Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 22/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°200
N° RG 22/03052 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWAS
S.A.R.L. CABINET [K] ET ASSOCIES
C/
[G]
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03052 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWAS
Décision déférée à la Cour : décision du 08 novembre 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET [K] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (24)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Saisi par [B] [G] et [C] [N], qui exerçaient initialement leur activité d’agents d’assurance dans le cadre d’une société en participation d’exercice conjoint dont elles étaient les associées, d’une action en responsabilité contre leur expert-comptable, le Cabinet [K] & Associés, à la suite du redressement fiscal qu’elles ont l’une et l’autre subi après avoir constitué chacune une entreprise individuelle à responsabilité limitée, le tribunal de commerce de Saintes a, par jugement du 30 novembre 2022,
* condamné la SARL Cabinet [K] & Associés à payer à Mme [G]
— la somme de 29.839€ au titre de son préjudice financier
— celle de 8.000€ pour préjudice moral
* condamné la SARL Cabinet [K] & Associés à payer à Mme [N]
— la somme de 30.898€ au titre de son préjudice financier
— celle de 8.000€ pour préjudice moral
* condamné la SARL Cabinet [K] & Associés aux dépens et à payer 3.000€ à Mme [G] et à Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cabinet [K] & Associés a relevé appel le 8 décembre 2022.
Selon arrêt 5 novembre 2024 auquel il échet de se reporter pour plus ample exposé, la cour de céans, après avoir constaté que les parties produisaient des avis contraires de professionnels du chiffre quant à l’opportunité et au bien-fondé des écritures comptables litigieuses, a ordonné, avant dire droit, une mesure de consultation aux frais avancés de [B] [G] et [C] [N] en désignant pour y procéder [D] [F] avec mission, après avoir pris connaissance des bilans et états comptables
— de décrire la réduction des capitaux des entreprises individuelles à responsabilité limité [N] et [G] afin de rétablir la réciprocité des comptes de ces entreprises et de la société en participation d’exercice conjoint Agence Congé Chabot
— de donner son avis sur la régularité, l’opportunité et le bien fondé de ces réductions de capital
— d’indiquer si la situation constatée au 31 décembre 2015 à la clôture de l’exercice comptable pouvait être conservée ou devait être modifiée
— en cas d’avis concluant à un conseil inapproprié, fournir tous éléments d’appréciation sur le préjudice susceptible d’en être découlé, en faisant toute comparaison avec les conséquences qu’aurait induites un autre conseil, ou un statu-quo de la situation
— de faire toute remarque utile en lien avec la présente mission
en sursoyant à statuer sur l’ensemble des chefs de demande jusqu’au dépôt du rapport de consultation et en réservant les dépens.
Le consultant a déposé en date du 14 octobre 2025 son rapport définitif, aux termes duquel il conclut que le redressement fiscal de Mesdames [G] et [N] ne trouve pas son origine dans l’opération de réduction du capital opérée par Monsieur [K] pour régulariser une situation de comptes courants débiteurs, mais dans les comptes courants débiteurs eux-mêmes, traduisant une distribution non déclarée par les associées.
La SARL Cabinet [K] & Associés demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 14 janvier 2026,
— de réformer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal de commerce
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’il n’est justifié d’aucune faute de la SARL Cabinet [K] & associés qui serait à l’origine d’un préjudice indemnisable
— de débouter [B] [G] et [C] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— de les condamner solidairement à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Elle estime que la consultation vient valider les explications qu’elle a toujours données pour contester sa responsabilité.
Soutenant que cette consultation confirme le caractère erroné du postulat retenu par la juridiction consulaire pour la condamner, elle indique qu’il est maintenant établi que lorsqu’elle a pris en charge la tenue de la comptabilité, les comptes courants d’associés de madame [G] et de madame [N] étaient débiteurs, même s’ils n’en portaient pas expressément le nom parce qu’ils avaient été affectés à un compte 467 que la nomenclature réserve en principe aux comptes de tiers ; que cette situation ne pouvait subsister car elle traduisait une incohérence de réciprocité entre la société en participation d’exercice conjoint et les deux entreprises individuelles qui ne pouvait être tolérée et qui constitue, dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, une distribution ou une rémunération, taxables ; que devant ce constat, elle a envisagé avec les deux intimées les solutions permettant d’y remédier, consistant soit à constater une rémunération qui serait taxée comme telle et viendrait annuler le compte courant débiteur, soit à procéder à une réduction du capital qui aboutirait au même résultat ; que le consultant affirme que la seconde a été choisie de manière conforme et opportune, et qu’il indique qu’en l’absence de correction, et en cas de contrôle fiscal, le redressement aurait été similaire, les comptes courant débiteurs ayant alors été considérés comme une distribution, soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Elle fait valoir que les dames [G] et [N] ont validé ce choix en assemblée générale ainsi qu’il ressort de leur rapport de gestion respectif, et elle rappelle que toutes deux réalisaient elles-mêmes la partie juridique de leur activité.
Faisant valoir la pertinence de l’opération comptable, l’appelante conteste toute faute.
Elle récuse tout lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute qui lui est reprochée, en objectant que le contrôle fiscal opéré n’était nullement lié à cette réduction du capital mais diligenté sur une autre cause ; et que s’il n’était pas intervenu sur la base de cette réduction de capital opérée, il l’aurait été sur les bases identiques au titre de l’imposition des rémunérations.
Elle soutient que les intimées n’ont subi aucun préjudice car elles ont payé ce qu’elles devaient au titre des droits dus, en observant que pour éviter le contrôle fiscal, les intimées auraient dû rembourser leur dette en procédant à un transfert de leur patrimoine personnel au profit de l’entreprise de 34.707€ pour l’une et de 43.001€ pour l’autre, ce qu’elles ne prouvent ni ne prétendent avoir été à même de faire.
Elle affirme que la charge des intérêts et de la majoration de 10% ne constitue pas non plus un préjudice indemnisable.
Elle conteste l’existence même d’un préjudice moral.
[B] [G] et [C] [N] demandent à la cour aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 21 janvier 2026,
— de déclarer le Cabinet [K] & Associés mal fondé en son appel, l’en débouter
— de constater la faute commise par lui
— de confirmer le jugement
— de débouter le Cabinet [K] & Associés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
— de le condamner aux dépens et à leur verser 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles affirment n’avoir choisi aucune option puisqu’elles n’ont reçu aucune information du Cabinet [K].
Elles maintiennent au vu de l’analyse comptable du Cabinet Cassiopée Expertises que le traitement comptable réalisé en 2014 au moment de l’opération d’apport était conforme à la réglementation, et que c’est l’écriture comptable du Cabinet [K] passée en vue de rétablir la réciprocité entre la société et les entreprises individuelles qui est contestable, et à l’origine du redressement fiscal qu’elle ont subi.
Elles indiquent qu’elles n’avaient subi aucune vérification fiscale en huit ans d’exercice.
Elles font valoir que si le consultant judiciaire a certes fait ressortir que le redressement aurait été similaire quelle soit la solution retenue, la faute du Cabinet [K] réside dans le défaut d’information quant à la probabilité de la survenance d’un contrôle fiscal et sur la nécessité et l’efficacité des actes qui ont été passés, en soutenant qu’au-delà de la simple conformité des comptes, il convenait au moins de les avertir qu’il y aurait lieu de prendre contact avec les services fiscaux afin de régulariser la situation fiscale des deux sociétés, et elles soutiennent que la carence du Cabinet [K] leur a fait perdre une chance de négocier avec les services fiscaux un abandon des majorations, outre l’augmentation des intérêts de retard qui ont couru entre 2017 et 2019. Elles indiquent que ce préjudice peut être décompté ainsi :
— pour Mme [N] : 1.639€ d’intérêts de retard pour la période postérieure à l’opération litigieuse et 1.932€ de majorations au titre de l’article 1758 A du code général des impôts
— pour Mme [G] : 1.590€ d’intérêts de retard pour la période postérieure à l’opération litigieuse et 1.747€ de majorations au titre de l’article 1758 A du code général des impôts
et que la somme de 8.000€ que leur a allouée le tribunal répare valablement ce préjudice et le temps consacré à gérer leur redressement, qui eût été bien moindre si elles avaient pris les devants grâce à un conseil adapté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des productions et des explications des parties, que Mme [N] et Mme [G], qui exerçaient respectivement depuis 2008 et 2009 leur activité d’agent général d’assurance, se sont associées au sein d’une société en participation d’exercice conjoint (SPEC); qu’elles ont décidé de poursuivre à compter du 1er janvier 2014 leur activité chacune sous le statut d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ; que les actifs et passifs de la SPEC ont été transmis au 1er janvier 2014 aux EIRL ; que la SPEC a toutefois été conservée ; qu’a alors été imputée comptablement depuis le compte de la SPEC vers le capital social des EIRL la quote-part de portefeuille financé en propre par les associées.
Le consultant judiciaire indique dans son analyse, qui n’est ni contredite ni même discutée, qu’une société en participation d’exercice conjoint n’a pas de personnalité morale ; qu’elle n’est donc pas propriétaire du droit de créance relatif au portefeuille de l’agent d’assurance, qui le détient en propre et doit l’inscrire à l’actif du bilan de son entreprise individuelle ; que la SPEC perçoit les commissions liées au droit de créance des associés et règle les frais relatifs à l’exercice conjoint, et que le résultat est ensuite imposé chez l’associé de la SPEC au prorata de sa participation dans la SPEC, avec une comptabilité tenue pour celle-ci.
Il constate que Mmes [N] et [G] ont inscrit leur portefeuille à l’actif de leur EIRL respective, au bilan de laquelle il figure ; que dans une EIRL, le patrimoine d’affectation financé en propre par les associés doit être comptabilisé en compte 101 Capital ; qu’a ainsi été comptabilisé comptablement depuis le compte SPEC vers le capital social des EIRL la quote-part de portefeuille financé en propre par les associés soit 58.868€ pour Mme [N] et 58.110€ pour Mme [G], créant un différentiel de réciprocité pour ces mêmes valeurs, alors que cette imputation aurait dû être comptabilisée non pas depuis le compte de la SPEC mais depuis les comptes courants personnels de Mme [N] et Mme [G], lesquels auraient été diminués de ces sommes, et s’en seraient trouvés débiteurs, respectivement de 6.954€ et de 25.314€, traduisant des prélèvements d’associés non imposés.
Il indique que lorsque le Cabinet [K] a été chargé courant 2015 de la comptabilité, il a trouvé cette situation et constaté cette incohérence de réciprocité entre la SPEC et les EIRL à hauteur de 58.868€ pour Mme [N] et 58.110€ pour Mme [G], principalement liée à l’écriture d’affectation des biens propres en capital, et il l’approuve d’avoir rétabli la réciprocité entre les comptes des EIRL et de la SPEC, dont la situation n’était pas régulière et ne pouvait être maintenue en l’état.
Il note que cette rectification, faite à raison, aurait porté les comptes courants de Mme [N] et Mme [G] à des soldes débiteurs de 34.705€ et 43.001€, ce qui ne pouvait être toléré et constituait dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés une distribution ou une rémunération, comme telles taxables, et que trois solutions se présentaient alors,
— soit réduire la capital des deux EIRL par incorporation en compte courant d’associés, ce qui impliquait une imposition à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, et aux prélèvements sociaux
— soit affecter les prélèvements ayant conduit à des comptes courants débiteurs en rémunérations, ce qui impliquait une imposition de ces sommes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie Traitements et salaires, et aux cotisations sociales
— soit obtenir des associées un remboursement de la créance, ce qui était dépourvu d’incidence fiscale et sociale, et impliquait un mouvement de trésorerie de leur part, respectivement de 34.705€ et 43.001€, c’est-à-dire qu’elles transfèrent cette somme de leur patrimoine personne, où elle avait déjà été taxée et soumise à contribution sociale, au profit du patrimoine de l’entreprise.
Il indique que c’est la première solution qui a été retenue, et considère que c’était la solution opportune.
Il précise qu’en l’absence de correction, le redressement aurait été similaire en cas de contrôle fiscal, les comptes courants débiteurs ayant été considérés comme une distribution soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, ainsi qu’aux prélèvements sociaux.
Il ressort de ces analyses et conclusions, non réfutées, que le Cabinet [K] a procédé conformément à sa lettre de mission et n’a commis aucune faute, mais au contraire fait ce qu’il devait faire, en rétablissant la réciprocité entre les comptes des EIRL et de la SPEC, dont la situation n’était pas régulière et ne pouvait être laissée en l’état.
Le consultant judiciaire conclut, là encore sans être contredit, que le redressement fiscal subi par madame [N] et par madame [G] ne trouve pas son origine dans l’opération de réduction du capital opérée par le Cabinet [K] pour régulariser cette situation des comptes courants débiteurs mais dans les comptes courants débiteurs eux-mêmes, traduisant une distribution non déclarée par les associées.
Cette affirmation est en totale cohérence avec les termes de la rectification émise par l’administration fiscale après avoir constaté que les bénéfices réalisés par l’EIRL depuis sa constitution avaient été portés au compte de report à nouveau, que l’EIRL n’avait procédé à aucune distribution de bénéfice, qu’en revanche la société avait procédé à une réduction du capital social au cours de l’exercice 2016 qui caractérise un remboursement d’apport au profit de l’associée, ce dont les services fiscaux ont inféré qu’en application du 1° de l’article 112 du code général des impôts, les bénéfices réalisés par l’EIRL n’ayant pas été antérieurement répartis, le remboursement d’apport effectué au cours de l’exercice 2016 constituait un revenu distribué taxable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers et soumis à la CSG et aux prélèvements sociaux.
L’administration a maintenu sa proposition de redressement à la suite des observations transmises par le conseil des contribuables, en indiquant, après avoir rappelé qu’une société en participation ne pouvait disposer d’un patrimoine et que les associés restaient propriétaires des biens qu’ils exploitaient en commun, que ce n’était pas par erreur comme il l’indiquait que le patrimoine professionnel de l’associée était comptabilisé dans l’EIRL mais que c’était l’objet même de la création de l’EIRL, dont le capital est constitué des actifs qui lui sont apportés, l’actif net apporté correspondant bien en l’occurrence à l’évaluation des éléments d’actif et de passif apportés ainsi qu’aux termes de la déclaration d’affectation du patrimoine déposée au greffe du tribunal de commerce.
À l’objection que l’écriture émanait de l’expert-comptable afin de réajuster une absence de réciprocité des comptes de la SEP et des EIRL, elle a répondu qu’il avait corrigé une 'erreur comptable', sans que cette correction ne puisse avoir pour contrepartie une diminution du capital laquelle, quand, comme en l’espèce, elle n’est pas motivée par des pertes, est constitutive d’une répartition au profit de l’associée, comme telle taxable en tant que revenu distribué (cf pièces n°7 10 et 11 des intimées).
Ainsi, la rectification d’écriture opérée par le Cabinet [K] était nécessaire pour rectifier une irrégularité de la comptabilité qu’il avait pour mission de tenir ; elle était opportune; elle n’est pas à l’origine du redressement fiscal subi par Mme [N] et Mme [G].
Celles-ci ne sont pas fondées à lui reprocher d’avoir manqué à son devoir d’information en leur ayant fait perdre une chance de négocier avec les services fiscaux un abandon des majorations, outre l’augmentation des intérêts de retard qui ont couru entre 2017 et 2019,
— alors que la mention 'vue expert comptable’ qui figure relativement au compte d’associé dans les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire validant respectivement les comptes de l’exercice clos au 31.12.2016 de l’EIRL [G] (pièce n°8 de l’appelante) et de l’EIRL [N] (sa pièce n°10) accrédite l’affirmation du Cabinet [K] qu’il avait informé les deux intimées sur les modalités de rectification de l’irrégularité comptable et qu’elles avaient choisi celle-ci
— alors que le consultant judiciaire indique sans contestation que le montant du redressement encouru eût été similaire si l’autre terme de l’alternative avait été choisi pour rectifier l’irrégularité
— et alors qu’à considérer qu’elles aient devancé la vérification de l’administration, les intimées auraient dû acquitter plus tôt l’impôt dont elles étaient redevables, de sorte que le paiement d’intérêts au taux simple, des années plus tard, ne fait que compenser l’économie de trésorerie dont elles ont profité en ne déboursant pas la somme, aucun préjudice spécifique pour avoir dû régler la somme à la date à laquelle elle a été appelée n’étant établi ni invoqué ; et que s’agissant de la majoration de 10% également mise à leur charge, elle est une 'sanction fiscale’ qui punit l’inexactitude des déclarations qu’elles avaient faites avant que le Cabinet [K] n’intervienne et elle est, comme telle, sans lien de causalité avec le manquement à l’information qu’elles lui imputent.
Mme [G] et Mme [N] seront ainsi, par infirmation du jugement entrepris, déboutées de la demande indemnitaire qu’elles formulent contre la SARL Cabinet [K] & Associés.
Elles le seront aussi, également par infirmation, de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’elles forment à son encontre, alors qu’elle n’a pas commis de faute leur ayant a fortiori causé un préjudice, et qu’elle a au contraire opportunément et correctement rectifié l’irrégularité qui affectait leur comptabilité, comme sa mission et les devoirs de sa profession lui en faisaient obligation.
Mme [G] et Mme [N] succombent en leur action et supporteront donc les dépens de première instance et les dépens d’appel, ceux-ci incluant le coût de la consultation judiciaire.
Elles verseront en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000€ à la SARL Cabinet [K] & Associés.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
en suite de son arrêt du 5 novembre 2024 :
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme [B] [G] et Mme [C] [N] de tous leurs chefs de prétentions à l’encontre de la SARL Cabinet [K] & Associés
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Mme [G] et Mme [N] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, incluant le coût de la consultation judiciaire
CONDAMNE in solidum Mme [G] et Mme [N] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000€ à la SARL Cabinet [K] & Associés
ACCORDE à la Selarl Mady – Gillet – Briand – Petillion, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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