Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02280 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHC7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 22/01503
APPELANTE :
S.A. Cofidis
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HKH Avocats, avocat ayant déposé
INTIMES :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat n’ayant ni plaidé ni déposé
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat n’ayant ni plaidé ni déposé
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon bons de commande des 2 et 16 février 2017, Mme [B] [Y] et M. [T] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont acquis auprès de la société Groupe DBT pro des micro-onduleurs pour installation photovoltaïque d’un montant de 10 600 €, à la suite d’un démarchage à domicile.
Afin de financer le matériel, les époux [Y] ont souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de crédit d’un même montant, remboursable en 180 mensualités, au taux de 5,68 %.
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 septembre 2022, les époux [Y] ont assigné la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté.
Dans leurs dernières conclusions devant le premier juge, les époux [Y] ont sollicité des dommages-intérêts à l’encontre de la société Cofidis au titre d’une perte de chance de ne pas contracter avec la société Groupe DBT.
Par jugement du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré le recours des époux [Y] recevable,
— Condamné la société Cofidis à payer aux époux [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société Cofidis de ses demandes,
— Condamné la société Cofidis à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Cofidis aux dépens de l’instance,
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclarer les époux [Y] irrecevables et, subsidiairement, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Condamner solidairement les époux [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux [Y] aux dépens.
Les époux [Y] ont constitué avocat le 25 avril 2024 mais n’ont pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025.
A l’audience collégiale du 1er juillet 2025, le dossier déposé au greffe par Maître [E] au nom des époux [Y] lui a été restitué compte tenu de l’absence de bordereau de pièces et d’une communication régulière de ses pièces par voie électronique (article 132 du code de procédure civile).
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par les époux [Y] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Sur l’évolution des demandes des époux [Y]
Dans un premier temps, les époux [Y] ont assigné la SA Cofidis en annulation et résolution du contrat de crédit affecté du 2 février 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Ils reprochaient à l’établissement de crédit d’avoir versé les fonds (10 600 €) sans s’être assuré de la régularité formelle du bon de commande (contrat principal) conclu le même jour avec la société Groupe DBT pro.
Toutefois, leur demande présentait une difficulté majeure, à savoir l’absence de mise en cause du vendeur (ou du mandataire liquidateur), ce qui rendait manifestement irrecevable une action en nullité fondée sur l’interdépendance des contrats.
Pour contourner cette difficulté, les époux [Y] ont finalement abandonné ces demandes d’annulation et de résolution pour solliciter désormais des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Groupe DBT.
Sur les dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter
Le premier juge a reproché à la SA Cofidis d’avoir 'versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et sans s’assurer de l’existence de conditions générales signées par les emprunteurs'. Il en a déduit qu’elle 'peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute'. Il a évalué le préjudice à la somme de 10 000 euros à partir du 'rapport d’expertise’ amiable car 'les onduleurs ne permettaient aucune rentabilité supplémentaire à l’installation initiale de sorte que l’opération n’apparaît pas utile'.
D’emblée, il convient de constater qu’une telle motivation ne peut plus être maintenue devant la cour puisque le rapport d’expertise amiable n’est pas versé au débat. En l’absence de démonstration d’un préjudice consécutif à une éventuelle faute de la banque, il ne saurait y avoir de condamnation à des dommages-intérêts au titre de la 'responsabilité civile’ de la SA Cofidis.
Pour ce seul motif, les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
A titre surabondant, le vendeur des onduleurs n’a pas été mis en cause. La nullité du bon de commande et du contrat de crédit n’a pas été sollicitée, ni prononcée. La cour relève ainsi qu’à supposer que l’établissement de crédit ait versé les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal, les époux [Y] ne démontrent nullement le lien de causalité avec un éventuel préjudice lié au défaut de rentabilité de l’installation puisqu’ils n’ont pas cherché à faire annuler le bon de commande passé avec la société Groupe DBT pro. Leurs critiques sur l’absence d’information sur les 'caractéristiques essentielles’ du bien vendu, sur l’absence du délai de livraison et de conditions générales restent vaines en raison de l’absence du vendeur aux débats.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de débouter les époux [Y] de leurs demandes.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Y] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux [Y] de toutes leurs demandes,
Condamne les époux [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne les époux [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier, Le président,
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