Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 9 avr. 2025, n° 21/06919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mai 2021, N° 19/01769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06919 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/01769
APPELANTE
Société YAMANE COIFFURE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155
INTIMEE
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046645 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL YAMANE COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 7]
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 janvier 2017, Mme [G] [E] a été embauchée par la société Azur coiffure et manucure, spécialisée dans le secteur d’activité de la coiffure et la manucure, en qualité de coiffeuse moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 480,30 euros bruts.
Par rupture conventionnelle en date du 17 janvier 2018, le contrat de travail de Mme [E] a été rompu avec prise d’effet le 28 février 2018.
Le 1er mars 2018, la société Azur coiffure et manucure a cédé son fonds de commerce à la société Yamane coiffure, également spécialisée dans le secteur d’activité de la coiffure et qui employait moins de 11 salariés, qui a le même jour embauché Mme [E].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Mme [E] a été en arrêt de travail à compter du 17 mai 2018 jusqu’au 28 mai 2018.
Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 mai 2018.
Par requête du 29 mai 2019, Mme [E] a assigné la société Azur coiffure et manucure et Yamane coiffure devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Les procédures à l’encontre des deux sociétés ont été disjointes.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Bobigny a débouté Mme [E] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Azur coiffure et manucure.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny en formation de départage, a statué en ces termes :
— Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— Requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
— Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 004 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 448,80 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du mois de mars au mois de mai 2018, outre la somme de 244 euros brut au titre des congés afférents ;
— Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du temps de travail ;
— Fixe le salaire de référence de Mme [G] [E] à la somme de 2 004 euros brut par mois ;
— Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 4 008 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité ;
— Requalifie la prise d’acte de Mme [G] [E] en licenciement nul en date du 28 mai 2018 ;
— Déboute la société Yamane coiffure de sa demande tendant à déclarer prescrite l’action de Mme [G] [E] en contestation de la rupture de son contrat de travail ;
— Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 501 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 50 euros brut pour les congés payés afférents ;
— Déboute Mme [G] [E] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 12 024 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 112,80 euros au titre du remboursement des frais de transport ;
— Condamne la société Yamane coiffure à remettre à Mme [G] [E] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte ainsi que des bulletins de salaire conformes au présent jugement ;
— Dit que passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la société Yamane coiffure sera condamnée à remettre à Mme [G] [E] ces documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, astreinte qu’il appartiendra au juge de l’exécution du tribunal compétent de liquider s’il y a lieu ;
— Rappelle que les créances salariales sont productives d’intérêts aux taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Yamane coiffure aux dépens de la présente instance.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 juillet 2021, la société Yamane coiffure a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [E].
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Yamane coiffure, et nommé liquidateur judiciaire la société Asteren, en la personne de Me [X] [I].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la société Yamane coiffure demande à la cour de :
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité:
— Infirmer le jugement ayant condamné la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement d’un montant de 10 000 euros;
— A titre subsidiaire, en modérer le montant.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:
— Infirmer le jugement ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
— Infirmer le jugement ayant condamné la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 004 euros à titre de dommages et intérêts;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement d’un montant de 2 477 euros net.
Sur la demande au titre du rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires et de requalification du temps partiel en temps plein;
Vu l’article L 3171-4 du code du travail,
— Infirmer le jugement ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein;
— Infirmer le jugement ayant condamné la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 448,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du mois de mars au mois de mai 2018, outre la somme de 244 euros brut au titre des congés payés afférents;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement.
Sur le salaire de base
— Infirmer le jugement ayant fixé le salaire de base à la somme de 2 004 euros brute;
— Débouter Mme [E] de sa demande visant à voir fixer son salaire de base mensuel à la somme de 2 477 euros;
— Fixer le salaire de base à la somme de 790 euros brute.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales hebdomadaires et violation du travail dominical:
— Infirmer le jugement ayant condamné la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement;
— A titre subsidiaire, modérer le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 euros
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
— Infirmer le jugement ayant condamné l’employeur au paiement de la somme de 4 008 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement d’un montant de 14 862 euros.
Sur la rupture du contrat de travail:
In limine litis
Vu l’article L 1471-1 al 2 du code du travail,
— Infirmer le jugement ayant dit que la prescription n’était pas acquise;
— Déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail et à titre subsidiaire de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement ayant requalifié la prise d’acte en licenciement nul et ayant condamné la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 12 024 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence,
— Requalifier la prise d’acte en démission,
— Débouter Mme [G] [E] de toutes ses demandes indemnitaires, dommages et intérêts pour licenciement nul, licenciement abusif, préavis, indemnité de licenciement et autres.
A titre plus subsidiaire,
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail;
— Infirmer le jugement ayant condamné la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 12 024 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement d’un montant de 14 862 euros en cause d’appel;
A titre plus subsidiaire,
— Infirmer le jugement et requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Infirmer le jugement et débouter Mme [G] [E], en l’absence de préjudice;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement et fixer le montant des dommages et intérêts à une somme correspondant à un mois de salaires bruts, soit la somme de 790 euros brut;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement de la somme de 14 862 euros
A titre subsidiaire,
Sur le montant du préavis et sur l’indemnité de licenciement:
— Infirmer le jugement ayant condamné la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de somme de 500 euros brut au titre du préavis et l’incidence congés payés d’un montant de 50 euros brut, s’agissant d’une démission;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement d’un montant de 4 954 euros et incidence congés payés d’un montant de 495 euros;
A titre subsidiaire,
— Fixer celui-ci à une somme équivalente à une semaine de travail, soit un quart du salaire mensuel brut, soit 197 euros brut et incidence congés payés;
— Confirmer le jugement ayant débouté Mme [E] sa demande au titre de l’indemnité de licenciement;
— Débouter Mme [E] de sa demande en paiement d’un montant de 1 407 euros
— Dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts;
— Condamner Mme [G] [E], à payer à la société Yamane coiffure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— Confirmer sur le principe, en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [E] en contrat à durée indéterminée, requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, condamné la société Yamane coiffure à payer : une indemnité pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés-payés afférents, des dommages-intérêts pour violation des durées maximum, une indemnité pour travail dissimulé, les frais de transport.
— Confirmer également le jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de Mme [E] en licenciement nul, et octroyé en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité pour licenciement nul.
— Confirmer enfin le jugement en ce qu’il a débouté la société Yamane coiffure de sa demande tendant à déclarer prescrite l’action de Mme [E] en contestation de la rupture de son contrat de travail.
S’agissant des montants, les montants alloués par le conseil de prud’hommes de Bobigny pour les demandes ci-après, et fixer donc au passif de la société Yamane coiffure les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification de son CDD en CDI : 2 477 euros nets
— Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 10 000 euros nets à ce titre
— Indemnité forfaitaire pour travail : 14 862 euros nets
— Indemnité compensatrice de préavis ; sur le principe, la condamnation sera confirmée, mais son montant de 501 euros sera réformé et fixé à la somme de : 4 954 euros
— Congés-payés afférents : 495 euros
— Indemnité pour licenciement nul : 14 862 euros nets
— Confirmer les condamnations suivantes, à fixer au passif de la société Yamane coiffure :
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (mai 2015 à février 2018) : 17 040 euros
Congés-payés afférents : 1 704 euros
Dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et de la violation du repos dominical : 500 euros nets
Remboursement de la moitié des frais de transport de mars 2016 à février 2018 : 344,4 euros
— Infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement, et fixera au passif de la société Yamane la somme de 1 407 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement;
— Juger les AGS tenus de garantir l’ensemble des condamnations fixées au passif de la société Yamane coiffure;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
— Condamner la société aux entiers dépens;
— Condamner la société à régler les intérêts au taux légal, ainsi qu’à leur capitalisation.
La SELARL Asteren, assignée en intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Yamane coiffure par acte du 13 septembre 2024, et l’AGS CGEA IDF Est, assignée par acte du 16 septembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par un message adressé aux avocats des parties via RPVA le 11 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, s’agissant de la prescription opposée par la société, sur l’applicabilité du délai de prescription quinquennal, dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
Le conseil de Mme [E] a présenté des observations par message du 13 février 2025, en se prévalant de l’application de la prescription quinquennale.
MOTIVATION
Sur la portée de la saisine de la cour :
A titre liminaire, d’une part, il sera rappelé qu’il résulte de l’article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, comme en l’espèce la société appelante, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
D’autre part, il y a lieu de relever qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, Mme [E] indique dans le dispositif de ses conclusions solliciter la confirmation du jugement ainsi que la fixation de diverses sommes dont le montant diffère de celles allouées en première instance, sans demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé des montant inférieurs, à l’exception de la demande relative à l’indemnité de licenciement.
Dès lors, la cour n’est saisie d’aucun appel incident sur ces points.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Yamane coiffure a produit, devant les services de l’inspection du travail à la suite de contrôle effectués dans ses locaux, un exemplaire de contrat à durée déterminée au nom de Mme [E] ne comprenant aucune signature et ne précisant aucun motif de recours.
C’est donc à juste titre que le premier juge a qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou
mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile
et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir
ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les
horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà
de la durée de travail fixée par le contrat.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait
présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur, qui conteste cette
présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou
mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de
prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la
disposition de l’employeur.
En l’espèce, en l’absence de contrat écrit signé par les parties et mentionnant la durée du travail et sa répartition, la présomption de contrat à temps plein s’applique.
La société n’apporte aucun élément quant aux conditions d’exécution de la prestation de travail et ne rapporte donc pas la preuve de la durée exacte de travail, de la possibilité pour la salariée de prévoir son rythme de travail, et du fait que celle-ci n’était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [E] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, distinctes des 70 heures complémentaires par mois figurant sur ses bulletins de salaire qui lui avaient été payées en espèce et n’avaient pas été déclarées.
Elle indique qu’elle travaillait aux heures d’ouverture du salon de 10 à 19h et jusqu’à 19h30 les fins de semaine, durant lesquelles la clientèle était la plus affluente.
Elle produit, au soutien de sa demande, un récapitulatif des heures supplémentaires alléguées du mois de mars au mois de mai 2018, comprenant un emploi du temps renseigné quotidiennement et précisant pour chaque jour les heures de prise et de fin de service, ainsi que deux attestations émanant d’une ancienne collègue et d’une cliente régulière du salon, qui, contrairement à ce qu’indique l’employeur, corroborent ses allégations.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or l’employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments, l’attestation produite d’une cliente indiquant que la salariée était « très souvent absente. (') » ne permettant pas de démentir les allégations de l’intimée.
Les circonstances invoquées par la société, au soutien de son argumentation relative à l’absence de caractère probant des pièces produites par la salariée au regard notamment du fait que le décompte produit est un tableau établi au format excel, ne permettent pas de contredire la réalisation des heures supplémentaires alléguées et l’existence d’une créance salariale à ce titre.
Dès lors, au vu des éléments produits, il y a lieu de confirmer le jugement ayant accueilli la demande formée à ce titre.
Sur le dépassement du maximum hebdomadaire et le travail les dimanches :
D’une part, il résulte des articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail que la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut, sauf exceptions, dépasser quarante-quatre heures.
Il appartient à l’employeur de prouver que la durée maximale hebdomadaire de travail sont bien respectées.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
D’autre part, l’article L.3132-3 du même code prévoit que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a méconnu les obligations résultant de ces dispositions.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 500 euros les dommages et intérêts dus par l’employeur à cet égard.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes du 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
L’employeur ne peut utilement soutenir que le caractère intentionnel n’est pas établi au motif que la présence de la salariée dans l’entreprise n’a duré que deux mois et demi.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, et notamment du rapport de l’inspection du travail et de la circonstance que le gérant de la société a reconnu devant les services de l’inspection du travail avoir payé des heures supplémentaires « de la main à la main », que l’intention de dissimulation de l’employeur est établie.
Par suite, et dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la salariée ne sollicite pas d’infirmation sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a fixé la somme due à ce titre à hauteur de 4 008 euros.
Sur l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1245-2 que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud’homale, et doit tenir compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
La salariée sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé à ce titre la somme de 2 477 euros.
Au regard des éléments du dossier, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la violation de l’obligation de sécurité et le harcèlement moral :
D’une part, aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, Mme [E] soutient qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du gérant de la société dès lors que ce dernier n’hésitait pas à lui faire des reproches injustifiés de façon très régulière et qu’elle a été victime d’une agression le 17 mai 2018, l’employeur l’accusant d’avoir obtenu un certificat médical de complaisance et menaçant de la frapper.
Le grief relatif aux reproches injustifiés est établi l’attestation produite par l’intimée, émanant d’une collègue, Mme [F], qui indique : « (') il [le nouveau gérant] était particulièrement désagréable, tout le temps sur notre dos, à nous faire des reproches injustes. Quand on a insisté pour avoir nos contrats, ils ont commencé à être de plus en plus désagréables : ils nous reprochaient par exemple de ne pas bien faire le ménage. ».
S’agissant de l’agression dont elle se prévaut, l’attestation émanant de Mme [F] indique : « (') J’étais là le 17 mai 2018, quand elle s’est faite agressée par le nouveau patron. Mme [E] lui a montré un certificat médical car elle avait été malade. Et le patron a commencé à hurler sur Mme [E], à l’insulter, et après, je ne les ai plus vu, car le patron a poussé Mme [E] vers la sortie (') ».
L’intimée produit en outre les éléments médicaux relatifs à son arrêt de travail de dix jours qui a suivi cet événement.
Les faits sont établis.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par Mme [E] pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur, qui se borne à contester la valeur probante des pièces produites par la salariée et notamment à se prévaloir du caractère subjectif de l’attestation versée aux débats, ne produit aucun élément permettant d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé.
D’autre part, l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
L’intimée se prévaut des manquements à l’obligation de sécurité relevés par l’inspection du travail aux termes d’un procès-verbal du 27 novembre 2018 dans les termes suivants :
— « l’absence de local vestiaires et d’emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, le plan de travail et l’évier utilisés pour préparer les colorations étant les mêmes que ceux utilisés pour préparer les repas et faire la vaisselle » ;
— « les branchements électriques sont réalisés sur des multiprises branchées sur d’autres multiprises » ;
— « Il nous présente ensuite un diagnostic de performance énergétique et un contrat d’entretien des extincteurs au nom de la société AZUR COIFFURE qui indique que la dernière vérification des extincteurs a été facturée en mars 2015;
— « Concernant la médecine du travail, il [le gérant] nous informe qu’il a contacté l’ACMS de [Localité 9] et va leur envoyer un dossier d’adhésion ».
Ces manquements sont établis.
Par suite, et dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la salariée demande des sommes supérieures à celles accordées en première instance sans solliciter d’infirmation sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due au titre du harcèlement moral et des divers manquements à l’obligation de sécurité à hauteur de 6 000 euros.
Sur la demande de remboursement des frais de transport :
L’article L. 3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence.
Aux termes de l’article R. 3261-1, la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
Ces dispositions n’imposent pas au salarié qui souhaite obtenir un tel remboursement d’adresser une mise en demeure préalable à son employeur.
La demande de la salariée apparâit justifiée au regard des éléments qu’elle produit, le jugement doit être confirmé à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prescription opposée par la société :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
En l’espèce, l’action engagée par Mme [E] tend à assimiler la prise d’acte à un licenciement nul pour harcèlement moral et se prescrit donc par 5 ans.
S’agissant d’une prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, le point de départ de l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur court à compter de la date de cette prise d’acte.
Selon l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique, lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, Mme [E] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 28 mai 2018, et la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juin 2018 a été notifiée le 18 juin 2018.
A la date de la saisine de la juridiction prud’homale le 29 mai 2019, l’action n’était donc pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L’article L. 1152-3 du code du travail sanctionne en outre par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
Il en résulte que lorsque la prise d’acte est, en tout ou partie, la conséquence de faits de harcèlement moral, elle produit les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, il résulte des considérations qui précèdent que la prise d’acte s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral dont Mme [E] a été victime.
Dès lors, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières :
En ce qui concerne l’ancienneté de la salariée :
La salariée fait valoir qu’elle dispose d’une ancienneté de plus de huit mois dès lors que la rupture conventionnelle que lui avait imposée la société Azur coiffure et manucure au moment de la cession de son fonds de commerce à la société Yamane coiffure ne lui est pas opposable, que la société Yamane était tenue de poursuivre ses contrats de travail en cours sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, et qu’il y a donc lieu de prendre en compte son ancienneté au sein de la société Azur coiffure et manucure.
La société soutient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’ancienneté de Mme [E] est inférieure à six mois puisque l’embauche a eu lieu le 1er mars 2018 et que la relation de travail a été rompue le 28 mai 2018. Elle indique que la relation de travail qui a uni la salariée à la société Azur coiffure et manucure a fait l’objet d’un jugement en date du 3 mars 2021.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-14 du code du travail qu’en cas de nullité du licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou de licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, sans que l’indemnité minimale prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail ne soit applicable.
Dès lors, la société est fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge a appliqué le seuil minimal prévu par l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, étant relevé qu’elle justifie avoir été sans emploi de février à août 2020, la cour évalue à 6 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, infirmant le jugement sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis :
Si l’appelante sollicite l’octroi d’une somme équivalente à deux mois de salaire, l’article 7.4.1 de la convention collective applicable prévoit, pour les salariés concernés ayant, comme Mme [E], une ancienneté de moins de 6 mois, une durée de préavis d’une semaine.
C’est donc à juste titre que le jugement a fixé le montant de cette indemnité et celui des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le jugement a rejeté la demande formée à ce titre au regard de l’ancienneté de la salariée, qui ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 1234-9 du code du travail. La décision sera donc confirmée.
Sur l’incidence de la procédure collective :
Il résulte des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce que les juges du fond doivent se borner à fixer le montant de la somme à inscrire sur l’état des créances résultant du contrat de travail.
En l’espèce, par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Yamane coiffure, et nommé liquidateur judiciaire la société Asteren, en la personne de Me [X] [I].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société, le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances résultant du contrat de travail étant fixé à hauteur des montants confirmés au titre du présent arrêt.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Dès lors, s’agissant des créances salariales fixées au passif de la société, les intérêts légaux ont couru depuis la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective et s’arrêtent à cette date. S’agissant des créances indemnitaires confirmées par le présent arrêt, les intérêts au taux légal ont couru à compter du jugement et s’arrêtent à la date de l’ouverture de la procédure collective. S’agissant des autres créances, les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la présente décision ne sont pas dus.
La capitalisation des intérêts qui ont couru entre cette date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et la date de l’ouverture de la procédure collective est ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu, conformément à la demande de la salariée, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise à Mme [G] [E] d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi (devenu France travail), d’un solde de tout compte ainsi que des bulletins de salaire conformes à la décision.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti cette injonction d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Yamane coiffure assumera la charge des dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— prononcé des condamnations à l’encontre de la société Yamane coiffure ;
— condamné la société Yamane coiffure au paiement d’une somme de 12 024 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— prononcé une astreinte à l’encontre de la société Yamane coiffure ;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
FIXE au passif de la procédure collective de la société Yamane coiffure en tant que créances au profit de Mme [G] [E] les montants retenus par le jugement du 25 mai 2021, à l’exception de la somme de 12 024 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
CONSTATE l’existence d’une créance de 6 000 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail au profit de Mme [G] [E] sur la société Yamane coiffure et la fixe au passif de la procédure collective de la société Yamane;
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux ;
DIT que s’agissant des créances salariales fixées au passif de la société, les intérêts légaux qui ont couru depuis la date de réception par la société Yamane coiffure de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et que les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus ;
DIT que s’agissant des créances indemnitaires fixées au passif de la société, les intérêts légaux qui ont couru depuis la date du jugement qui les prononce jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et que les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé du présent arrêt ne sont pas dus ;
ORDONNE, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts qui ont couru entre la date de réception par la société Yamane coiffure de cette convocation et la date de l’ouverture de la procédure collective ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Est qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
CONSTATE l’existence au profit de Mme [G] [E] sur la société Yamane coiffure d’une créance correspondant aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de la remise des documents sociaux à Mme [G] [E] ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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