a eu de mauvaises fréquentations. Il est arrivé en retard plusieurs fois à son travail, ce qui a conduit à son licenciement. Il a en revanche une promesse d’embauche en tant qu’employé production dans une entreprise de transformation alimentaire à [Localité 7] à compter du 14 avril 2025. Il a encore déclaré que sa mère est décédée en mai 2024 mais qu’il lui reste sa petite s’ur et son petit frère en Guinée. Il a fait savoir qu’il ne souhaite pas repartir en Guinée car il y a trop de souffrance là-bas et voudrait une seconde chance, à savoir un titre de séjour pour travailler car la France est un beau pays et l’a beaucoup aidé. Il n’a pas fait état d’un quelconque problème de santé.
Il est par ailleurs à noter que si l’intéressé a fourni aux forces de l’ordre une attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et la promesse d’embauche évoquée dans son audition, il n’a en revanche pas communiqué de justificatif relatif à l’hébergement dont il a fait état et n’a d’ailleurs pas indiqué être en possession d’un tel document à l’officier de police judiciaire qu’il l’a entendu alors qu’il l’a fait s’agissant de la demande d’aide juridictionnelle et de la promesse d’embauche.
Il sera enfin observé que la critique opérée par [R] [P] relativement aux conclusions que l’autorité administrative tire de sa condamnation du 18 octobre 2019 ainsi que des signalisations dont il a fait l’objet, ne concerne pas la question du caractère suffisant ou non de la motivation de la décision mais le choix fait par le préfet de la [Localité 8] de retenir ces éléments comme établissant l’existence menace pour l’ordre public, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Les moyens pris d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne pouvaient donc prospérer, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [H] [S] [U] considère que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son placement en rétention n’apparaît nullement nécessaire et que le préfet de la [Localité 8] aurait dû privilégier une assignation à résidence, dès lors qu’il présente des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisque comme indiqué précédemment, il est locataire d’un appartement au [Adresse 3] depuis le 15 janvier 2021, adresse connue de l’administration puisqu’elle figure sur son dernier titre de séjour et que celle-ci lui envoie les courriers à cette adresse, dont il a au demeurant justifié dans le cadre de sa retenue du 4 avril 2025. Il a également remis à la préfecture une copie de sa carte consulaire arrivée à expiration, s’est rendu volontairement à la convocation de police du 4 avril 2025, a effectué des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour quelques mois avant l’expiration de son dernier titre puis à nouveau en février 2025 et réalisé une demande d’aide juridictionnelle pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dont il pensait qu’elle allait suspendre l’exécution de la mesure.
Le conseil de [H] [S] [U] soutient également l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, dès lors que sa condamnation à un mois d’emprisonnement avec sursis remonte au 18 octobre 2019 et qu’il n’ignore à quoi correspondent les autres faits reprochés, sachant que s’il a fait l’objet d’une interpellation le 10 janvier 2025, celle-ci n’a donné lieu à aucune poursuite pénale.
Comme déjà évoqué supra, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure qu’au moment où l’autorité administrative a pris la décision de placement en rétention, [H] [S] [U] n’avait pas, contrairement à ce qu’il prétend, fourni de justificatif de nature à établir le caractère stable et effectif du lieu de résidence dont il se prévaut, la circonstance selon laquelle il a toujours déclaré cette adresse depuis plusieurs années à différentes institutions, dont l’administration, ne constituant pas une preuve de qu’il est en bien toujours locataire à ce jour. Il doit d’ailleurs être observé que les documents qu’il a produits dans le cas de la présente instance ne permettent pas non plus de confirmer ses affirmations sur ce point en l’absence de communication d’une quittance récente de loyer.
En l’état des informations portées à sa connaissance, le préfet de la [Localité 8] n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en retenant que [H] [S] [U] ne justifie pas d’une résidence stable en [6].
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’outre cette question de l’hébergement, le préfet de la [Localité 8] a fondé sa décision sur le fait que [H] [S] [U] circule sans document de voyage en cours de validité et n’a entrepris aucune démarche en vue de se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la somme de ces éléments permettant de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu’il soit besoin, à ce stade, de se pencher sur le bien fondé du critère de la menace pour l’ordre public surabondamment invoqué.
Il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache la décision critiquée, ce qui conduit égalmenet à l’infirmation de la décision du premier juge de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [H] [S] [U] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires guinéennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de [H] [S] [U],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [S] [U],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [S] [U] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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