Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 mars 2025, n° 21/05499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juin 2021, N° F19/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05499 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4JN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00853
APPELANT
Monsieur [D] [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 109
INTIMEE
S.C. DIMMO-INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
Exposé du litige
Revendiquant un contrat de travail avec la société Dimmo Invest, M. [V] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 mars 2019 pour demander la résiliation de son contrat de travail, le paiement d’indemnités et de dommages-intérêts.
La société Dimmo Invest exerce une activité de gestion de biens immobiliers.
Par jugement du 03 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Monsieur [D] [V] [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] [L] à verser à la Société DIMMO-INVEST la somme suivante :
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] [L] aux entiers dépens de la présente instance.'.
M. [V] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] [L] demande à la cour de :
'RECEVOIR et DÉCLARER Monsieur [D] [V] [L] bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes les dispositions lui faisant grief ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société DIMMO-INVEST au paiement des sommes suivantes :
Les salaires : septembre 2017 à août 2018''''…………………….''''''18.000 euros
L’indemnité de travail dissimulé'''''''………………………'''''''..9.000 euros
L’indemnité de congés payés'''''''………………………''''''..''..1.500 euros
L’indemnité repas'''…………………………'''''''''''''''.''1.000 euros
L’indemnité légale de licenciement''''……………………….'''''''.''.1.500 euros
L’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement'…………………..'..3.000 euros
L’indemnité de préavis''''''''''''''………………………..''…'..3.000 euros
Dommages-intérêts pour absence de cause et réelle et sérieuse'………………….'.6.000 euros
Dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail'……. 9.000 euros
TOTAL'''''''''''''''''……………………………'.''..52.000 euros
CONDAMNER la société DIMMO-INVEST à payer à Monsieur [D] [V] [L] la somme de 30.000 euros pour préjudice moral ;
ORDONNER à la société DIMMO-INVEST de remettre à Monsieur [D] [V] [L], un certificat de travail, une attestation destinée au pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte 100 € par jour de retard;
ORDONNER à la société DIMMO-INVEST de transmettre à Monsieur [D] [V] [L] des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société DIMMO-INVEST à payer à Monsieur [D] [V] [L], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DIMMO-INVEST aux entiers dépens de la procédure'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Dimmo-Invest demande à la cour de :
'DECLARER M. [D] [V] [L] mal fondé en son appel et l’en débouter,
CONSTATER l’abandon par M. [V] [L] de la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur en cause d’appel,
DÉCLARER recevable et fondé l’appel incident formé par la SCI Dimmo Invest,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté
la demande formée par la SCI Dimmo Invest à l’encontre de M. [V] [L] au titre de la condamnation à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNER M. [V] [L] à payer à la SCI Dimmo Invest la somme de
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [V] [L] à payer à la SCI Dimmo Invest la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [V] [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par
la SELARL HEURTEL ET MOGA, représentée par Me Anne HEURTEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui en revendique l’existence.
M. [V] [L] expose qu’il a exécuté des tâches de gérant et surveillant de parking pour le compte de la société Dimmo Invest du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018, avec une promesse verbale d’une rémunération mensuelle de 1 500 euros.
La société Dimmo Invest conteste tout contrat de travail et explique que des locaux ont été donnés en location à l’Association Culture et Art pour les Hommes Battus, ci après l’ACAHB, dont M. [V] [L] est le gérant, et qu’un litige est né concernant le paiement des sommes dues. Elle ajoute que l’un des documents produits par l’appelant est un faux, par falsification d’un document.
Une plainte pénale a été déposée par l’intimée des chefs de faux et tentative d’escroquerie.
Le gérant de la société Dimmo Invest est M. [C] [Y].
M. [V] [L] verse aux débats un document manuscrit qui indique 'Je soussigné [C] [Y] gérant de Dimmo Invest [Adresse 1] à gérer surveiller les parkings de l’immeuble.
Fait à St Denis le 01/09/2017".
La partie en bas à droite de ce document comporte une signature avec un cachet de la société Dimmo Invest ; la partie en bas à gauche porte une signature en dessous de laquelle est écrit '[D] [L]'.
La portée de ce document est incertaine en raison de l’imprécision de sa rédaction.
La société Dimmo Invest explique que ce courrier avait été rédigé pour une autre personne et qu’il ne concernait pas M. [V] [L]. Elle produit le même document, mais qui ne comporte pas de signature en bas à gauche, ni la mention '[D] [L]'.
M. [V] [L] produit un autre document dactylographié qui indique 'Je soussigné [C] [Y] gérant de Dimmo Invest [Adresse 1].
J’autorise Mr, [D] [V] [L] à gérer surveiller Les parkings de
L’immeuble.
Fait à St Denis le 01/09/2017".
Ce document comporte également une signature et un cachet de la société Dimmo Invest en bas à droite et une signature avec écrit '[D] [L]' en bas à gauche.
Le gérant de la société Dimmo Invest explique que ce second document est un faux. Il conteste l’avoir rédigé et signé, expliquant qu’il s’agit d’un montage accompli à partir du premier document, le courrier manuscrit.
Les originaux de ces deux documents ne sont pas produits. Il résulte de l’ordonnance du magistrat instructeur en date du 21 octobre 2024, qui a ordonné le renvoi de M. [V] [L] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et tentative d’escroquerie, que les originaux ont été placés sous scellé dans le cadre du dossier d’instruction. L’expert en graphologie qui a été désigné a 'confirmé que la signature et le tampon étaient des copies présentes dans un autre document de la société confirmant les faux documents.'
Il résulte de la lecture des autres pièces de la procédure pénale produites par les parties que le document entièrement manuscrit a été établi par le gérant de la société Dimmo Invest, qui indique qu’il ne concernait pas M. [V] [L] qui a trouvé le document et sur lequel il a ajouté son nom, et que le document dactylographié n’a pas été signé par le gérant de la société Dimmo Invest mais que la signature et le tampon de celle-ci ont été ajoutés par reprographie.
M. [V] [L] verse aux débats plusieurs attestations de personnes. Elles indiquent avoir fréquenté une église située [Adresse 1] à [Localité 2] et que M. [V] [L] travaillait sur le parking pour donner des places pour y stationner, faisait la fermeture et l’ouverture de ce parking, ou encore qu’il y travaillait comme gardien de l’immeuble et qu’il gérait le parking. Elles sont rédigées en termes sommaires, ne comportent aucune indication de date ou de période, ne précisent pas pour quelle personne cette activité serait exercée, ni que des consignes auraient été données à M. [V] [L]. La société Dimmo Invest n’y est pas désignée, ni son gérant.
Des exemplaires de baux commerciaux entre la société Dimmo Invest, représentée par M. [Y], et deux associations, l’ACAHB et l’association de l’Education Culture et Arts, toutes deux représentées par M. [V] [L] sont versés aux débats. Chaque bail porte sur la location de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] et comprennent des emplacements de parkings qui y sont situés.
Outre des relevés de compte locatif, la société Dimmo Invest produit un procès-verbal de constat qui a été établi par un huissier de justice le 09 juin 2019, missionné pour vérifier l’usage des locaux loués par cette société. Cet auxiliaire de justice y indique avoir été accueilli par M. [V] [L] qui lui a fait visiter les lieux, expliquant à l’huissier que les deux associations sont la même et qu’il y a eu une erreur de la préfecture lors de l’enregistrement. M. [V] [L] n’y a fait aucune déclaration sur une quelconque activité qu’il excercerait au profit de la société Dimmo Invest.
La présence de M. [V] [L] dans les locaux de la société Dimmo Invest et sur le parking, qui est attestée par les témoins, s’explique ainsi par leur occupation en raison des baux signés avec les associations.
Aucune consigne donnée à M. [V] [L] sur des prestations à accomplir au profit de la société Dimmo Investen contrepartie d’une rémunération ne résulte des éléments produits par les parties de sorte que l’existence d’un lien de subordination n’est pas caractérisée.
La preuve du contrat de travail n’est pas rapportée par M. [V] [L].
Les demandes de M. [V] [L] étant toutes fondées sur l’existence d’un contrat de travail, l’appelant doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Dimmo Invest verse aux débats plusieurs plaintes pénales pour différentes infractions imputées à M. [V] [L], en plus des faits qui ont fait l’objet de l’information judiciaire. Cependant ces procédures pénales, qui sont en cours, ne démontrent pas un abus de M. [V] [L] dans la saisine du conseil de prud’hommes.
La société Dimmo Invest doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [V] [L] qui succombe supportera les dépens, qui pourront être recouvrés par le conseil de l’intimée avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et la charge des ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à la société Dimmo Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [L] aux dépens d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Heurtel et Moga,
Condamne M. [V] [L] à payer à la société Dimmo Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles
La Greffière La Présidente
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