Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 juin 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 janvier 2024, N° 23/00815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POHL
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON
du 23 janvier 2024
RG : 23/00815
[L]
[Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTS :
M. [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [T] [Y]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistés de Me Christophe NEYRET, avocat au Barreau de Lyon,
toque 815.
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, M. [K] [L] et Mme [T] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la BNP Paribas aux fins de voir juger que celle-ci n’a pas respecté son devoir de mise en garde, que celle-ci a commis une faute en leur octroyant des crédits en 2012 puis en acceptant deux plans d’aménagement et de réchelonnement de leurs dettes en septembre 2015, qu’ils ont subi un préjudice en suite de cette faute ainsi que de voir condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 185.590 euros en réparation d’un préjudice financier ainsi que la somme de 30.000 euros en réparation d’un préjudice moral.
La BNP Paribas a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes de M. [L] et Mme [Y] irrecevables comme étant prescrites.
M. [L] et Mme [Y] ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la BNP Paribas.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:
— déclaré l’action de M. [L] et de Mme [Y] irrecevable comme étant prescrite,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] et Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [L] et Mme [Y] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 6 mai 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 12 février 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 mars 2024, M. [L] et Mme [Y] demandent à la Cour de:
— réformer l’ordonnance,
— juger que leur action est recevable,
— condamner la BNP Paribas à verser à chacun d’eux la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 avril 2024, la BNP Paribas demande à la Cour de:
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner M. [L] et Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] et Mme [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant acte notarié du 26 avril 2012, la BNP Paribas a consenti à M. [L] et Mme [Y]:
— un prêt immobilier de 238.000 euros en capital, remboursable en 240 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur de 4, 40 % l’an avec un différé d’amortissement de 12 mois, soit 12 mensualités de 926,22 euros (avec assurance), puis 168 mensualités de 1.245,16 euros (avec assurance) puis 60 mensualités de 3.105,64 euros (avec assurance),
— un prêt immobilier de 231.600 euros en capital, remboursable en 180 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur de 4, 10 % l’an avec un différé d’amortissement de 12 mois, soit 12 mensualités de 837,62 euros (avec assurance) puis 168 mensualités de 1.860,48 euros (avec assurance),
— un crédit relais de 24.000 euros, remboursable en 24 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur de 4,05 % l’an, soit 23 mensualités de 11,17 euros au titre de la prime d’assurance puis une mensualité de 72.548,09 euros correspondant au montant du crédit et aux intérêts.
Ces prêts étaient destinés à l’achat d’un terrain et à la construction d’une maison à usage de résidence principale [Adresse 3] à [Localité 9].
Suivant offres préalables acceptées respectivement les 16 mars 2012 et 21 mai 2014, la BNP Paribas a également consenti à M. [L] et Mme [Y] deux prêts mobiliers:
— un crédit renouvelable Provisio, d’un montant maximum de 9.000 euros, remboursable à un taux d’intérêt variable selon le montant des utilisations et révisable,
— un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 589,45 euros (avec assurance) comprenant des intérêts au taux débiteur de 4,95 % l’an.
A la suite de retards de paiement, la BNP Paribas a prononcé le 19 mai 2015 la déchéance du terme des deux prêts immobiliers, du crédit renouvelable provisio et du prêt personnel, les parties étant d’accord pour reconnaître que le crédit relais a été intégralement remboursé.
Le 15 septembre 2015, les parties ont signé deux plans transactionnels et de rééchelonnement amiable, l’un afférent au règlement des soldes dus au titre des prêts immobiliers et l’autre afférent au règlement des soldes dus au titre des prêts mobiliers.
Aux termes de ces plans, M. [L] et Mme [Y] s’engageaient à rembourser:
— le solde dû au titre du prêt immobilier de 231.600 euros en 139 versements mensuels de 1.800 euros à compter du 30 septembre 2015 et un dernier versement de 1.307,24 euros le 30 avril 2027,
— le solde dû au titre du prêt immobilier de 238.000 euros en 139 versements mensuels de 1.500 euros à compter du 30 septembre 2015, puis 23 versements mensuels de 3.300 euros à compter du 30 mai 2027 et un dernier versement de 2.648,64 euros le 30 avril 2029,
— les soldes dus au titre du crédit Provisio et du prêt personnel de 30.000 euros en 48 versements mensuels de 800 euros à compter du 30 septembre 2015 et un dernier versement de 217,83 euros le 30 septembre 2019.
M. [L] et Mme [Y] font valoir que:
— à la suite de la déchéance du terme, ils se sont trouvés dans une situation inextricable, étant sous le coup d’une interdiction bancaire avec la menace d’une saisie immobilière à l’égard de leur maison d’habitation,
— la BNP Paribas a préféré poursuivre l’exécution des prêts initiaux plutôt que de procéder à la vente du bien immobilier sur lequel elle avait une hypothèque; or, elle n’a pas mis en garde M. [L] et Mme [Y] contre un risque de non remboursement des dettes considérées, alors que les plans de rééchelonnement de 2015 ont aggravé leur endettement et ont mis à leur charge des mensualités d’un montant total supérieur à leurs revenus,
— ils n’ont pas honoré les échéances fixées par les plans de rééchelonnement de 2015, de telle
sorte que leur maison d’habitation a été vendue le 22 avril 2021 à la suite d’une procédure de saisie immobilière engagée par la BNP Paribas; ils ont subi un préjudice financier en raison du manquement de la BNP Paribas à son obligation de mise en garde dans le cadre des plans transactionnels, action qui n’est pas prescrite.
La BNP Paribas réplique que:
— la déchéance du terme des prêts étant intervenue le 19 mai 2015, M. [L] et Mme [Y] disposaient d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour diligenter leur action en responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde,
— les plans transactionnels et de rééchelonnement amiable conclus le 15 septembre 2015 n’ont pas eu pour effet de revenir sur la déchéance du terme et d’emporter novation, de telle sorte qu’elle n’avait pas d’obligation de mise en garde dans le cadre de ceux-ci.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il ressort de l’assignation du 23 janvier 2023 que M. [L] et Mme [Y] sollicitent la réparation d’un dommage résultant d’une faute commise commise par la BNP Paribas tant dans le cadre de l’octroi des prêts que dans le cadre de la conclusion des plans transactionnels et de rééchelonnement amiable du 15 septembre 2015.
En l’absence de moyen particulier de M. [L] et Mme [Y] sur ce point, le premier juge a constaté par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que l’action en responsabilité de M. [L] et Mme [Y] à l’encontre de la BNP Paribas pour manquement à l’obligation de mise en garde dans le cadre de l’octroi des prêts était prescrite, en relevant notamment que le point de départ du délai de prescription de leur action de ce chef était le 19 mai 2015, date de la déchéance du terme de ces prêts.
Néanmoins, le délai de prescription de l’action en responsabilité de M. [L] et Mme [Y] résultant de la faute commise par la BNP Paribas dans le cadre de la conclusion des plans transactionnels et de rééchelonnement amiable du 15 septembre 2015 n’a pas pu courir avant cette dernière date, étant observé que l’appréciation de cette faute relève du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Les décomptes des soldes restants dus au 14 janvier 2022 au titre des deux prêts immobiliers font apparaître que M. [L] et Mme [Y] ont cessé de respecter l’échéancier fixé par le plan transactionnel du 15 septembre 2015 au début de l’année 2020.
M. [L] et Mme [Y] font état de ce qu’à la suite de la faute de la BNP Paribas dans le cadre des plans transactionnels du 15 septembre 2015, ils ont été contraints de subir une saisie immobilière et ont dû régler de nombreux intérêts et frais en sus.
Dès lors, ils n’ont eu connaissance de leur dommage qu’après la vente de leur bien immobilier, intervenue le 14 janvier 2022 et non le 22 avril 2021 comme mentionné par erreur dans leurs écritures. M. [L] et Mme [Y] ayant diligenté leur action en responsabilité à l’encontre de la BNP Paribas le 23 janvier 2023, soit dans le délai de cinq ans à compter de la date de connaissance de leur dommage, il convient de déclarer recevables leurs demandes et d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens de l’incident en première instance seront réservés et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La BNP Paribas , partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à M. [L] et Mme [Y] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance, sauf en ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevables les demandes de M. [L] et Mme [Y] à l’encontre de la BNP Paribas ;
Réserve les dépens de première instance;
Condamne la BNP Paribas aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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