Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er oct. 2024, n° 23/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00279 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VT62
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
[D] [T] épouse [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN EN LAYE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01/10/24
à :
Me Dan ZERHAT
Me Victoire GUILLUY
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [Y]
né le 30 Janvier 1974 à [Localité 10] (BIELORUSSIE)
de nationalité Biemorusse
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731- N° du dossier 23078009
Représentant : Me Samuel ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [D] [T] divorcée [Y]
née le 26 Février 1969 à [Localité 10] (Biélorussie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
Représentant : Me Nathalie ABIHSSIRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1485
Monsieur [X], [N] [B]
né le 26 Février 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43149
Représentant : Me Isabelle HUGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats et du prononcé de décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] a donné à bail à M. [E] [Y] et Mme [D] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 16 novembre 2013 à effet au 1er janvier 2014 pour un loyer mensuel de 1 088 euros et 105 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2013 entre M. [B] et M. et Mme [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 20 décembre 2021,
— condamné M. et Mme [Y] à verser à M. [B] la somme de 8 907,97 euros (décompte arrêté au 5 avril 2022, incluant l’allocation du 5 avril 2022 de 490 euros), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus,
— autorisé M. et Mme [Y] à s’acquitter solidairement de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que :
* la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* à défaut pour M. et Mme [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [B] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* M. et Mme [Y] soient condamnés solidairement à verser à M. [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
— condamné M. et Mme [Y] à verser à M. [B] une somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe le 12 janvier 2023, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. [Y] le 12 janvier 2023,
— débouté M. [B] et Mme [T] divorcée [Y] de leur demande d’irrecevabilité,
— déclaré irrecevable la demande de radiation de M. [B],
— vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [Y] de sa demande en paiement,
— condamné M. [B] aux dépens de l’incident.
Par arrêt en date du 19 mars 2024 statuant sur déféré de l’ordonnance du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouté Mme [T] divorcée [Y] de ses demandes,
— débouté M. [B] de ses demandes,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [T] divorcée [Y] à payer à M. [Y] une indemnité de 500 euros,
— condamné Mme [T] divorcée [Y] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 février 2023, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint- Germain en [Localité 9],
En conséquence,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes à son égard,
— condamner solidairement M. [B] et Mme [T] divorcée [Y] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [B] et Mme [T] divorcée [Y] aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juin 2023, Mme [Y], intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter M. [B] de son appel incident comme étant mal fondé,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] le 16 juin 2022,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme actualisée à la date des présentes conclusions de 11 337,87 euros au titre de la dette locative,
— autoriser M. et Mme [Y] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 euros chacune,
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [B] de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 août 2023, M. [B], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en totalité en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire du bail pour impayé locatifs, condamné solidairement M. et Mme [Y] au paiement de 8 907,97 euros, 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement de 11 337,87 euros réactualisés à juin 2023,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur sur le fondement des articles 1217 et 1224 à 1228 du code civil,
En conséquence,
— fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer charges en sus,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer:
* 11 337,87 euros de loyers et indemnités d’occupation impayés à juin 2023 avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, taxes et charges en sus jusqu’à remise des clés,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, dire et juger que M. [Y] a commis une faute à son égard et le condamner à lui payer 11 337,87 euros de dommages et intérêts,
— débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
— condamner M. et Mme [Y] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Dumeau.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [Y]
Mme [T] divorcée [Y] demande à la cour de déclarer M. [Y] irrecevable en son appel en renvoyant à ses conclusions en réponse sur incident.
M. [Y] demande à la cour de déclarer recevable son appel.
Sur ce,
En application de l’article 914 du code de procédure civile, outre le fait que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction, il convient de rappeler que l’appel de M. [Y] a été déclarée recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023, confirmée par arrêt de la cour de céans du 19 mars 2024 statuant sur déféré, laquelle a autorité de chose jugée.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la dette locative
* Sur la solidarité
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, M. [Y] demande à la cour de débouter M. [B] de sa demande en paiement à son encontre.
Il fait valoir que le divorce a été prononcé avant la conclusion du bail d’habitation qu’il a signé afin de permettre à Mme [T] divorcée [Y] de se loger avec leurs enfants dont elle avait la garde bien qu’il ne vécût plus avec elle. Il indique qu’il convient donc d’appliquer les dispositions relatives à la solidarité entre colocataires prévues par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 telles que modifiées par la loi du 6 août 2015 suite à la reconduction tacite du bail le 1er janvier 2017.
Exposant avoir donné congé du bail le 30 septembre 2016, il soutient qu’il est donc resté solidaire des loyers et charges jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé, soit jusqu’au 30 mars 2017. Or, il relève que la dette locative est née en octobre 2021, de sorte qu’il n’était plus tenu solidairement de celle-ci.
M. [B] soutient que M. [Y] reste tenu solidairement de la dette malgré le congé délivré dans la mesure où il ne démontre pas que le divorce dont il fait état a été transcrit sur les actes d’état-civil, seule formalité opposable au bailleur en application de l’article 1751 du code civil et qu’il reste donc tenu des dettes communes en sa qualité d’époux déclarée dans le bail indépendamment du congé donné. Il ajoute que les titres de séjour présentés pour la conclusion du bail mentionnaient le nom de femme mariée de Mme [T] épouse [Y] alors qu’elle était censée être divorcée depuis 2012.
Mme [T] divorcée [Y] demande que M. [Y] soit solidairement condamné avec elle au paiement de la dette locative. Elle fait valoir que les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables aux époux pour lesquels, en application des articles 1751 alinéa 1 et 262 du code civil, la solidarité ne s’éteint qu’à compter du jour où le divorce est opposable aux tiers. Or, elle soutient que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la retranscription du jugement en France pour qu’il soit opposable.
Sur ce,
Il résulte de l’article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En application de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
En l’espèce, M. [Y] verse aux débats un document traduit en langue française (pièce 3) intitulé 'attestation de célibat’ délivré par le comité exécutif du district de Minsk – République de Biélorussie (service de l’état-civil) du 25 octobre 2018 mentionnant que le mariage de M. [Y] et Mme [T] du 6 septembre 1997 a été dissout par jugement du tribunal de l’arrondissement Sovetski de Minsk du 6 septembre 2012 qui a acquis force de loi le 18 septembre 2012.
Mme [T] divorcée [Y] ne conteste pas ce jugement de divorce, étant relevé que son titre de séjour délivré le 21 janvier 2021 (pièce 11) porte la mention '[T] div. [Y]'.
La cour relève que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes, produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur (Cass. 1ère civ., 29 mars 1989, Cass. 1ère civ., 19 janv. 1983, Cass. 1re civ., 10 janv. 1990 notamment), sauf le cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens, ou de coercition sur les personnes.
Ainsi, le statut personnel d’un individu fixé par un jugement étranger est de plein droit et immédiatement reconnu en France, sans que le jugement ait besoin d’exequatur.
Dès lors, il convient de retenir qu’au jour de la signature du bail, les époux [Y] étaient divorcés et non mariés, de sorte que les dispositions des articles 220 et 262 du code civil prévoyant une solidarité légale n’ont pas vocation à s’appliquer aux parties.
Le contrat de bail, qui a pris effet le 1er janvier 2014 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, prévoit une clause de solidarité entre les locataires pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, soit jusqu’à l’extinction du bail.
Il n’est pas contesté que M. [Y] a donné congé du bail le 30 septembre 2016, soit avant la reconduction tacite du bail. Dans ces conditions, la solidarité entre les cotitulaires du bail ne pouvait perdurer postérieurement à la reconduction tacite du bail survenue le 1er janvier 2017 du fait que par l’effet de la tacite reconduction, il s’était opéré un nouveau contrat auquel M. [Y] s’était opposé en donnant son congé (Civ. 3ème, 12 juillet 2000, n°98-15.868).
La dette s’étant constituée à compter du 1er juin 2021 (pièce 3 de M. [B]), soit postérieurement à la fin de l’engagement de M. [Y] au titre du bail, il convient de débouter M. [B] de sa demande en paiement des loyers et charges impayés à son encontre.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
* Sur le montant de la dette locative
Les locaux ont été repris par M. [B] le 27 septembre 2022 ainsi qu’il en ressort du constat de commissaire de justice du 17 octobre 2022.
M. [B] et Mme [T] divorcée [Y] s’accordent sur le montant de la dette locative arrêtée au 2 juin 2023 (terme d’octobre 2022 inclus) à hauteur de 11 337,87 euros.
Il convient en conséquence de condamner Mme [T] divorcée [Y] au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du bail et les indemnités d’occupation
Tant M. [B] que Mme [T] divorcée [Y] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire du bail, de sorte que la cour ne peut que débouter le bailleur de sa demande de résiliation du bail.
En outre, les lieux ayant été repris par M. [B] le 27 septembre 2023, il n’y a pas lieu de condamner Mme [T] divorcée [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation comme le demande le bailleur qui sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’absence de solidarité entre les preneurs serait retenue, M. [B] demande la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 11 337,87 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la faute commise par la présentation frauduleuse d’un mariage qui était inexistant, ce qui l’a conduit à conclure un bail au profit d’un couple qu’il pensait marié et disposant de revenus tels que justifiés alors.
Il demande ainsi réparation de son préjudice consistant en la conclusion d’un bail au profit d’une personne sans ressources, le locataire solvable ayant postérieurement délivré congé. Il soutient que la location a été obtenue sur la base d’un dol de M. [Y] et que cette présentation est directement à l’origine des impayés, de sorte que l’appelant doit être condamné au paiement de la dette locative sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [Y], qui conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [B] à son égard, ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparaît que le bail a été conclu au profit de M. et Mme [Y]. Il ressort des pièces produites par le bailleur que lui ont été remis, lors de la conclusion du bail :
— le titre de séjour de Mme [T] (pièce 7) daté du 1er novembre 2010 qui mentionne qu’elle est mariée avec M. [Y] ;
— une attestation de l’employeur de M. [Y] du 10 novembre 2013 attestant qu’il est engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée sur une base de salaire de 4 583,33 euros et deux fiches de paye des mois de juillet et août 2013,
— les déclarations mensuelles de recettes des mois de juin, août, septembre et octobre 2013 de M. [Y] en sa qualité d’auto-entrepreneur dans le domaine du conseil pour les affaires faisant apparaître des recettes mensuelles comprises entre 1 000 et 3 400 euros.
M. [Y] reconnaît lui-même, dans ses conclusions, avoir conclu le bail afin que Mme [T] puisse louer l’appartement plus facilement car elle avait la garde des enfants, et ce bien qu’il ne vécût plus avec elle.
Il apparaît donc que M. [Y] s’est présenté comme l’époux de Mme [T], dissimulant leur divorce, afin de permettre la souscription du bail, information dont il savait le caractère déterminant pour le bailleur en ce qu’il ne pouvait ignorer que ce dernier n’aurait pas conclu avec sa seule ex-épouse qui ne justifiait pas de revenus et de sa solvabilité.
Si le comportement fautif de M. [Y] est établi, il appartient à M. [B] de rapporter la preuve d’un préjudice en résultant.
Le préjudice résultant de la réticence dolosive de M. [Y] au jour de la conclusion du contrat ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas recouvrer les loyers impayés en résultant. Pour apprécier celle-ci, il convient de tenir compte du fait que la dette locative est née très postérieurement à la conclusion du bail, à savoir plus de sept années après, réduisant ainsi le pourcentage de cette perte de chance.
Le préjudice subi par M. [B] sera en conséquence intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle M. [Y] sera condamné.
Sur les délais de paiement
Mme [T] divorcée [Y] demande à pouvoir s’acquitter de la dette locative par mensualités de 100 euros comme elle y a été autorisée par le premier juge.
M. [B] soutient que faute pour elle d’avoir respecté les délais de paiement accordés par le premier juge, la déchéance du terme du terme est acquise. Il s’oppose à l’octroi de nouveaux délais.
Sur ce,
La cour relève qu’aucune des parties ne demande l’infirmation du chef du jugement ayant accordé des délais de paiement dans le cadre de la suspension de la clause résolutoire, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Pour autant, ces délais n’ont plus lieu d’être puisque les clés ont été restituées et que le bail est donc résilié.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [T] divorcée [Y] n’a produit aucun justificatif de ses revenus, le relevé de la CAF du 11 juin 2024 figurant dans son dossier de plaidoirie ne pouvant être pris en compte par la cour faute de justificatif de sa communication aux autres parties, son bordereau de pièces n’en faisant pas état, étant en outre relevé qu’il est postérieur à l’ordonnance de clôture.
Elle ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer la dette, dont le montant est important, dans le délai légal. En outre, depuis le jugement déféré, elle ne justifie que d’un seul règlement de 100 euros effectué le 2 juin 2023 et ne démontre donc pas sa volonté d’apurer cette dette à l’amiable.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] et Mme [T] divorcée [Y], qui succombent à titre principal devant la cour, sont condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Dumeau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
M. [Y] et Mme [T] divorcée [Y] sont condamnés in solidum à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamné solidairement M. [Y] et Mme [T] divorcée [Y] au paiement de la somme de 8 907,97 euros ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] divorcée [Y] tendant à voir déclarer l’appel de M. [Y] irrecevable ;
Déboute M. [B] de ses demandes en paiement des loyers et charges impayés à l’encontre de M. [Y] ;
Condamne Mme [D] [T] divorcée [Y] à payer à M. [X] [B] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de ses demandes de résiliation du bail et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à M. [X] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [T] divorcée [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [E] [Y] et Mme [D] [T] divorcée [Y] in solidum à verser à M. [X] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [E] [Y] et Mme [D] [T] divorcée [Y] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Dumeau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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