Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 24/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04527 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBNX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 Janvier 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81415
APPELANT
Monsieur [H] [A]
Chez Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023509729 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour Avocat plaidant Maître Julie ROLAND – SCP ROLAND ET ASSOCIES, Avocat au Barreau d’Avignon
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du contrat de prêt à usage consenti par Mme [P] [L] à M. [H] [A], portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] et l’a condamné sous astreinte à quitter les lieux.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Sur le fondement de cette décision, la Sas [6], venant aux droits de Mme [R] [W] veuve [D], fille de Mme [L] a, le 23 mai 2023, fait délivrer à M. [A] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 21 juillet 2023, M. [A] a fait assigner la société [6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement d’annulation du commandement de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 23 mai 2023 ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— liquidé à la somme de 9 720 euros l’astreinte prononcée par le jugement du 15 septembre 2022, au titre de la période allant du 11 février 2023 au 12 octobre 2023 ;
— condamné M. [A] à payer cette somme à la société [6] ;
— condamné M. [A] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que si le dispositif du jugement n’ordonnait pas formellement l’expulsion, il autorisait néanmoins le recours à la force publique pour l’exécution de la décision, ce qui signifiait que le juge avait entendu ordonner l’expulsion ; que M. [A] n’alléguait ni ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement et ne produisait aucune pièce justifiant de sa situation financière ; que le débiteur n’invoquait aucune difficulté, ni cause étrangère, ni disproportion de nature à faire obstacle à la liquidation de l’astreinte.
Par déclaration du 28 février 2024, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Un procès-verbal d’expulsion lui a été signifié le 1er août 2024.
Par conclusions du 29 octobre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer les termes du jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 23 mai 2023 ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— liquidé à la somme de 9 720 euros l’astreinte prononcée par le jugement du 15 septembre 2022, au titre de la période allant du 11 février 2023 au 12 octobre 2023 ;
— condamné M. [A] à payer à la société [6] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, délivré le 23 mai 2023 ;
— supprimer l’astreinte ordonnée par le jugement du 11 janvier 2024 ;
— lui accorder la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
— ordonner la compensation de créances entre la somme allouée à titre de dommages-intérêts et une éventuelle astreinte ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du 11 janvier 2024 en ce qu’il a prononcé sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 8 octobre 2024, la société [6] demande à la cour de :
— constater que M. [A] a abandonné ses demandes au titre du maintien dans les lieux et de réduction du taux de l’astreinte ;
En tant que de besoin,
— juger irrecevables les demandes de M. [A] au titre du maintien dans les lieux ;
— juger irrecevables les demandes de M. [A] au titre de la suppression de l’astreinte ;
— débouter M. [A] de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 40 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2023 ;
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 21440 euros en liquidation d’astreinte provisoire du 13 octobre 2023 au 1er août 2024 ;
Subsidiairement,
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
En tout état de cause,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont le commandement.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement du fait du défaut de qualité de la société [6] :
Au soutien de sa demande de nullité, l’appelant fait valoir que la société [6] ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire au moment de la délivrance du commandement de quitter les lieux, et que la communication tardive de son titre de propriété ne pouvait couvrir cette irrégularité.
L’intimée réplique que l’acquisition du bien a entraîné sa subrogation automatique dans les droits du vendeur, et que cette subrogation a été régulièrement dénoncée à l’appelant à la fois par message Rpva le 15 mai 2023 et par la signification du commandement de quitter les lieux. Elle ajoute que l’appelant étant occupant sans droit ni titre, elle n’avait pas à lui notifier la vente intervenue.
En l’espèce, l’intimée produit au débat une attestation notariée datée du 21 avril 2023, qui fait état de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] par Mme [R] [W] veuve [D] au profit de la société [6]. Cette dernière est donc venue aux droits de Mme [D] par le seul effet de la vente ainsi intervenue.
Il en résulte qu’à la date de la délivrance du commandement de quitter les lieux, la société [6] était propriétaire du bien occupé par M. [A].
Par ailleurs, le moyen de ce dernier selon lequel la société [6] aurait dû lui signifier sa qualité de propriétaire préalablement à la délivrance du commandement de quitter les lieux ne repose sur aucune disposition légale, celui-ci ne précisant pas plus en cause d’appel qu’il ne l’a fait devant le juge de l’exécution le fondement d’une telle obligation.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de justification de la qualité de propriétaire sera écarté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le défaut de titre exécutoire ordonnant l’expulsion :
L’appelant soutient que son expulsion n’a pas été ordonnée, puisque le jugement de première instance ne le prévoit pas, se limitant à sa condamnation au paiement d’une astreinte en cas de maintien dans les lieux, de sorte qu’aucun commandement de quitter les lieux ne pouvait lui être délivré ; que le juge de l’exécution a dénaturé les termes du jugement en considérant que la seule mention du recours à la force publique équivalait à prononcer une expulsion.
En réplique, l’intimée fait valoir que si le terme « expulsion » ne pouvait pas être repris par le juge, M. [A] n’ayant pas la qualité de locataire, le juge de l’exécution, qui a compétence pour interpréter les décisions en vertu desquelles des mesures d’exécution forcée sont pratiquées, a exactement considéré que le tribunal avait décidé l’expulsion puisqu’il avait ordonné la libération des lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il est nécessaire, pour pouvoir procéder à l’expulsion, que la résiliation du bail ait été constatée par une décision passée en force de chose jugée, et que cette décision ait ordonné ou autorisé l’expulsion.
Au cas présent, il résulte des termes de la décision du tribunal judiciaire du 15 septembre 2022, que M. [A] a été condamné sous astreinte à libérer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et que la bailleresse a été autorisée à solliciter, si besoin, le concours de la force publique.
Certes, cette décision n’ordonne pas l’expulsion de M. [A] de manière formelle, mais comme l’a justement interprété le juge de l’exécution, l’autorisation donnée par le tribunal de recourir à la force publique pour procéder à la libération du logement, qui suit la condamnation de l’appelant à quitter les lieux, sous-entend nécessairement l’autorisation de procéder à son expulsion, faute de quoi ce concours de la force publique octroyé par le juge serait dénué de sens.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Si cette demande n’est pas développée dans ses écritures, l’appelant la maintient cependant dans son dispositif en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais. Or elle n’a plus d’objet, l’expulsion ayant eu lieu le 1er août 2024. Elle ne sera donc pas examinée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
L’appelant s’oppose à la liquidation en sollicitant la suppression de l’astreinte au vu de sa situation financière et de la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et ses facultés contributives.
En réplique, l’intimée oppose l’irrecevabilité de cette demande soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que l’appelant n’a formulé devant le juge de l’exécution aucune demande au titre de l’astreinte, dont la liquidation a pourtant été sollicitée à titre reconventionnel par la société [6].
C’est à juste titre que l’intimée soulève le caractère nouveau de la demande de suppression de l’astreinte qui sera en conséquence déclarée irrecevable mais seulement pour la période allant du 11 févier 2023 au 12 octobre 2023, liquidée par le juge de l’exécution à hauteur 9 720 euros.
En effet, la demande de liquidation de l’astreinte pour la période postérieure, soit pour la période du 13 octobre 2023 au 1er août 2024, date de l’expulsion, étant nouvelle en cause d’appel, celle que forme l’appelant au titre de sa suppression est recevable.
La société [6] sollicite une somme de 11.720 euros à ce titre.
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L.131-4 alinéa 3 du même code dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou s’est heurté à une cause étrangère.
Au cas présent, il ressort du certificat médical du 19 janvier 2023 du Docteur [T] [M], praticien hospitalier dans le service d’immunologie clinique à l’hôpital [7] que M. [A], âgé de 59 ans, « souffre d’une polypathologie grave qui nécessite une hygiène de vie régulière et la prise de traitements complexes réguliers », son état de santé nécessitant « l’attribution d’un logement social en urgence ». Par ailleurs, il est justifié de sa reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 17 janvier 2023 et sans limitation de durée. Aux termes d’un certificat médical du 11 mars 2023, le docteur [O], son médecin traitant, complète ces informations en ajoutant que l’état de santé du patient « entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » et en précisant qu’il « doit pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% », taux qui lui sera attribué le 3 octobre 2023 par la MDPH. Il bénéficie en outre depuis le 23 juillet 2024 d’un contrat d’accompagnement social. Enfin, sa déclaration d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 ne mentionne aucun revenu. Il est par ailleurs, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [A] connait de graves problèmes de santé, s’ajoutant à une situation financière extrêmement précaire et rendant sans espoir toute possibilité de retrouver un logement dans le parc locatif privé. Ces difficultés sérieuses expliquent et justifient son retard dans l’exécution de l’injonction qui était la sienne de quitter les lieux qui constituait son logement.
En considération de ces éléments, l’astreinte pour la période du 13 octobre 2023 au 1er août 2024 sera ramenée à la somme d’un euro.
Sur la demande de dommages-intérêts et de compensation :
Compte tenu de l’issue du litige, il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. [A], l’expulsion ayant été réalisée de manière régulière, en vertu d’un titre exécutoire, ni à sa demande de compensation des créances réciproques qui est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [A], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit la société [6]. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de suppression de l’astreinte formée par M. [H] [A] pour la période du 11 février 2023 au 12 octobre 2023 ;
Déclare recevable la demande de suppression de l’astreinte formée par M. [H] [A] pour la période du 13 octobre 2023 au 1er août 2024 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution le 11 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Liquide à la somme d’un euro l’astreinte prononcée par le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, au titre de la période courant du 13 octobre 2023 au 1er août 2024 ;
Condamne M. [H] [A] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Astreinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Vente immobilière ·
- Île-de-france ·
- Saisie immobilière ·
- Prévoyance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maintenance ·
- Clause pénale ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation du contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Recours administratif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Associations ·
- Saisie des rémunérations ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Participation ·
- Sentence ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Arbitre ·
- Protocole d'accord ·
- Prescription ·
- Restitution
- Sociétés ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tierce opposition ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Blanchisserie ·
- Commerce ·
- Prestation ·
- Voie de communication ·
- Exécution ·
- Communication électronique ·
- Facturation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Propriété ·
- Annulation ·
- Servitude ·
- Accès
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bateau ·
- Location ·
- Fruit ·
- Biens ·
- Demande ·
- Navire ·
- Préjudice ·
- Conservation ·
- Dépense ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.