Infirmation partielle 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 avr. 2024, n° 23/08559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 décembre 2020, N° 17/02866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 12 ], la société [ 7 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/08559 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJOL
S.A.S.U. [12]
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Décembre 2020
RG : 17/02866
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [12] venant aux droits de la société [7],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[V] [X]
né le 22 Janvier 1972 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON
Service contentieux général
[Localité 5]
représenté par Mme [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié) a été engagé, en qualité d’ingénieur calculs, à compter du 26 juin 1997, par la société [7], aux droits de laquelle vient désormais la société [12] (la société).
Le 20 septembre 2011, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 décembre 2010 faisant état des constatations suivantes : 'état d’épuisement psychique et physique que le patient rapporte à ses conditions et à l’organisation du travail ' et fixant au 26 mai 2009 la date de la première constatation médicale.
Le 14 février 2011, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la suite de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de [Localité 13] du 10 février 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié aux parties, le 14 mars 2012, une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt du 30 janvier 2014, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a annulé le licenciement de M. [X] au motif que son inaptitude résultait du harcèlement moral qu’il avait subi dans le cadre de son activité professionnelle.
Saisi par M. [X], le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 13] a, par jugement du 14 septembre 2016, nonobstant les avis défavorables des CRMMP de [Localité 13] et de [Localité 11] des 10 février 2012 et 18 février 2016, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Cette décision est aujourd’hui définitive dans les rapports caisse/assuré.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, le salarié a saisi la CPAM en vue d’une tentative de conciliation le 11 octobre 2016 et, à défaut d’y parvenir, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 14 décembre 2017.
Les lésions relatives à la maladie de M. [X] ont été déclarées consolidées au 31 mars 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 32 %, dont 7% pour le taux professionnel, au vu des séquelles suivantes : « syndrome dépressif avec retentissement social et professionnel ».
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal :
— dit que la maladie déclarée par le salarié le 20 septembre 2011 est d’origine professionnelle et confirme la prise en charge de cette affection hors tableau au titre de la législation professionnelle,
— déboute, en conséquence, l’employeur de sa demande sur le caractère non professionnel de la maladie du salarié,
— dit que la maladie déclarée par le salarié le 20 septembre 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis dont la caisse devra faire l’avance,
Statuant avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonne une expertise médicale du salarié,
— désigne pour y procéder le docteur [I],
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 juin 2021, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais d’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon :
— rejette les moyens de l’employeur tirés du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge, de la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle et de l’inopposabilité de la faute inexcusable,
Avant-dire droit,
— désigne le CRRMP de [Localité 11] aux fins, au vu de l’entier dossier médical du salarié (en ce compris le certificat médical du docteur [T] [J] du 1er octobre 2018, le certificat médical du docteur [M] du 28 septembre 2018 et la fiche d’inaptitude médicale du 14 janvier 2011) qu’il appartiendra à la caisse, et à défaut, au salarié, de lui communiquer, de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par le salarié ('état d’épuisement psychique et physique') et le travail habituel de l’intéressé,
— dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de [Localité 11],
— réserve les dépens,
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la même cour d’appel :
— constate qu’une erreur matérielle affecte l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 13], le 6 septembre 2022, sous le numéro RG 21/00284,
— rectifie l’arrêt précité comme suit : Dit qu’aux lieu et place du CRRMP de [Localité 11], indiqué par erreur, il convient de lire CRRMP de [Localité 10] dans le dispositif de l’arrêt rectifié, en page 7/7, comme suit :
« Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] aux fins, au vu de l’entier dossier médical de M. [V] [X] (en ce compris le certificat médical du docteur [T] [J] du 1er octobre 2018, le certificat médical du docteur [M] du 28 septembre 2018 et la fiche d’inaptitude médicale du 14 janvier 2011) qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance du Rhône, et à défaut, à M. [V] [X], de lui communiquer, de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [V] [X] (« état d’épuisement psychique et physique ») et le travail habituel de l’intéressé,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de [Localité 10] ».
Le 7 novembre 2023, le CRRMP de la région AuRA a rendu un avis défavorable.
Dans ses conclusions n° 2 reçues à l’audience et reprises oralement sans retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer qu’elle n’a pas exposé M. [X] à un risque permettant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 septembre 2011 et que, de ce fait, la maladie n’a pas une origine professionnelle,
Par conséquent,
— lui déclarer toutes faute inexcusable et conséquences indemnitaires y afférentes inopposables,
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [X] de sa demande de majoration de rente,
— déclarer que les conséquences de l’attribution et/ou d’une majoration d’un taux d’IPP seront laissées à la charge de la CPAM,
— déclarer que M. [X] ne démontre pas l’existence de préjudices subis,
— déclarer que M. [X] ne pourra percevoir une double indemnisation au titre des préjudices déjà réparés,
— déclarer que les frais d’expertise seront supportés par M. [X] ou laissés à la charge de la CPAM,
Tant au principal qu’au subsidiaire,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Sur question de la présidente, la société indique à l’audience s’en remettre sur l’évaluation éventuelle du déficit fonctionnel permanent de la victime, sauf à retenir le barème de droit commun pour en fixer le taux.
Dans ses conclusions après avis du CRRMP reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [X] demande à la cour de :
— débouter la société [12] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du 07 décembre 2020 sauf, d’une part, en ce qu’il a limité à 2 000 euros la provision qui lui a été accordée et lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs et sauf, d’autre part, concernant la mission confiée à l’expert qui devra également inclure l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de la victime,
En tout état de cause,
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 janvier 2024 et reprises oralement sans retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet sur l’existence de la faute inexcusable,
— rejeter toutes les demandes en inopposabilité des conséquences de la faute inexcusable de la société [12] formulée par cette dernière, comme étant irrecevables et mal fondées,
— dire et juger qu’elle procèdera à l’avance des sommes au titre de la faute inexcusable de la société [12] déduction faite de la provision, et procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes versées auprès de cette dernière (majoration de rente au taux initial notifié à l’employeur sur 32%, intégralité des préjudices et frais de l’expertise diligentée).
Sur question de la présidente, la caisse indique à l’audience ne pas s’opposer à l’évaluation éventuelle du déficit fonctionnel permanent de la victime mais selon le barème d’invalidité de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il rejette les moyens de la société tirés du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge et de la prescription de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE DANS LES RELATIONS CAISSE/EMPLOYEUR
Au soutien de son recours, la société se prévaut de l’absence d’exposition aux risques de M. [X] dans le cadre de son travail lui permettant de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie « épuisement psychique ». Elle se prévaut à cet effet des avis rendus par les CRRMP de [Localité 13] et de [Localité 11]. Elle souligne que les conditions de travail de M. [X] étaient normales, que son activité professionnelle est sans lien avec la dégradation de son état de santé et que la société [7] a assuré un suivi de carrière et un traitement équitable au salarié. Elle ajoute que ce dernier ne démontre pas que ses conditions de travail ont pu être à l’origine de sa maladie psychique.
En réponse, M. [X] excipe du caractère professionnel de sa maladie en s’appuyant, notamment, sur l’avis qu’il qualifie de particulièrement motivé du CRRMP de la région AuRa. Il relève que ce dernier a pris en compte ses conditions de travail, son dossier médical complet et n’y a pas retrouvé d’éléments extra-professionnels ayant pu contribuer à l’origine de sa pathologie. Il se reporte également à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 janvier 2014 qui a retenu que ses conditions de travail étaient constitutives d’un harcèlement moral lequel a abouti à son inaptitude et à son importante dépression, son épuisement physique et psychique. Il en déduit que son affection trouve bien sa cause directement et essentiellement dans son travail habituel en raison de conditions de travail délétères, d’une série de rétrogradations et des épisodes humiliants, ainsi qu’un emploi très difficile sans aucun soutien de sa hiérarchie. Il ajoute n’avoir connu aucun antécédent dépressif.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité d’en contester le caractère professionnel de l’événement à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime.
En l’espèce, la maladie déclarée par M. [X] est une maladie hors tableau dont le caractère professionnel ne peut être reconnu que s’il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et s’il lui est reconnu une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%.
Les trois CRRMP saisis ont donné un avis sur le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel.
Ceux de [Localité 13] et de [Localité 11] ont émis un avis défavorable au motif que le métier de M. [X] comportait des contraintes inhérentes à sa fonction et qu’il n’était pas possible de retenir un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
Celui de la région AuRA a, en revanche, émis un avis favorable dans les termes suivants :
« L’étude du dossier, et notamment l’avis très documenté du TASS de Lyon du 14 septembre 2016, et le rapport du CHSCT du 18 février 2010, retrouve une surcharge de travail conséquente dans un contexte de manque d’effectif, associée à un manque de reconnaissance (pas de prime, pas de salaire équivalent au statut), un manque de communication de la hiérarchie et un problème d’organisation du travail dans l’entreprise (entrainant une imprévisibilité importante du travail).
Il n’est pas retrouvé dans le dossier médical d’éléments extraprofessionnels ayant pu contribuer à l’origine de la pathologie.
L’avis du médecin du travail a été pris en compte.
Sur l’ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande ».
Ce dernier avis s’est notamment fondé sur « l’avis très documenté du TASS de Lyon du 14 septembre 2016, et le rapport du CHSCT du 18 février 2010 ».
Il convient de rappeler que M. [X] était ingénieur calculs de structures, chargé d’affaires, statut cadre, et qu’il était amené à réaliser des missions pour différents clients.
La cour confirme, par motifs adoptés, le jugement en ce qu’il retient le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X]. Il sera simplement ajouté que le CRRMP de la région AuRa a pris en compte le dossier médical complet de M. [X] en s’appuyant sur le certificat médical initial du 11 décembre 2010, le certificat du docteur [T] le [W] du 1er octobre 2018 qui retrace l’historique de la maladie, le certificat de suivi ultérieur par le docteur [M] du 28 septembre 2018 et la fiche d’inaptitude médicale du 14 janvier 2011. De plus, dans son avis motivé, ce CRRMP ne retrouve aucun élément extra-professionnel qui aurait pu contribuer à l’origine de la maladie. Et l’appelante n’étaye par aucun élément l’existence d’événements dans la vie personnelle du salarié ayant pu présenter un lien avec la maladie déclarée, alors que l’avis du CRRMP de la région AuRa exclut l’existence d’un état antérieur.
Par ailleurs, nonobstant les conditions prétendument normales d’exercice professionnel de M. [X], il demeure qu’il subissait un stress très important en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail.
Au surplus, la cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt définitif dans lequel elle retient l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [X] pendant la période concernée, soit un contexte propice à un épuisement psychique et physique. Enfin, M . [X] s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 32%.
Dès lors, et même si le salarié a bénéficié d’une évolution de carrière, d’augmentations de salaire et du versement de primes, la cour considère, au vu des éléments précités, que la maladie déclarée est directement et essentiellement causée par le travail habituel de M. [X]. Le jugement sera sur ce point confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La société conclut à l’absence d’éléments permettant de caractériser sa faute inexcusable. Elle prétend que la société [7] ne pouvait pas avoir conscience du danger dès lors qu’aucun élément ne laissait présager un mal-être au travail de la part de M. [X] qui était épanoui et apprécié par sa hiérarchie et ses collègues, ajoutant qu’elle a suivi et accompagné ce dernier qui ne l’a pas alertée d’un stress ou d’une dégradation de son état de santé avant ses premiers arrêts maladie.
M. [X] réplique que la société [12] avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé durant les années où il a travaillé pour le compte du client [8] dès lors que sa surcharge de travail constante et exponentielle ainsi que la pression quotidienne qu’il subissait avaient été dénoncées à plusieurs reprises, à savoir à chacun de ses entretiens annuels et par le CHSCT de l’établissement de [Localité 16] au travers du rapport d’enquête du 18 février 2010. Il invoque également le témoignage d’anciens collègues. M. [X] ajoute que son employeur n’a pas, en dépit des alertes réalisées par lui-même, pris les mesures nécessaires pour préserver son état de santé mentale, qu’il ne lui a apporté aucun soutien, aucune prise en charge psychologique, ni aucune autre mesure préventive.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Le manquement à l’obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Au cas présent, la déclaration de maladie professionnelle date du 20 septembre 2011 et le salarié fait un lien particulier entre sa pathologie et sa mission chez le client [8], particulièrement stressante.
Au soutien de sa faute inexcusable dont la preuve lui incombe, M. [X] produit ses entretiens d’évaluation des années 2006, 2008 et 2009.
Ceux des années 2006 et 2008 font ressortir une bonne ambiance sur l’agence de [Localité 15]. L’entretien de 2006 précise néanmoins que « [V] a exprimé le souhait d’être positionné sur des missions moins stressantes, d’où la demande d’affectation sur l’affaire Caterpillar ». L’entretien d’évaluation 2007 produit par l’employeur (pièce 13) précise que « le changement d’organisation, de lieu de travail et d’équipe à encadrer ont apporté de nouvelles contraintes en cours de maîtrise ».
Ainsi, les entretiens annuels de 2006 et 2007 relevaient déjà que M. [X] n’était pas à l’aise dans son environnement de forte pression.
L’évaluation annuelle du 29 janvier 2009 rappelle la mission à temps plein auprès du client [8], précisant que le salarié a remplacé le chef d’équipe ponctuellement et assuré la relation avec le client, ce qui n’était pas le cas précédemment. Cette évaluation indique, au titre des commentaires du salarié, les éléments suivants : « une année difficile, beaucoup de travaux en urgence, un client particulièrement exigeant, qualité du management opérationnel apprécié, peu de soutien par ailleurs ». M. [E], le manager de M. [X], ajoute pour sa part que « l’année 2008 a été particulièrement difficile pour [V]. Il a fait face aux épreuves avec courage. Le chef d’équipe apprécie particulièrement son travail de qualité et d’avoir pu compter sur lui dans ces temps difficiles ».
L’attestation de M. [N] confirme la relation difficile avec le client [8] durant la période 2004-2006.
L’encadrement de M. [X] a également admis que ce dernier subissait une forte pression de la part du dit client et une charge de travail fluctuante, très difficile à planifier.
L’entretien annuel de M. [E], son supérieur hiérarchique, pour l’année 2009 mentionne quant à lui : « Une prestation rendue difficile par l’isolement de notre équipe’ L’impossibilité de faire face à la pression du client par manque de ressources disponibles, tant humaine que matérielle’ Bref, beaucoup d’énergie dépensée et si peu de soutien'. Enfin, l’arrêt maladie d’un membre de notre équipe devrait, au moins à titre de précaution, faire l’objet d’une réflexion sur les conditions de travail des collaborateurs, les souffrances et les attentes, c’est en tout cas un minimum de mon point de vue ».
En outre, le CHSCT a été saisi sur demande de l’inspection du travail du 26 novembre 2009 (elle-même saisie par le salarié) afin de procéder à une enquête sur la souffrance au travail de M. [X] (pièce 9 du salarié). Son rapport d’enquête du 18 février 2010 relate la « forte pression de la part du client Caterpillar » et une « charge de travail fluctuante et difficile à planifier ». Il relève également que le salarié « n’était pas à l’aise dans un environnement de forte pression » et retient « une possible perte de confiance en soi du fait de l’absence de visibilité des activités pendant deux ans et de l’arrêt confirmé de l’activité de ce client [Carterpillar] en 2010 ». Il conclut en notant « l’absence de dysfonctionnements particuliers dans l’entreprise ayant pu entraîner un problème plus particulier avec [V] [X] qu’avec n’importe quel salarié d'[7]». Il ajoute que, concernant M. [X] : « nous pensons que l’évolution de notre groupe, inhérente à notre activité d’ingénierie, l’adaptation aux contraintes clients et aux évolutions du marché a été source de déstabilisation pour [V] ».
De plus, dans le rapport d’enquête accident du travail établi par Mme [C] dans les suites de l’incident du 12 mai 2009, communiqué à l’employeur, il est mentionné le mal-être croissant de M. [X] en lien avec des « éléments de stress et de mal-être au travail qui ont conduit à cette situation ».
De même, dans le rapport d’enquête administrative établi par l’inspecteur de la CPAM dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de M. [X], communiqué à l’employeur le 5 janvier 2012, il est fait mention du mal-être croissant de M. [X] en lien avec des « éléments de stress et de mal-être au travail qui ont conduit à cette situation ».
M. [H] indique pour sa part, concernant le salarié, que « depuis son arrivée sur le site, tout se passait bien, mais depuis quelque temps il communiquait plus »
Il s’infère de l’ensemble de ces énonciations que l’employeur avait conscience, en tout cas depuis 2006, des conditions de travail particulièrement difficiles de M. [X] avec le client Caterpillar, de la forte pression qu’il subissait et du mal-être qui en résultait pour lui avec un risque de décompensation psychique.
Or, la société ne justifie pas de mesures concrètes mises en 'uvre pour soutenir son salarié et préserver son état de santé. La note circulaire du 26 novembre 2010 adressée à l’ensemble des salariés énonce : « Des facteurs propres à nos métiers et notre secteur d’activités pouvant engendrer de réelles difficultés professionnelles ont été distingués : une forme d’isolement de certains collaborateurs en mission, des manques de reconnaissance et de valorisation dans certains cas, des incertitudes inhérentes à certaines missions, une variabilité de l’intensité de la charge de travail parfois, des pressions éventuelles liées au management direct ou aux clients ». Pour autant, si la société y rappelle son engagement concernant la question des risques psycho-sociaux, elle ne justifie d’aucune mesure de prévention mise en place en faveur de M. [X].
En conséquence, le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est démontré. Il est la cause nécessaire de l’affection déclarée par M. [X], peu important que d’autres facteurs aient pu concourir à la réalisation du dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient la faute inexcusable de la société [12], les demandes contraires, y compris d’inopposabilité (terme improprement utilisé par l’appelante dans le cadre de sa défense dans l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable) étant rejetées comme non fondées.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise, sauf à la compléter par l’évaluation du déficit fonctionnel permanent selon le droit commun (et non selon le barème invalidité de la sécurité sociale), dans les termes de la mission visée au présent dispositif.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, la demande de majoration de la provision formée par le salarié étant rejetée.
Il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse, le jugement étant confirmé sur ce point, sauf à ajouter que la CPAM en récupèrera le montant auprès de l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182).
La cour ajoute également que, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, sont payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés. Si l’action récursoire de l’organisme ne peut s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’incapacité permanente partielle notifié à l’employeur, le taux tarifé de 32% n’a ici fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur et aucune décision de justice n’est jamais intervenue sur ce point. Toute demande d’inopposabilité à ce titre dans le cadre de la faute inexcusable doit donc être écartée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à compléter la mission d’expertise par l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et à ajouter l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [X], confié à l’expert désigné par le tribunal judiciaire, le docteur [I] ([Adresse 9] CEDEX- téléphone: [XXXXXXXX01]), qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra consigner à la régie de la cour avant le 10 mai 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que les frais de l’expertise et du complément d’expertise ordonnés en vue de l’évaluation des chefs de préjudice seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui en récupérera le montant auprès de la société [12],
Dit que la majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement à M. [X] par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de la société [12], les compléments de rente et indemnités ainsi versés, dans les limites découlant de l’application du taux d’IPP retenu, soit 32%,
Rejette les demandes en inopposabilité de la société [12],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [12], venant aux droits de la société [7], et la condamne à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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