Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 sept. 2025, n° 24/08291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/08291 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7G3
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. [G] [C] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine OLLAGNON substituant Me Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON (toque 693)
Audience de plaidoiries du 20 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] et notamment M. [H] ont pris attache avec la S.E.L.A.S. [G] [C] et associés en janvier 2022 dans le cadre d’un litige commercial.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Par courrier du 28 novembre 2023, le cabinet [G] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande en fixation d’honoraires.
Celui-ci, par décision du 26 septembre 2024, a notamment :
— condamné M. [Y] à verser au cabinet [G] [C] la somme de 7 140,11 €,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 1er octobre 2024.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2024, réceptionné le 29 octobre 2024, M. [Y] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [Y] sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier quant à la fixation des honoraires du cabinet [G] [C].
Il explique reprocher au cabinet [G] [C] un défaut de transparence sur les honoraires et une absence de justification des dépassement des budgets prévisionnels par le cabinet. Il précise que le dépassement par le bâtonnier du délai pour rendre sa décision entache sa validité.
Il reproche également au cabinet de ne pas avoir produit de convention d’honoraire, ce qui a conduit à une facturation imprévisible sans cadre contractuel clair faussant son consentement. Il met en cause également la responsabilité du cabinet relativement à la gestion des dossiers qu’il juge mauvaise, et relativement à des conseils juridiques qu’il qualifie d’erronés. Il invoque une facturation disproportionnée au regard de certaines diligences administratives facturées au même tarif que des prestations juridiques. Il reproche également une absence de communication régulière sur l’évolution des coûts de la part du cabinet d’avocat.
Dans son dernier mémoire déposé au greffe par RPVA le 13 mai 2025, M. [Y] demande :
— de déclarer irrecevable la demande de radiation de l’appel présentée par la société [G] [C],
— subsidiairement, de la rejeter,
— à titre principal, de débouter la société [G] [C] de sa demande de taxation d’honoraire,
— à titre reconventionnel, de condamner la société [G] [C] à restituer la somme de 1 998,95 € TTC, au titre du trop-perçu en raison du dépassement des honoraires du forfait,
— à titre subsidiaire, de condamner la société [G] [C] à restituer la somme de 1 998,95 € TTC au titre du trop-perçu outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— en tout état de cause, d’ordonner la jonction avec la procédure concernant M. [W] [H] enregistrée sous le n° R.G. 24/08288, et la condamnation du cabinet [G] [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il affirme que la demande de radiation de l’instance d’appel s’analyse comme un incident de procédure et doit faire l’objet d’une instance distincte de celle du fond. Il estime qu’il aurait fallu que la SELAS [G] [C] dépose des conclusions d’incident au premier président.
Il fait valoir à titre subsidiaire qu’on peut s’interroger sur le caractère réellement exécutoire de la décision du bâtonnier, car elle ne contient aucune formule exécutoire et n’a pas été homologuée par le président du tribunal judiciaire pour la rendre susceptible d’une mesure d’exécution. Il fait état de sa situation précaire et prétend que la radiation porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’exercer un recours effectif dans un délai raisonnable.
Il soutient qu’en l’absence de convention d’honoraire, le cabinet [G] [C] n’établit pas la preuve de l’avoir informé, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires.
Il fait valoir que le cabinet [G] [C] lui a adressé un courriel le 5 mai 2022 lui proposant une facturation sur la base d’un forfait de 2 500 € HT, que le cabinet a confirmé par un courriel du 15 juin 2022, et ce qu’il a accepté. Il expose que c’est donc sur la base du dernier forfait de 8 000 € HT par procédure que son accord s’est formalisé, et que les honoraires doivent donc être calculés.
Il précise ne jamais avoir donné expressément son accord pour une facturation au temps passé, ce qui a pour effet de rendre irrecevable la demande de règlement des deux factures complémentaires du cabinet [G] [C] pour un montant de 8 980,02 € TTC.
A titre reconventionnel, M. [H] demande le remboursement des honoraires indus en ce qu’ils excèdent le forfait convenu, et dont certains ne sont pas justifiés par des diligences nécessaires et par un montant raisonnable.
Il explique qu’en raison de l’absence de convention d’honoraire, il est possible pour le juge de l’honoraire de modifier les honoraires déjà payés après service rendu. Il relève en outre que des paiements effectués correspondaient à des provisions et non à des honoraires définitifs en ce que ces versements n’ont pas fait l’objet d’une note d’honoraire récapitulative. Il ajoute que les factures produites par le cabinet [G] [C] ne respectent pas les exigences légales en ce qu’elles ne donnent pas le détail de la facturation ni le dossier concerné, ce rend difficile la compréhension de la facturation et l’imputation des factures dans la comptabilité des dossiers concernés.
Concernant le trop-perçu, M. [H] invoque un forfait de 8 000 €, dont il résulte une somme totale de 16 000 € pour les deux procédures, à laquelle il faut ajouter les frais de déplacement et les honoraires pour les audiences de plaidoirie, ce dont il résulte des honoraires dus à hauteur de 18 400 € HT. Il indique avoir payé 6 348 € TTC et 8 346 € TTC selon les pourcentages qui lui incombent dans chaque procédure, ce qui conduit à la restitution de 7 998,95 € TTC au titre du trop-perçu.
M. [Y] soutient, de manière subsidiaire, si le forfait n’était pas retenu, que les honoraires n’ont pas été déterminés contractuellement, mais de manière unilatérale par le cabinet. Il relève que les diligences réellement accomplies ne s’élèvent pas à la somme réellement perçue, qui est déraisonnable et excessive au regard de l’enjeu des litiges et de sa situation patrimoniale.
Il relève en outre plusieurs erreurs de facturation, telle que la plaidoirie du 28 mars 2023 devant la cour d’appel de Chambéry qui a fait l’objet de deux facturations, et dont il conteste également le nombre d’heures facturées, à hauteur de 5 heures et non 12 heures. Il conteste également le décompte des heures de la facture n°202303151, qui sont dénombrées à 46 heures 25 alors que le décompte n’en contient que 35 heures 20.
Il en conclut que le décompte produit par le cabinet [G] [C] ne peut servir de base à une taxation rationnelle, et demande donc le cas échéant à ce que les honoraires du cabinet soient fixés à la somme de 1 840 € TTC, et de faire procéder au remboursement par le cabinet à la somme de 1 998,95 € TTC.
Enfin, il sollicite la jonction avec le dossier de M. [H] en ce qu’il a également payé une partie des honoraires versés au cabinet [G] [C], et qu’il a également exercé un recours contre l’ordonnance de taxation le concernant. La jonction serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par RPVA le 24 avril 2025, le cabinet [G] [C] demande au délégué du premier président de :
— in limine litis, prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté le 26 octobre 2024 par M. [Y] pour défaut d’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier, ainsi que de faire sommation à M. [Y] de produire aux débats la déclaration d’appel effectuée par courrier recommandé du 24 octobre 2024,
— à titre principal, débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision rendue le 26 septembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que le bâtonnier a ordonné l’exécution provisoire de sa décision à hauteur de 1 500 € et que la décision est restée inexécutée, alors que M. [Y] ne justifie pas dans ses dernières écritures les raisons pour lesquelles cette exécution provisoire aurait été de nature à lui causer un préjudice manifestement excessif, ou les raisons pour lesquelles il se serait trouvé dans l’impossibilité matérielle ou juridique d’y procéder. Le cabinet en conclut que son appel encourt la radiation du rôle.
Elle invoque le fait que le courrier par lequel M. [Y] a interjeté appel ne lui a pas été parvenu, et demande donc la communication de la déclaration d’appel du 26 octobre 2024 afin de prendre connaissance des chefs de jugement critiqués.
Elle ne conteste pas l’absence de convention d’honoraires avec M. [Y] et affirme que M. [Y] était parfaitement informé de la facturation au temps passé, et que les budgets annoncés étaient seulement prévisionnels et non forfaitaires. Elle précise que l’émission des factures a été faite en concertation avec M. [Y] qui était informé des diligences faites et non facturées. Concernant les sommes réglées par M. [Y], elle rappelle que le juge de l’honoraire ne peut réduire des honoraires dus à l’avocat lorsque le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu.
Elle soutient que la facturation par forfait n’a jamais été convenue entre les parties, contrairement à ce qu’allègue M. [Y], comme en attestent les courriers produits qui confirment une facturation au temps passé. Elle relève en outre que M. [Y] se réfère à des «budgets», ce qui exclut toute facturation par forfait. De plus, elle précise que M. [Y] a acquitté les factures sans objection après exécution des prestations, ce qui rend irrecevable sa contestation ultérieure des montants.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier, le 1er octobre 2024, et de celle à laquelle le recours a été formé, le 26 octobre 2024, la recevabilité de ce dernier n’est ni contesté ni contestable ;
Attendu que si la SELAS [G] [C] est intervenue à la fois pour la défense des intérêts de M. [Y] et de ceux de M. [H] qui a pour sa part formé un recours une autre décision du bâtonnier au sujet d’honoraires le concernant, aucune bonne administration de la justice ne peut conduire à la jonction de ces deux appels, par ailleurs sollicitée par M. [H] ;
Qu’en effet en l’état des demandes de radiation des instances d’appel présentées dans le deux dossiers par la SELAS [G] [C], cette jonction, qui n’aurait pas pour effet de créer une nouvelle instance, supposerait leur examen préalable au regard des moyens de défense respectivement présentés ; qu’en l’espèce, MM. [Y] et [H] n’ont pas tous deux procédé à l’exécution provisoire des décisions du bâtonnier ;
Attendu que cette demande de jonction est rejetée ;
Attendu que la SELAS [G] [C] entend déplorer de ne pas avoir reçu communication par M. [Y], dans le cadre de ses pièces produites aux débats, du courrier par lequel il a formé son recours ;
Attendu, d’abord, que ce cabinet d’avocats ne tente pas de préciser le fondement juridique de sa demande de sommation de produire et surtout, il doit être rappelé que les termes de l’article 175 du décret du 27 novembre 1997 n’imposent nullement que ce recours soit motivé et même visent les chefs attaqués de la décision du bâtonnier ;
Qu’en outre, le dossier ouvert à la suite de recours est laissé à libre consultation auprès du greffier dans les temps qui précédent l’audience et la SELAS [G] [C] n’a pas tenté d’obtenir du greffe une copie de ce courrier de recours ;
Attendu que M. [Y] a clairement motivé son recours et visé les dispositions attaquées de la décision du bâtonnier dans ses écritures communiquées dans le cadre du contradictoire et la demande de sommation de produire est en conséquence rejetée ;
Sur la demande de radiation de l’instance d’appel
Attendu qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1997, le premier président peut ordonner la radiation de l’instance d’appel dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du Code de procédure civile ;
Que le premier de ces alinéas dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.» ;
Attendu qu’aucun de ces textes susvisés ne vient régir les modalités de la saisine du premier président aux fins de radiation de l’instance d’appel inhérente au recours contre la décision du bâtonnier statuant en qualité de juge de l’honoraire ; qu’il est difficile de suivre M. [Y] concernant l’obligation dans le cadre d’une procédure orale de présenter des conclusions d’incident dédiées, alors même qu’aucune mise en état n’est réalisée dans le cadre de ce recours spécifique ;
Attendu qu’en l’absence de précision du fondement juridique de l’irrecevabilité soulevée, la demande de radiation présentée par la SELAS [G] [C] est déclarée recevable ;
Attendu que le premier président dispose en l’espèce d’un pouvoir discrétionnaire pour appliquer ces dispositions destinées à éviter que l’auteur du recours n’utilise cette voie qu’à des fins dilatoires ; que cette mesure n’est envisageable qu’en ce qu’elle ne prive pas l’auteur du recours, de manière disproportionnée, de son droit d’accès au juge d’appel ;
Attendu que la SELAS [G] [C] ne démontre nullement qu’elle a mis en demeure M. [Y] de lui régler sans attendre l’audience le montant des honoraires fixés par le bâtonnier et surtout comme le relève M. [Y] qu’elle ait obtenu l’exécutoire du président du tribunal judiciaire seule susceptible de lui permettre d’engager un recouvrement forcé ;
Que la demande de radiation au stade de l’examen effectif du recours et des débats entre les parties, au regard de la proximité de la décision destinée à le trancher, ne peut prospérer sans que la demanderesse ne justifie pour sa part d’une nécessité de disposer sans délai des honoraires fixés, ce qui postulerait d’ailleurs que M. [Y] procède à un paiement avant la date de l’ordonnance tranchant son recours ;
Attendu qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice et il n’est pas conforme aux droits des parties, par nature enclines à connaître dans les meilleurs délais la décision mettant fin à leur litige, de prononcer une telle radiation de l’instance d’appel ;
Que cette demande de la SELAS [G] [C] doit dès lors être rejetée ;
Sur la fixation des honoraires de la SELAS [G] [C] et les demandes de remboursement présentées par M. [Y]
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques ;
Attendu qu’il convient de rappeler comme l’a fait le bâtonnier dans la décision entreprise que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou sur l’existence de fautes professionnelles ou déontologiques ; que peuvent seulement être écartées les diligences manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure c’est à dire des actes objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique ;
Attendu que les éventuels manquements invoqués par le client, fussent-ils caractérisés, sont insusceptibles de conduire à un remboursement des honoraires versés ;
Attendu que les différents développements de M. [Y] concernant les conditions de la rupture des relations avec la SELAS [G] [C] comme sur l’absence de respect de l’obligation de faire signer une convention d’honoraires et de l’obligation légale et déontologique d’information sur le montant prévisible des honoraires sont inopérants à conditionner le montant de ses honoraires ; qu’ils ne sont pas examinés ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu qu’au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que les parties ne discutent pas l’absence de signature formelle d’une convention d’honoraires et sont contraires sur le fait qu’elles aient pu convenir d’une facturation forfaitaire ou sur la détermination d’un budget global ;
Attendu que si M. [Y] s’appuie sur deux courriels émis par la SELAS [G] [C] les 5 mai et 10 juin 2022 faisant état de plusieurs forfaits, il ne justifie pas par ses pièces qu’il ait expressément donné son accord sur ces modalités, ce qui ne lui permet pas de faire retenir l’existence d’une convention d’honoraires tacitement acceptée ;
Que le courriel de M. [Y] du 23 septembre 2022 ne matérialise nullement son accord portant sur des montants forfaitaires concernant la défense de ses intérêts personnels, alors surtout qu’il vient en réponse d’un courriel de la veille de la SELAS [G] [C] qui fait état de budgets prévisionnels ;
Attendu que M. [Y] ne peut invoquer à bon droit les termes de l’article 1103 du Code civil en l’absence d’acceptation explicite des conditions de l’intervention du cabinet d’avocat et le bâtonnier ne pouvait retenir que M. [H] avait expressément accepté les conditions financières contenues dans les courriels précédents du cabinet d’avocat ;
Attendu que M. [Y] est ainsi infondé à soutenir l’existence d’un accord sur des forfaits et seuls les termes susvisés de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 doivent recevoir application pour la fixation des honoraires de la SELAS [G] [C], aucun forfait contractuel n’étant susceptible de recevoir application, ni même de constituer le fondement de l’examen par le juge de l’honoraire ;
Attendu que la SELAS [G] [C] a émis successivement les factures suivantes à l’adresse de M. [Y], les autres factures concernant la société Philexane, M. [H] et la société ABC Marchand de biens :
— N° 202201010 d’un montant de 633,07 € TTC du 28 février 2022,
— N° 202206069 d’un montant de 406,80 € TTC du 30 septembre 2022,
— N° 202303149 d’un montant de 6 621,92 € TTC du 2 juin 2023,
— N° 202303151 d’un montant de 1 478,51 € TTC du 2 juin 2023,
les deux premières ayant été réglées alors que celles du 2 juin 2023 sont celles qui ont motivé la saisine du bâtonnier, comme étant demeurées impayées ;
Attendu que concernant les factures ainsi couvertes, la SELAS [G] [C] soutient qu’elles ont été librement payées après service rendu ;
Attendu qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1103 du Code civil, que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ;
Attendu qu’en effet, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de réduire le montant des honoraires payés à l’avocat, dès lors que leur principe et leur montant ont été acceptés après service rendu et qu’ils ont fait l’objet de factures conformes à l’article L. 441-9 du Code de commerce ;
Attendu que M. [Y] est infondé à soutenir que cette règle ne reçoit application que dans la limite où il existe une convention d’honoraires ; qu’il affirme d’autre part que les factures émises ne répondent pas aux exigences des articles L. 441-3 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que l’article L. 441-3 devenu L. 441-9 du Code de commerce dispose dans ses premiers alinéas que « I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.» ;
Attendu que la facture N° 202201010 d’un montant de 633,07 € TTC du 28 février 2022 est libellée ainsi «Pour services professionnels dans le dossier (…) Les Chardons 1800» avec un poste «Honoraires pour 500 € HT» et un détail des frais et honoraires noté ainsi «Diligences : assignation en référé expertise pour 500 € HT» et des frais de recommandé du 7 janvier 2022 pour 6,38 € et d’huissier Sage et associés du 28 février 2022 pour 21,18 € ;
Que la facture N° 202206069 d’un montant de 406,80 € TTC du 30 septembre 2022 est libellée ainsi «Pour services professionnels dans le dossier» avec un poste «Honoraires pour 339 € HT» et un détail des frais et honoraires noté ainsi
«Assistance de M. [Y] devant le tribunal de commerce d’Annecy et la cour d’appel de Chambéry
— Etude de I’ordonnance du tribunal de commerce d’Annecy, transmission à M. [Y] et analyse
— Points sur la signification de I’ordonnance et l’exécution forcée de la décision
— Echanges avec la partie adverse sur exécution spontanée
— Gestion de l’appel interjeté par le Groupe Lerousseau, constitution devant la cour d’appel de Lyon, gestion ordonnance de fixation à bref délai
— Gestion de la signification de I’ordonnance faite à M. [Y], échanges avec un correspondant pour interjeter appel, transmission du devis à M. [Y] pour accord.» ;
Attendu que M. [Y] ne tente pas de préciser en quoi ces factures ne satisfont pas aux termes susvisés du Code de commerce et il est infondé à soutenir qu’elles ne sont pas suffisamment précises au regard du détail qu’elles comportaient ;
Attendu qu’il ne discute pas le fait qu’il ait librement et en pleine conscience procédé à leur paiement et ne conteste pas la décision du bâtonnier qui retient qu’il les a payées sans réserve ;
Que la SELAS [G] [C] était donc fondée à soutenir que ces factures n’étaient plus susceptibles d’un quelconque examen par le juge de l’honoraire et il doit être relevé que le bâtonnier n’a pas été saisi d’une demande de remboursement présentée par M. [Y] à titre personnel, celle qu’il formulait alors et qu’il ne discute plus en appel concernant sa société ABC Marchand de biens ;
Attendu que ses demandes de remboursement à hauteur de 1 998,75 € TTC doivent être rejetées ;
Attendu que la facture N° 202303149 d’un montant de 6 921,92 € TTC du 2 juin 2023 est libellée ainsi «Pour services professionnels dans le dossier (…) Cap Investissements» avec un poste «Honoraires pour 6 769,49 € HT» comprenant une remise commerciale de 15 % et un détail des frais et honoraires noté ainsi «pour services professionnels rendus au cour de la période allant du 16 septembre 2022 au 31 mai 2023» suivi d’un tableau détaillé avec pour chaque diligence, la date, la désignation, le participant et la durée ;
Attendu que la facture N° 202303151 d’un montant de 1 478,21 € TTC du 2 juin 2023 du 2 juin 2023 est libellée ainsi «Pour services professionnels dans le dossier (…) Les Chardons 1800» avec un poste «Honoraires pour 1 447,35 € HT», comprenant une remise commerciale de 15 % et un détail des frais et honoraires noté ainsi «pour services professionnels rendus au cour de la période allant du 7 octobre 2022 au 31 mai 2023 Procédure d’appel devant la cour de [Localité 5] (procédure expertise) avec rédaction de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel, analyse et réponse aux conclusions adverses, suivi de la procédure, audience; Note de recherche du 7 mars 2023 et réponses mails clients» suivi d’un tableau détaillé avec pour chaque diligence, la date, la désignation, le participant et la durée ;
Attendu que la décision du bâtonnier n’est pas critiquée sur la réponse qu’elle a apportée aux discussions émises par M. [Y] concernant le montant des honoraires facturés dans ces trois dernières factures ; que la SELAS [G] [C] a accepté cette décision qui les a réduit et M. [Y] sans renouveler les contestations soumises en première instance se limite à alléguer le caractère déraisonnable et exagéré des sommes facturées au regard de sa situation patrimoniale ; qu’il ne donne aucun élément concret pour appuyer cette opinion en dehors d’une facturation de la plaidoirie devant la cour d’appel de Chambéry le 28 mars 2023 en dehors d’une référence erronée à une facture N° 2023013150 qui concerne M. [H] ;
Attendu qu’il a été en outre répondu avec pertinence au reproche d’une double facturation au regard de la ventilation faite par le cabinet d’avocat entre plusieurs clients, dont M. [Y], la société Philexane et M. [H] notamment concernant le coût de cette plaidoirie ; que les honoraires facturés en prenant en compte cette répartition ne sont pas susceptibles d’être retenus comme exagérés ou disproportionnés ;
Attendu que s’agissant des diligences inhérentes à la plaidoirie du 28 mars 2023 devant la cour d’appel de Chambéry une durée de 2 heures 30 a été facturée à M. [Y] accompagnée de durées d’une heure 30 pour sa préparation et de dix minutes pour l’information sur la date de délibéré ; que ces durées sont à rapprocher avec celles identiquement facturées à M. [H] ce qui ne permet pas d’identifier les 12 heures qui sont critiquées par M. [Y] ;
Attendu que la situation de fortune de M. [Y] a été prise en compte par le bâtonnier qui a effectué une réfaction de 15 % des factures demeurant impayées et ce dernier ne tente pas de soutenir que cette réfaction n’ait pas été adéquate ou était insuffisante ;
Que la motivation du bâtonnier est adoptée en ce qu’elle a clairement procédé au contrôle du juge de l’honoraire concernant l’application de l’article 10 susvisé ;
Attendu qu’il convient de confirmer la décision du bâtonnier sur la fixation des honoraires de la SELAS [G] [C] et de rejeter le recours formé par M. [Y] ;
Attendu que M. [Y] succombe en son recours et doit en supporter les dépens, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé, comme indemniser en partie la SELAS [G] [C] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à jonction avec le dossier N° RG 24/08288,
Rejetons la demande de sommation de communiquer présentée par la S.E.L.A.S. [G] [C] et associés,
Déclarons recevable mais rejetons la demande tendant à la radiation de l’instance d’appel présentée par la S.E.L.A.S. [G] [C] et associés,
Confirmant la décision entreprise, rejetons le recours formé par M. [U] [Y] et y ajoutant,
Rejetons les demandes de remboursement présentées en appel par M. [U] [Y],
Condamnons M. [U] [Y] aux dépens de la présente instance et à verser à la S.E.L.A.S. [G] [C] et associés une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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