Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 5 juin 2025, n° 24/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Créteil, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/04688 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVCE
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
[Z] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Institut National de la Propriété Industrielle de créteil
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/06/2025
à :
Me Anne – sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 07/02/2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 14/04/2021
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
assistée de Me Anne – sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Présent
assisté de Me Valérie BOULESTEIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
Me VISCONTINI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en formation collégiale à l’audience publique du 08 Avril 2025, Monsieur Michel NOYER, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [P] et M. [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 15] (41), sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux ont acheté le 16 décembre 2005 un appartement sis [Adresse 13], [Adresse 4] à [Localité 16] à concurrence de la moitié chacun.
M. [F] déposait une requête en divorce le 25 janvier 2010. Par ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011, le juge aux affaires familiales, en tant que juge conciliateur, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [F], à titre onéreux.
Par jugement du 15 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment prononcé le divorce ; ce jugement est devenu définitif et a été transcrit.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2017, Mme [P] a assigné M. [Z] [F] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir un partage judiciaire.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment':
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien situé à [Localité 16], [Adresse 13], [Adresse 4], acquis par acte authentique établi le 16 décembre 2005 par Maître [Y], notaire à [Localité 10], à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété,
— désigné pour y procéder Maître [O] [B], notaire à [Localité 17],
— fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Localité 16], [Adresse 13] et [Adresse 4], à la somme de 225 000 euros,
— rejeté la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que l’indivision est redevable envers M. [F] de créances au titre du règlement par ses soins à compter du 1er octobre 2007 des échéances du crédit immobilier, de l’assurance habitation, des taxes foncières, des taxes sur les logements vacants et des charges de copropriété,
— renvoyé les parties devant le notaire pour établissement des comptes entre les parties et de l’état liquidatif,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,
— dit que les dépends seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à article 700,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 décembre 2018, Mme [P] a formé appel de cette décision en ce qu’elle':
— a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation,
— a dit que l’indivision est redevable envers M. [F] de créances au titre du règlement par ses soins à compter du 1er octobre 2007 des échéances du crédit immobilier, de l’assurance habitation, des taxes foncières, des taxes sur les logements vacants et des charges de copropriété,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 14 avril 2021, la cour d’appel de Paris a notamment':
— dit irrecevables les conclusions d’incident de M. [F] en date du 1er mars 2021, postérieures à la clôture,
— rectifié l’erreur matérielle contenue au dispositif du jugement en ce qu’il y a lieu de remplacer la mention :
«' L’indivision est redevable envers M. [F] de créances au titre du règlement par ses soins à compter du 1er octobre 2007 des échéances du crédit immobilier, de l’assurance habitation, des taxes foncières, des taxes sur les logements vacants et des charges de copropriété. »,
Par :
«' L’indivision est redevable envers M. [F] de créances au titre du règlement par ses soins à compter du 1er octobre 2007 des échéances du crédit immobilier, de la garantie emprunteur, des taxes foncières, des taxes sur les logements vacants et des charges de copropriété. ».
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Mme [P] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 février 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment':
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [P] au titre de l’indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné M. [F] aux dépens,
— rejeté, application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros.
Cet arrêt a été signifié à la requête de M. [F] le 12 juin 2024. Par déclaration du 18 juillet 2024, Mme [P] a saisi la cour d’appel de Versailles en tant que cour de renvoi.
Par ordonnance de jonction du 17 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a joint, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les procédures inscrites sous les N°RG 24/04906 et 24/4688 sous le n°24/4688, deux déclaration de saisine ayant été effectuées par Mme [P].
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, Mme [P] demande à la cour de':
— REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Rejeté la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation
STATUANT A NOUVEAU
— DIRE ET JUGER monsieur [Z] [F] débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 25 mars 2011 et jusqu’au partage effectif du bien indivis,
— REJETER les demandes de Monsieur [F],
— CONDAMNER monsieur [Z] [F] à verser à Madame [U] [P] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande d’indemnité d’occupation, En conséquence,
— Débouter Madame [P] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que Monsieur [F] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 25 mars 2011 et jusqu’au partage définitif du bien indivis,
— Ordonner que Monsieur [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision du 25 mars 2011 au 15 avril 2015,
— Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour a demandé aux conseils des parties à l’audience du 08 avril 2025 leurs brèves observations, à communiquer avant le 12 mai 2025, sur le point de savoir, à supposer l’indemnité d’occupation exigible de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au divorce, si elle cessait au prononcé du jugement du divorce ou à son caractère définitif.
Les parties ont répondu les 08 et 09 avril 2025 sur ce point.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage, rejeté la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation d’occupation, dit que l’indivision est redevable envers M. [F] de créances au titre du règlement par ses soins à compter du 1er octobre 2007 des échéances du crédit immobilier, de l’assurance habitation, des taxes foncières, des taxes sur les logements vacants et des charges de copropriété, désigné un notaire, fixé la valeur du bien indivis, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [P] a fait appel de la disposition sur :
— le rejet de sa demande d’indemnité d’occupation,
— les créances de M. [F] sur l’indivision,
— le rejet des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire.
La cour d’appel de Paris, le 14 avril 2021, a confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise.
La 1ère chambre civile de la cour de cassation, le 07 février 2024, a cassé l’arrêt mais seulement en ce qui concerne la demande de Mme [P] au titre de l’indemnité d’occupation, estimant qu’en :' se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le demandait Mme [P], l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2021 n’attribuait pas la jouissance du domicile conjugal à M. [F], de sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’user de ce logement pendant l’instance en divorce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Ainsi, la cour n’est saisie que de la problématique de la demande d’indemnité d’occupation de Mme [P].
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [P] sollicite la réformation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité d’occupation, demandant une indemnité pour la période s’écoulant du 25 mars 2011 jusqu’au jour du partage. Elle fait ressortir, comme l’a relevé la Cour de cassation que cette indemnité d’occupation est due à compter du 25 mars 2011, date à laquelle le magistrat conciliateur a octroyé à M. [F] la jouissance du domicile conjugal ce qui a rendu impossible son usage du bien. Elle estime par ailleurs que cette indemnité d’ocupation est exigible jusqu’au jour du partage, le prononcé du divorce n’ayant pas mis un terme à la dette de M. [F] qui occupe seul ce bien, malgré ses propos qui affirme qu’il a restitué depuis septembre 2007 ce bien à l’indivision. Elle ajoute qu’elle a restitué les clefs de l’appartement à M. [F] et qu’elle ne disposait donc pas de droit sur la jouissance du bien. Elle précise que lors d’une tentative de suicide, les pompiers ont dû casser la porte de l’appartement et la serrure en a été changée, alors qu’elle a ensuite été hospitalisée et affirme n’y avoir jamais remis les pieds. Elle assure que pour faire évaluer le bien, elle a eu recours au service d’un agence immobilière en 2017 qui n’a pu entrer dans les lieux, malgré les termes de l’avis d’évaluation, et joint une attestation de l’agence en ce sens.
M. [F] sollicite l’infirmation de la disposition querellée, admettant qu’il est débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, mais pour la seule période allant du 25 mars 2011 au 15 avril 2015, soit la date du divorce. Il acquiesce donc à l’existence d’une impossibilité pour Mme [P] de jouir du bien à compter du 25 mars 2011, date de l’ordonnance de non-conciliation qui lui avait attribué la jouissance du bien. En revanche, il conteste devoir une indemnité d’occupation après le prononcé du divorce, soit après le 15 avril 2015. Il avance que la lettre de l’arrêt de la cour de cassation n’affirme pas que l’indemnité d’occupation court jusqu’au partage et expose qu’il ne séjourne plus au domicile conjugal depuis septembre 2007 et que Mme [P] a conservé les clefs de ce logement ce qui rend, à supposer acquise son éventuelle occupation du bien, non-exclusive puisque Mme [P] peut y entrer à tout moment. Il déduit cette affirmation de l’attestation en faveur de Mme [P] du 02 août 2017 qui mentionne bien que l’agent imobilier a eu accès au bien dans lequel il est entré, ce qui établit que Mme [P] en avait conservé les clefs et d’un échange de courriel entre les parties du 22 janvier 2010 par lequel Mme [P] informait M. [F] qu’elle entendait aller vivre dans cet appartement de [Localité 16] au cours duquel elle interroge M. [F] sur le code, le badge d’entrée et la clef des communs mais ne mentionne pas les clefs de l’appartement.
*
L’article'815-9 du code civil dispose':
«'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'».
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
La notion d’indemnité d’occupation est une conception juridique qui n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle de l’immeuble ; ce qui importe c’est la jouissance exclusive du bien (1ère Civ., 12 janvier 1994, pourvoi n 91-18.104, Bull. 1994, I, n° 10'; 1ère Civ., 22 avril 1997, pourvoi n 95-15.830). Sauf convention contraire, l’indemnité à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis peut être due même en l’absence d’occupation effective des lieux (1ère Civ., 22 avril 1997, pourvoi n° 95-15.830).
Elle est due pour son montant total à l’indivision, il n’y a pas lieu de diviser son montant selon les droits de l’occupant dans l’indivision (1ère Civ.,14 novembre 1984, pourvoi n°83-14.866, Bull. I, n°305). Elle est due en principe entre l’ordonnance de non-conciliation et le départ des lieux de l’indivisaire ou la date de jouissance divise.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à la cour de dire si M. [F] est ou non débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, pour la période à laquelle il a bénéficié de la jouissance exclusive du bien, indépendamment de son occupation effective. Comme l’affirme la Cour de cassation, il importe de vérifier si le co-indivisaire revendiquant une indemnité d’occupation a été privé en fait ou en droit d’user du bien.
Sur la période s’écoulant du jour de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au divorce
La cour observe que l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011 a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à M. [F] à titre onéreux.
Si M. [F] affirme ne plus séjourner dans ce bien depuis 2007, justifiant qu’il s’acquitte de la taxe sur les logements vacants depuis cette date (pièces N° 7, 8 et 17), cette circonstance est indifférente aux débats, puisque d’une part l’occupation matérielle ou effective du bien indivis n’est pas une condition nécessaire à l’indemnité d’occupation et d’autre part cette non-occupation par M. [F] est antérieure à l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011 qui lui a attribué la jouissance de ce bien.
Il résulte nécessairement des termes mêmes de l’ordonnance de non-conciliation que Mme [P] a été de droit exclue de cette jouissance du bien du 25 mars 2011 au minimum jusqu’au divorce.
Sur demande expresse de la cour qui interrogeait les parties sur le point de savoir s’il fallait prendre en compte le prononcé du divorce ou son caractère définitif, le conseil de M. [F] a joint trois pièces établissant que le divorce a été prononcé le 15 avril 2015, que le jugement a été signifié par M. [F] au conseil de Mme [P] et à cette dernière les 29 mars et 05 avril 2016 et retranscrit le 18 juillet 2016, sans effectuer d’observations spécifiques. Le conseil de Mme [P] a sollicité, en cas de rejet de la demande de sa cliente que la cour retienne la date du 03 mai 2016, date du caractère définitif du jugement emportant divorce.
Seul importe, non la date du divorce mais celle de son caractère définitif. Le jugement ayant été signifié à Mme [P] le 05 avril 2016, le divorce est passé en force de chose jugée le jour où les voies de recours contre lui sont expirées. En l’espèce, les parties bénéficiaient d’un mois pour relever appel de la décision. Faute de l’avoir fait, le jugement de divorce est devenu définitif le 05 mai 2016.
Il ressort de ce qui précède que l’indemnité d’occupation est due par M. [F] à l’indivision au minimum du 25 mars 2011, date de l’ordonnance de non-conciliation, au 05 mai 2016, date du caractère définitif du divorce.
Sur la période postérieure au 05 mai 2016.
La question posée est celle de savoir si après le 05 mai 2016, le divorce étant devenu définitif, M. [F] demeure redevable de l’indemnité d’occupation ; ce qui revient pour la cour à déterminer si M. [F] avait (ou non) une jouissance exclusive du bien après cette date.
La charge de cette preuve repose sur Mme [P] qui revendique une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision.
M. [F] expose que Mme [P] avait conservé un exemplaire des clefs de l’appartement ce que cette dernière conteste vivement. A l’appui de ses dires, il verse les deux pièces suivantes :
— des échanges de courriels entre les parties de janvier 2010 (pièce N° 09) à l’occasion du souhait de Mme [P] de revenir vivre dans le bien indivis, ces échanges demandant à M. [F] le badge d’accès au commun et la clef de la boîte aux lettres sans à aucun moment faite référence ou allusion aux clefs de la porte d’entrée de l’appartement.
Mme [P] critique cette pièce, affirmant qu’elle est antérieure à l’ordonnance de non conciliation.
— une estimation du bien immobilier par l’agence [11] du 04 mai 2019 (pièce N° 29) et un avis de valeur locative de l’agence [9] du 02 août 2017 (pièce N° 30) dans laquelle l’agent immobilier chargé de l’évaluation dit être rentrée dans les lieux pour la mener à bien. Mme [P] critique cette pièce, affirmant qu’il résulte d’une attestation rectificative ultérieure de l’agent immobilier que ce dernier n’est en réalité pas entré dans les lieux.
Les échanges de courriels sont effectivement antérieurs à l’ordonnance de non-conciliation et ont donc une portée probatoire restreinte mais attestent qu’en 2010, Mme [P] avait conservé un exemplaire des clefs puisque ces échanges font référence à un badge d’entrée ou un numéro de code et aux clefs de la cave que Mme [P] sollicite de M. [F] mais ne mentionnent pas que Mme [P] ait sollicité de M. [F] les clefs de l’appartement.
L’estimation de l’agence immobilière du 04 mai 2019 précise parmi les points forts de l’appartement :'électricité 30 A, OK ' et parmi ses points faibles :'travaux à prévoir, peinture, cuisine, sol’ qui laissent à penser que l’agence a vu l’appartement de l’intérieur.
L’avis de valeur locative du 02 août 2017 mentionne expressément :'A la demande de Mme [P], nous nous sommes transportés dans l’appartement dont l’adresse est mentionnée en première page avec comme mission de déterminer la valeur locative du bien'.
Mme [P] prétend qu’en réalité l’agent immobilier n’est pas rentré dans les lieux et que cette mention malencontreuse résulte de la mauvaise utilisation d’une clause-type fréquente en matière d’évaluation d’immeuble.
L’attestation rectificative de l’agent immobilier versée par Mme [P] pour contredire ce fait date du 18 octobre 2018, soit postérieurement à la décision de la cour d’appel de Paris confirmant le jugement de première instance rejetant la demande d’indemnité d’occupation de Mme [P]. Cette date amoindrit la pertinence de cette attestation.
De plus fort, cette mention ne se présente pas comme une clause type transposable dans tous les contrats d’évaluation puisqu’il y expressément fait mention dans la clause : 'A la demande de Mme [P]'.
Enfin, Mme [P] ne justifie pas de sa tentative de suicide, de son départ concomitant et définitif du bien et du changement de serrure ultérieur par M. [F], ne versant aucune pièce en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que non seulement Mme [P] n’établit pas que M. [F] disposait de la jouissance exclusive de ce bien postérieurement au 05 mai 2016 mais encore, à rebours, M. [F] établit que Mme [P] a conservé par devers elle après leur séparation un jeu de clefs de l’appartement indivis. Mme [P] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période allant au-delà du 05 mai 2016, date du caractère définitif du divorce.
Il en ressort que M. [F] doit à l’indivision une indemnité d’occupation qui court du 25 mars 2011 au 05 mai 2016. La décision querellée sera donc infirmée partiellement, en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité d’occupation de Mme [P], pour la période du 25 mars 2011 au 05 mai 2016. En revanche, la décision sera confirmée au-delà de cette période.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] succombant aux débats sera tenu aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [P] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, dans les limites de sa saisine, de façon contradictoire, en dernier ressort et sur renvoi de cassation, la cour
CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Créteil le 11 septembre 2018, sauf en ce qui concerne le rejet de l’indemnité d’occupation due par M. [F] pour la période s’écoulant du 25 mars 2011 au 05 mai 2016,
Statuant à nouveau,
DIT que M. [F] est tenu d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, pour la période s’écoulant du 25 mars 2011 au 05 mai 2016,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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