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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 nov. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXND
AFFAIRE : [S] C/ [D]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Novembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 24 Octobre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, greffière lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [V] [S]
née le 11 Septembre 1953 à [Localité 20] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d’ARDECHE
DEMANDERESSE
Madame [W] [N], [Z] [D]
née le 16 Mars 1971 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
assignée le 2 octobre 2025 à personne
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 28 Novembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 24 Octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 novembre 2015, Mme [V] [S] a fait l’acquisition, sur la commune de [Localité 19] (07) de la pleine propriété des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 5] ainsi que la moitié indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] [Cadastre 11], appartenant à Mme [P].
Suivant acte authentique du 07 juillet 2016, Mme [W] [D] a fait l’acquisition de la pleine propriété des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], ainsi que la moitié indivise de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 11], appartenant aux consorts [X].
Par exploit d’huissier du 06 février 2019, Mme [V] [S] a fait assigner Mme [W] [D] par-devant le tribunal d’instance de Privas aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal d’instance de Privas a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [A] [L] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 03 octobre 2020.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal d’instance de Privas a fixé les limites de propriété des fonds [E].
Par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Mme [W] [D] a fait assigner Mme [V] [S] par-devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions :
— fait interdiction à Mme [V] [S] d’utiliser, de quelque manière que ce soit, la parcelle [Cadastre 15], à usage de chemin, qui appartient à Mme [W] [D], à peine de pénalité de 500 € par infraction constatée ;
— condamné Mme [V] [S] à réaliser un accès à son fonds, parcelle [Cadastre 16], dans le prolongement de la parcelle indivise B758, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et passé ce délai, faute de l’avoir réalisé, l’a condamnée au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— condamné Mme [V] [S] au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour les violations répétées et continues de la propriété de Mme [W] [D] en juin et juillet 2023 ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [V] [S] à une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [V] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2025.
Par exploit en date du 02 octobre 2025, Mme [V] [S] a fait assigner Mme [W] [D] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater qu’il existe plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Privas,
Pour le surplus, faisant application de l’article 917 du code de procédure civile,
— fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] [S] fait valoir l’existence de plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Elle soutient d’abord l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille. Elle expose en ce sens que les parcelles des parties sont issues d’une même ancienne parcelle et que le chemin d’accès litigieux a toujours été aménagé et entretenu par elle et par la famille [P] avant elle. Elle entend rappeler que l’existence d’une telle servitude n’est pas subordonnée à un état d’enclave. Elle ajoute que le maintien de l’usage du chemin présente un grand intérêt puisqu’il permet aux véhicules qui accèdent aux parcelles des parties de faire demi-tour en sécurité. Elle soutient ainsi que le tribunal a violé son obligation de répondre aux moyens qu’elle invoquait à l’appui de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de sorte qu’en application de l’article 458 dudit code, la nullité du jugement doit être prononcée.
Mme [S] soutient en outre que son fonds est enclavé et indique à cet égard que le chemin d’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] est impossible en raison de la pente du terrain et que les accès à son garage et à sa cuve à fuel ne peuvent se faire que par le chemin existant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13].
Elle soutient enfin l’atteinte à son droit de propriété et indique que le premier juge n’a une nouvelle fois pas motivé sa décision sur ce point. Elle expose en ce sens que Mme [D] pénètre sur sa propriété régulièrement afin d’y installer une clôture en partie nord et qu’elle se retrouve contrainte de la faire enlever. Elle précise que ce comportement génère pour elle un grand stress et un sentiment d’anxiété.
Mme [S] fait par ailleurs valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement. Elle soutient en ce sens que la condamnation dont elle fait l’objet porte une obligation de faire entrainant de lourds travaux de démolition et de terrassement, de sorte qu’aucun retour en arrière ne pourra être envisagé.
S’agissant de sa demande de fixation prioritaire, elle indique que l’astreinte n’est pas soumise à la signification de la décision et que les travaux devront avoir été effectués avant le 30 septembre 2025, de sorte que la situation mérite l’examen le plus rapide par la cour.
A l’audience du 24 octobre 2025, Mme [W] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Mme [V] [S] a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Mme [S] estime effectuer la démonstration des chances de réformation du jugement dont appel, notamment en justifiant de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille, ce qui n’est pas contesté par Mme [D].
Dès lors, il convient de relever qu’elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Les conséquences manifestement excessives peuvent être celles qui conduisent à une situation définitive et irréversibles.
Mme [S] soutient en ce sens que la condamnation dont elle fait l’objet porte une obligation de faire entrainant de lourds travaux de démolition et de terrassement, de sorte qu’aucun retour en arrière ne pourra être envisagé.
En l’état de l’absence de contestations de la partie adverse et du caractère définitif des travaux devant être entrepris par Mme [V] [S], il y a lieu de considérer que les conséquences manifestement excessives sont caractérisées.
Mme [V] [S] ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 31 juillet 2025.
Sur la demande de fixation prioritaire
Aux termes des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité désigne la chambre à laquelle l’affaire est attribuée. Ces dispositions peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Mme [S] indique que l’astreinte n’est pas soumise à la signification de la décision et que les travaux devront avoir été effectués avant le 30 septembre 2025, de sorte que la situation mérite l’examen le plus rapide par la cour.
En l’état de l’accueil de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire telle que sollicitée par Mme [S], il y a lieu de considérer que l’existence d’une urgence justifiant la fixation prioritaire de l’affaire n’est pas caractérisée. En conséquence de quoi, sa demande de fixation prioritaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Mme [V] [S], ayant intérêt à la décision, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. DODIVERS, statuant publiquement, en matière de référé et par ordonnance réputé contradictoire,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 31 juillet 2025,
Déboutons Mme [V] [S] de sa demande de fixation prioritaire de l’affaire au fond,
Condamnons Mme [V] [S] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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