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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 24/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 septembre 2024
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z2D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 2 juillet 2021, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [T] [G] le logement n°0928 de la Résidence [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 321,14 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2024, la société ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des dispositions du décret du 30 mars 2011 relatives aux conventions conclues en application de l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements-foyer, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence liant les parties,ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef sans délais, et avec le concours de la force publique si besoin est,fixer une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, d’un montant correspondant à la dernière redevance échue,condamner [T] [G] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4.025,83 euros comptes arrêtés au 27 février 2024, avec intérêts au taux conventionnel, à parfaire à la date de la constatation de la résiliation,condamner [T] [G] à lui payer, à titre provisionnel une indemnité d’occupation courant de la résiliation du contrat de résidence jusqu’à la reprise effective de lieux égale à la dernière échéance révisable aux conditions du contrat et qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi,condamner [T] [G] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024, retenue et plaidée.
Lors des débats, représentée par son conseil, la société ADOMA a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que présentées dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 4.722,43 euros, comptes arrêtés au 30 mai 2024, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Elle a soutenu que des redevances sont restées impayées malgré une proposition d’apurement de la dette signé le 19 juin 2023, qui n’a pas été respecté, puis la signification d’une mise en demeure par voie d’huissier le 24 octobre 2023, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence sont réunies.
Cité à étude, Monsieur [T] [G] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [T] [G] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA ADOMA.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du contrat de résidence
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre 1 de cette dernière loi ne sont pas applicables aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article R. 633-1 II du code de l’habitation et de la construction, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Le III de ce même texte prévoit que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence du 2 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 7.2) prévoyant une résiliation de plein droit un mois après mise en demeure par courrier recommandée avec AR adressé au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalente à deux termes mensuels à acquitter.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la société ADOMA a fait à [T] [G] une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 2.720,66 euros, qui correspond à plus de deux fois la redevance mensuelle prévue au contrat, à peine de résiliation. La lecture du décompte actualisé au 30 mai 2024 laisse apparaître que le débiteur n’a pas apuré sa dette dans le délai de 1 mois imparti.
La clause résolutoire est donc acquise au 24 novembre 2023.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de [T] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de résidence versé aux débats stipule l’obligation pour le locataire de payer une redevance mensuelle de 321,14 euros, avec indexation de la somme de 343,91 euros (part assimilable aux loyer et charges) dans les termes de l’article 5 du contrat de résidence.
Aux termes du relevé de compte versé aux débats par le demandeur, actualisé au 30 mai 2024, Monsieur [T] [G] est redevable de la somme de 4.722,43 euros au titre des redevances impayées, terme d’avril 2024 inclus.
Monsieur [T] [G] est également redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat de résidence le 24 novembre 2023, égale au montant de la dernière redevance et indexable suivant les modalités prévues au contrat résilié.
Monsieur [T] [G] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera condamné à payer à société ADOMA la somme de 4.722,43 euros à titre de provision représentant les redevances impayées et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] partie perdante, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la position économique des parties, la demande de la société ADOMA au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu le 2 juillet 2021, entre la société ADOMA et Monsieur [T] [G], portant sur le logement n°0928 de la Résidence [Adresse 3] [Adresse 5] sont réunies à la date du 24 novembre 2023 ;
AUTORISONS l’expulsion de Monsieur [T] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la société ADOMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 348,30 euros, avec indexation de la somme représentant la part assimilable au loyer et charges selon les termes de l’article 5 du contrat de résidence, à compter du mois de décembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 4.722,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 30 mai 2024 et terme d’avril 2024 inclus ;
DEBOUTONS la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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