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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08056 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJPQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 25/00031
APPELANT
M. [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène ROUBY VERNEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1246
INTIMÉ
M. [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2021, M. [K] a consenti un bail d’habitation à M. [E] et Mme [E] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.165 euros et d’une provision pour charges de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6.166,45 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte du 20 décembre 2024, M. [K] a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal de proximité d’Antony, aux fins de, notamment :
Faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Être autorisé à faire procéder à l’expulsion des époux [E] et à la séquestration des objets mobiliers ;
condamner solidairement les époux [E] au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;
La somme de 9.219,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024 ;
La somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, a :
Constaté que M. [E] et Mme [E] n’ont pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui leur en a été fait le 30 septembre 2024 ;
Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 29 avril 2021 entre M. [K] d’une part, et les époux [E] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] est résilié depuis le 31 octobre 2024 ;
Ordonné aux époux [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que tous les occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi que, les cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Condamné solidairement les époux [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamné solidairement les époux [E] à payer à M. [K] la somme de 10.396,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2025 ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement les époux [E] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 septembre 2024 et celui des assignations du 20 décembre 2024.
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’incident remises et notifiées le 3 septembre 2025, M. [K] demande à la cour, sur le fondement de l’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles 906-3 et 908 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable l’appel formé par M. [E] à l’égard de l’ordonnance rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Antony le 20 mars 2025 ;
Subsidiairement,
Constater que M. [E] n’a pas conclu dans le délai imparti ;
Par conséquent,
Prononcer la caducité de la procédure d’appel ;
En tout état de cause,
Condamner M. [E] au versement à M. [K] de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la société Halimi Jeanine.
M. [E] n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message RPVA du 8 septembre 2025, au visa des articles 77 du code de procédure civile et R.311-3 du code de l’organisation judiciaire, le président de la présente chambre a mis aux débats le moyen pris de ce que depuis un arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la 2ème chambre de la Cour de cassation (n°22-23.979 et 21-11.905) la saisine d’une cour territorialement incompétente s’analyse en une exception de procédure et non en une fin de non-recevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Aux termes de l’article R.311-3 du même code, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir. (Civ 2, 3 juillet 2025, pourvoi n°22-23.979).
La décision dont appel a été rendue par le tribunal de proximité d’Antony qui n’est pas situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris mais dans celui de la cour d’appel de Versailles.
Le juge est tenu de désigner la juridiction qu’il estime compétente et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Déclare la cour d’appel de Paris territorialement incompétente pour connaître du présent litige ;
Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles ;
Réserve l’ensemble des demandes, y compris les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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