Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 octobre 2025, n° 23/01182
TGI 16 mars 2023
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CA Rouen
Confirmation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était conforme aux exigences légales, précisant les montants et les motifs de la mise en recouvrement.

  • Rejeté
    Annulation des redressements

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé l'existence d'un accord tacite et que les redressements étaient justifiés.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes acquittées

    La cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant la société de sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Illégalité des redressements

    La cour a confirmé la légalité des redressements, rendant la demande de remboursement infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen du 17 octobre 2025, la S.A.R.L. [8] conteste un jugement du tribunal judiciaire d'Évreux qui avait validé un redressement de l'Urssaf et condamné la société à payer des majorations de retard. La cour de première instance avait rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure et confirmé les redressements. La cour d'appel, après avoir examiné la régularité de la mise en demeure et les chefs de redressement, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et que les redressements étaient justifiés par des pratiques non conformes aux règles de déduction des cotisations. La cour a donc infirmé les demandes de la société et a confirmé la décision du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 23/01182
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/01182
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 mars 2023, N° 22/00129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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