Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 janv. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDYV
Nom du ressortissant :
[C] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [X]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [O], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois également édictée le 16 novembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 22 novembre 2024, infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 20 novembre 2024 qui avait ordonné la mise en liberté de [C] [X], le délégué de la première présidente a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, confirmée en appel le 18 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 14 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [C] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 janvier 2025 à 15 heures 56, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025 à 9 heures 38, en faisant valoir :
— d’une part, que l’autorité préfectorale n’a pas effectué toutes les diligences utiles au départ de l’intéressé, ce en violation de l’article L. 741-3 du CESEDA, puisqu’elle s’est abstenue de renouveler sa demande auprès des autorités tunisiennes durant 27 jours entre le 18 décembre 2024 et le 14 janvier 2025,
— d’autre part, que la situation de [C] [X] ne répond à aucun des cas visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités tunisiennes qui n’ont apporté aucune réponse à ses demandes et qu’il n’est pas non plus justifié que sa présence constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, en l’absence de condamnation ou même de poursuites pénales à son encontre.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 à 10 heures 30.
[C] [X] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [C] [X] a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [X] , qui a eu la parole en dernier, déclare que depuis son arrivée en France il y a 3 ans pour travailler dans la fibre, domaine dans lequel il s’est formé en Tunisie, il n’a jamais eu de problèmes judiciaires. Il indique qu’il est fatigué d’être au centre de rétention, entouré de gens qui sortent de prison. C’est la première fois qu’il se retrouve avec de telles personnes. Il demande une chance de pouvoir quitter le territoire français et ajoute qu’il respectera la décision rendue.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [C] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [C] [X] estime dans sa requête écrite d’appel :
— d’une part, qu’en méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’autorité préfectorale, en s’abstenant de renouveler sa demande auprès des autorités tunisiennes durant 27 jours entre le 18 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, n’a pas effectué toutes les diligences utiles au départ de l’intéressé,
— d’autre part, que sa situation ne correspond à aucun des cas visés par l’article L. 742-5 précité, puisque l’autorité préfectorale n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai, en l’absence de toute réponse des autorités tunisiennes à ses sollicitations et qu’à défaut de condamnation pénale ou même de poursuites à son encontre, il n’est pas non plus démontré que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [X] formalisée par la préfète du Rhône:
— que l’intéressé est démuni de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 4] dès le 19 novembre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que par pli recommandé du 29 novembre 2024, la préfecture a envoyé les empreintes et photographies de l’intéressé aux autorités consulaires tunisiennes,
— qu’elle a ensuite adressé des relances au consulat de Tunisie à [Localité 4] les 13 décembre 2024 et 14 janvier 2025,
— qu’en parallèle, la comparaison des empreintes de [C] [X] avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac réalisée le 17 novembre 2024 a révélé que celui-ci a présenté une demande d’asile en Autriche le 26 août 2022,
— que l’autorité préfectorale a donc présenté une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes qui ont répondu par la négative le 27 novembre 2024,
— que le 13 décembre 2024, la préfète du Rhône a saisi les autorités autrichiennes aux fins qu’elles réexaminent sa requête,
— que par courrier du 18 décembre 2024, ces dernières ont cependant de nouveau rejeté la demande de reprise en charge.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que le tableau dressé ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône depuis le placement en rétention de [C] [X], dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par ce dernier, suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il doit à cet égard être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que le conseil de [C] [X] ne fait état d’aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture le nombre de relances à opérer auprès des autorités consulaires. De même, n’apporte-t-il strictement aucun élément de nature à établir qu’un renouvellement de la demande auprès des autorités tunisiennes dans la période du 13 décembre 2024 au 14 janvier 2025 était de nature à limiter le temps de rétention de l’intéressé.
Pour autant, nonobstant les diligences relatées ci-dessus, il ne peut qu’être constaté que depuis leur saisine initiale du 19 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 4] n’ont jamais répondu aux sollicitations de la préfète du Rhône, de quelque manière que ce soit.
Face à ce silence total du consulat de Tunisie depuis 2 mois, il sera retenu que l’autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Pour ce qui est du critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de relever que la simple indication, par l’autorité administrative, du placement en garde à vue de [C] [X] le 16 novembre 2024 préalablement à son placement en rétention, sans aucune autre information sur la procédure judiciaire se rapportant à cette mesure de contrainte et les suites éventuelles qui y ont été données, n’est pas suffisante à elle-seule pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il n’est par ailleurs pas soutenu par l’autorité administrative que [C] [X] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il convient de considérer que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance entreprise selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [X],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [C] [X],
Rappelons à [C] [X] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois, notifiée le 16 novembre 2024 par l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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