Infirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 janv. 2025, n° 23/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/2
Copie exécutoire à :
— Me Grégoire FAURE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03367 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEXO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à personne le 20 novembre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte du 23 août 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [O] [K] et à Madame [P] [D] un prêt à la consommation d’un montant de 20 629 € portant sur le regroupement de trois crédits souscrits antérieurement auprès de la société Cetelem, et remboursable en une première échéance d’un montant de 346,71 € puis en 76 échéances mensuelles d’un montant de 336,25 € l’une, avec intérêts au taux de 6,21 % l’an outre une somme mensuelle de 12,90 € au titre de l’assurance emprunteur.
Suite à impayés, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Monsieur [O] de régler l’impayé s’élevant à 1 411,80 € dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, et ce, par lettre recommandée du 11 janvier 2022, non retirée par son destinataire.
À défaut d’exécution, notification de la déchéance du terme a été faite par la banque aux emprunteurs par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2022.
Puis la banque a saisi le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden d’une demande tendant à voir condamner les emprunteurs, sous exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
-11 558,64 € correspondant au principal avec les intérêts au taux conventionnel de 6,21 % l’an à compter du 4 février 2022,
-650,27 € à titre d’indemnité contractuelle,
subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts,
— la somme de 6 897,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,
-800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instance n’a pas été liée vis-à-vis de Madame [P] et la société BNP Paribas Personal Finance a déclaré ne diriger son action qu’à l’encontre de Monsieur [O].
Monsieur [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Après avoir en vain sollicité de la société BNP Paribas Personal Finance la production des offres de prêt relatives aux trois contrats faisant l’objet du crédit de regroupement consenti le 23 août 2017 ainsi que l’historique des comptes y afférents, le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a, par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2023, débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
À cet effet, le premier juge a retenu que les crédits regroupés ayant été antérieurement souscrits auprès du même organisme financier, l’emprunteur ne pouvait, même de façon expresse, renoncer au bénéfice de la forclusion et d’une manière générale à la protection offerte par les textes d’ordre public et que, faute de production des éléments sollicités, il n’était pas en capacité de vérifier que toute action n’était pas d’ores et déjà forclose au moment du rachat des contrats par l’offre du 23 août 2017 et que lesdits contrats achetés étaient conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, de sorte que l’existence des créances initiales tout comme leur montant n’étaient nullement établis.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 12 septembre 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [O] par acte remis en personne en date du 20 novembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023 et signifiées à la personne de Monsieur [O] le 30 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’infirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
— constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 4 février 2022,
— condamner Monsieur [O] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 558,64 € avec intérêts au taux de 6,21 % l’an à compter du 4 février 2022,
— le condamner à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 650,27 € à titre d’indemnité contractuelle,
À titre subsidiaire dans le cas où la cour ordonnerait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Monsieur [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 897,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, date de présentation de la lettre de mise en demeure avant poursuites,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le premier juge, inversant la charge de la preuve, a présumé à tort de la forclusion des actions en paiement des trois crédits rachetés et du vice affectant les obligations antérieures ; que le regroupement de crédits constitue une novation et que le paiement effectué le 12 octobre 2017 a éteint les obligations relatives saux crédits antérieurs ; que les crédits antérieurs et spécialement la question de la forclusion des actions en paiement s’y rapportant ne font pas partie du débat noué devant le juge saisi de l’action en paiement de sorte qu’il n’y avait pas lieu à solliciter la production des trois contrats antérieurs et de l’historique ds comptes ; qu’en procédant comme il l’a fait, le premier juge a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les écritures de l’appelant ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débat ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’ en appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L 314-13 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial.
En l’espèce, l’établissement de crédit a consenti à Monsieur [O] un prêt de 20 629 euros consistant en un regroupement de trois crédits antérieurs que lui avait consentis Cetelem , marque commerciale de la société BNP Paribas Personal Finance.
Pour rejeter la demande en paiement formé par la banque, le premier juge retient que les crédits regroupés ayant été entièrement souscrits auprès du même organisme financier, l’emprunteur ne peut, même de façon expresse, renoncer au bénéfice de la forclusion et d’une manière générale à la protection offerte par les textes d’ordre public ; que l’opération de regroupement ne peut dès lors donner son exigibilité au crédit forclos, pas plus qu’elle ne peut faire revivre le droit aux intérêts, même si les parties ont entendu nover, car la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable ; qu’à défaut de produire les éléments relatifs au crédit racheté, la société BNP Paribas Personal Finance ne l’a pas mis en mesure de vérifier que toute action n’était pas d’ores et déjà forclose au moment du rachat par l’offre du 23 août 2017 et que les contrats rachetés étaient conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, l’existence des créances initiales tout comme leur montant n’étant nullement établis.
Cependant, si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L311-52 du code de la consommation ou peuvent, conformément à l’article L 141-4 du même code soulever d’office l’irrégularité du contrat même si les parties ne le demandent pas, c’est à la condition que la forclusion ou l’irrégularité résulte des faits soumis à leur examen.
Aux termes des articles 1329 et suivants du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée et elle n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice.
En l’espèce, le paiement par la banque des soldes restant dus au titre des crédits antérieurs objets du crédit de regroupement, a éteint les obligations relatives aux contrats antérieurs.
En présumant d’un vice affectant les obligations découlant des contrats antérieurs, susceptible de faire obstacle à la novation, le premier juge, qui n’était saisi d’aucun moyen à cette fin, a modifié l’objet du litige alors même qu’en tout état de cause l’éventuelle
forclusion d’une action en paiement n’invalide pas l’obligation antérieure.
Ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que le défaut de production des contrats antérieurs, qui ne faisaient pas partie du débat noué devant lui, faisait obstacle à l’exercice de ses prérogatives en matière de protection de l’ordre public économique.
C’est en revanche à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance, diligentée par assignation délivrée le 25 novembre 2022, apparaît recevable au regard des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation dès lors que le premier incident de paiement non régularisé du prêt de regroupement de crédits litigieux est en date d’avril 2021.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société BNP Paribas Personal Finance produit au soutien de sa demande l’offre préalable de crédit de regroupement, son tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre de mise en demeure recommandée en date du 11 janvier 2022, la fiche d’information sur les conditions et modalités du regroupement de crédit, la fiche explicative, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la fiche de renseignements « revenus et charges », les justificatif d’identité, de revenus et de charges, la fiche conseil assurances, la fiche d’interrogation au FICP, la notice d’assurance facultative et les copies écran de la dernière page de l’historique des prêts refinancés.
Il ressort de ces éléments que la créance de la banque s’élève à la somme de 11 558,64 € au titre du capital restant dû et des mensualités impayées, somme à laquelle s’ajoute un montant de 650,27 € au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, soit un total de 12 208,91 € avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 11 558,64 € à compter du 4 février 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [O] sera condamné aux dépens de première instance.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [O] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Éu égard à la situation financière de l’intimé et à la circonstance que la société BNP Paribas Personal Finance bénéficie d’une indemnité contractuelle, il n’y a pas lieu, en équité, à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 558,64 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,21 % l’an à compter du 4 février 2022,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 650,27 € à titre d’indemnité contractuelle,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DIT, en équité, n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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