Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. MONEY |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°64
N° RG 25/02695 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OV
(Réf 1ère instance : 2025001438)
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Mme [G] [N] [O]
S.E.L.A.R.L. [W] [J] ILIPPE [J]
S.A.S. MONEY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ME CHAUDET
Me DENIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 9]
Mme [N]
SAS MONEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Mme Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025
devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 120 222 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [W] [J]
prise en la personne de Me [W] [J] es qualité de liquidateur judiciaire dela SAS MONEY désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 17 avril 2024
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. MONEY
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 828 235 440 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que réguièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 07 juillet 2025 remis à personne
Madame [G] [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que réguièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 07 juillet 2025 remis à personne
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société par actions simplifiée Money et désigné la société [W] [J] et associés, prise en la personne de M. [W] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 13 juin 2024, la société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale) a déclaré une créance de 23 068,99 euros à titre privilégié au titre d’un contrat de prêt n°0105580452715072113 802.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2024, le liquidateur judiciaire a informé la Société Générale d’une contestation de la créance.
Par ordonnance du 30 avril 2025, estimant que le créancier n’avait pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours, le juge-commissaire de la procédure de la société Money a prononcé le rejet définitif de la créance déclarée par la banque Société Générale pour la somme de 23 068,99 euros à titre privilégié et notifié l’ordonnance à la Société Générale et à Mme [N] [O].
Par déclaration du 14 mai 2025, la Société Générale a interjeté appel de l’ordonnance.
Les dernières conclusions de la Société Générale sont en date du 4 novembre 2025 et celles de la société Money, de Mme [N] [O] et de la société [J], ès qualités, en date du 1er août 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La Société Générale demande à la cour de :
— juger que la Société Générale entend se désister de son appel sous la réserve que ce dernier soit accepté par la société [J] et associés, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Money,
— juger que la société [J] et associés, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Money renonce à sa demande préalable au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ses dépens d’appel,
— juger que la Société Générale s’engage à acquitter à la société [J] et associés, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Money le montant du timbre fiscal qu’elle a acquitté à hauteur de 225 euros.
La société [J], ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer la Société Générale irrecevable en son appel et en tout état de cause non fondé
— débouter la Société Générale de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la société [W] [J] et associés, ès qualités,
— condamner la Société Générale à verser à la société [W] [J] et associés, ès qualités, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur le désistement
Le désistement peut intervenir à tout moment de la procédure. Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Article 401 du code de procédure civile
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société [J], ès qualités, n’a pas répondu aux conclusions aux fins de désistement émises par la Société Générale.
Il y a lieu de relever que la Société Générale n’accompagne pas son désistement de réserves.
En effet, les termes 'sous la réserve que ce dernier [le désistement] soit accepté par la société [J] et associés, ès qualités (…)' ne constitue pas une réserve au sens de l’article 401 du code de procédure civile susmentionné.
De même, la demande présentée par la société [J], ès qualités, en application de l’article 700 du code de procédure civile ayant pour seul objet d’obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande incidente.
Ainsi, en l’absence de réserve et de demande incidente, le désistement de la Société Générale n’avait pas à être accepté par la société [J], ès qualités, pour produire ses effets.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la Société Générale.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance de la société anonyme Société Générale,
Constate l’extinction de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes par la société anonyme Société Générale enregistrée sous le n°RG 55/02695,
Se déclare dessaisie de cette instance,
Condamne la société anonyme Société Générale aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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