Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 avr. 2025, n° 23/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mai 2023, N° 21/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/05136 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBVW
[Y]
C/
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 22 Mai 2023
RG : 21/00136
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[L] [Y]
né le 19 Août 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [D] [B] pour la [6]
INTIMEE :
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par M. [E] [Z], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 mars 2017, M. [Y] (l’assuré), cariste intérimaire en mission auprès de la société [5], a été victime d’un accident du travail décrit dans les circonstances suivantes : 'M. [Y] nous a dit être en train de rincer des fûts et avoir positionné le dernier fût dans le système de lavage. Explosion du fût, liquide et plexiglass. Projection de liquide et de plexiglass, dos'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 9 mars 2020 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, lequel taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable que l’assuré avait saisi.
Le 25 janvier 2021, M. [Y] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la commission.
Lors de l’audience du 20 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A].
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Y] mais le rejette,
— confirme la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 26 novembre 2021 confirmant la décision notifiée par la caisse le 13 mars 2020 et maintient à 15 % le taux d’IPP de M. [Y] à compter de la date de consolidation le 9 mars 2020 en raison de son accident du travail survenu le 15 mars 2017,
— rejette la demande de correctif socioprofessionnel,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 juin 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues par voie électronique le 5 novembre 2024, reprises et complétées au cours des débats, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 15 mars 2017 justifiant une réévaluation du taux d’IPP,
— fixer un taux d’IPP au titre des séquelles aux deux épaules conformément au barème indicatif,
— fixer un taux d’IPP compris entre 5 et 15 % au titre de ses séquelles aux cervicales,
— fixer un taux d’IPP au titre de ses séquelles au rachis dorsal et lombaire,
— réévaluer le taux d’IPP au titre des séquelles psychologiques,
— attribuer un coefficient professionnel de 8 %,
Subsidiairement,
— désigner à titre de consultation un médecin expert spécialiste, conformément à l’article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, chargé de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* fixer le taux d’IPP consécutif à son accident du travail du 15 mars 2017 par référence au barème médical indicatif,
— ordonner la prise en charge par la CPAM des frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
En tout état de cause,
— condamner la partie adverse aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement critiqué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Sur le taux médical
M. [Y] conteste l’ampleur des séquelles retenues par la caisse dans l’appréciation du taux médical, reproche au médecin-conseil de la caisse de n’avoir pas pris en considération les séquelles afférentes aux épaules, aux cervicales et au rachis lombaire et dorsal, et considère que l’évaluation des séquelles psychologiques de l’accident a été sous-évaluée.
En réponse, la caisse souligne que le taux retenu par son médecin-conseil a été suivi tant par les membres de la commission médicale de recours amiable que par le médecin consulté par le tribunal. Elle constate également que les pathologies dont se prévaut l’assuré au titre de l’augmentation du taux n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail, seuls ayant été pris en charge les traumatismes sonore et psychique ainsi qu’une scapulalgie droite.
Selon les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les
facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Ici, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à l’assuré que le taux médical de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'plaintes multiples de nature névrotico-algiques suite à explosion'.
M. [Y] produit le rapport d’évaluation des séquelles qui contient la retranscription de l’avis du docteur [C], médecin psychiatre sollicité en tant que sapiteur, et qui souligne que 'l’expertise met en présence un sujet sans antécédents psychiatriques (…) Qui a développé un stress post-traumatique accompagné secondairement de troubles anxieux ayant nécessité ou nécessitant une prise en charge au long cours avec intrication de symptômes algiques de la sphère vertébrale et scapulaire. L’évolution clinique est en faveur d’une rémission partielle des troubles psycho-traumatiques constatés moyennant un traitement et un suivi continus. (…) Au jour de l’examen, le sujet exprime des plaintes multiples de nature névrotico-algique (syndrome de revendication, discours centré sur la plainte, angoisses, insomnies, douleurs chroniques d’intensité modérée) qui constituent un noyau symptomatique durable pour ne pas dire quasi-définitif, avec en tout cas, une grande permanence des signes cliniques malgré les soins entrepris. (…)'.
L’appelant se prévaut également des constatations cliniques du docteur [F], réalisé le 28 novembre 2019, soit deux mois avant la date de consolidation et dont il ressort que l’examen des deux épaules 'montre qu’il est bien limité sur le plan actif alors que le passif est plus satisfaisant. Il existe néanmoins une raideur globale de son épaule gauche qui est très significative (…). C’est la raideur de son épaule droite qui est responsable d’une grande partie de ses douleurs à ce niveau.'
Le médecin-conseil de la caisse évoque également un accident du travail en septembre 2006 guéri en 2008 et la présence d’un état antérieur à prendre en compte dans la fixation du taux et consistant dans une intervention chirurgicale sur disjonction acromio-claviculaire gauche en 2008.
Or, M. [Y] considère que le médecin-conseil n’a pas tenu compte des douleurs et des limitations de ses épaules.
Toutefois, le médecin-conseil a retenu les douleurs 'de nature névrotico-algiques', de la même manière que le docteur [F] a pu indiquer dans le cadre de son examen du 28 novembre 2019 que 'le bilan des épaules est satisfaisant sur le plan radiographique’ et qu’avec une infiltration gléno-humérale et des séances de kiné en balnéothérapie, 'il n’y a pas de raison qu’il ne récupère pas ses amplitudes et cela devrait bien le soulager.
De même, ce médecin, s’agissant du rachis cervical, a souligné que 'les douleurs irradiant entre les cervicales et les satures scapulaires […] sont à mon avis d’un autre ressort et […] rentrent pleinement dans son syndrome post-traumatique'.
Reprenant l’avis du médecin consultant qui a confirmé le taux attribué par la caisse, le premier juge a relevé que l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse n’avait pas permis d’objectiver de limitation franche du rachis cervical ni du rachis lombaire ; que tous les mouvements des épaules, tant simples que complexes, pouvaient être réalisés sans limitations et qu’aucune pièce contemporaine de la date de consolidation ne permettait la réévaluation du taux.
Ainsi ,et comme le souligne à juste titre la caisse, les pièces médicales ne révèlent aucune lésion traumatique et l’examen clinique n’a pas permis de révéler des séquelles traumatiques à la consolidation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier ces séquelles autrement que dans le cadre des séquelles psychiques.
A l’audience, M. [Y] a également sollicité la réévaluation du taux attribué au titre des séquelles psychiques.
A l’examen clinique, le médecin-conseil a souligné que l’assuré bénéficiait d’un suivi psychiatrique à raison d’une fois par mois, avec prise de Tercian pour dormir selon les déclarations de l’assuré, ainsi qu’un suivi auprès du centre de soins ambulatoires en psychiatrie (séances de théâtre, relaxation, jeux de rôle) depuis novembre 2018, ce suivi s’étant poursuivi jusqu’en mars 2023.
Il est également noté : 'isolement social : redoute d’être en compagnie de personnes. Peur du jugement. Flashback. N’est jamais retourné sur les lieux de l’accident. Ruminations'.
Le médecin consultant désigné en première instance a estimé que ce taux médical de 15 %, correspondant aux séquelles d’un stress post-traumatique était conforme.
M. [Y] verse aux débats un certificat du 15 janvier 2020 du docteur [M] qui indique que 'l’état clinique reste marqué par une persistance du syndrome anxieux, des troubles du sommeil et de l’appétit. Il décrit une instabilité émotionnelle avec crise de colère impulsive sur fond de tristesse. L’état thymique est marqué par un pessimisme, des idées suicidaires suite à l’intensité des ruminations anxieuses et de la douleur morale sans intentionnalité toutefois. Traitement en cours Tercian'.
Selon le barème indicatif en son paragraphe 4.2.1.11, il est prévu, pour un syndrome psychiatrique post traumatique, un taux compris entre 20 et 100%.
Ainsi, en dépit de l’analyse concordante tant du médecin-conseil de la caisse que du médecin consultant, au regard des constatations du médecin-conseil mais également des symptômes présentés et décrits par le docteur [M], la cour attribue un taux médical de 20%, lequel correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le taux socioprofessionnel
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré, suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, est déterminé en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général de l’assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, suivant les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale.
Cette évaluation peut toutefois faire l’objet d’un correctif tenant compte de la perte de rémunération consécutive à l’accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315) ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
En l’espèce, indépendamment de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 en février 2022, laquelle est indépendante de l’attribution d’une rente fonction de l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail, il résulte de l’attestation du 13 février 2018 du docteur [R] [N], médecin du travail, que l’état de santé de l’assuré n’était plus compatible avec la reprise de son poste du fait des séquelles de l’accident du 15 mars 2017, préconisant donc une reconversion dans un autre domaine.
Le premier juge a relevé d’ailleurs, qu’une formation d’éducateur-animateur avait été engagée en décembre 2018 sans toutefois aboutir en raison de la persistance d’un syndrome post-traumatique souligné par son médecin psychiatre.
La cour observe néanmoins que ces démarches ont pu être prématurées alors que l’état de santé de l’assuré n’était pas consolidé.
Par ailleurs, après la consolidation, il est établi par les pièces de la caisse que M. [Y] a été indemnisé au titre de la maladie sans qu’il soit démontré que ses arrêts de travail étaient exclusivement en lien avec son accident du travail du 15 mars 2017.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de justification d’un impact professionnel en lien avec les seules séquelles de l’accident du travail en litige, la demande de taux socioprofessionnel doit être rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant principalement, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] à 15 % suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2017,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y], à la date de consolidation de son état de santé, consécutif à son accident du travail du 15 mars 2017,
Rejette la demande d’expertise médicale formée par M. [Y],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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