Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/08179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 3 mars 2023, N° 11-21-001311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08179 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mars 2023 – Tribunal de proximité de VILLEJUIF – RG n° 11-21-001311
APPELANT
Monsieur [X] [H]
né le 15 février 1979 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
INTIMÉES
La SELARL S21Y, prise en la personne de maître [S] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la France PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux en exercice élisant domicile au siège social
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN302
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme [S] COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un bon de commande signé le 5 juillet 2017, M. [X] [H] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque de production d’énergie et un chauffe-eau thermodynamique avec renforcement de la charpente et isolation de la toiture, au prix de 24 500 euros.
Le même jour, M. [H] a souscrit auprès de la société Franfinance, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 24 500 euros au taux contractuel de 4,70 % l’an, remboursable en 126 mensualités hors assurance de 251,59 euros chacune avec un différé d’amortissement de 6 mois.
Les panneaux ont été installés et la société Franfinance a versé les fonds le 31 juillet 2017 entre les mains de la société France Pac Environnement sur la base d’une attestation de livraison en date du 21 juillet 2017 signée de M. [H].
M. [H] a remboursé intégralement le crédit le 12 février 2018.
Suivant offre de prêt signée par voie électronique le 1er février 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 9] Île-de-France a consenti à M. [H] et à Mme [Z] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 25 000 euros remboursable en 120 mensualités comprenant 119 mensualités de 272,07 euros et une mensualité de 272,57 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,10 % et un taux annuel effectif global de 4,31 %.
Par actes des 23 et 27 juillet 2021, M. [H] a fait assigner la société France Pac. Environnement, la société Franfinance et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Paris Île-de-France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif aux fins de voir notamment, avant-dire droit, prononcer la suspension du contrat de prêt conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Paris Île-de-France et à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté et la nullité du contrat de prêt en cours, en conséquence de le dispenser du remboursement du prêt contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Paris Île-de-France et de condamner cette dernière à lui les rembourser les mensualités déjà versées, d’ordonner dans un délai de 15 jours de la signification du jugement le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des équipements et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial à défaut de quoi il pourra en disposer, de se voir indemniser de son préjudice par les défendeurs et à subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire des trois contrats avec les mêmes conséquences.
La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil et la Selarl S21Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement réputé contradictoire du 3 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif auquel il convient de se reporter, le juge a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11 21-1311, 11 21-1434 et 11 22-193,
— prononcé l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit liant M. [H] à la société Franfinance,
— fait injonction au liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement de procéder à la dépose et à reprise de l’ensemble des composants et éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente installés au [Adresse 2], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut d’intervention dans ce délai, M. [H] pourra disposer comme bon lui semble de ladite installation,
— débouté M. [H] de sa demande de remise en état,
— condamné la société Franfinance à rembourser à M. [H] la somme de 634,60 euros,
— débouté M. [H] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 9] Île-de-France,
— débouté M. [H] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Franfinance et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 9] Île-de-France à lui rembourser le montant acquitté au titre des échéances mensuelles, soit la somme de 10 315,97 euros,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages intérêts,
— condamné la société Franfinance à lui régler une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 9] Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Franfinance aux dépens.
Le juge a considéré que le contrat de vente encourait l’annulation car le prix de chaque bien et prestation n’était pas renseigné, non plus que le prix de la main d''uvre de sorte que l’acquéreur n’était pas en mesure de comparer la proposition avec des offres similaires. Il a relevé également que les mentions selon lesquelles le chauffe-eau thermodynamique était de marque « Thaleos ou équivalent » ou que les panneaux étaient de marque « Synexium ou équivalent » étaient insuffisamment précises alors que la marque était reconnue comme une qualité essentielle. Il a déploré l’absence de précision quant au nombre de « bouches », au montant des frais de raccordement au réseau ERDF et quant à une date ou un délai de livraison.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré qu’en poursuivant l’exécution du contrat, M. [H] avait eu connaissance des vices affectant le contrat principal et la volonté de les couvrir.
Il a prononcé l’annulation de la vente et constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
Il a relevé que le contrat de crédit souscrit électroniquement le 1er février 2018 par M. [H] et Mme [J] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 9] Île-de-France pour 25 000 euros, remboursable en 120 mensualités avec un TAEG de 4,31 % n’avait pas de lien avec l’ensemble contractuel et a donc rejeté la demande d’annulation de ce contrat.
Il a retenu une faute de la part de la société Franfinance qui aurait dû s’assurer de la régularité du contrat principal et qui a procédé au déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison rédigée de manière générale et stéréotypée ne rendant pas suffisamment compte de l’achèvement des différents travaux commandés et des démarches administratives auxquelles le vendeur s’était engagé (démarches pour obtenir le contrat de rachat d’énergie). Il a cependant retenu que la preuve d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque n’était pas rapportée, que si M. [H] se plaignait de désordres dans les travaux effectués, il n’en apportait aucune preuve, qu’il ne démontrait pas de dysfonctionnement du chauffe-eau et que s’agissant des panneaux, s’il se plaignait de ce que l’installation ne satisfaisait pas à la promesse d’autofinancement qui lui avait été faite par la société France Pac Environnement, il ne justifiait pas d’une telle promesse.
En raison de l’annulation des contrats, le juge a ordonné à la banque de rembourser à M. [H] la somme de 634,60 euros correspondant au trop-perçu de la banque (différence entre les sommes réglées par l’emprunteur pour 25 134,60 euros et le capital emprunté) et fait injonction au liquidateur du vendeur de procéder à la dépose et à la reprise de l’ensemble des composants liés à la centrale photovoltaïque et autres éléments. Il a rejeté la demande de remise en état du toit en l’absence de toute justification technique de ce que de tels travaux soient rendus nécessaires et en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Il a enfin débouté M. [H] de sa demande de condamnation pécuniaire in solidum des sociétés Franfinance et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 9] Île-de-France pour manquement à leur devoir de conseil et d’information.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 1er mai 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision uniquement à l’encontre de la société Franfinance et de la société France Pac Environnement représentée par son liquidateur.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 6 octobre 2024, l’appelant demande à la cour :
— à titre principal,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, fait injonction au liquidateur judiciaire de procéder à la dépose et à la reprise de l’ensemble des composants, équipements et éléments liés à la centrale photovoltaïque et des autres biens objets de la vente installés au [Adresse 2] à [Localité 10], dans un délai de deux mois après la signification du jugement et dit qu’à défaut d’intervention dans ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble de ladite installation, condamné la société Franfinance à lui régler une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité des contrats,
— de prononcer la résolution des contrats,
— d’ordonner à la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement, après avoir convenu d’un rendez-vous avec lui, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, équipements et éléments liés à la centrale photovoltaïque et au ballon thermodynamique et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve et de dire et juger que si elle n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de l’installation qui lui serait alors transférée à M. [H], libre d’en disposer,
— de condamner la société Franfinance à lui à rembourser la somme de 24 500 euros hors intérêts au titre du prêt qu’elle a consenti,
— de condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de devoir de conseil et d’information,
— de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des Huissiers de Justice, et les dépens et condamnations de première instance,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de ses demandes,
— de lui ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans le délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
M. [H] prétend à titre liminaire que le commercial de la société France Pac Environnement lui a présenté l’ensemble des documents contractuels comme un simple dossier de candidature dont le résultat était aléatoire de sorte qu’il ne pensait pas être engagé contractuellement, relevant que les mentions « devis » et « bon de commande » étaient l’une à côté de l’autre et qu’aucune mention n’était barrée ou entourée. Il ajoute que rassuré par un document estampillé « Associé Synerciel » qui est partenaire d’EDF, il a signé ce qui allait être finalement un bon de commande. Il explique que le montant total du crédit permettant de financer l’achat est illisible, comme d’ailleurs l’essentiel de ce contrat, que le commercial lui a remis une fiche de dialogue vierge de tout renseignement, que la banque lui a adressé un courrier d’acceptation le 24 juillet 2017 puis alors que le délai de rétractation était passé, la société Franfinance lui a adressé les modalités du crédit. Il prétend que la société Franfinance ne l’a pas correctement informé, ni sur les taux, ni sur le montant total du crédit, ce pourquoi il a contracté un nouveau crédit auprès du Crédit Agricole afin de racheter le crédit affecté. Il ajoute avoir constaté que le rendement réalisé n’était pas celui qui lui avait été promis, qu’il a donc été contraint de se plaindre auprès du vendeur qui lui a proposé une solution transactionnelle totalement inacceptable.
Il développe à titre liminaire une liste d’éléments censés fonder une nullité du contrat :
— l’exemplaire du contrat qu’il communique est différent de celui versé par la banque sur lequel des rajouts ont été insérés de sorte que la banque a commis un faux en écriture,
— la banque a manqué à son obligation précontractuelle en ce qu’il n’a reçu aucun document décrivant les caractéristiques des biens vendus de la part du vendeur avant la signature du bon de commande,
— la marque du ballon thermodynamique est inconnue puisqu’il est indiqué Thaleos ou équivalent, son prix n’est pas mentionné, les conditions de sa pose (au sol ou au mur) ne sont pas définies,
— le modèle des panneaux commandés est inconnu puisqu’il est indiqué Systenium ou équivalent, le prix des panneaux est indéterminé,
— la marque et le prix de l’onduleur ne sont pas indiqués,
— la date de livraison n’est pas précisée,
— le nom du commercial est douteux,
— le contrat ne précise pas les détails techniques de la pose des matériels,
— on ne connaît pas l’épaisseur (une ou plusieurs couches) de l’isolation, ni son prix,
— ne sont indiqués ni la marque des micro-onduleurs et de l’onduleur ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids ni la composition de la domotique, ni ses caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances,
— le contrat ne précise pas les détails techniques de la pose de ces matériels ni les modalités de livraison ni un planning détaillé de l’exécution des démarches administratives, de l’installation des panneaux puis de leur raccordement et il n’a reçu aucun document de la part du vendeur après la signature du bon de commande.
Il estime que le contrat encourt la nullité car il n’est pas possible de connaître les caractéristiques du produit vendu au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation car le bon de commande ne précise pas la référence du produit, la puissance, la tension, l’intensité, le courant de court-circuit, le rendement du module, le type et le nombre de cellules, les dimensions, le poids, la surface, les températures, ce qui ne lui a pas permis de comparer le produit vendu avec d’autres produits équivalents sur le marché et, ainsi, exercer pleinement son droit de réflexion. Il déplore une marque des panneaux imprécise, l’absence de mention du modèle, et fait observer que la marque des panneaux et celle du ballon ne sont pas celles qui ont été installées. Il note l’absence de marque de l’onduleur.
Il ajoute que les biens offerts et services proposés ne sont pas désignés de façon précise sur le bon de commande, ce qui est encore plus vrai avec l’isolation puisque rien n’est dit de l’endroit où cette isolation est faite, du produit utilisé, du nombre ou de l’épaisseur des couches, sur l’origine du produit posé et sa destination. Il déplore l’absence de remise d’un plan d’installation, de détail sur l’onduleur, l’absence de précision du mode de pose des panneaux en surimposition ou intégrés au bâti, de détail quant à l’orientation des panneaux, élément fondamental pour connaître la rentabilité des panneaux et leur production.
Il estime que l’absence de prix unitaire des matériels est une cause de nullité et que les modalités de paiement n’ont pas été « respectées » puisque le montant des échéances fixées dans le contrat, à savoir 251,59 euros, ne correspond pas au montant des échéances réellement payées soit 284,70 euros.
Il affirme qu’aucun délai de livraison n’est mentionné et qu’une mention a été rajoutée sur la pièce versée par la société Franfinance sur laquelle apparaît : « date d’installation prévue avant le 5 janvier 2018 ». Il ajoute qu’il aurait fallu que le contrat distingue entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé.
Il avance que la faculté de renonciation et ses conditions d’exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande de sorte que le contrat encourt manifestement la nullité. Il en est de même de l’absence de toute référence au médiateur de la consommation.
Il indique ne pas avoir renoncé en connaissance de cause à poursuivre l’annulation du contrat. Il invoque un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 et souligne que la société Franfinance ne produit aucune pièce, tel un document écrit (mail, courrier, mise en demeure) dans lequel il ferait état des vices affectant le contrat principal, et postérieurement à ce courrier aurait continué à en poursuivre l’exécution en y renonçant expressément.
Il fait état de ce que le premier juge n’a pas répondu à sa demande de nullité pour dol. Il prétend que les termes « vente » et « crédit » n’ont jamais été prononcés et que la man’uvre dolosive ne fait aucun doute, que le document signé le 5 juillet 2017 est d’ailleurs parfaitement équivoque puisque l’on ne sait pas s’il s’agit d’un devis ou d’un bon de commande.
Il soutient que le vendeur l’a incité à poser des panneaux photovoltaïques sur la toiture de son domicile en lui promettant de faire de substantielles économies et ce au moyen de sa brochure commerciale avec un discours écologique sur les bienfaits de l’installation par rapport au Protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au Grenelle de l’Environnement sur la lutte contre le réchauffement climatique, par l’alliance des économies d’énergie et du confort thermique, en lui vantant une production jusqu’à 10 % d’électricité en plus et 40 % d’économies sur les factures de chauffage, en lui présentant une isolation des combles qui permet de faire en moyenne 30 % d’économies sur les factures de chauffage et une installation d’un ballon thermodynamique pour économiser jusqu’à 70 % des dépenses en électricité, puisque l’utilisation des énergies naturelles, renouvelables, sont gratuites, contrairement à la consommation d’énergie classique. Il ajoute qu’il lui a été annoncé qu’il pouvait faire financer une partie des travaux par des aides et subventions, par la remise d’un chèque de 4 800 euros au titre du crédit d’impôt. Il soutient que cette brochure a intégré le champ contractuel et que les parties ont donc bien fait rentrer la rentabilité dans le champ contractuel. Il affirme que le vendeur a usé de man’uvres mensongères puisque, en réalité, les prestations proposées n’engendrent pas la moindre économie et que sans ce discours, il n’aurait pas signé. A cet égard, il indique verser aux débats la facture EDF établie le 12 février 2019 pour la période du 12 février 2018 au 12 février 2019 montrant un gain de 331,80 euros et d’autres factures montrant qu’il n’a réalisé aucune économie.
Il reproche aussi au vendeur une promesse d’autofinancement non tenue alors que le montant du prêt est exorbitant (3 264,84 euros par an) et ne pourra jamais être amorti par la revente d’électricité à EDF. Il fait état d’une mise en scène, d’une estimation indicative grossièrement exagérée pour convaincre le client de conclure. Il estime que le dol est prouvé dans la mesure où le commercial lui a laissé croire qu’il percevrait un crédit d’impôt alors que la loi de finances pour 2014 a supprimé l’éligibilité des équipements photovoltaïques au crédit d’impôt pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2014.
Il invoque des pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur en ce que le vendeur a affiché un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire, en ce qu’il a utilisé une plaquette commerciale totalement illégale, utilisant le logo « ASSOCIE SYNERCIEL », laissant ainsi penser que la société France Pac Environnement était partenaire de la société EDF.
Il demande l’annulation du contrat de crédit par suite de celle du contrat principal.
Il demande la résolution du contrat principal pour inexécution en ce que la promesse d’autofinancement est finalement inexistante, qu’il a signé un contrat pour l’achat d’une marque de panneaux (Systenium), alors qu’il a été livré de panneaux de marque Soluxtec, que « la pompe à chaleur n’est pas de marque Thaleos, mais Thermor » et que l’installation ne remplit pas la fonction à laquelle elle était destinée, à savoir lui faire réaliser des économies.
Il estime que le vendeur ne démontre pas qu’il se serait libéré de l’ensemble de ses obligations, et notamment de ses promesses contractualisées à savoir une réduction des dépenses et de la consommation énergétique, une solution adaptée à ses besoins énergétiques, une action pour l’environnement, un partenariat avec la société EDF, une qualification Quali’PV, Quali’sol, et Cali’pac.
Il prétend que l’installation n’est en elle-même pas conforme à l’usage normalement attendu par l’acheteur consommateur au sens tant de l’article L. 211-4 du code de la consommation que des articles 1602 et 1603 du code civil et que le bon de commande encourt la résolution pour manquement du vendeur à son devoir d’information, de conseil, de mise en garde, de bonne foi et de loyauté en qualité de professionnelle.
Il indique que la mairie n’a pas rendu d’arrêté de non-opposition, qu’à tout le moins, la société venderesse a procédé à la pose des panneaux photovoltaïques sans détenir l’autorisation administrative préalable de la mairie de sorte que l’installation a été réalisée en toute infraction avec les règles d’urbanisme. Il ajoute qu’en l’absence de déclaration d’achèvement des travaux adressée à la mairie dans le délai requis par le vendeur, la banque ne pouvait d’aucune façon prétendre sérieusement que les travaux étaient entièrement terminés au moment du déblocage des fonds au profit du prestataire de services. Il estime que la société Franfinance a agi d’une façon blâmable engageant son entière responsabilité et que la résolution du bon de commande doit être prononcée.
Il s’engage à tenir à la disposition du liquidateur de la société France Pac Environnement les matériels acquis.
Il fait état de différents manquements de la banque devant le priver de son droit à restitution du capital et demande sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros titre de dommages-intérêts pour défaut de son devoir de conseil et d’information.
En premier lieu, au titre des fautes, il fait état d’une nullité du contrat de crédit, motif pris que l’offre est irrégulière, car le montant des mensualités (284,70 euros) est différent de celui fixé dans le contrat principal (251,59 euros), de même que le coût total du crédit et que ce contrat est difficilement lisible.
Il invoque ensuite une absence de vérification de la validité du contrat principal par la banque au regard des dispositions d’ordre public prescrites par le code de consommation en matière de démarchage à domicile, un déblocage des fonds avant la réponse de la mairie suite au dépôt du dossier de déclaration préalable, le fait que le prêteur ne s’est pas assuré que le vendeur avait bien adressé à la mairie la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux puis l’absence de diligence pour s’assurer de l’exécution complète du contrat principal sans pouvoir justifier d’un arrêté de non-opposition pris par la mairie, avant que ne soit attestée par le vendeur de la conformité de son installation aux normes de sécurité Consuel, indispensable pour prétendre à la régularisation d’un contrat de vente d’énergie, avant que ne soit visée l’attestation de conformité par le Consuel, avant que l’installation ne soit raccordée au réseau électrique, avant que l’acquéreur ait régularisé le contrat de vente d’énergie avec la société EDF. Il estime que la banque ne peut se fonder sur une attestation de fin de travaux générale et stéréotypée ne rendant pas suffisamment compte de l’achèvement des différents travaux commandés et des démarches administratives auxquelles le vendeur s’était engagé aux termes du bon de commande (démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF, démarches administratives et mairie).
Il soutient que la société Franfinance a commis une faute en ne s’assurant pas que le commercial du vendeur qui a agi en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle.
Il prétend que la société Franfinance n’a pas étudié ses capacités de remboursement faisant état de ce que la fiche de dialogue remplie ne peut à elle seule établir que le prêteur a expliqué les caractéristiques du prêt, l’adéquation de ce prêt à sa situation particulière et les conséquences en cas de défaut de paiement. Il prétend que les mentions pré-imprimées sur la fiche de dialogue concernant les frais en cas de défaillance et le risque d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ne correspondent pas aux explications individualisées exigées par le code de la consommation. Il demande à ce que la banque soit déchue de son droit à restitution du capital prêté et à ce que la cour prononce d’office la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 312-14 et suivants et R. 632-1 du code de la consommation.
Il fait état de l’obligation de remise d’une fiche d’informations précontractuelles, de la jurisprudence applicable et de la sanction encourue.
Il estime que son préjudice est prouvé, qu’il n’a jamais reçu la somme de 24 500 euros, qu’il ne peut donc la restituer, que le condamner à payer cette somme reviendrait à valider l’ensemble de l’opération qui aura pourtant été annulée par la juridiction.
Il considère enfin que les fautes de la banque l’ont privé de la possibilité de bloquer le paiement jusqu’à l’achèvement des obligations de l’entrepreneur, l’obligent à rembourser un crédit plus cher que celui mentionné sur le contrat et à rembourser un crédit qui n’a aucune utilité puisqu’il ne fait aucune économie, le contraignent à utiliser un matériel qui n’était pas en parfaite adéquation avec ses souhaits, l’obligent à assumer la charge des frais de démontage du matériel pour lequel il ne lui a été fourni aucune assurance, l’obligent à rembourser un crédit alors que le vendeur qui a reçu les fonds est insolvable et ne peut garantir le remboursement de la somme prêtée dans les conditions prévues à l’article L. 312-56 du code de la consommation.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 15 octobre 2024, la société Franfinance demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— y faisant droit, à titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats,
— statuant à nouveau,
— de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et du prêt,
— de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient annulées et un préjudice en lien direct avec une faute de la société Franfinance serait retenu,
— de limiter la décharge de l’obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice réellement subi par M. [H],
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient annulées et la société Franfinance serait privée de sa créance de restitution du capital,
— de dire et juger que M. [H] a commis une faute préjudiciable et le condamner à lui payer une somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts diminuée des sommes déjà payées,
— en tout état de cause,
— de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes proportions,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute irrégularité dans le formalisme du contrat au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Elle indique que les nouveaux textes n’imposent plus de voir figurer le nom du démarcheur et soutient que la preuve que le nom indiqué serait un faux n’est pas rapportée. Elle souligne la parfaite mauvaise foi de l’appelant.
Elle estime que le bon de commande désigne avec suffisamment de précision les matériels vendus et fait observer que si M. [H] produit un extrait d’une brochure qui renvoie notamment aux pages 42 et 43 pour la fiche technique du ballon thermodynamique et comporte un tableau explicatif du rendement des panneaux photovoltaïques, il se garde bien de produire l’intégralité de cette brochure qui comporte une fiche technique pour chacun des biens vendus. Elle ajoute que ces éléments sont complétés par la facture qui détaille également les biens vendus. Elle estime que l’acquéreur disposait des éléments suffisants lui permettant d’appréhender clairement les caractéristiques essentielles en considération desquelles il a contracté, de sorte que le bon de commande satisfait à l’obligation d’information du vendeur, conformément à l’article susvisé.
Elle observe que M. [H] affirme aujourd’hui que la marque des panneaux et du ballon thermodynamique livrés ne serait pas celle commandée mais qu’il se garde de demander la résolution du contrat sur ce fondement. Elle rappelle que ni l’article L. 111-1 ni l’article L. 221-5 n’interdisent de mentionner la vente d’un bien d’une marque déterminée ou équivalente. Elle ajoute que d’ailleurs, l’article 1133 du code civil prévoit que l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité, de sorte que la nullité n’est pas encourue. Elle précise que la marque équivalente Thaleos du ballon thermodynamique livré est prévue par la brochure remise à M. [H] et qu’il lui appartenait de refuser la vente s’il ne souhaitait pas la livraison d’une marque équivalente, ce qu’il n’a pas fait.
S’agissant du poids, de la dimension et de la surface des panneaux, elle indique que la facture précise les dimensions des panneaux et que l’acquéreur n’a émis aucune contestation à l’encontre de cette facture. Elle ajoute que la brochure remise comporte très certainement une fiche technique pour chacun des biens vendus, comme en atteste l’extrait de cette brochure qui renvoie aux pages 42 et 43 pour la fiche technique du ballon thermodynamique. Elle indique qu’en tout état de cause, le contrat a prévu le renforcement de la charpente, ce qui démontre que la toiture a été adaptée au poids des panneaux, conformément aux règles de l’art et que l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucune malfaçon et ne fait aucune demande en résolution de la vente. S’agissant de l’onduleur, elle renvoie à la brochure remise. Elle remarque qu’il n’est allégué ni justifié d’aucun dysfonctionnement de l’installation, laquelle permet au contraire de consommer et de vendre la production d’électricité depuis février 2018, ajoute que le bon de commande précise clairement qu’il s’agit de panneaux monocristallins à haut rendement.
Sur le prix, elle fait valoir que le texte n’exige nullement la mention du prix unitaire des différentes composantes de l’installation et que la Cour de cassation a jugé expressément que le prix global était suffisant. Elle affirme à cet égard découvrir à l’occasion de la présente instance que sa copie de l’exemplaire du bon de commande remis par le vendeur comporte l’indication du prix des panneaux et du chauffe-eau qui ne figurent pas sur celui de M. [H].
Elle affirme que les conditions particulières du bon de commande prévoient bien un délai de livraison sous 6 mois, que les délais de raccordement et de mise en service dépendent uniquement de la société ERDF et ne peuvent donc être prévus par le vendeur et rappelle que M. [H] n’a émis aucun grief ni aucune réserve à la livraison laissant à penser que la livraison aurait été tardive et a poursuivi au contraire l’exécution intégrale de la vente.
Sur la possibilité de se rétracter, elle précise que les conditions générales reproduisent les articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation, que le formulaire de rétraction détachable était joint au bon de commande conformément à l’article L. 221-5 du code de la consommation et qu’en conséquence, M. [H] était parfaitement informé sur son droit de rétractation et ses modalités d’exercice, de sorte qu’il était parfaitement en mesure d’exercer ce droit, ce qu’il n’a pourtant pas fait en l’espèce.
Elle soutient que les causes de nullité ont été couvertes par une exécution volontaire de l’ensemble contractuel puisque l’acquéreur a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’il profite d’une installation parfaitement fonctionnelle, en revendant l’électricité produite par son installation. Elle ajoute que M. [H] a même remboursé le crédit par anticipation. Sur la connaissance des irrégularités, elle rappelle que nul n’est censé ignorer la loi, pas même le consommateur, que la qualité de consommateur de M. [H] ne le dispensait pas de vérifier un minimum son engagement et donc de refuser la vente si celle-ci était dépourvue des prétendues qualités essentielles en considération desquelles il entendait contracter.
Elle demande, en cas de confirmation de la nullité des contrats, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer à l’emprunteur la somme de 634,60 euros au motif qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution du capital.
Elle estime que la preuve n’est pas rapportée d’un quelconque dol et constate que l’appelant ne produit aucune estimation de productivité ou simulation de la rentabilité du projet alors que ni le bon de commande ni le crédit ne prévoient un volume de production ou de rendement garanti par le vendeur et encore moins un volume permettant la rentabilité ou l’autofinancement du projet. Elle conteste toute complicité dans le dol, soutient que M. [H] était parfaitement informé de la nature et de l’étendue de son engagement et qu’en réalité et comme très souvent dans ce type de contentieux, il tente de jeter le discrédit sur l’établissement de crédit, ce qui est parfaitement contestable et témoigne une fois de plus de sa parfaite mauvaise foi. Elle ajoute que si par extraordinaire le contrat était annulé pour dol, la restitution du capital prêté devra être ordonnée.
Elle conteste toute faute dans la vérification du contrat principal en soutenant qu’aucune disposition légale ne prévoit d’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier le formalisme de la vente et ce, en dépit des rédactions successives des dispositions du code de la consommation au gré des différentes réformes intervenues depuis la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993. Elle rappelle que le prêteur n’est pas garant des modalités de conclusion et d’exécution du contrat de vente, qu’il n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et que de toutes façons, il ne dispose d’aucune expertise technique pour apprécier la pertinence de la désignation des caractéristiques essentielles d’un panneau photovoltaïque ou encore d’un onduleur. Elle estime sur ce point qu’elle a pu légitimement se convaincre de la régularité apparente de la vente. Elle rappelle aussi qu’aucune disposition du code de la consommation n’exige que l’établissement de crédit vérifie la concordance entre l’exemplaire du vendeur et celui de l’acquéreur.
Sur la validité du contrat de crédit, elle conteste tout manquement et indique que si l’appelant affirme que le contrat de crédit serait nul au motif que le montant total du crédit serait illisible, il lui appartient de produire l’original du contrat afin de justifier de son moyen. Elle fait observer que sur son exemplaire, le coût du crédit est parfaitement lisible. Sur la fiche de dialogue qui serait vierge, elle indique qu’il appartient à l’appelant de produire l’original de son exemplaire du contrat de prêt afin de permettre de justifier de son moyen puisque l’exemplaire en possession de la banque est complété de ses ressources et charges. Elle indique que M. [H] croit pouvoir ajouter que la fiche d’informations précontractuelles ne lui aurait pas été remise alors qu’il produit cette fiche, ce qui prouve qu’elle lui a bien été remise, qu’il croit aussi pouvoir affirmer que le montant des mensualités et le coût total figurant dans le contrat de prêt serait différents des modalités du prêt rappelées dans le courrier de la banque du 1er août 2017 alors que ces informations sont parfaitement cohérentes.
Elle rappelle que l’article L. 312-48 n’impose au prêteur aucune obligation de vérifier la conformité de la livraison aux dispositions du code de l’urbanisme, d’autant plus que l’arrêté de non opposition n’est pas destiné à l’établissement de crédit mais au propriétaire, et que M. [H] ne justifie d’aucune opposition ni d’aucun retrait, de sorte que l’installation est parfaitement légale.
Elle soutient avoir bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur, fait observer que l’appelant ne peut nier avoir reçu les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière puisqu’il a accepté la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation. Elle rappelle avoir fait remplir une fiche de dialogue et que M. [H] a fourni son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015 ainsi que son bulletin de salaire de juin 2017 et soutient que le crédit proposé était parfaitement adapté à sa situation. Elle conteste tout manquement à un devoir de mise en garde.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds avant l’achèvement des travaux, sur la base d’une attestation présumant suffisamment de la résiliation des travaux à la charge du vendeur. Elle rappelle qu’il n’incombe pas aux prêteurs de s’assurer de la mise en service de l’installation
Elle demande le remboursement du capital prêté et soutient que M. [H] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une faute du prêteur, notamment car il bénéficie d’une installation fonctionnelle et qu’il en tire des revenus.
Elle ajoute que s’il affirme qu’il subirait un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur, placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente, préjudice qu’il n’aurait pas subi sans la faute de la banque, en réalité dès lors que le préjudice dépend de la solvabilité ou non du vendeur, la faute du prêteur est donc sans lien direct avec ce préjudice et que dès lors qu’un contrat est nul, les prestations exécutées donnent lieu à restitution, conformément à l’article 1178 du code civil, or l’acquéreur ne justifie d’aucune déclaration de créance à ce titre, de sorte que toute déclaration est aujourd’hui forclose.
Elle estime en outre que M. [H] a participé à son propre préjudice du fait de sa négligence fautive, que la réparation doit être proportionnée au préjudice réellement subi qui ne peut être équivalent à celui des sommes prêtées car l’acquéreur va conserver une installation d’une valeur initiale de 24 500 euros en parfait état de fonctionnement, produisant de l’électricité permettant de couvrir une partie de ses besoins domestiques et lui procurant des revenus tirés de la vente de la production d’électricité depuis février 2018. Elle fait observer que M. [H] a accepté sans la moindre réserve le contrat malgré les innombrables irrégularités invoquées, qu’il a réceptionné la livraison sans la moindre réserve et autorisé le déblocage des fonds, et omis donc de vérifier scrupuleusement son engagement contractuel, cette vérification ne pouvant incomber uniquement à la banque, ce qui lui a causé une perte de chance de ne pas contracter et donc de ne pas délivrer les fonds.
Elle demande le rejet de la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour défaut de conseil et d’information en ce que la preuve n’est pas rapportée d’une promesse d’autofinancement.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société France Pac Environnement prise en la personne de la Selarl S21Y représentée par Maître [S] [E] suivant acte du 26 mai 2023 remis à personne morale Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte remis le 31 juillet 2023 dans les mêmes formes. La société France Pac Environnement n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que l’appel ne porte pas sur les demandes formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 9] Île-de-France,
— que le contrat principal validé le 5 juillet 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de nullité du contrat principal
Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et es mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [H] communique à son dossier de plaidoirie l’original du bon de commande qui lui a été remis, de couleur jaune, comprenant deux pages en recto et deux pages en verso constituées des conditions générales de vente. La société Franfinance, produit une copie en noir et blanc du seul recto du bon de commande. Certaines mentions manuscrites absentes de l’original figurent sur la copie en possession de la banque à savoir le montant total TTC du chauffe-eau pour 5 700 euros, le montant total TTC des panneaux pour 15 000 euros, le montant TTC du renforcement charpente pour 1 900 euros, le montant TTC de l’isolation en toiture pour 1 900 euros, le coût total du crédit de 31 700,34 euros et l’observation selon laquelle la date d’installation est prévue avant le « 5/01/2018 ».
Il ne sera pris en compte que l’original produit par l’appelant, étant observé que la société Franfinance est dans l’impossibilité de fournir une explication quant aux disparités relevées entre les deux exemplaires encore que comme elle le rappelle, c’est le vendeur lui-même qui transmet les pièces utiles au financeur de l’opération en vue du déblocage des fonds et que la banque n’est pas tenue d’opérer de comparaison entre l’exemplaire du contrat en la possession de l’acquéreur/emprunteur et celui qui lui a été transmis par le vendeur avant de débloquer les fonds entre les mains du vendeur.
M. [H] conteste que les points 1, 2, 3, 4 et 6 visés à l’article L. 111-1 du code de la consommation aient été respectés et soulève une difficulté relative au droit de rétractation.
S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l’installation porte sur :
« Chauffe-eau thermodynamique :
Thaleos ou équivalent
marque selon disponibilité ou équivalent
au sol
200 litres,
livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement.
Panneaux solaires photovoltaïques revente en surplus de production
livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement,
frais de raccordement ERDF à hauteur de (champ vierge),
démarche pour obtenir le Contrat d’Obligation d’Achat ERDF pendant 20 ans à la charge de FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
démarche pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL à la charge de FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
démarches administratives et mairie à la charge de FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
installation de panneaux photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement
certifiés CE et NF de 250 WC de marque SYNEXIUM ou équivalent, d’une puissance globale de 3KWc
prise en charge de l’installation complète comprenant kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de
protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures.
Renforcement charpente :
livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement,
sous PPV.
Isolation toiture :
livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement,
en déroulage
surface à isoler : 20 m²,
Certification ACERMI/ Coefficient de résistance thermique supérieur à 5m²K/W.
Solution clefs en main
Total TTC 24 500 €
TVA 10 % 2 227,2 €".
ce qui répond aux exigences du texte. Contrairement à ce qui est soutenu, le bon de commande précise bien le nombre de panneaux, leur puissance unitaire et globale, le type de cellules, les modalités de pose au sol du ballon thermodynamique. M. [H] ne démontre pas que le rendement de l’installation soit entré dans le champ contractuel et il ne démontre pas en quoi le modèle, les références des produits, la tension, l’intensité, le courant de court-circuit, le nombre de bouches, les dimensions, le poids, la surface, l’orientation des panneaux, les températures, la composition de la domotique, les performances pouvaient constituer in concreto des caractéristiques essentielles au sens de l’article susvisé. Il en est de même de l’épaisseur de l’isolation, de l’endroit précis où l’isolation est réalisée ou encore de l’origine du produit posé et de sa destination. Au demeurant, le bon de commande précise bien le coefficient d’isolation thermique, cette caractéristique recherchée en termes d’isolation. Les marques des panneaux et du ballon sont bien indiquées et il importe peu qu’elles puissent être substituées par un équivalent, cette possible substitution étant annoncée sans aucune ambiguïté. Les textes n’imposent pas la remise d’une fiche technique ni aucun plan de réalisation ou encore d’entrer dans le détail des modalités de pose. En revanche le bon de commande est taisant quant à la marque de l’onduleur ou quant aux micro-onduleurs. La marque de cet élément revêtant une caractéristique essentielle, le contrat encourt donc l’annulation à ce titre.
S’agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global ce qui répond aux exigences du texte qui n’impose pas en tout état de cause que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d''uvre s’agissant d’une opération globale. Ce texte n’impose plus que le mode de financement y figure de sorte que le contrat n’encourt pas l’annulation de ce chef.
S’agissant du point 3, le contrat ne comporte strictement aucun délai de livraison ni aucune mention à ce titre même s’il était matériellement impossible au vendeur de s’engager sur un délai de mise en service de l’installation ou encore d’obtention du contrat de revente d’énergie puisque le raccordement au réseau et la signature d’un contrat de rachat ne relèvent pas de sa compétence et qu’il n’est astreint qu’à des démarches administratives préalables sans qu’il puisse être comptable des délais d’obtentions des autorisations administratives. Le contrat encourt donc aussi l’annulation à ce titre.
S’agissant du point 4, le texte impose de voir figurer au contrat les informations relatives à l’identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte. Le bon de commande répond à ces exigences et aucun élément ne permet de dire comme le fait l’appelant que le nom du commercial serait « douteux ».
S’agissant du point 6, le bon de commande ne mentionne à aucun moment la possibilité de saisine du médiateur à la consommation, autre chef d’annulation du contrat.
M. [H] avance aussi que la faculté de renonciation et ses conditions d’exercice ne sont pas mentionnées au bon de commande
Les textes applicables imposent de préciser au contrat les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et de faire figurer un formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par l’annexe à l’article R. 221-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, tel que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
L’article L. 221-18 du même code dispose que "Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".
Il résulte de l’article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l’article L. 242-1 du même code est également encourue.
Le contrat signé a pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque et de ses composants avec renfoncement de la charpente et isolation de la toiture et d’un chauffe-eau ainsi que de leur installation complète. Il s’agit donc d’un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
Le bon de commande détaille très précisément les disposions applicables à la rétractation avec notamment reproduction des articles L. 221-5 et L. 221-18 à 28 du code de la consommation et comporte un bordereau de rétractation conforme. Le grief est donc infondé.
La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [H] ait eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et qu’il ait eu l’intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu’il ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, qu’il ait remboursé son crédit de manière anticipée, qu’il profite d’une installation parfaitement fonctionnelle.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constaté la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
La demande fondée sur un dol est devenue sans objet d’autant que M. [H] n’impute aucune faute à la société Franfinance au titre d’une participation au dol du vendeur. Il en est de même de la demande de résolution des contrats annulés devenue sans objet.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Les dispositions du jugement ayant fait injonction au liquidateur et ayant rejeté la demande de remise en état doivent être infirmées. Il convient de dire que M. [H] devra tenir à disposition de la société France Pac Environnement prise en la personne de son mandataire liquidateur l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, que M. [H] pourra disposer de ce matériel comme bon lui semble et le conserver.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société Franfinance
Si M. [H] invoque dans le corps de ses écritures dans une partie dédiée aux manquements qu’il impute à la banque, une nullité du contrat de crédit, force est de constater que le crédit est d’ores et déjà annulé et qu’il ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions. La cour constate toutefois qu’il fait état d’une offre irrégulière comme étant illisible, tout comme le coût du crédit, une différence dans le montant des mensualités et accuse la banque d’avoir ajouté des mentions au contrat postérieurement à la vente et d’avoir fait un faux document. Il indique que l’exemplaire en sa possession de la fiche de dialogue est vierge de toute mention relative à ses revenus et charges alors que celui de la société Franfinance est complété.
Il doit être relevé que M. [H] s’abstient toutefois de produire aux débats l’original du contrat de crédit mais une simple copie avec une encre particulièrement pâle s’agissant des mentions manuscrites y figurant ne permettant aucun contrôle alors que la société Franfinance produit l’exemplaire en sa possession rédigé au stylo à bille bleu parfaitement lisible et contenant toutes les mentions exigées par la réglementation. En revanche, M. [H] communique aux débats l’original des documents précontractuels en sa possession à savoir la fiche de dialogue et la fiche d’informations précontractuelles et il doit être constaté que le fiche de dialogue est bien signée de M. [H] mais que les éléments relatifs à sa situation professionnelle, à ses revenus et charges ne sont pas remplis alors que l’exemplaire en la possession de la société Franfinance est lui bien rempli au stylo à bille bleu et complété des et charge de l’emprunteur. Cette différence demeure inexplicable y compris pour la société Franfinance.
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Elle emporte aussi l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [H] a remboursé le crédit de manière anticipé et a réglé une somme totale de 25 134,60 euros au 12 février 2018 selon l’historique de compte communiqué par la banque. La société Franfinance lui est donc redevable de cette somme, le jugement étant confirmé sur ce point.
M. [H] impute différentes fautes de la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté qu’il s’agisse de l’absence de vérification de la régularité du contrat principal ou de la délivrance des fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
La banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Cependant, la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes et force est de constater la mention de la marque de l’onduleur ou des micro-onduleurs n’était pas à l’époque de signature du contrat, une mention considérée comme essentielle par toutes les juridictions et qu’il ne peut donc être reprochée au prêteur de faute à ce titre. L’absence de mention relative à la possibilité de saisir le médiateur de la consommation aurait en revanche dû attirer son attention. Il doit être constaté en outre qu’en l’absence d’autre élément expliquant la disparité entre les versions du bon de commande, il ne peut être reproché à la banque son manque de vigilance concernant le délai de livraison puisque l’exemplaire que lui a transmis le vendeur comportait bien une date de livraison.
La faute à ce titre est donc constituée comme l’a relevé le premier juge.
M. [H] impute également au prêteur une faute dans le déblocage des fonds intervenu avant l’achèvement complet des travaux sur la base d’une attestation ne présumant pas de l’exécution complète des prestations à la charge du vendeur (mairie, EDF, ENEDIS, Consuel).
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
M. [H] a, le 21 juillet 2017, signé une attestation de livraison à destination de la société Franfinance aux termes de laquelle il atteste sans émettre de réserve que les travaux objets du bon de commande sont terminés et aux termes de laquelle le déblocage des fonds de 24 500 est sollicité du prêteur à compter de cette date. Ce document permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé simultanément par M. [H] avec présence d’un numéro de dossier que l’on retrouve également au contrat de crédit, la référence au bon de commande du 5 juillet 2017 et le nom et les coordonnées détaillées du vendeur.
Cette attestation dispensait la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la venderesse notamment quant aux éventuelles autorisations administratives à obtenir. Il n’est en particulier pas expliqué en quoi le financeur de l’opération aurait dû s’assurer par lui-même de ce que la société France Pac Environnement avait bien adressé à la mairie la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux. En tout état de cause aucun refus de la mairie n’étant démontré, aucun préjudice ne saurait en résulter. Le moyen n’est donc pas fondé et aucune responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue à ce titre.
M. [H] soutient aussi que la société Franfinance a commis une faute en ne s’assurant pas que le commercial du vendeur qui a agi en qualité de courtier en prêt était bien inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle.
Les obligations invoquées incombent à l’employeur du représentant du vendeur, sans qu’il ne soit expliqué en quoi le prêteur ait à répondre d’un éventuel manquement à ce titre.
M. [H] prétend que la société Franfinance n’a pas étudié ses capacités de remboursement faisant état de ce que la fiche de dialogue remplie ne peut à elle seule établir que le prêteur a expliqué les caractéristiques du prêt, l’adéquation de ce prêt à la situation particulière et les conséquences en cas de défaut de paiement. Il prétend que les mentions pré-imprimées sur la fiche de dialogue concernant les frais en cas de défaillance et le risque d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ne correspondent pas aux explications individualisées exigées par le code de la consommation. Il demande à ce que la banque soit déchue de son droit à restitution du capital prêté et à ce que la cour prononce d’office la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 312-1 4 et suivants et R. 632- 1 du code de la consommation. Il fait état de l’obligation de remise d’une fiche d’informations précontractuelles, de la jurisprudence applicable et de la sanction encourue.
Les manquements invoqués à savoir un défaut de vérification suffisante de la solvabilité du candidat à l’emprunt, (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), un défaut d’explication (article L. 312-14) et un défaut de remise d’une fiche d’informations précontractuelles sont sanctionnés en tant que tels par le code de la consommation par une privation du droit aux intérêts du prêteur. Le contrat étant d’ores et déjà annulé, cette demande est sans objet.
Enfin, si M. [H] fait état de différents manquements de la banque devant le priver de son droit à restitution du capital et demande sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros titre de dommages-intérêts pour défaut de son devoir de conseil et d’information, il ne développe aucun paragraphe relatif à ce manquement de sorte que le moyen n’est pas fondé, étant observé que cette demande d’indemnisation formée en première instance contre les deux banques avait été rejetée.
La seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande et le financement d’un contrat atteint d’une irrégularité, sans qu’une faute ne soit établie à l’encontre de M. [H] par la signature d’une attestation de livraison.
Pour autant, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [H] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu’il bénéficie d’une installation photovoltaïque avec revente du surplus produit parfaitement achevée et fonctionnelle, sans qu’il ne soit démontré comme il le prétend qu’il ne réalise aucune économie d’énergie. M. [H] a en outre été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans laquelle va lui permettre de réaliser des économies d’énergie et de se constituer un certain revenu puisque l’équipement est destiné à la revente.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu’un préjudice de 24 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a totalement privé la banque de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société Franfinance qui succombe en sa demande d’infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [H] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel qui ne porte pas sur les demandes formées à l’encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 9] Île-de-France,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats, débouté M. [X] [H] de sa demande de dommages intérêts, quant aux frais irrépétibles et au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [X] [H] devra tenir à la disposition de la société France Pac Environnement prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl S21Y l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [X] [H] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société Franfinance à verser à M. [X] [H] la somme de 25 134,60 euros en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit ;
Fixe le préjudice de M. [X] [H] en lien avec la faute de la banque à la somme de 24 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [X] [H], passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté de 24 500 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant s’il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d’appel et au paiement à M. [X] [H] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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