Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 novembre 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/02250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 – 202
N° RG 25/05798 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3SE
MONSIEUR [G] [F] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MADAME [O] [B]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02250.
ENTRE :
Monsieur [G] [F] [B]
né le 13 Avril 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Géraldine GELY, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté,
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
EN SON PARQUET COUR D’APPEL 1 RUE FOCH
[Localité 3]
Non représenté,
Madame [O] [B] – Tiers demandeur
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 9 Décembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 11 décembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins pschyatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 8] en date du 19 novembre 2025 à l’encontre de [G] [F] [B],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 28 Novembre 2025 par Monsieur [G] [F] [B] reçu au greffe de la cour le 29 Novembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 29 Novembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à monsieur le directeur du centre hospitalier regional, à monsieur le procureur général et à madame [O] [B], les informant que l’audience sera tenue le 9 Décembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du docteur [Y] [P] en date du 05 décembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 5 décembre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ,
Vu le procès verbal d’audience du 9 Décembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 28 Novembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 28 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance».
Dans le cas d’espèce, il résulte du certificat médical de situation que la thymie de M. [B] reste exaltée, avec des idées mégalomaniaques, le patient n’ayant aucune conscience de ses troubles et l’alliance thérapeutique restant des plus fragiles, raison pour lesquelles le maintien en hospitalisation sous contrainte est préconisé. Il ressort de ces éléments et des déclarations de M.[B] lors de l’audience que bien que ce dernier souffre de son hospitalisation, celle-ci apparait nécessaire eu égard à ses troubles, à l’impossibilité à consentir aux soins, et que son état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante.
Les conditions énoncées à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par Monsieur [G] [F] [B],
CONFIRMONS la décision déférée,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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