Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 17 févr. 2026, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSC
du 17 Février 2026
Minute : 2026 / 04
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 13 Janvier 2026, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Mme BOYREAU, greffière et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 21 Mai 2024 sous le numéro N° RG 24/00989 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSC, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
Domicilié chez son avocat Me MICHALAUSKAS Mazvydas
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par la Maître Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocate au barreau de Nancy ;
Le ministère public était représenté par Monsieur BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy ;
Vu la requête en date du 13 Mai 2024 présentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS au nom de Monsieur [B] [R];
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2024;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 Octobre 2024;
Vu les conclusions de Mazvydas MICHALAUSKAS au nom de Monsieur [B] [R] notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2025 ;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 10 Juin 2025;
Vu l’audience du 10 Juin 2025;
Vu l’arrêt du 14 Octobre 2025, prononçant la réouverture des débats fixés à l’audience du 13 Janvier 2026;
Vu les conclusions de Mazvydas MICHALAUSKAS au nom de Monsieur [B] [R], reçues au greffe de la première présidence le 5 janvier 2026;
Vu les conclusions de Maître Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS au nom et pour le compte de l’Agent Judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la première présidence le 8 janvier 2026;
Vu l’audience du 13 Janvier 2026;
Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R] a fait l’objet le 30 janvier 2017 d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nancy pour vol en bande organisée et associations de malfaiteurs.
Il a été placé en détention provisoire en France en exécution de ce mandat le 19 juin 2017.
Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire à compter du 27 novembre 2018.
Par jugement rendu le 18 décembre 2023, non frappé d’appel, le tribunal correctionnel de Nancy l’a renvoyé des fins de la poursuite.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 13 mai 2024, M. [B] [R] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de:
— 56.500 euros au titre des souffrances morales
— 79.530 euros au titre de la perte de revenus
— 10.914,73 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 1.000 euros au titre des frais d’avocat se rapportant à la détention provisoire
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait en particulier valoir qu’il a été arrêté aux Pays-Bas le 11 mai 2017 et détenu dans cet Etat entre le 11 mai et le 19 juin 2017, de sorte la période de détention provisoire indemnisable s’étend du 11 mai 2017 au 27 novembre 2018.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’Etat a opposé l’absence de preuve d’une période de détention ayant débuté avant le 19 juin 2017. Il a conclu ensuite à la réduction à 31.000 euros du montant sollicité pour réparer le préjudice moral en raison en particulier des antécédents carcéraux du requérant. Il a réclamé le rejet des demandes en réparation du préjudice matériel en l’absence de preuve que la détention a eu des conséquences financières sur le patrimoine personnel du requérant et ses revenus, à défaut d’élément permettant de déterminer la perte de chance d’obtenir des points de retraite et en l’absence de lien direct entre la facture d’honoraires d’avocat et la détention. Il a de plus sollicité la réduction à de plus justes proportions du montant demandé en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour a conclu au rejet des demandes relatives au préjudice matériel, à l’allocation de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral et à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant décision rendue le 14 octobre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties sur un message adressé le 9 octobre 2025 par le magistrat de liaison aux Pays-Bas, et a octroyé au requérant la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Lors des débats, tenus à l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs dernières écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la période de détention provisoire indemnisable
En l’espèce, M. [R] soutient avoir été placé en détention provisoire dès le 11 mai 2017 en exécution du mandat d’arrêt délivré le 30 janvier 2017 par le juge d’instruction français
.
Il résulte toutefois du message adressé le 9 octobre 2025 au procureur général de Nancy par le magistrat de liaison français aux Pays-Bas que M. [R] a été placé en détention extraditionnelle du 5 juin 2017 au 19 juin 2017. Le requérant n’apporte pas de preuve contraire, la seule possession d’un billet d’avion pour un vol du 11 mai 2017 ne pouvant justifier qu’il a été détenu avant le 5 juin 2017 en application du mandat d’arrêt, ni même qu’il a simplement été détenu avant le 5 juin 2017.
Il sera donc jugé que la période de détention provisoire indemnisable court du 5 juin 2017 au 27 novembre 2018, soit 541 jours ou 1 an, 5 mois et 23 jours.
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, [R] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal.
De plus, M. [R] a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du Code de procédure pénale.
Enfin, M. [R] n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [R], âgé de 49 ans au moment de son placement en détention provisoire, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d’abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi, et non comme une absence de facteur aggravant du choc carcéral. Il résulte du casier judiciaire européen produit aux débats que M. [R] a déjà condamné à différentes reprises à l’étranger, en particulier le 2 avril 1996 à une peine de jours-amendes, le 9 mai 2000 à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, le sursis ayant été ultérieurement révoqué, le 16 janvier 2003 à la peine de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement, le 30 avril 2003 à une peine de jours-amendes, et le 8 juillet 2009 à la peine de 2 ans d’emprisonnement. Il peut raisonnablement en être déduit que M. [R] a déjà été incarcéré à au moins une reprise avant son placement en détention provisoire dans la présente affaire, et qu’il ne peut donc prétendre qu’à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
En revanche il apparaît que M. [R] a subi des conditions particulièrement difficiles de détention du fait d’abord de son état de santé. Il résulte en effet d’un compte-rendu du docteur [S] du 8 janvier 2018 que le requérant souffrait de séquelles d’une fracture tibio-péronière occasionnant une arthrose de la cheville avec volumineux ostéophytes et douleurs, alors que la situation carcérale de M. [R] ne permettait pas une prise en charge médicale optimale.
M. [R] justifie par ailleurs être le père de trois enfants, âgés de 7, 10 et 18 ans lors de la période de détention, dont les deux premiers vivaient avec lui. L’éloignement de sa famille aggravait en effet nécessairement le préjudice subi.
L’absence de pratique de la langue française a de plus aggravé son isolement en détention.
Enfin le rapport du contrôleur général des lieux de privation des libertés, établi à la suite d’un contrôle au mois de mai 2022 et faisant suite à un premier contrôle du mois de mars 2014, fait apparaître des conditions d’hébergement portant atteinte aux droits fondamentaux des détenus, s’agissant en particulier des douches collectives particulièrement dégradées, de la luminosité réduite des cellules du rez-de-chaussée, de l’état des cours de promenade et de l’aménagement d’équipements sportifs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’allocation de la somme de 37.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M [R] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
— Sur la perte de revenus et l’incidence professionnelle
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque.
M. [R] fait valoir tout d’abord qu’il dirigeait avant son incarcération la société TAUVITA, qu’il avait créée en 2005 par transformation de son entreprise unipersonnelle et dont il était l’unique bénéficiaire effectif, qu’il avait déclaré des revenus de 57.631,46 euros en 2014, de 68.112,34 euros en 2015 et 28.392,69 euros en 2016, et que la chute de ses revenus (18.896,50 euros en 2017, 0 euros en 2018, 6.000 euros en 2019, 7.304,45 euros en 2020 et 13.291,13 euros) est la conséquence de sa détention.
Il justifie avoir été le dirigeant salarié de la société à responsabilité limitée TAUVITA, dont il est le seul propriétaire du capital, avoir fiscalement déclaré les revenus évoqués ci-dessus et communique des documents relatifs à la comptabilité de l’entreprise.
La perte de chiffre d’affaires et de bénéfices de la société TAUVITA, personne morale, ne constitue toutefois pas un préjudice personnel direct et certain de M. [R], à défaut d’autres éléments de preuve, dès lors que cette société disposait de salariés et que son activité a pu être affectée par d’autres événements que la détention de son directeur.
Par ailleurs, les statuts de la société produits aux débats mentionnent à l’alinéa 54 que le directeur général est doté d’un contrat de travail. M. [R] ne communique toutefois ni ce contrat, ni les bulletins de salaire, ni un relevé annuel de salaire, ni un justificatif du non-versement des salaires durant la détention, qui auraient permis de justifier la réalité du préjudice allégué. Les seules déclarations fiscales, qui sont susceptibles d’être mises en rapport avec d’autres sources de revenus, comme les loyers de propriétés immobilières, ne rapportent pas suffisamment la preuve d’un préjudice né de la perte de salaires.
M. [R] soutient ensuite qu’il n’a pu cotiser à sa caisse de retraite, si bien qu’il a perdu la possibilité de percevoir sa pension de retraite pendant 18 mois, soit l’équivalent de 1,4286 années de cotisations de retraite, et réclame 1,4786 années de pension moyenne de retraite à taux plein, soit 10.904,73 euros.
L’absence de versement de cotisations de retraite s’analyse toutefois en une perte de chance d’obtenir des points de retraite et ne peut correspondre à la perte des pensions de retraite qui auraient pu être perçues.
De plus M. [R], s’il justifie avoir versé des cotisations ouvrant droit à pension pour les années 2010 à 2015, n’a versé que des cotisations insuffisantes avant et après cette période, et en particulier au cours de l’année 2016, de sorte qu’il n’établit pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse de verser des cotisations de retraite permettant d’acquérir les droits évoqués.
Sa demande au titre du préjudice économique doit en conséquence être rejetée.
— Sur les honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [R] à son avocat s’appuie sur une facture du 26 octobre 2018 qui est relative à une « Instruction criminelle JIRS NANCY » et vise une provision sur frais et honoraires d’intervention. Même si une demande de mise en liberté a été effectuée peu de temps après, la facture ne comporte aucune précision permettant de relier directement les prestations évoquées à la seule privation de liberté.
La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [R] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursé du fait de la présente instance.
En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.800 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [B] [R];
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 37.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R.40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON Premier Président de la Cour d’Appel de NANC, assisté de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 17 Février 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
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