Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 mai 2025, n° 24/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 novembre 2021, N° 20/02015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025/88
Rôle N° RG 24/03333 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXJX
[C] [F]
C/
[I] [M] [H]
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 22 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02015.
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] (MADAGASCAR) ([Localité 17]), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [I] [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de leur vie commune, Mme [I] [H] et M. [C] [F] ont, le 25 septembre 2015, acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun, un bateau nommé « ILES ET AILES », de type vedette CAP CAMMARAT JANNEAU, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 17 000 '.
Le couple s’est séparé au cours du mois de septembre 2017.
Par courrier du 25 janvier 2018, Mme [I] [H] a proposé à son ancien concubin de lui vendre sa part à hauteur de 10 000 ' et réitéré sa volonté de sortir de l’indivision par courrier recommandé en date du17 janvier 2019.
Aucune réponse n’a été apportée à la proposition.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019, M. [C] [F] a fait savoir à son ancienne compagne qu’il avait, en raison d’un problème mécanique rencontré avec le moteur du bateau, cédé sa part indivise à M. [D] [T], pour la somme de 2 000 '.
Le 20 septembre 2019, M. [D] [T] a proposé à Mme [I] [H] de lui racheter sa part au prix de 2 000 ', proposition qu’elle a déclinée le 20 novembre 2019, et fait une contre-proposition à hauteur de 5 000 '.
L’acte de francisation du bateau établi le 31 décembre 2019 par le bureau des douanes d'[Localité 7] indique que M. [D] [T] est dorénavant propriétaire du bateau à hauteur de 50%, avec Mme [I] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, le conseil de Mme [I] [H] a mis en demeure M. [D] [T] de lui communiquer le lieu de stationnement du bateau et de lui remettre un jeu de clés.
Par courrier du 04 mars 2020, M. [D] [T] a réclamé à Mme [I] [H] les papiers du bateau, une somme de 50 ' pour réaliser le double des clés, le paiement de la moitié des frais afférents au bateau, de préférence en avance, qu’il évalue à la somme de 12 400 ' (peinture pour la coque, moteur, location de la place de port, chat d’une remorque, ').
Par actes d’huissier en date des 14 et 19 mai 2020, Mme [I] [H] a assigné MM. [C] [F] et [D] [T] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir annuler la cession des droits indivis et obtenir réparation de son préjudice de jouissance.
M. [D] [T] n’a pas constitué avocat et n’était pas comparant.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a :
Déclaré nulle et de nul effet la cession à Monsieur [D] [T] par Monsieur [C] [F] de ses droits indivis sur le navire de type vedette CAP CAMARAT JEANNEAU, construit en 2002 et immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 1er septembre 2019 et enregistrée le 31 décembre 2019 ;
Condamné Monsieur [C] [F] à payer à Madame [I] [H] la somme de 1.000 ' (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette cession intervenue au mépris de ses droits ;
Condamné Monsieur [C] [F] à verser à Madame [I] [H] la somme de 27.120 ' (VINGT SEPT MILLE CENT VINGT EUROS) correspondant à sa part indivise dans les fruits perçus de la location du bateau ;
Débouté Madame [I] [H] du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité de jouissance et de la location du navire à l’encontre de Monsieur [C] [F] ;
Débouté Madame [I] [H] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [T] ;
Dit que Madame [I] [H] est redevable à l’égard de Monsieur [C] [F] de la somme de 955,49 ' (NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre des dépenses de conservation qu’il a engagées pour le compte de l’indivision ;
Dit que cette somme viendra en compensation des sommes dues par ailleurs par Monsieur [C] [F] à Madame [I] [H], de sorte que Monsieur [C] [F] reste devoir à Madame [I] [H] la somme de 27.164,51 ' (soit 1.000 ' + 27.120 ' – 955,49') ;
Débouté Monsieur [C] [F] du surplus de ses demandes au titre des frais d’assurance, de gardiennage et d’entretien du navire ;
Débouté Monsieur [C] [F] de sa demande au titre de la gestion du bien indivis ;
Débouté Monsieur [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamné Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [T] in solidum à payer à Madame [I] [H] la somme de 3.500 ' (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [T] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [V], huissier de justice à [Localité 8], le 31 janvier 2020, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelé qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 14 décembre 2021, M. [C] [F] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/17603.
Ce jugement a été signifié le 04 janvier 2022 à la demande de Mme [I] [H].
Le 08 mai 2022, M. [C] [F] a vendu les parts qu’il détenait dans le bateau à M. [D] [T], pour une somme de 10 000 '.
Le 1er juin 2022, Mme [I] [H] a vendu les parts qu’elle détenait dans le bateau à M. [D] [T] au prix de 5 000 '.
Par ordonnance d’incident du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en raison de l’inexécution du jugement, pourtant revêtu de l’exécution provisoire, par M. [C] [F].
M. [C] [F] ayant réglé les sommes auxquelles il a été condamné, l’affaire a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 24/03333.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 11 avril 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 815-9 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes,
ORDONNER la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour en l’état de la justification de l’exécution de la décision attaquée,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] n’a pas agi de mauvaise foi en procédant à la cession de ses parts indivises détenues sur le navire objet du litige à Monsieur [T] en violation des dispositions légales en vigueur, mais par unique méconnaissance de ces dernières,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a tiré toutes conséquences de droit de l’annulation de cette vente,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] rapporte irréfutablement la preuve des produits tirés de la location du bateau pour les années litigieuses, à savoir la somme de 8.490,03 euros,
DIRE ET JUGER que déduction faite des frais de conciergeries, les fruits nets de la location dudit navire s’élèvent à la somme de 7.040,03 euros pour les années 2018 et 2019,
DIRE ET JUGER qu’il est donc dû à Madame [H] la somme de 3.520,02 euros au titre de sa part indivise sur les fruits perçus de la location du bateau,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] rapporte la preuve de ce qu’il a engagé, sur ses deniers personnels et pour la conservation du navire, la somme totale de 12.820,37 euros,
DIRE ET JUGER que Madame [H] est donc redevable à ce titre de la somme de 6.410,28 euros correspondant à sa part indivise,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a géré seul ledit bien indivis de 2017 et 2019, et qu’il a donc droit à percevoir à ce titre une rémunération qui ne saurait être inférieure à la somme de 5.000 euros,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a subi un préjudice moral important du fait du désintérêt total porté par Madame [H] audit navire,
En conséquence :
INFIRMER le Jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur [F] à payer à Madame [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la nullité de la cession,
REFORMER le Jugement querellé en ce qu’il a qu’il a condamné Monsieur [F] à payer à Madame [H] la somme de 27.120 euros correspondant à sa part indivise dans les fruits perçus de la location du bateau,
REFORMER le Jugement querellé en ce qu’il a qu’il a condamné Madame [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 955,49 euros au titre des dépenses de conservation qu’il a engagées pour le compte de l’indivision,
INFIRMER le Jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande au titre de la gestion du bien indivis,
INFIRMER le Jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
INFIRMER le Jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur [F] et Monsieur [T] in solidum à payer à Madame [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la cession,
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [H] la somme de 3.520,02 euros au titre sa part indivise dans les fruits perçus de la location du bateau,
CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 6.410,28 euros au titre de sa part indivise sur les dépenses de conservation qu’il a engagées pour le compter de l’indivision sur ses deniers personnels,
CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros en rémunération de sa gestion du bien indivis entre 2017 et 2019,
CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
ORDONNER la compensation des créances,
DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [H] à payer Monsieur [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 19 mars 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 815-9 et 815-14 du Code civil ;
Vu les PV de constat d’huissier dressé par Me [V], Huissier de Justice à [Localité 8] le 31 janvier 2020, le 3 et 13 juillet 2020, le 18 mars 2022 ;
Vu la sommation interpellative délivrée à Monsieur [F] par la SCP CHARLIER DE VRAINVIELLE, huissier de justice à FREJUS le 18 janvier 2022 ;
Vu le PV constat d’huissier de justice dressé par la SCP CHARLIER DE VRAINVILLE, huissier de justice à FREJUS le 26 janvier 2022 ;
Vu le jugement rendu par la 1ère Chambre Section B du Tribunal Judiciaire de GRASSE ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONFIRMER nulle et de nul effet la cession à Monsieur [D] [T] par Monsieur [C] [F] de ses droits indivis sur le navire de type vedette CAP CAMARAT JEANNEAU, construit en 2002 et immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 1 er septembre 2019 et enregistrée le 31 décembre 2019 ;
CONFIRMER la condamnation de Monsieur [F] à lui verser la somme de 1000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette cession intervenue au mépris de ses droits ;
CONFIRMER la condamnation de Monsieur [F] à verser à Madame [H] la somme de 27 120 Euros correspondant à sa part indivise dans les fruits perçus de la location du bateau ;
RECEVOIR l’appel incident formé ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [H] la somme de 17 600 Euros correspondante à l’actualisation du préjudice subi et à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
CONFIRMER que Madame [H] est redevable à l’égard de Monsieur [F] de la somme de 955.49 Euros ;
DEBOUTER Monsieur [F] de ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [H], en ce compris celles formées au titre de son prétendu préjudice moral ;
CONFIRMER la condamnation in solidum de Monsieur [F] et Monsieur [T] à la somme de 3500 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [H] la somme de 427 Euros correspondante à sa quote part pour les taxes de francisation 2020, 2021 et 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [C] [F] à verser à Madame [I] [H] la somme de 85 500 Euros qui correspond à la somme mensuelle forfaitaire de 1500 Euros pour la période du mois de septembre 2017 au mois de mai 2022 à parfaire jusqu’à la preuve de sa possibilité de jouissance du bateau ou à la date de l’arrêt à intervenir en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [F] à la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du PV de constat d’huissier dressé par Me [V], Huissier de justice à [Localité 8] le 18 mars 2022 pour assurer la défense de ses intérêts.
Par avis du 27 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025, avec une ordonnance de clôture prévue au 12 février 2025.
La procédure a été clôturée le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] [T], qui s’est vu signifier une assignation devant la cour d’appel, la déclaration d’appel et les premières conclusions et pièces de l’appelant par acte d’huissier déposé à étude le 11 mars 2022, n’a pas constitué avocat.
L’intimée ne lui a pas signifié ses conclusions.
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Il en est ainsi de la nullité de la cession des droits indivis intervenue entre l’appelant et M. [D] [T].
Sur la demande relative aux dommages et intérêts accordés à l’intimée en réparation du préjudice causé du fait de la nullité de la cession
Pour accorder à l’ex-concubine une somme de 1 000 ' en réparation du préjudice moral subi en raison de la nullité de la cession, le tribunal a constaté que le défendeur n’avait pas respecté les obligations découlant des articles 815-14 et 815-16 du code civil, et que la vente ainsi intervenue a causé un préjudice à la demanderesse, ne serait-ce qu’en la contraignant à agir en justice pour faire valoir ses droits.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Il n’a pas eu d’autre choix que de céder ses parts indivises, acculé sous les charges importantes engendrées par l’entretien du bateau,
— La demanderesse se désintéressait du bateau,
— Il n’a pas voulu nuire à son ex-compagne, ignorant les dispositions légales.
Au soutien de la confirmation de ce chef de jugement, l’intimée invoque en substance que :
— En l’informant le 13 septembre 2019 de la vente intervenue le 1er septembre 2019, le coindivisaire n’a pas respecté les dispositions de l’article 815-14 du code civil,
— Informée du projet avant la vente, elle aurait exercé son droit de préemption d’autant que le prix était largement sous-estimé,
— L’appelant s’est comporté comme l’unique propriétaire du bien indivis.
L’article 815-14 du code civil prévoit en son premier alinéa que « l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extra-judiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est prégnant que l’appelant ne justifie pas avoir respecté les conditions imposées par les dispositions ci-dessus rappelées. Il a donc commis une faute en ne respectant pas les obligations mises à sa charge, consistant en une information préalable à la vente, dans des conditions strictes et en imposant un délai de réponse d’un mois par le coindivisaire ainsi informé ne portant aucunement atteinte à l’opération envisagée.
Dès lors, l’intimée a subi un préjudice la privant de la possibilité de se porter acquéreur des parts indivises dans un bien dont elle est copropriétaire et en la forçant à agir en justice pour défendre ses droits.
L’intimée sollicite la confirmation de la somme.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande relative aux fruits perçus du fait de la location du bateau
Pour évaluer à la somme de 27 120 ' la part de la demanderesse dans les fruits perçus de la location du bateau, le premier juge, relevant l’opacité entretenue par le défendeur concernant les revenus qu’il a tiré de la location du bien indivis, a pris en compte la grille tarifaire (location du bateau et options), en haute et basse saison, limitée aux deux ans réclamés par la demanderesse (2018 et 2019). La somme totale est de 54 240 ', soit 27 120 ' pour chaque indivisaire.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Le tribunal s’est livré à des calculs d’apothicaires, faute de dépôt des pièces à l’audience,
— Il apporte en cause d’appel les éléments chiffrés, soit 29 locations pour une somme globale de 8 490 ',
— Pour les seules années de 2018 et 2019, les revenus sont de 6 779,03 ', soit 3 389,52 ' pour l’intimée.
Au soutien de la confirmation de ce chef de jugement, l’intimée invoque en substance que :
— Un procès-verbal d’huissier établi à sa demande le 31 janvier 2020 a constaté que l’annonce de location a obtenu 34 avis et capturé les offres tarifaires, deux autres constats ont été établis (en juillet 2020 et 18 mars 2022),
— Au regard du procès-verbal de l’huissier, on peut évaluer les revenus liés à la location à a minima 18 109 '
— Elle n’a pu jouir du bien indivis depuis septembre 2017, alors que son ancien compagnon bénéficiait des revenus tirés du bien.
L’article 815-12 du code civil dispose que « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice ».
Il ressort des procès-verbaux établis par des huissiers que l’activité commerciale de location du bien indivis est supérieure à celle que l’appelant affirme, tout en en produisant aucune comptabilité fiable et certifiée, notamment par un expert-comptable.
Au regard des avis figurant sous les annonces de location, des tarifs de l’objet principal (location du bateau) et des prestations accessoires (notamment celle du skipper à régler sur place), l’évaluation par l’appelant est sous-estimée.
Pour les seules années visées par les demandes de l’intimée, soit 2018 et 2019, l’appelant déclare 29 locations, pour une somme globale de 8 490,03 '.
Cette somme n’est validée par aucun document bancaire, comptable ou fiscal et ne ressort que de deux courriels de " [16] « , plate-forme de location de bateaux, datés des 15 février 2019 et 26 octobre 2020 (pièces 11 et 12), le premier mail précisant expressément » cette information est donnée à titre indicatif et peut comporter des inexactitudes. Nous vous conseillons de vérifier ce montant sur votre relevé bancaire. [16] ne transmet pas ces informations aux administrations fiscales, c’est à vous de déclarer vos revenus ". Le courriel en date du 12 mars 2022 émanant de [16] produit par l’appelant (pièce 28) ne justifie pas plus les revenus tirés de la location du bien indivis, mais expose les options proposées et leur coût.
En conséquence, en l’absence d’éléments pertinents produits par l’appelant étayant ses prétentions, les calculs effectués par le premier juge au regard des informations disponibles, et en prenant compte des dépenses liées à l’entretien et au carburant, sont réalistes, notamment au regard des avis laissés sur les sites internet.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’appelant à verser à l’intimée la somme de 27 120 ' au titre de sa part indivise sur les fruits perçus de la location du bateau.
Sur la demande relative aux dépenses de conservation
Le jugement querellé a condamné le défendeur à verser à la demanderesse une somme de 955,49' au titre des dépenses de conservation engagées pour le compte de l’indivision, soulignant que les dépenses réclamées relevaient des dépenses d’équipement dont il n’était pas justifié qu’elles aient contribué à augmenter la valeur du bien indivis ou qu’elles aient été en lien avec le bateau.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Il dépose en cause d’appel les éléments nécessaires au succès de sa prétention, ce qui n’a pas été le cas devant le premier juge,
— La somme des frais d’entretien, réparations, assurances, francisation, gardiennage s’élève à la somme de totale de 12 820,27 ' dont la moitié doit être prise en compte par l’intimée (soit 6 410,18 ')
L’intimée sollicite la confirmation de cette condamnation, sans développer de moyens au sein de ses écritures.
Selon l’article 815-13 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées. ».
Les frais d’entretien eux ne donnent pas lieu à indemnité, sauf si ce sont des dépenses nécessaires.
La facture datée du 29 janvier 2018 émanant de la SAS [9] d’un montant de 1 910,98 ' TTC relative à la révision complète et à l’hivernage du bateau (pièce 19) est incontestablement une dépense engagée pour la conservation du bateau, donc dans l’intérêt de l’indivision. L’intimée doit donc prendre en charge la moitié, soit une somme de 955,49 '.
Concernant les dépenses alléguées en cause d’appel par l’appelant, il convient de relever que :
— La pièce 13 correspond à des avis d’échéance [11] à la date du 27 janvier 2017 pour un montant de 270,02 ' TTC, à la date du 26 janvier 2018 d’un montant de 356,31 ' TTC et au 25 janvier 2019 pour 357,72 ' TTC. Toutefois, l’appelant ne justifie pas du règlement effectif des sommes, notamment celle en date du 27 janvier 2017 alors que les parties vivaient encore ensemble,
— La pièce 14 est une relance par mail du 11 mars 2019 rappelant qu’une somme de 418' était due pour l’année 2018 et une de 380 ' au titre de l’année 2019 au port d'[Localité 7]. Toutefois, l’appelant ne justifie pas s’être acquitté de ces deux sommes,
— Aucun règlement n’est justifié pour les pièces 15 (société d’économie mixte du Port de [Localité 10] pour des escales du 16 au 19 août 2017 pour un montant de 86,40 ' TTC), les talons à joindre lors du règlement étant encore attachés aux factures,
— La pièce 16 (21ème RIMA club sportif et artistique, section voile) relative à des cotisations 2018/2019 et 2019/2020 d’un montant de 190 ' chacune, et non de 230 ' comme soutenu dans les conclusions, dont ni le paiement par l’appelant ni son rattachement au bien indivis ne sont étayés,
— Les deux factures éditées par le Vieux Port de [Localité 15] produites sous une unique pièce numérotée 17 sont relatives à un emplacement du bateau, donc non reliée à la conservation du bien indivis ; le règlement des sommes et leur débit sur un compte bancaire ne sont pas justifiés, le talon à joindre au règlement figurant encore sur les documents,
— Les 3 factures regroupées sous le seul numéro 18 concernent du petit matériel d’entretien dont il n’est de surcroît pas établi qu’il ait servi au bien indivis,
— Les factures regroupées sous le numéro de pièce 19 ne concernent pas la conservation du bateau (galet pour remorque, tendeurs pour fixation, brides, ') à l’exception de la facture SAS [9] d’un montant de 1 910,98 ' prise en compte ci-dessus,
— La pièce 20 regroupe plusieurs factures, contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 954 du code de procédure civile, dont la cour ne peut s’assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté, concerne des pièces d’entretien (cadenas, lunette de WC en plastique blanc, chaîne de sécurité, une peau de mouton, écrou et rondelle plate).
Le rapprochement entre les moyens invoqués et les pièces produites n’a pas permis d’étayer les prétentions soulevées par l’appelant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 955,49 ' la somme due par l’intimée à l’appelant au titre des dépenses de conservation du bien indivis.
Sur la demande relative à la gestion du bien indivis
Pour débouter le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de la gestion du bien indivis, le premier juge a estimé que le défendeur avait géré seul le bien mais à son seul profit, sans reverser les produits nets de sa gestion au coindivisaire et qu’il avait reconnu dans ses conclusions avoir prélevé 60% des fruits pour rémunérer son activité d’accompagnateur et les frais propres à la location.
Au soutien de son appel et de sa demande de la somme de 5 000 ', l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Il a multiplié les diligences pour chacune des 29 locations de 2017 à 2019, a passé de nombreuses heures à entretenir le bateau,
— Il a géré seul le bien.
Au soutien de la confirmation de ce chef de jugement, l’intimée invoque en substance que :
— Il a bénéficié seul de la jouissance du bateau, sans jamais rendre compte de la gestion,
— Elle n’a jamais délégué la gestion à son ex-compagnon, ignorant même où se trouvait le bien et l’état dans lequel il était.
L’article 815-12 du code civil prévoit que « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans des conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice ».
Il n’est pas contesté que la gestion du bien a été assumée par l’appelant seul depuis la séparation du couple. Toutefois, cette gestion s’est faite exclusivement dans le cadre de l’exploitation commerciale dont lui seul bénéficiait, n’ayant jamais reversé le fruit des locations au coindivisaire avant d’y être contraint par justice. Par ailleurs, le premier juge relève que dans les conclusions déposées devant lui, l’appelant a reconnu lui-même « avoir d’ores et déjà prélevé 30% des fruits de la location du bien indivis pour rémunérer son activité d’accompagnateur et 30% encore de ces mêmes fruits pour les frais propres à la location ».
C’est donc à bon droit que la demande reconventionnelle du défendeur fondée sur l’article 815-12 du code civil a été rejetée par le premier juge.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par l’appelant
L’appelant a été débouté en première instance de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts aux fins de réparation de son préjudice moral, en raison de l’absence de justificatif et de son attitude en sa qualité d’indivisaire (jouissance exclusive, absence de reversement des fruits de la location, aucun compte rendu de la gestion).
Au soutien de son appel, l’appelant fonde ses demandes sur l’article 1217 du code civil et fait essentiellement valoir que :
— Depuis la séparation du couple, il a déployé une énergie conséquente afin de maintenir le navire en état,
— La coindivisaire se désintéressait du bien indivis,
— Il a dû céder ses parts.
L’intimée sollicite le rejet de cette demande en rappelant le comportement de son ancien compagnon qui a seul profité du bien et indiquant qu’elle reconnait devoir prendre en charge certaines sommes (quote-part de l’assurance) et en avoir réglé directement (taxes, quote-part de francisation).
L’article 1217 du code civil dispose que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparations des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Le fondement visé par l’appelant n’est pas applicable en l’espèce en l’absence de la justification de l’existence d’une convention d’indivision liant les parties, de sorte que la demande d’indemnisation du préjudice n’est pas fondée.
La cour note par ailleurs que l’appelant a vendu ses parts indivises du bateau à M. [D] [T] au début de l’année 2022, après avoir respecté la procédure applicable, au prix de 10 000 ', et non de 2 000 ' comme lors de la cession annulée.
Le jugement doit donc être confirmé
Sur le préjudice de jouissance
L’intimée demande dans le cadre de son appel incident la condamnation de l’appelant à réparer un préjudice de jouissance, à hauteur d’une somme de 85 500 ', soit 1 500 ' forfaitaires par mois, du mois de septembre 2017 au mois de mai 2022, à parfaire, jusqu’à la preuve de sa possibilité de jouissance du bateau ou à la date de l’arrêt à intervenir.
Au soutien de cette demande, l’intimée fait essentiellement valoir que :
— Elle a été exclue du droit à la jouissance du bien à la séparation du couple,
— Elle ignorait même où le bateau se trouvait, devant se livrer à un jeu de piste pour avoir l’information,
— Elle a souhaité sortir de l’indivision en raison des relations exécrables avec son ancien compagnon mais n’a obtenu aucune réponse.
L’appelant demande le rejet de cette prétention en soutenant en substance que :
— Son ex-compagne possédait un jeu de clés depuis l’acquisition du bateau, n’ayant jamais réclamé la remise d’un jeu de clés,
— Elle ne s’est jamais enquise de l’endroit où se trouvait le bateau,
— Depuis le mois de mai 2018, elle connaissait l’endroit où il se trouvait.
Le premier juge a estimé que la demanderesse n’établissait pas son impossibilité totale d’utiliser le bien indivis depuis la séparation du couple, mais seulement lors des périodes de location du bateau.
Il ressort des éléments produits que l’intimée a souhaité vendre le bien indivis dès le mois de janvier 2018. Elle ne justifie pas avoir vainement demandé les clés du bateau à son ex-compagnon afin d’utiliser le bien.
Par ailleurs, il ressort d’un mail qu’elle a envoyé le 09 mai 2018 qu’elle connaissait l’endroit où était stationné le bateau depuis le mois d’octobre 2015 : « j’ai besoin de renseignements au sujet de mon bateau qui est au camp marin depuis octobre 2015. ' pouvez-vous me confirmer qu’il est toujours chez vous ' ».
L’intimée a modifié la période de sa demande, de septembre 2017 à septembre 2019 devant le premier juge, pour la définir en cause d’appel à la période étendue au mois de mai 2022, date à laquelle elle a vendu ses parts dans le bateau à M. [D] [T].
Or, l’intimée n’établit pas plus l’impossibilité totale de jouissance du bien sur la période ajoutée.
De même, l’intimée, après avoir exprimé par acte d’huissier du 31 janvier 2022 sa volonté d’exercer son droit de préemption sur les parts de son ex-compagnon au prix de 10 000 ', n’a finalement pas régularisé les documents de vente, malgré une mise en demeure de l’appelant du 05 avril 2022.
Le montant de 1 500 ' est déterminé par l’intimée forfaitairement, sans aucun justificatif ni démonstration de l’ampleur du préjudice allégué. La réparation d’un préjudice doit correspondre à un préjudice réellement subi et non apprécié de manière forfaitaire.
Le partage des fruits de la location du bien compense l’impossibilité de profiter du bien lors de ses périodes de location.
En l’absence de la démonstration non équivoque de l’impossibilité absolue pour l’intimée de jouir du bien indivis, le jugement qui l’a déboutée de sa demande doit être confirmé. La demande d’actualisation doit donc être rejetée.
L’appelant dans ses conclusions demande, dans le paragraphe intitulé « sur l’absence de préjudice de jouissance », lui demande " d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé qu’une indemnité d’occupation était due au bénéfice de madame [H] ".
Outre le fait que cette prétention ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant, la cour n’étant donc pas saisie en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile rappelé supra, il convient de relever que le dispositif du jugement ne contient aucun chef relatif à une indemnité d’occupation due à l’intimée.
Sur l’appel incident relatif à la quote-part des taxes de francisation
L’intimée formule une demande de condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 427' correspondant à sa quote-part pour les taxes de francisation pour les années 2020, 2021 et 2022.
Elle indique que l’appelant lui est redevable de la somme de 627 ' pour les taxes 2020 et 2021 et avoir réglé 418 ' pour 2022 alors que l’appelant s’est acquitté pour sa part d’une somme de 399 ' pour les années 2018 et 2019.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait. »
L’article 565 du code de procédure civile dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Pour la première fois en cause d’appel, l’intimée formule une demande relativement aux taxes de francisation qui ne remplit pas les conditions de l’article 565 susvisé et alors qu’aucune demande n’a été soumise au premier juge, certaines taxes étant dues antérieurement au jugement.
Cette prétention nouvelle formulée à hauteur d’appel doit être déclarée irrecevable.
Sur la compensation des créances
L’appelant demande que l’arrêt ordonne la compensation des créances, alors que le chef de jugement ayant ordonné la compensation des sommes est expressément visé dans la déclaration d’appel aux fins d’infirmation.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles, en ce compris le coût du procès-verbal établi le 18 mars 2022 par la SCP NICOLAS et G. [V].
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Juge irrecevable la demande de Mme [I] [H] relative aux taxes de francisation pour les années 2020, 2021 et 2022,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [F] aux dépens d’appel, en ce compris les frais du constat d’huissier en date du 18 mars 2022,
Déboute M. [C] [F] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [F] à verser à Mme [I] [H] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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