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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 oct. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT6X
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. SOGELEASE, [R], [N]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.A.S. SOGELEASE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 410 736 169
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Gisèle COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie SERGENT la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogelease a conclu avec la société Brasserie de l’Auberge Espagnole deux contrats de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériel pour son activité.
La société Sogealease indique que M. [V] [N], M. [M] [E] et M. [J] [R] se sont portés caution de l’engagement souscrit par société Brasserie de l’Auberge Espagnole à hauteur de 114 469 €, ce que M. [J] [R] réfute tenant l’allégation de falsification des signatures qu’il fait peser sur l’organisme bancaire.
Par jugement du 08 août 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Brasserie de l’Auberge Espagnole et désigné la SELARL Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a converti cette mesure en liquidation judiciaire, procédure clôturée le 01 juin 2022 pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022, la société Sogelease adressait sa déclaration de créance définitive au mandataire judiciaire. Suivant courrier du même jour, elle mettait en demeure M. [V] [N], M. [M] [E] et M. [J] [R] de lui régler les sommes restantes dues de 72.166,71 € au titre de leur engagement de caution.
Par exploits de commissaire de justice en date des 08, 12 et 16 décembre 2022, la société Sogelease a fait assigner M. [V] [N], M. [M] [E] et M. [J] [R] par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné M. [V] [N], M. [M] [E] et M. [J] [R], in solidum, en leur qualité de cautions solidaires de la société Brasserie de l’Auberge Espagnole à payer à la société Sogelease, au titre du contrat N° 001503239-00, la somme de 72 166,71 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la société Sogelease du surplus de ses demandes,
— condamné M. [V] [N], M. [M] [E] et M. [J] [R], in solidum, à payer à la société Sogelease, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €,
— condamné M. [V] [N], M. [M] [E] et M. [J] [R], in solidum, aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est en l’espèce de droit.
M. [M] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023. M. [J] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023. M. [V] [N] a quant à lui interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2023.
Par ordonnance en date 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/03587.
Par exploits en date des 17, 20, 23, M. [M] [E] a fait assigner la société Sogelease, M. [J] [R] et M. [V] [N] devant le premier président.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [E] sollicite du premier président de :
Vu les articles L.332-1 et L.332-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1406, 1434, 1435 et 2314 du code civil,
Vu l’article R.624-14 du code de commerce,
Vu l’article L.313-2 du code monétaire et financier,
Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile,
— dire M. [M] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes pour la somme de 72 107,05 € restante,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la société Sogelease à verser à M. [M] [E] la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [M] [E] soutient l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Il fait d’abord valoir la disproportion de l’engagement souscrit le 23 novembre 2017 au regard du patrimoine de la caution. A ce titre, il expose qu’à la date de la souscription de la caution, le 23 novembre 2017, il disposait d’un revenu net à hauteur de 33 103 € et ne disposait pas de patrimoine, sa résidence principale appartenant à son épouse, Mme [C] [E], qui n’a pas donné son accord dans le cadre des cautionnements souscrits par son conjoint. Il ajoute en ce sens que même s’il ressort de la fiche de renseignements que celui-ci a mentionné dans la case « patrimoine immobilier » une villa dont il estime la valeur à 800 000 €, il a néanmoins précisé qu’il s’agissait d’un bien propre et a précisé en amont être marié sans contrat, de sorte qu’il n’est pas possible de déduire de cette fiche si le bien appartient en propre à M. ou Mme [E]. Il soutient que cette imprécision aurait dû conduire la société Sogelease à s’enquérir de l’identité du propriétaire du bien puisque la prise, ou non, en compte de ce bien permettait déjà de faire apparaître une disproportion manifeste de l’engagement.
Il fait ensuite valoir la disproportion de son engagement au regard de l’intégralité des engagements de cautions qu’il a pu souscrire. En ce sens, il indique qu’au jour de l’engagement du 08 décembre 2017, il était déjà engagé en qualité de caution pour la somme de 124 504 € auprès de Sogelease suivant cautionnement du 23 novembre 2017 et pour la somme de 650 000 € auprès de la Société Générale, société mère de Sogelease, suivant cautionnement du 30 novembre 2017. Il ajoute qu’à la date de souscription de ce second engagement, ses ressources s’élevaient également à la somme de 33 103 €, et son endettement global à la somme de 774 504 €, soit 23 fois plus que le montant de ses revenus, de sorte que la disproportion est caractérisée. Il soutient qu’en toute hypothèse, la société Sogelease a manqué à ses devoirs de mise en garde et de vigilance et ne rapporte pas la preuve de ce que M. [E] est aujourd’hui en mesure d’honorer ses engagements. En réponse à la société Sogelease, il soutient qu’il ressort d’une jurisprudence claire et constante que la disproportion du cautionnement, en cas de pluralité des cautions solidaires, doit s’apprécier individuellement puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette.
M. [M] [E] fait en outre valoir la faute de la société Sogelease qui ne démontre pas avoir revendiqué le matériel objet du contrat n°001503224-00, ni avoir procédé à sa vente, ni avoir procédé à une déclaration de créance initiale ou rectificative au titre de ce même contrat, ce qui a eu pour effet de faire perdre à la caution, au titre de la subrogation un droit qui aurait pu lui profiter, ce qui justifie qu’il soit déchargé de son engagement.
Il expose également que le matériel objet du contrat n° 001503239-00 a été revendu par la société Sogelease pour la somme de 8 333,33 € alors qu’il a été acquis pour la somme de soit 114 926 € TTC et n’a été utilisé que durant une période de neuf mois au total. Il soutient que faute de justification de la part du créancier, ce comportement constitue une faute ayant pour conséquence son déchargement de ses engagements de caution en garantie des deux contrats de crédit-bail.
M. [M] [E] entend subsidiairement faire valoir le manquement de la société Sogelease à son devoir de mise en garde de la caution en raison de la disproportion manifeste de son engagement. Il soutient également que la société Sogelease ne justifie pas de lui avoir adressé annuellement une lettre l’informant des montants restants dus au titre des contrats de crédit-bail.
M. [E] soutient également l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution de la décision querellée en ce qu’il fait l’objet d’une condamnation solidaire au paiement mais qu’il semblerait qu’il soit le seul contre lequel la société Sogelease a décidé d’exécuter la décision en signifiant un commandement aux fins de saisie-vente de ses biens meubles le 31 janvier 2025 et en signifiant une saisie-attribution le 06 mars 2025, qui a eu pour effet de créer une position débitrice sur ses comptes, fructueuse à hauteur de 1 059,66 €. M. [E] fait valoir son impossibilité d’exécuter la décision dans sa totalité et expose avoir deux enfants à charge et un revenu annuel net de 20 360 € en 2023 du fait, notamment, de la charge d’une pension alimentaire annuelle de 7 200 €. En réponse à la société Sogelease, il soutient que contrairement à ce qu’elle indique, le risque d’exécution provisoire doit être apprécié individuellement pour chaque caution solidaire, laquelle peut être tenue de payer l’intégralité de la dette, et que la simple existence d’autres cautions solidaires n’atténue pas ce risque.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Sogelease sollicite du premier président de :
Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du code civil,
Vu les articles 514-3 et 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter M. [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, la société Sogelease fait valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise. En ce sens, elle expose que la charge de la preuve de la disproportion de l’engagement repose sur M. [V] [N], M. [M] [E] et M. [J] [R], qui échouent dans cette démonstration puisqu’ils ont tous signé une fiche de solvabilité permettant de prendre connaissance de leurs revenus et charge et qu’il en ressort notamment que M. [E] disposait de 36 000 € de revenus annuels, d’une villa en pleine propriété d’une valeur de 800 000 € et d’un seul crédit pour des échéances mensuelles de 151,86 €, outre une pension alimentaire de 200 € et que M. [R] disposait quant à lui de 54 211 € de revenus annuels, de trois biens immobiliers d’une valeur cumulée de 910 000 € et de deux crédits en cours pour des échéances mensuelles de 2 200 €.
La société Sogelease entend rappeler à ce titre que M. [V] [N], M. [M] [E] et M. [J] [R] sont trois à s’être portés caution et qu’il est permis de considérer que la dette sera partagée équitablement entre eux. Elle ajoute que M. [E] ne peut se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations dans la fiche de renseignement, qui ne peut valablement pas lui reprocher d’avoir considéré comme exactes ses déclarations sur la propriété de sa villa puisqu’il ne lui appartient pas de vérifier les déclarations des cautions, qui sont seules responsables de leurs propres approximations ou mensonges lors des déclarations sur leur solvabilité.
Elle expose en outre verser aux débats les demandes de restitution pour chaque matériel et les factures de revente et indique que, s’agissant des contestations sur le prix de revente, ces dernières inopérantes compte-tenu de la vétusté du matériel et de sa dévalorisation du fait de son ancienneté.
S’agissant de sa responsabilité alléguée pour manquement à son devoir de mise en garde, elle soutient que celle-ci concerne les capacités de remboursement de la caution et non celles de la société Brasserie de l’Auberge Espagnole et qu’en qualité d’associés de cette société, M. [V] [N], M. [M] [E] et M. [J] [R] étaient les premiers informés des difficultés qu’elle pouvait rencontrer. La société Sogelease indique en outre que les cautions ne rapportent pas la preuve de l’inadéquation de leur engagement par rapport à leur situation financière lors de la conclusion du contrat, si bien qu’aucun manquement à son devoir de mise en garde n’est établi, d’autant plus qu’elle a parfaitement rempli son obligation de renseignement en leur faisant remplir la fiche de solvabilité. Elle précise également qu’ils ne rapportent pas la preuve du risque d’endettement excessif de la société Brasserie de l’Auberge Espagnole.
La société Sogelease soutient également l’absence de risque de conséquences manifestement excessives en l’état du partage de la dette entre les trois cautions, soit une somme de moins de 27 000 € chacun, étant rappelé que M. [E] a bénéficié de larges délais de paiement compte-tenu de l’ancienneté de la dette, qui est réclamée depuis novembre 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [R] sollicite du premier président de :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— condamner le crédit-bailleur à la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir l’existence de plusieurs moyens susceptibles d’entraîner la réformation de la décision querellée.
D’abord, en raison du doute concernant la signature et les mentions des qualités de chacun des signataires pour les deux contrats qui ont été ajoutées par la banque et qui ne sont donc pas de la main de M. [R] et de M. [N], ce qui implique une falsification par le crédit-bailleur, cette man’uvre affectant nécessairement la validité des contrats.
Ensuite, puisque la mention manuscrite reportée sur l’acte de cautionnement n’est pas valable, étant indiqué « cent vingt quatre cinq cent quatre euros » et non « cent vingt quatre mil cinq cent quatre euros », étant rappelé que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites. Il précise que la somme en chiffres est aussi mal reportée et aurait dû être reportée ainsi : 124 504, 00 ou 124 504. 00 (et non 124,504.00).
Il fait également valoir la disproportion de son engagement. En ce sens, il indique que de lourdes charges d’emprunt pèsent sur son patrimoine et qu’en 2016 et 2017, il présentait un endettement trop important pour cautionner les engagements du débiteur principal, celui dépassant le seuil de 35 % des revenus prévu par le Haut conseil de stabilité financière.
Il soutient également l’existence d’un manquement au devoir de mise en garde de la société Sogelease qui doit avertir les cautions dans l’hypothèse où leur engagement a de fortes chances d’aboutir à leur mise en cause en raison de la situation du débiteur principal ou des conditions d’octroi du prêt. Il précise qu’en l’occurrence, ces manquements consistent en l’octroi d’un prêt qui n’aurait pas dû l’être, une non information quant à la situation financière du débiteur ou ses capacités de remboursement et un défaut de viabilité du projet économique financé. Il soutient ainsi que l’inexécution de cette obligation est sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts qui peut être équivalente la somme réclamée par le crédit bailleur puisque munie de cette information, la caution n’aurait pas contracté.
Il fait en outre valoir le manquement de la société Sogelease à son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. En ce sens, il indique que la mise en demeure est intervenue le 11 février 2022 alors que la première échéance non-régularisée est intervenue le 08 août 2018. Ainsi, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée, de sorte qu’elle ne peut être tenue du paiement de l’indemnité de résiliation venue alourdir considérablement la dette.
Enfin, en raison du montant de la créance réclamée aux cautions. En ce sens, il fait valoir le caractère préjudiciable du choix du prix de revente des matériels repris.
M. [J] [R] fait en outre valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution de la décision querellée. A ce titre, il expose avoir fait l’objet d’une saisie-attribution et soutient ne pas être en capacité de régler à lui seul la somme faisant l’objet de la condamnation solidaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [N] sollicite du premier président de :
Vu les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes des condamnations prononcées à l’encontre de M. [V] [N] ;
— condamner la société Sogelease à verser à M. [V] [N] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [N] fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
A ce titre, il conteste le décompte produit par la société Sogelease et soutient ainsi qu’elle ne justifie pas avoir présenté une requête en revendication du matériel auprès du mandataire judiciaire, qu’elle a vendu le matériel à vil prix et qu’elle ne justifie de la prétendue vétusté et de la dépréciation du matériel, de sorte que le crédit-bailleur n’a pas agi de bonne foi et que M. [N] subi un préjudice résultant de sa poursuite pour un montant nettement supérieur à ce qui aurait été le cas si la revente avait été faite dans de bonnes conditions. Il précise que cette faute grave justifie qu’il soit déchargé de sa qualité de caution.
Il soulève par ailleurs la disproportion des engagements pris, caractérisée selon lui par le rapport entre ses revenus et sa situation patrimoniale. En ce sens, il indique qu’au moment de l’engagement, il déclarait un revenu annuel de 32 959 €uros, soit un revenu mensuel moyen de 2 746,58 €, sachant qu’il verse une contribution alimentaire de 688 € mensuels et qu’il n’est pas propriétaire de son domicile et détenait uniquement que la propriété indivise à 33% des biens immobiliers figurant sur sa fiche de patrimoine et aucun bien propre. Il ajoute que le fait de faire remplir une fiche de renseignement ne dispense pas le crédit-bailleur d’effectuer une analyse complète de la situation, ce que la société Sogelease n’a pas fait.
En outre, il fait valoir le manquement de la société Sogelease à son devoir de mise en garde. En ce sens, il soutient pouvoir bénéficier de la qualité de caution non-avertie puisqu’il n’avait pas la compétence pour apprécier la portée exacte de l’ensemble de la situation. Or, la société Sogelease n’a procédé à aucune mise en garde de la caution contre les risques d’un surendettement, situation qui est évidente aujourd’hui.
Il fait également valoir le manquement de la société Sogelease à son obligation d’information annuelle des cautions puisqu’elle ne l’a jamais exécutée. Il apparaît d’ailleurs qu’elle a été récemment condamnée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier, laquelle a constaté qu’elle avait manqué à son obligation d’information (chambre commerciale du 6 mai 2025 n° RG 24/00272). Il soutient que, dès lors, elle déchue des intérêts et ne pourra réclamer aucune clause pénale aux cautions, contrairement à ce qu’elle sollicite dans son décompte.
M. [V] [N] fait par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision querellée dans la mesure où il se trouve d’ailleurs dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision dans son intégralité. Il verse aux débats son dernier avis d’imposition démontrant un revenu annuel de 20 758 € et précise être redevable d’une contribution mensuelle de 500 € pour son fils et de 300 € pour sa fille ainsi qu’avoir contracté des dettes d’emprunt.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il y a lieu de préciser que la décision est une décision réputé contradictoire, les défendeurs, appelants dans la procédure d’appel, ayant été touchés par les assignations mais n’ayant pas constitué avocat devant le juge du fond.
En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont Messieurs [V] [N], [M] [E], [J] [R] ont saisi la cour d’appel au fond, il convient de relever qu’ils présentent des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce qu’ils contestent avoir bénéficié d’une application régulière des règles qui régissent le cautionnement dans le cadre d’un contrat souscrit auprès d’un créancier professionnel.
Il y a lieu de dire que la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement est rapportée.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Les trois débiteurs signataires des actes de caution font valoir une situation personnelle fragile ayant des revenus variant entre 1500 et 2 500 € mensuels environ et justifiant de charges notamment familiales importantes. Le paiement d’une somme de plus de 70 000 € viendrait les mettre dans une situation de « cessation des paiements ».
Il existe donc des conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution de la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 septembre 2023,
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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