Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 janv. 2026, n° 23/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 décembre 2022, N° F20/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW7D
AFFAIRE :
SOCIETE [17] anciennement dénommée [24]
C/
[J] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/00540
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck JANIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE [17]
anciennement dénommée [24]
RCS [Localité 15] N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [M]
né le 16 Juillet 1969
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 62
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [13], dont le gérant est M. [M] et la société [24], devenue [17], ont conclu un contrat de mission de conseil d’une durée de trois mois, du 23 juillet 2018 jusqu’au 30 octobre 2018.
M. [M] a été engagé en qualité de « chief product officer », niveau 9, statut cadre dirigeant, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à 90%, à compter du 1er juin 2019, par la société [24], devenue [17].
Cette société est spécialisée dans l’émission, la commercialisation, la distribution et/ou la gestion de titres spéciaux de paiement et de moyens de paiement sur support physique, notamment chèques, cartes, bons, vignettes, et sur support dématérialisé, au profit de personnes morales, privées et publiques et personnes physiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Convoqué par lettre du 9 mars 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 17 mars 2020, tenu en visioconférence, M. [M] a été licencié par lettre du 27 mars 2020 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« En application des dispositions de l’article L. 1232-2 Code du travail, vous avez été convoqué le 9 mars 2020 à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles et des mesures prises par le gouvernement, cet entretien s’est déroulé avec votre accord par téléconférence. Vous étiez assisté de Monsieur [I] [X], élu suppléant du [9]. Au cours de cet entretien, nous vous avons indiqué les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et vous avez pu, de votre côté, exposer vos explications et faire connaitre votre point de vue.
Cependant, vos arguments ne nous ont pas permis de remettre en cause la mesure envisagée de sorte qu’aux termes de notre réflexion, nous nous trouvons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 17 mars 2020, et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauché le 2 juin 2019 en tant que Chief Product Officer – [8] (Directeur de Produit), Statut Cadre Dirigeant, en m’étant rattaché.
A ce titre votre rôle consiste à accompagner la mise en place de notre vision produit en assurant la coordination des équipes internes et externes dédiées (squads) et l’alignement des chefs d’équipes ([20], P.O) en cohérence avec les [21]. Vous êtes à la fois garant de la pertinence marché et la fiabilité des solutions délivrées mais aussi du respect du calendrier annoncé, en sachant à bon escient hiérarchiser les priorités et faire travailler de manière efficace tous les contributeurs.
Il s’agit-là d’un rôle clé pour notre société, en effet la digitalisation est au c’ur même de nos produits et de notre business model. Dans votre rôle et à votre niveau de responsabilités, vous êtes le véritable garant du bon fonctionnement de ces missions et non un simple coordinateur de tâches ou rapporteur de résultats.
Or depuis plusieurs mois de nombreux retours vous ont été faits.
D’une part, nous sommes au regret de constater de votre part un manque d’accompagnement approprié des équipes dans les tâches qui leur ont été attribuées et de suivi méthodologique nécessaire à l’avancée du projet.
> Vous n’avez pas su apporter le soutien méthodologique fonctionnel nécessaire a l’équipe « produit » (manque de qualité des user stories (cahiers de charge techniques), backlog (pians prévisionnels de réalisations), project management …:
> Vous n’avez pas fait le suivi rigoureux demandé à plusieurs reprises même après que la situation avec les prestataires soit devenue critique ; réduction de growth hacking, timesheets de developpers, rationalisation du temps passé en réunion :
> Vous n’avez pas su vous imposer comme leader des équipes: les [22], les [19], ne comprennent pas quel est votre apport :
> Chaque fois, vous avez besoin de retourner vers les équipes. Vos restitutions orales manquent d’efficacité, et les méthodes d’analyses manquent de robustesse (exemple récent : analyses des causes profondes des retards de la disponibilité du [14]).
Il vous appartient en tant de Chief Product Officer de vous assurer que la vision produit et les développements qui sont réalisés soient conformes, cohérents avec les attentes du terrain en attente de ces solutions, réalisés dans les temps, grâce à des users stories de qualité et un suivi agile mais rigoureux.
Or, nous constatons un manque de qualité très important des users stories qui pénalise considérablement l’avancée de notre roadmap produit.
En outre, vous n’avez pas le niveau de compréhension et de synthèse nécessaire de pouvoir dans un délai rapide partager avec les dirigeants sur les points les plus essentiels du projet : la valeur ajoutée du digital eco-système description, l’état des lieux en ce qui concerne les caractéristiques multi-pays des solutions ; ceci révèle un manque de compréhension de la valeur ajoutée de la démarche fondamentale à la transformation digitale de la société à travers des solutions communes aux pays.
Lors de notre entretien du 17 mars dernier, vous vous êtes vous-même qualifié comme étant davantage dans l’influence plutôt que dans la direction ou le véritable leadership. Vous vous contentez d’affirmer que vous êtes là pour apporter simplement des conseils et des recommandations mais que vous n’êtes pas là pour donner une direction claire, puis piloter et contrôler que les équipes livrent.
Pourtant, il est absolument nécessaire à votre niveau de responsabilité et de rémunération, de dépasser un simple rôle d’intermédiaire entre vos équipes et votre interlocuteur [25].
A titre d’exemple, votre gestion du MVP (Pilote) pour l’équipe [16] et votre incapacité à comprendre les causes profondes du retard de cette solution caractérise votre manque de recul et de prise en main de ce sujet stratégique.
Lors de diverses réunions du [10] (Comité Technique) nous avons été plusieurs fois amenés à constater que vous agissez en simple coordination sans maitrise approfondie des éléments délivrés par les équipes. Ainsi, nous sommes régulièrement contraints de vous demander de fournir des éléments synthétiques et concrets.
Pourtant vous êtes censé être pour la [11] le garant de la pertinence marché, user expérience et des produits prêts à être testés. Il vous appartient en tant de Chief Product Officer de vous assurer que la vision produit et les développements qui sont réalisés soient conformes, cohérents avec les attentes, réalisés dans les temps, grâce à des spécifications de qualité et un suivi agile. Or, votre incapacité à accompagner les [19] dans la production des éléments de qualité pénalise l’avancée de la production.
Lors de l’entretien, vous nous avez reproché d’aller trop dans le détail lors des réunions Cockpit, de vous poser des questions, ce qui vous prenait beaucoup de temps pour aller chercher l’information. Au-delà du fait que vous devriez vous-même vous poser ces questions, cette attitude illustre votre manque de professionnalisme et de volonté d’aller au fond des choses.
D’autre part, nous avons eu à déplorer des carences dans le suivi du calendrier qui aboutit à une productivité excessivement basse et des retards importants
En tant que Chief Product Officer, il vous appartient de garantir un travail de qualité et accompli dans les délais, tout en tenant compte des enjeux business et donc des budgets y associés.
A ce jour, l’ensemble des livrables sont significativement en retard que cela soit par rapport au calendrier initial ou par rapport à chaque calendrier ajusté pour chaque itération ou sprint.
L’itération 4 état censée finir le 6 janvier et à cette date rien n’est pas encore terminé. Next Generation Merchants, [7], [12], [6]) connaissent tous du retard. Retards sur lesquels nous vous avons régulièrement alerté en comité technique qui se tient chaque semaine, (celui du 12 février et encore dernièrement celui du 18 mars dernier) ou qui ont durablement impacté la crédibilité du Groupe vis-à-vis de pays (France/Projet E-Commerce) et occasionnent des impacts sur notre chiffre d’affaire pendant que le coût du développement continue.
S’agissant de [7], les fonctionnalités sont très pauvres et là ou un déploiement pourrait être fait les pays estiment que cette solution ne peut pas remplacer leur solution existante.
Vous assistez de manière passive à la dérive de productivité et aux dysfonctionnements, sans aucune action proactive pour redresser ces problèmes.
Vous n’avez fait aucune proposition proactive pour gérer le budget d’une manière efficace sachant pourtant que par rapport à l’investissement le rendu était inacceptable. Vous ne vous êtes à aucun moment soucié des investissements mis en 'uvre versus la valeur rendue. Vous ne prenez ni même proposez aucune initiative pour redresser la situation et contrôler les coûts. Au contraire vous demandez régulièrement d’ajouter des ressources sans proposer les contre-mesures (exemple: d’abord d’ajouter un Proxy Product Owner pour [16] en plus et puis « optimiser » l’équipe en réaffectant un developper au poste de Proxy Product Owner pourtant quand on a demandé l’analyse sur la faisabilité de ceci le business case n’y était pas, vous n’avez également pas ajusté l’équipe e-commerce suffisamment, alors pourtant que le scope était revu) Vous vous défaussez au contraire systématiquement sur le partenaire " [25] « en indiquant » qu’ils nous poussent à la consommation ", or, c’est votre rôle de challenger le partenaire. Vous aurez aussi pu proposer de réduire notre dépendance vis-à-vis de ce partenaire, ce que vous n’avez jamais fait.
Au cours de notre entretien vous avez d’ailleurs réitéré votre mise en cause du partenaire ([25]) tout en reconnaissant une part de responsabilité dans la situation.
Cette fuite en avant, peu responsabilisante pour les équipes, nuit considérablement à vos missions.
Il est de l’essence même d’un dirigeant de votre niveau de suivre méthodiquement et strictement les dépenses et d’utiliser les moyens mis à sa disposition sans toujours solliciter puis de ressources.
Pendant notre entretien vous avez reconnu le fait que cela vous inquiétait et que vous étiez d’ailleurs présent tous les jours sur le site du prestataire ce qui démontrait votre volonté, cela met en exergue l’écart entre ce qui est attendu d’un cadre votre niveau versus ce qui vous faites.
Encore une fois, le retard sur [16] est particulièrement dommageable et alarmant ; à chaque réunion cockpit nous ne pouvons que constater des retards supplémentaires. Un point état fait pour analyser et comprendre les raisons des retards importants le 12/02. Au fil des réunions le sujet reste toujours préoccupant sans que l’on note d’avancées notables entre les solutions à délivrer et le travail fourni par la [11] pour délivrer des solutions. D’ailleurs, votre première analyse des causes profondes de retard était totalement erronée, ce qui a induit les décideurs en erreur, et pèse lourd dans cette situation.
Concernant e-commerce, le manque de confiance de la France envers l’équipe « squad » et notre capacité à délivrer dans les temps, nous a contraint à suspendre le projet.
Il résulte de ce qui précède que nous constatons de votre part un manque de légitimité auprès des équipes. Nous avons eu plusieurs remontées de la part de vos collaborateurs et pairs qui vont jusqu’à s’interroger sur la valeur ajoutée de votre action. Ceux-ci qualifiant votre attitude comme relevant plus de celle d’un consultant externe délivrant des conseils plutôt qu’un véritable dirigeant interne, attache au projet stratégique d’une organisation.
Enfin, nous constatons votre incapacité à hiérarchiser les priorités auprès de vos différents interlocuteurs.
En tant que leader, la gestion des priorités exige une bonne compréhension des enjeux business et distinguer ce qui est optionnel versus ce qui est prioritaire et de discerner le contexte dans lequel certaines remarques sont faites pour pouvoir derrière décliner cela en action utile et pertinentes.
Quand je vous ai demandé, ce qui est CORE par opposition à ce qui est non CORE dans nos solutions et ce qui relève de caractéristiques multi-pays, vous me répondez que vous n’êtes pas en mesure de le définir. A votre niveau de responsabilité, cela témoigne d’un manque de compréhension total de nos enjeux business. Ces deux points étant l’essence même de la volonté du Groupe d’investir dans une solution globale.
A titre exemple, vous avez absolument tenu à prioriser des actions telles que le Growth hacking (Etude d’impact), et le projet Luxembourg gift fow quand notre priorité était l’exécution d’une solution digitale bas que mais performante. Vous n’étiez pas en mesure de contextualiser mes remarques et d’ajuster vos actions sur la base des évolutions de tous les jours.
Cela a eu une double conséquence préjudiciable : Cela a induit de la confusion dans les équipes tout en ralentissant inutilement le projet. Handicap particulièrement lourd dans un contexte de transformation agile.
L’ensemble de ces lacunes, restées à ce jour non corrigées, rendent impossible la poursuite de votre contrat au sein de l’entreprise, en dépit de l’investissement de l’entreprise et de la confiance qui vous a été accordée pour prendre le leadership nécessaire.
Pour l’ensemble de ces raisons la situation n’est plus tenable. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. "
Par requête du 29 mai 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. condamné la société [17] à verser à M. [M] :
— 9 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [17] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 28 février 2023, la société [17] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [M] demande à la cour de :
. Rabattre la clôture,
. Rejeter les conclusions, pièces et bordereau communiqués par la société [23] le 30 septembre 2025,
A titre subsidiaire,
. Ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre à M. [M] de répliquer utilement.
Par conclusions n°3 transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, la société [17] demande à la cour de :
. Si la cour venait à rabattre la clôture, rejeter la demande de M. [M] de voir écarter les conclusions et pièces déposées par la société le 30 septembre 2025 ou de renvoi en mise en état,
. Recevoir la société [17] bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [17] à verser à M. [M] 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. En conséquence, débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [17] demande à la cour de :
. Recevoir la société [17] bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [17] à verser à M. [M] 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. En conséquence, débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
. Condamner la société [17] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Le salarié intimé expose que la société [23] a signifié de nouvelles conclusions et pièces le 30 septembre 2025, alors que la clôture était fixée le 1er octobre suivant, soit précisément le lendemain, avec un nombre conséquent d’ajouts à ses écritures et de pièces nouvelles, que la communication de ces éléments la veille de la clôture pour éviter toute réplique utile et contradictoire de l’intimé, ne saurait être retenue aux débats.
La société appelante objecte que si elle a déposé des conclusions le 30 septembre, celles-ci ne contenaient qu’une seule modification, soit le nom de la société qui a en effet changé de dénomination, la société [24] s’appelant dorénavant [17], que le salarié ne peut d’ailleurs l’ignorer dans la mesure où le message de dépôt par RPVA, dont il était en copie, indiquait clairement : " Madame, Monsieur le Greffier, la société [24] a changé de dénomination (et seulement de dénomination). Vous trouverez, ci-joint, les conclusions qui ne modifient que cet aspect de la dénomination de la société. Votre bien dévoué " (pièce 20), qu’une simple comparaison des conclusions n° 2 et des conclusions n° 3 déposées le 30 septembre 2025 permet de constater qu’effectivement seul le nom de la société a été modifié (pièces 20 et 21), que dès lors, si la cour venait à rabattre la clôture, elle ne pourrait que rejeter les demandes du salarié de voir écarter les pièces et conclusions de la société ou de renvoyer l’affaire en mise en état, ses affirmations sur la date de dépôt de ces éléments étant inexactes.
**
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue »
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée en l’absence de cause grave, les conclusions de l’appelante du 30 septembre 2025 transmises au greffe et à l’intimé à 14h30 ne contenant en outre aucune nouvelle pièce et se bornant à une régularisation de la dénomination sociale de la société, ce que ne conteste pas l’appelant. L’intimé ne s’est d’ailleurs pas opposé à la clôture devant intervenir le lendemain à 9h.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur, sans solliciter toutefois l’annulation du jugement, fait valoir que celui-ci ne comporte aucune motivation sur les dommages-intérêts alloués au salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, que les griefs invoqués par le salarié à l’appui de cette demande ne sont pas fondés et que son préjudice a en tout état de cause déjà été indemnisé par l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après de longs développements concernant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, non critiquée par l’appelante, le salarié objecte (cf p. 16/18 de ses conclusions) qu’alors qu’il travaillait de manière indépendante, la société a procédé à son embauche après lui avoir fait connaître une « période d’essai » de près d’un an, que devenu salarié, il a déployé la même ardeur pour satisfaire aux exigences de son poste de travail, que ses qualités professionnelles sont restées les mêmes, qu’il a consacré l’intégralité de son temps à la société [23] se coupant des entreprises auprès desquelles il aurait pu travailler, qu’il a été exclu de l’entreprise sans avertissement préalable, du jour au lendemain, en pleine période de confinement faisant les frais d’une réorganisation économique du groupe, que la société a sciemment placé son ancien salarié en grande difficulté économique, après l’avoir placé sous sa dépendance économique en le salariant pour le remercier violemment pour des raisons économiques tues, au terme d’une procédure de licenciement fondée au demeurant sur des motifs fallacieux, que ce comportement, irresponsable et odieux, est de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts distincts de ceux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
A titre liminaire, la cour relève que le chef de dispositif ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 9 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrévocable, en l’absence d’appel principal comme incident concernant ce chef de dispositif. La cour relève également que l’employeur ne sollicite pas l’annulation pour défaut de motivation du jugement qui a retenu, au terme de ces seuls motifs, s’agissant tant du licenciement que de l’exécution déloyale du contrat de travail que :
« Qu’en l’espèce, donc, en dehors de la légèreté du comportement envers le Conseil de Prud’hommes consistant en la fourniture de documents inutilisables, il ressort de l’examen de ces pièces que [23] ne produit aucun élément sérieux au soutien des reproches qu’elle soutient à l’encontre de M. [M] ; que le doute pro’tant à ce dernier, il y a lieu de requali’er son licenciement en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail et de considérer qu’il y a eu exécution déloyale du contrat par la société [23] ; qu’il convient de réparer le préjudice nécessairement subi par M. [M] compte-tenu des éléments qu’il fournit par le biais de ses avis d’imposition ainsi que par les avis de situation et indemnisation par [18]. "
Aux termes des dispositions L.1221-1 du code du travail, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter » et selon l’article L.1222-1 suivant, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée dans ses écritures uniquement au titre des « conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » et non de façon spécifique alors qu’il s’agit d’un chef de demande formulé en première instance et d’un chef de dispositif distinct de celui relatif à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne fait référence à aucune des pièces qu’il a produites, à l’exception de celles concernant sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture du contrat de travail, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’identifier celles qu’il présente à l’appui de cette demande.
Il en résulte que le salarié n’établit pas que sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est fondée sur des éléments de nature à caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En tout état de cause, l’employeur fait valoir à juste titre que, contrairement à ce que soutient le salarié, la société l’a alerté à de nombreuses reprises sur son insatisfaction, ainsi que cela ressort du compte-rendu d’entretien préalable établi par le conseiller du salarié (pièce 3 du salarié), qu’il avait négocié avec l’entreprise la faculté de ne travailler qu’à 90 % afin de pouvoir continuer son activité professionnelle de consultant, que la société dont il est le dirigeant a perduré pendant l’exécution de son contrat (cf pièces 1 et 15 de l’employeur) et enfin qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 9 mars 2020 soit avant le premier confinement, la société tout comme le reste de la population étant alors dans l’ignorance de l’importance qu’allait avoir le Covid.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 30 000 euros et le salarié débouté de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, succombant en appel, sera condamné aux dépens d’appel. L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société [17] à verser à M [R] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant du chef infirmé, et y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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