Désistement 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/09391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n°11, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09391 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO5E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 23/19361
APPELANTE
Madame [D] [M] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : C1757
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [R] [E] selon déclaration du 1er décembre 2023 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé aux parties le 11 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe le 12 février 2024 ;
Vu les conclusions d’intimée remises au greffe le 11 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [M] en date du 11 mars 2024, selon lesquelles elle demandait au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à titre principal, et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les conclusions de sursis à statuer déposées par l’appelant ;
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2024 par M. [E] sur incident, tendant à voir débouter Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de ses conclusions de sursis à statuer ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le conseiller désigné par le premier président, par laquelle celui-ci a :
rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel,
rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de sursis à statuer de l’appelant,
débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] aux dépens de l’incident ;
Vu la requête, formée par Mme [M] le 30 mai 2024, tendant à voir déférer l’ordonnance précitée et tendant à voir :
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel et l’a condamnée aux dépens de l’incident ;
Et statuant nouveau,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [E] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] aux entiers dépens de l’incident et du présent déféré.
Vu les conclusions notifiées par Mme [M] le 19 décembre 2024, tendant à voir :
constater son désistement d’instance du déféré ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens exposés.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement du déféré de Mme [M], désistement qui n’a pas à être accepté pour être parfait, M. [E] n’ayant pas conclu dans l’instance en déféré.
Mme [M] ne maintient pas sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement par Mme [D] [M] épouse [E] du déféré formé à l’encontre de l’ordonnance de non-caducité, prononcée le 16 mai 2024 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Contentieux
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Solde ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Compte ·
- Vente ·
- Taxes foncières
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Expertise de gestion ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Dividende ·
- Procédure civile ·
- Rémunération ·
- Gestion ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Exploitant agricole ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Nantissement ·
- Banque ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Brasserie ·
- Solde ·
- Compte ·
- Droit de rétention ·
- Créance ·
- Ordonnance
- Critère ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Handicap ·
- Charge de famille ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sapin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Plantation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Prime ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Information ·
- Saisine ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caution ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Déchéance
- Algérie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Cancer ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Appel-nullité ·
- Directive ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Affiliation ·
- Pratiques commerciales ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.