Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/14456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/625
Rôle N° RG 24/14456 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEC
[S] [P]
SARL DOMAINE DE MANIEN
C/
Commune [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 24 Novembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/06094.
APPELANTES
Madame [S] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004292 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 16 Juin 1982 à [Localité 3] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Ismael TOUMI de la SELARL ESSOR AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL DOMAINE DE MANIEN,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Ismael TOUMI de la SELARL ESSOR AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Commune [Localité 5],
prise en la personne de son maire en exercice
domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [P] est propriétaire d’un terrain cadastrée section F n° [Cadastre 1], situé à [Adresse 6], d’une contenance de 18 630 m². Il s’agit de parcelles en nature agricole, classées au plan local d’urbanisme de la commune en zone A (agricole stricte) sur lesquelles elle déclare exercer, depuis juin 2024, suite à son divorce, une activité d’éleveuse de canins et félins.
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Domaine de Manien dont elle est la gérante y élève sept races de chiens (Berger Australien, PomChi, Spitz Nain, PomSky, Bouledogue Français, Bully) et cinq races de chats (Sacré de Birmanie, Maine Coon, Ragdoll, Bengal, Scottish/British).
Après avoir été informée par le Service urbanisme de la Commune de [Localité 5] d’infractions éventuelles à la réglementation d’urbanisme opposable, la police municipale de cette ville a visité la propriété de Mme [P] et dressé un procès-verbal d’infraction relatif à la présence de deux caravanes et un mobile-home, où vivent deux enfants et une personne âgée, de meubles meublant, d’un groupe électrogène et de plusieurs chenils.
Au vu de ce procès-verbal, la Commune de Lorgues a, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, fait assigner Mme [S] [P] et la SARL Domaine de Manien devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— ordonner aux défendresses de prendre tout mesure de remise en conformité de la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner aux défendresses la démolition ou le retrait de toutes les installations irrégulières visées dans le procès-verbal d’infraction d’urbanisme n° 2024/07 0001 du 6 juillet 2024 ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguigan a :
— condamné Mme [S] [P] à remettre en état la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1], sise [Adresse 2], en procédant à l’enlèvement ou la démolition du mobil-home et des caravannes et chenils présents, visés par le procès-verbal d’infraction d’urbanisme n° 2024/07 0001 du 6 juillet 2024 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de son ordonnance, sous asteinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois et pour une période de six mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
— condamné Mme [S] [P] aux dépens.
Il a notamment considéré que s’il était acquis qu’en sa qualité d’exploitante agricole, Mme [P] pourrait bénéficier des exceptions prévues au PLU, celle-ci ne produisait aucun élément permettant de vérifier sa qualité d’entrepreneuse individuelle, son inscription auprès de la MSA et l’adresse du siège social de son exploitation.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024, Mme [S] [P] et la SARL Domaine de Manien ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles demandent à la cour :
— sur l’annulation, de :
' juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leur appel,
' infirmer l’ordonnance entreprise ;
— sur l’effet dévolutif de l’appel, avant toute défense au fond, ordonner le sursis à statuer sur la demande formulée par la commune de [Localité 5] dans l’attente de la décision définitive purgée de tout recours du maire de la commune sur la demande de permis de construire ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 5] sollicite de la cour qu’elle :
— in limine litis, déboute Mme [S] [P] et la SARL Domaine de Manien de leur demande de sursis à statuer ;
— en tout état de cause :
' confirme l’ordonnance entreprise ;
' déboute Mme [S] [P] et la SARL Domaine de Manien de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamne solidairement Mme [S] [P] et la SARL Domaine de Manien aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les appelantes comme excédant ses pouvoirs ;
— débouté la Commune de [Localité 5] de sa demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’ordonnance suivraient ceux de la procédure au fond.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
Par soit-transmis en date du 8 octobre 2025, la cour a informé les avocats de la cause qu’elle faisait le constat que les première et dernières conclusions de Mme [P] et la SARL Domaine de Manien ne contenaient aucune prétention, notamment aucune demande de rejet de celles de la Commune, dans les suites de la demande d’infirmation, laquelle n’était donc suivi d’aucune demande de 'statuer à nouveau'. Elle a donc imparti un délai expirant le mercredi 15 octobre suivant, à minuit, pour lui adresser leur observations sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 14 octobre 2025, le conseil de la Commune de [Localité 5] fait le constat que dans les conclusions qui lui ont été notifiées par RPVA, les appelantes se bornent après avoir sollicité l’infirmation de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2024 à conclure à un sursis à statuer. Il ajoute que le sursis à statuer n’a pas été soutenu in limine litis et s’en remet à la cour pour tirer les conséquences de l’absence de prétention, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise le 8 octobre 2025, Maître Ismaël Toumi, seul avocat ayant conclu au fond pour les appelantes, précise que ces dernières sollicitent la réformation du jugement et la décision de sursis et que leur position reste inchangée suite aux conclusions d’intimée de la Commune. Il justifie la décision de sursis par la recours qui serait actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulon contre le refus de la Commune de Lorgues de délivrer un permis de construire.
Par note en délibéré transmise le 15 octobre 2025, la SCP LX Aix-en-Provence, qui s’est constituée le 26 mars 2025 pour les appelantes mais n’a pas conclu au fond pour ces dernières, expose, qu’aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [P] et la société Domaine de Manien ont limité leur appel aus seules dispositions du jugement qui ont rejeté la demande de sursis à statuer. Elle ne fait aucun commentaire sur la note en délibéré transmise le 8 octobre précédent pour le compte de leurs clientes, par Maître Toumi, avocat dont elle est censée avoir pris la suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est acquis que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer et ne sont donc pas tenus de motiver leur décision sur ce point. En outre, le régime du sursis à statuer a été prétoriennement aligné sur celui des exceptions de procédure en sorte qu’il doit être sollicité avant toute défense au fond.
En l’espèce, il semble que le premier juge ait omis de statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme [P] et la société Domaine de Manien puisque, même s’il n’était pas obligé de motiver sa décision sur ce point, il devait au moins acter le rejet de cette prétention dans le dispositif de son ordonnance.
Par ailleurs, même si cette prétention n’a pas été présentée in limine litis dans les conclusions d’appel de Mme [P] et la société Domaine de Manien, il semble, à la lecture de l’exorde de l’ordonnance entreprise, qu’elle a été formulée dans les formes et chronologie requises en première instance. Dès lors, en considération de l’omission de statuer du premier juge, cette prétention sera considérée comme recevable en cause d’appel.
Néanmoins, force est de constater qu’alors que, comme elle le soutiennent, la Commune a dû, vraisemblablement au cours du premier trimestre 2025, statuer sur leurs demandes de permis de construire, déposées le 20 octobre 2024, Mme [P] et la SARL Domaine de Manien n’ont pas jugé utile de reconclure 'au fond’ depuis le 22 janvier 2025, date de leurs premières écritures. La cour ne dispose donc d’aucune information sur le sort réservé à leurs demandes de régularisation et sur les recours qu’elles ont pu engager à l’encontre d’éventuelles décisions de rejet.
La note en délibéré que leur avocat, déconstitué, à fait parvenir à la cour le 8 octobre 2025, ne saurait palier cette carence, étant précisé qu’elle avait été sollicitée pour répondre à un point de droit précis et ne pouvait insérer dans les débats de nouveaux éléments purement factuels.
Les moyens soutenant la demande de sursis à statuer n’étant dès lors pas réactualisés, il n’y a lieu de faire droit à cette prétention.
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité … (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Enfin, l’article 954 alinéa 2 dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Son alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans sa déclaration d’appel et ses premières conclusions, mentionner expressément les chefs critiqués de l’ordonnance entreprise. Il doit les reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions puis mentionner, d’une part, qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si, dans sa déclaration d’appel et, la première partie du dispositif de ses conclusions, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, tout en demandant dans leur déclaration d’appel et le dispositif de leurs conclusions d’infirmer la décision entreprise, Mme [P] et la société Domaine de Manien ne formulent aucune demande de 'statuer à nouveau’ et donc aucune prétention. Elles ne sollicitent donc pas de la cour qu’elle rejette les prétentions formulées à leur encontre par la Commune de [Localité 5].
La cour ne peut, dans ces conditions que confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [S] [P] à remettre en état la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1], sise [Adresse 2], en procédant à l’enlèvement ou la démolition du mobil-home et des caravannes et chenils présent, visés par le procès-verbal d’infraction d’urbanisme n° 2024/07 0001 du 6 juillet 2024 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de son ordonnance, sous asteinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois et pour une période de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [P] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable au vu des situations matérielles et financières respectives des parties, de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Succombant en cause d’appel, Mme [S] [P] et la SARL Domaine de Manien supporteront néanmoins les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mme [S] [P] et la SARL Domaine de Manien aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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