Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 23/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2023, N° 22/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01182 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00129
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] du 16 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE avocat au barreau de MACON CHAROLLES
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'[9] (l’Urssaf) de Haute Normandie a procédé au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [8] (la société), pour les années 2018 et 2019.
Elle lui a notifié une lettre d’observations le 29 mars 2021, portant sur un montant total de 55 408 euros.
La société a adressé des observations le 25 mai suivant.
Par courrier du 30 juin, l’inspecteur du recouvrement a ramené le redressement n°4 (assiette minimum conventionnelle – chauffeur de longue distance – 186 heures) à 863 euros de cotisations, a maintenu les autres chefs de redressement et indiqué que le montant global de la régularisation était en conséquence ramené à 55 251 euros au titre des cotisations.
L’Urssaf a notifié à la société une mise en demeure, le 22 septembre 2021, pour obtenir paiement de la somme totale de 60 980 euros, dont 5 729 euros de majorations.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’une contestation de la mise en demeure et des chefs de redressement n° 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui a finalement rejeté explicitement le recours, en sa séance du 28 juin 2022.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a :
— débouté la société de son recours,
— confirmé le redressement et la décision de la commission de recours amiable,
— condamné la société à payer la somme de 5 729 euros au titre des majorations de retard,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 30 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— constater la nullité de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, annuler les redressements prononcés au titre des points n° 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14,
— condamner l'[11] à lui rembourser la somme de 49 222 euros acquittée à titre conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement initial,
— condamner l’Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, l'[12], venant aux droits de l'[11], demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de la mise en demeure
Au visa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la société sollicite la nullité de la mise en demeure, au motif qu’elle ne fait référence qu’au courrier d’observations et ne mentionne pas le courrier de réponse de l’Urssaf. Elle relève qu’il n’existe aucune concordance entre le montant de la mise en demeure et celui retenu au titre du courrier d’observations.
L’Urssaf fait valoir que la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations du 29 mars 2021 et précise les montants des redressements à la suite du dernier échange du 30 juin 2021, indiquant le montant en cotisations. Elle en déduit que la mise en demeure est régulière.
Sur ce :
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action engagée par l’Urssaf à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure.
Selon l’article R. 244-1 du même code, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsqu’elle est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne comme motif de mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 29/03/21 article R243.59 du code de la sécurité sociale ». Elle précise les montants des redressements réclamés au titre des cotisations et majorations, pour 2018 et 2019, en indiquant « suite au dernier échange du 30/06/21 ». Le total des cotisations dues porté dans la mise en demeure correspond au montant retenu par l’inspecteur du recouvrement, dans son courrier du 30 juin 2021, après observations de la société. La mise en demeure mentionne enfin que les cotisations sont réclamées au titre du régime général.
Il s’évince de ces éléments que la mise en demeure est conforme aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’annulation.
2/ Sur le chef de redressement n° 6 (loi [7] : déduction forfaitaire patronale – secteur du transport de marchandises – chauffeur de courte distance et longue distance – temps de conduite non majoré de 20 % ou 30 %)
La société se prévaut de l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf sur sa pratique tendant à valoriser les heures en lien avec le maintien de salaire pendant les congés payés ou les jours fériés, en soutenant que cette pratique lui a été dictée par l’organisme lui-même lors du dernier contrôle dont elle a fait l’objet, portant sur les années 2009 et 2010, au cours duquel les heures éligibles à la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite [7]) ont été contrôlées. Elle fait valoir que l’Urssaf a bien validé, en 2012, le principe de la prise en compte des heures de suspension du contrat de travail lors de congés payés au titre de la déduction [7].
Sur le fond, elle explique qu’elle décompte mensuellement le temps de service de ses conducteurs, dès lors que le code des transports prévoit que la durée de travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois ; que les chauffeurs accomplissent bien des heures au-delà de la durée légale de travail ; que s’agissant du salarié dont la situation est évoquée dans la lettre d’observations, il a réalisé un temps de service de 117,10 heures en mars 2019 et pris 12 jours de congés payés, de sorte qu’il a travaillé réellement 11 jours, soit en moyenne 10,65 heures par jour et donc 53,23 heures par semaine ; que le mois de mars étant composé de deux semaines complètes, cela représente 20,45 heures supplémentaires [(53,23 – 43) x 2]. La société fait valoir qu’elle a retenu, pour le calcul de la déduction forfaitaire patronale, 16,95 heures supplémentaires, soit un montant inférieur aux 20,45 heures réellement effectuées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les exclure du calcul. Elle se réfère à la circulaire ministérielle DSS/SD5B n°08/8280 du 29 octobre 2008, soutenant qu’elle lui est applicable et qu’elle règle la situation des entreprises de transport routier de marchandises pratiquant le décompte du temps de service de leurs conducteurs sur le mois, lors des absences rémunérées.
L’Urssaf soutient que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord tacite obtenu à l’occasion du précédent contrôle, d’autant que, dans la lettre d’observations du 10 janvier 2012, l’inspecteur a rappelé à l’entreprise que le maintien de salaire au titre des congés payés ne générait pas de calcul d’une déduction patronale, dans la mesure où aucune heure supplémentaire n’était réalisée.
L’Urssaf fait valoir que les contrats de travail des chauffeurs longue et courte distances mentionnent un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires et que l’inspecteur de recouvrement a constaté que la société calculait la déduction patronale sur des heures supplémentaires fictivement reconstituées, non apparentes sur le bulletin de salaire, pour des salariés qui ne bénéficiaient ni d’une forfaitisation des heures supplémentaires sur le mois, ni d’heures supplémentaires structurelles, et ce sans fondement légal. Elle ajoute que les dispositions du code des transports, permettant de décompter les heures supplémentaires sur une période supérieure à la semaine, n’autorisent pas l’employeur à reconstituer fictivement des heures supplémentaires non réalisées. L’Urssaf considère que la lettre ministérielle du 29 octobre 2008 ne précise pas les modalités pratiques d’application du dispositif de détermination des heures supplémentaires en cas d’absence rémunérée en cours de mois et n’est pas transposable à la question des heures supplémentaires à retenir pour le calcul de la déduction forfaitaire patronale.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59, dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve.
La lettre d’observations du 10 janvier 2012 rappelle que la loi [7] favorise l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires en prévoyant une déduction forfaitaire des cotisations patronales s’appliquant à la rémunération de ces heures. L’inspecteur du recouvrement a relevé, au cours de ce contrôle, deux anomalies dans l’application de la mesure, dont la première consistait en l’application des déductions sur des heures de congés payés versées en trop aux salariés. Il est indiqué que l’horaire des chauffeurs étant de 43 heures par semaine, une journée de congé représentait 8,60 heures en jours ouvrés ou 7,17 heures en jours ouvrables ; que les salariés ont été payés sur la base de 8,60 heures pour des semaines indemnisées en jours ouvrables, de sorte qu’il existait 1,45 heure en trop par jour de congé ; que ces heures ne représentant pas des heures supplémentaires, elles n’étaient pas éligibles aux déductions [7].
La lettre d’observations du 29 mars 2021 rappelle notamment les règles spécifiques en ce qui concerne la durée de travail pour le personnel roulant et que constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée de travail considérée comme équivalente à la durée légale, soit au-delà de 43 heures par semaine pour les chauffeurs longue distance et de 39 heures par semaine pour les chauffeurs courte distance. L’inspecteur du recouvrement indique qu’il existe une garantie minimale de rémunération des conducteurs longue distance liée à l’amplitude des journées de travail qui ne peut avoir pour effet de verser au personnel concerné une rémunération inférieure à celle résultant de l’application des obligations relatives au paiement de l’intégralité des heures de temps de service ; que la garantie, calculée à partir de durées d’amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d’une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires ; que les heures calculées au titre de cette garantie d’amplitude ne peuvent être considérées comme du temps de travail effectif puisque la garantie a pour objet de rémunérer une partie des heures au-delà du temps de service mais dans l’amplitude journalière. L’inspecteur a constaté que le décompte des heures supplémentaires se faisait au mois à partir des horaires de service, malgré l’absence d’accord d’entreprise en ce sens, et qu’étaient valorisées en tant qu’heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 186 heures mensuelles pour les chauffeurs longue distance et de 169 heures mensuelles pour les chauffeurs courte distance. La lettre d’observations précise que le décompte au mois des heures supplémentaires est une pratique qui était déjà en vigueur lors du dernier contrôle. Elle relève que la déduction patronale a été appliquée par l’employeur :
— aux heures qualifiées de supplémentaires et majorées à 125 % (au-delà de 169 heures pour les chauffeurs courte distance) et 150 % (au-delà de 186 heures pour les chauffeurs longue distance),
— à des heures non apparentes sur les bulletins de salaire en tant qu’heures supplémentaires majorées.
L’inspecteur indique que les salariés ne sont pas rémunérés suivant un contrat de travail permettant d’établir une forfaitisation ou la réalisation d’heures supplémentaires structurelles. Il poursuit en indiquant qu’en cas d’indemnisation des congés payés par l’employeur, celui-ci valorise les heures en lien avec le maintien de salaire et étend cette pratique aux jours fériés ; que l’employeur ajoute au temps de service du mois, les congés payés pris et indemnisés ainsi que les jours fériés non travaillés ; qu’il calcule la déduction patronale sur des heures supplémentaires fictivement reconstituées et non apparentes sur le bulletin de salaire.
Il s’évince de ce qui précède que lors du contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l’Urssaf s’est prononcée sur une anomalie concernant le nombre d’heures devant être retenu, pour la déduction forfaitaire patronale, pour une journée de congé, alors que le contrôle litigieux porte sur l’application de cette déduction sur des heures supplémentaires décomptées au mois, fictivement reconstituées, de sorte que les vérifications n’ont pas porté sur les mêmes points et que l’existence d’un accord tacite n’est donc pas établie.
S’agissant du bien fondé du redressement, il convient de rappeler qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative.
Selon l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente.
Il s’en déduit que la cour n’a pas à faire application de la lettre ministérielle du 29 octobre 2008.
En application de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés au titre desquels l’employeur peut appliquer la réduction générale des cotisations de l’article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée. Il est renvoyé aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail pour la définition de l’heure supplémentaire, qui est une heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
La durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires ne s’entend que du temps de travail effectif.
Le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 a institué un système d’équivalence pour le personnel roulant des entreprises de transport. Ainsi seules les heures effectivement travaillées au-delà de 43 heures pour les chauffeurs longue distance et au-delà de 39 heures pour les chauffeurs courte distance sont considérées comme des heures supplémentaires.
L’Urssaf admet que des heures supplémentaires structurelles sont réputées réalisées en cas de maintien du salaire. Cependant, il n’est pas établi en l’espèce que les chauffeurs de la société effectuaient des heures supplémentaires structurelles, qui sont des heures intégrées à l’horaire de travail quand la durée collective de travail dans l’entreprise est supérieure à la durée légale ou qui résultent d’une convention individuelle de forfait en heures prévoyant la réalisation d’un certain nombre d’heures supplémentaires.
En outre, la société n’est pas fondée à se prévaloir du décompte des heures supplémentaires au mois pour tenir compte d’heures supplémentaires reconstituées, dès lors que dans le seul exemple qu’elle évoque dans ses conclusions, le salarié, dont le temps de travail équivalent était fixé à 186 heures mensuelles, n’en a effectué que 117,10 sur le mois concerné.
Le jugement qui a validé le chef de redressement est par suite confirmé.
3/ Sur le chef de redressement n° 7 (loi [7] : déduction forfaitaire patronale – secteur du transport de marchandises – chauffeur de longue distance avec temps de conduite majoré de 20 % ou 30 %)
La société conteste avoir artificiellement majoré les temps de travail de son personnel et explique que certains chauffeurs éprouvent des difficultés à manipuler convenablement leur chronotachygraphe, si bien que les données relatives à leur durée de travail se trouvent ainsi faussées et que les intéressés se rapprochent d’elle pour déclarer les heures effectivement travaillées omises sur le relevé de carte issue de l’appareil de contrôle ; qu’un relevé modifié tenant compte des déclarations du salarié est établi. Elle soutient que l’Urssaf ne peut considérer que ces heures n’auraient pas été réalisées puisqu’elles sont issues des déclarations des salariés et doivent être prises en compte en l’état des règles applicables.
L’Urssaf soutient que l’inspecteur du recouvrement a constaté que pour certains chauffeurs longue distance, l’employeur a majoré de 20 ou 30 % le temps de conduite issu des relevés mensuels des appareils de contrôle, avant d’établir les bulletins de salaire et procéder ensuite au décompte des heures supplémentaires en comparant le résultat obtenu au seuil de 186 heures. Elle en déduit que la déduction forfaitaire patronale a été appliquée sur des heures supplémentaires non réalisées. Elle fait valoir que la pratique de la société ne consiste pas en réalité à compenser un problème lié à l’utilisation du chronotachygraphe mais à augmenter le salaire de base tout en bénéficiant de la déduction forfaitaire patronale, indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées.
Sur ce :
La société produit des relevés de chronotachygraphe de trois salariés sans produire les déclarations de ceux-ci concernant leur temps réel de service.
Ainsi que le fait observer l’Urssaf, la majoration forfaitaire de 20 à 30 % ne compense pas, comme le prétend la société, une mauvaise manipulation de l’appareil de contrôle du temps de travail au détriment du salarié, dès lors qu’elle est appliquée systématiquement pour les salariés cités dans la lettre d’observations et que, dans certains cas, elle est appliquée sur les heures qui ont été régularisées, après rectification du temps de travail. La déduction forfaitaire patronale est donc appliquée sur des heures qui n’ont pas été réellement effectuées.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a validé le chef de redressement.
4/ Sur le chef de redressement n° 9 (réduction des cotisations salariales – heures supplémentaires et complémentaires – cas général – heures supplémentaires non réalisées)
La société reprend la même argumentation qu’au soutien de sa contestation du chef de redressement n°7 et reproche à l’Urssaf de se faire juge de la réalité des temps de travail accomplis, alors que l’inspecteur a bien constaté la mention « beaucoup d’heures d’attente » sur la feuille d’activité du mois d’août 2019 de M. [M].
L’Urssaf soutient que la pratique de la société, concernant la majoration de 20 ou 30 % du temps de conduite des chauffeurs longue distance, lui a permis de bénéficier à tort d’une réduction de cotisations salariales sur des heures supplémentaires reconstituées fictivement et non réalisées.
Sur ce :
La réduction générale des cotisations salariales prévue par l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2018- 1203 du 22 décembre 2018, est applicable aux rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires réellement effectuées.
Ainsi, au regard de ce qui a été précédemment relevé, le chef de redressement a été justement validé par le tribunal.
5/ Sur le chef de redressement n°10 (réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaires d’équivalence – chauffeur LD temps de conduite non majoré de 20 % ou 30 %)
La société invoque le bénéfice d’un accord tacite en estimant qu’il y a concordance entre les heures « [7] et Fillon » et rappelle que sa pratique, pour ce qui concerne la détermination des heures prises en compte au titre de la législation [7] en cas de prise de congés et de jours fériés, a été dictée par l’Urssaf lors du précédent contrôle. Elle indique qu’à l’issue des opérations de ce contrôle, l’organisme n’a redressé que la seule erreur matérielle de calcul de l’indemnité de congés payés, portant sur 1,45 heure.
Subsidiairement, elle soutient que les observations de l’inspecteur ne respectent pas les dispositions de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 dont il résulte selon elle que les heures supplémentaires devant être prises en compte pour le calcul du SMIC sont celles qui sont rémunérées et non pas uniquement celles qui sont réellement effectuées et que de même, les heures d’équivalence devant être prises en compte pour le calcul du SMIC sont celles qui sont payées et non pas uniquement les heures d’équivalence réellement effectuées. La société reprend son explication concernant la lettre ministérielle du 29 octobre 2008. Elle indique avoir retenu une méthodologie qui porte sur le calcul du temps de service théorique du mois au cours duquel interviennent les absences rémunérées, qui présente l’avantage d’être transparente et vérifiable.
L’Urssaf fait valoir que pour les salariés soumis à une durée d’équivalence, lorsque les heures d’équivalence effectuées font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale, le montant du SMIC, dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale (soit 45/35 pour les conducteurs longue distance et 40/35 pour les conducteurs courte distance), avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. L’Urssaf soutient qu’aucun autre temps que les heures supplémentaires et complémentaires ne peut majorer le SMIC, une fois ce dernier reconstitué pour tenir compte du temps de travail des salariés (notamment en cas de suspension, temps partiel, d’équivalence). L’Urssaf indique que l’inspecteur du recouvrement a constaté que pour les congés payés et les jours fériés, le maintien de salaire avait été valorisé en heure, ce qui a eu pour effet de majorer injustement le montant de la réduction générale des cotisations, dès lors que l’employeur qualifie d’heures supplémentaires des heures non réalisées, non apparentes et non rémunérées à 50 % sur les bulletins de salaire.
Elle considère que les conditions de l’application d’un accord tacite ne sont pas prouvées, faisant remarquer que les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations ont évolué depuis le précédent contrôle.
L’Urssaf soutient que pour déterminer les heures supplémentaires à prendre en compte pour le calcul du SMIC majoré de ces heures, il y a lieu de déduire les heures de congés payés ou de jours fériés mais, qu’en revanche, les heures faites et payées dans le cadre de la mensualisation au titre des jours fériés ou des congés payés sont à prendre en compte dans la détermination du SMIC, ce dont a tenu compte l’inspecteur dans son redressement. Elle en déduit qu’en cas d’absence rémunérée au titre des congés payés, pour les conducteurs longue distance, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul ne doit pas être corrigé du nombre d’heures supplémentaires rémunérées correspondant aux heures habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent tout le mois, de sorte que les dispositions de la circulaire du 1er janvier 2015 sont sans incidence sur cette analyse.
Sur ce :
C’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu l’existence d’un accord tacite résultant du contrôle opéré au titre des années 2009 et 2010 au regard de ce qui a été jugé précédemment s’agissant de la loi [7]. En outre, il est constant que les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations ont évolué entre les deux contrôles.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, laquelle s’entend de la durée effective du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
La correction de la valeur du SMIC en cas d’absence du salarié, sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel, se fait sur le SMIC, hors prise en compte des heures supplémentaires.
Il résulte de l’article D. 241-10, II, du même code que le coefficient de réduction des cotisations est calculé comme suit :
(T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b
et que pour les salariés qui sont soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 45/35 et à 1 pour les conducteurs longue distance et à 40/35 et à 1 pour les conducteurs courte distance.
Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
Il ne saurait être déduit de ces règles que les heures supplémentaires prises en compte sont celles qui sont payées et non uniquement celles qui ont réellement été effectuées, comme le prétend la société.
Il en résulte que c’est à juste titre que l’Urssaf :
— a pris en compte, pour calculer les réductions générales de cotisations, les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire et majorées à 50 % pour les chauffeurs longue distance, lesquelles viennent majorer le SMIC,
— a retenu, pour les chauffeurs longue distance dont le bulletin de salaire fait état d’un temps rémunéré supérieur ou égal à 186 heures, 7,17 heures par jour de congé pris et indemnisé,
— a retenu, pour un temps rémunéré inférieur à 186 heures (y compris congés payés convertis en heures sur la base de 7,17), un salaire contractuel reconstitué (hors éléments non affectés par l’absence) pour la détermination du SMIC applicable,
— a considéré que lorsque les heures d’amplitude sont rémunérées, c’est le rapport 45/35 qui fait l’objet d’un ajustement et non le nombre d’heures supplémentaires figurant au numérateur de la formule de calcul, les heures supplémentaires étant valorisées quand elles sont payées.
6/ Sur le chef de redressement n° 11 (réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaires d’équivalence – chauffeur longue distance – temps de conduite majoré de 20 % ou 30 %)
La société reprend son argumentation concernant la mauvaise manipulation de l’appareil de contrôle du temps de travail et sur son obligation de prendre en considération les heures déclarées par les salariés.
L’Urssaf reprend son argumentation selon laquelle la pratique de l’entreprise consiste en réalité à augmenter le salaire de base, indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées.
Sur ce :
La société, en majorant le temps de conduite par l’application d’un coefficient de 20 ou de 30 %, augmente le salaire de base indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a validé le chef de redressement.
7/ Sur le redressement n° 12 (réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence – chauffeur courte distance)
La société invoque le bénéfice d’un accord tacite résultant du précédent contrôle compte tenu de la concordance, selon elle, entre les heures [7] et Fillon.
Subsidiairement, elle reprend son argumentation concernant le non-respect des dispositions de la circulaire du 1er janvier 2015 et l’application de la lettre ministérielle du 29 octobre 2008.
L’Urssaf conteste l’existence d’un accord tacite, réaffirme que la lettre ministérielle du 29 octobre 2008 ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce et reprend son explication sur les heures de congés payés ou de jours fériés.
Sur ce :
Pour les motifs précédemment exposés par la cour, l’existence d’un accord tacite n’est pas démontrée.
Ainsi qu’il a été jugé, la méthode de prise en compte des congés payés et des jours fériés conduit l’employeur à qualifier d’heures supplémentaires des heures non réalisées et ne pouvant être assimilées à de telles heures, de sorte que le redressement est justifié.
8/ Sur les chefs de redressement n° 13 (frais professionnels – limites d’exonération : chauffeurs routiers – petits déplacements)
La société explique que les repas occasionnels de ses salariés correspondent à des services très particuliers donnant lieu à des fins de poste à des horaires atypiques, obligeant les salariés à rester sur le site ; que lorsqu’ils indiquent comme lieu de repas « [Localité 6] » ou « dépôt », cela signifie que ce jour-là, ils sont passés par le siège. Elle considère que la simple analyse des articles 3 et 7 du protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, permet de justifier des contraintes horaire des salariés bénéficiant des indemnités de repas, de sorte que les chefs de redressement doivent être annulés.
L’Urssaf considère que pour les salariés se trouvant au dépôt de [Localité 6], la situation de déplacement au sens de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 n’est pas établie et l’allocation forfaitaire de repas versée à cette occasion doit être soumise à cotisations.
Sur ce :
Il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ne sont pas soumises à cotisations.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
En l’espèce, la société ne peut utilement se prévaloir du bénéfice du 2° de l’article 3 à défaut de démontrer que les chauffeurs se trouvaient dans une situation de travail en équipe, travail posté, travail continu'
Par ailleurs, l’obligation pour l’employeur de verser au chauffeur, en application du protocole du 30 avril 1974, une indemnité de repas lorsqu’il effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 et/ou entre 18h45 et 21h15, le salarié étant alors réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail en raison d’un déplacement impliqué par le service ne saurait le dispenser d’établir que les salariés remplissaient les conditions du 3° de l’article 3 du protocole.
Ainsi à défaut de démontrer que les salariés se trouvaient dans des conditions leur interdisant de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas, alors qu’ils ont pris leur repas au siège de la société, c’est à juste titre que le tribunal a validé le chef de redressement.
9/ Sur les chefs de redressement n°14 (frais professionnels – limites d’exonération : chauffeurs routiers – grands déplacements)
La société soutient la même argumentation que concernant le chef de redressement précédent.
L’Urssaf expose que l’inspecteur du recouvrement a constaté le versement d’une allocation forfaitaire de découcher à certains salariés qui se trouvaient au siège de l’entreprise.
Sur ce :
La situation constatée par l’inspecteur ne correspond pas à la situation de grand déplacement au sens de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui conditionne le versement de cette indemnité à la preuve que le salarié était empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle. Le jugement qui a validé le chef de redressement est par suite confirmé.
La société est en conséquence déboutée de sa demande de remboursement des sommes à titre conservatoire.
10/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Déboute la société [8] de sa demande de remboursement des sommes versées à titre conservatoire ;
La condamne aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Constitution ·
- Charges ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Heures de délégation ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Registre ·
- Siège ·
- Handicap ·
- Éloignement
- Contrats ·
- Accroissement ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Distribution ·
- Vaccin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Offre ·
- Prix ·
- Titre ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Conclusion ·
- Fonds de commerce ·
- Part sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Principe du contradictoire ·
- Saisine ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Burn out ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Chêne ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Branche ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Fond
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Propriété ·
- Régie ·
- Parcelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.