Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/095
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 22/00018 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4GY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 15 Novembre 2021
Appelante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [X] [W], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [Y] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentées par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [X] [W] et Mme [D] [Y], ci-après les époux [W], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 7]. Dans le courant de l’année 2009, ils ont fait réaliser des travaux sur un talus situé à l’arrière de la maison.
Suivant devis du 9 avril 2009, les travaux ont été confiés à la société Dynamique Environnement, pour un montant de 9 091,99 euros TTC. Les travaux ont été réalisés et facturés le 22 mai 2009, pour un montant total de 12 130,39 euros TTC.
Ils ont été réceptionnés sans réserve et intégralement payés le 1er juin 2009.
Dans le courant du mois de novembre 2014, la partie supérieure du talus s’est éboulée, emportant avec elle une partie du mur en bois qui avait été mis en 'uvre par la société Dynamique Environnement.
Les défauts se sont ensuite aggravés, créant un éclatement de plusieurs rondins de bois et une déformation de plusieurs parties du mur en rondins de bois.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique des époux [W].
Au mois de décembre 2017, une nouvelle partie du mur s’est effondrée.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine des époux [W], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage susvisés.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2019.
Par acte d’huissiers des 5 et 7 novembre 2019, les époux [W] ont fait assigner les sociétés Dynamique Environnement, Allianz Iard et Gan Assurances, devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de les faire condamner in solidum à leur payer 65 035,15 euros au titre de la reprise des travaux et de la réfection du mur de soutènement.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré la société Dynamique Environnement responsable des désordres relatifs à l’effondrement du talus appartenant aux époux [W] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Dit que le préjudice des époux [W] occasionné par les désordres, s’élève au sommes suivantes :
— 4 000 euros TTC au titre de l’étude géotechnique,
— 10 000 euros HT au titre du démontage du soutènement en bois existant, du terrassement, de l’évacuation des déblais et de la mise en décharge,
— 19 998 TTC au titre de la réalisation du mur,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré ;
— Condamné in solidum la société Dynamique Environnement et la société Allianz Iard à payer aux époux [W] au titre de la réparation des désordres les sommes suivantes :
— 4 000 euros TTC au titre de l’étude géotechnique,
— 10 000 euros HT au titre du démontage du soutènement en bois existant, du terrassement, de l’évacuation des déblais et de la mise en décharge,
— 19 998 TTC au titre de la réalisation du mur,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Dynamique Environnement : 0 %
— la société Nature Bois : 100 % ;
— Condamné la société Gan Assurances, assureur de la société Nature Bois à garantir son assuré ;
— Condamné la société Gan Assurances à relever et garantir la société Dynamique Environnement et la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 janvier 2019, jusqu’à la date du jugement ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné la société Dynamique Environnement et la société Allianz Iard in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— Condamné in solidum la société Dynamique Environnement et la société Allianz Iard à payer à aux époux [W] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
La matérialité des désordres est établie ;
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date ;
S’agissant de leur qualification, ces désordres, compromettent la solidité de l’ouvrage qui est en train de s’effondrer ;
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale ;
La société Dynamique Environnement a effectué les travaux, à ce titre et au vu des désordres constatés, sa responsabilité est engagée de plein droit ;
La société Nature Bois est simple fournisseur de rondins de bois selon un procédé breveté, dès lors, la responsabilité de la société Nature Bois ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par déclaration au greffe du 5 janvier 2022, la société Gan Assurances a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gan Assurances sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Annuler le jugement du jugement du 15 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il l’a condamné, à garantir son assuré, la société Nature Bois, et en ce qu’il l’a condamné à relever et garantir la société Dynamique Environnement et la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En conséquence,
— Juger qu’il n’est pas démontré que les rondins de bois fournis par la société Nature Bois étaient défectueux ;
— Juger que la société Dynamique Environnement n’a pas suivi la fiche technique du produit entrainant la dégradation des rondins de bois ;
— Juger que les époux [W] ainsi que la société Dynamique Environnement sont entièrement responsables dans la mesure où ils n’ont fait intervenir aucun maître d''uvre ou géotechnicien ;
En conséquence,
— Débouter époux [W] de leur demande de condamnation de la société Nature Bois ;
En tout état de cause,
— Juger qu’elle n’est pas assureur décennale de la société Nature Bois mais assureur responsabilité civile professionnelle ;
— Constater que cette exclusion est expressément prévue dans les conditions générales du contrat d’assurances A6700 ;
— Constater qu’elle assure la société Nature Bois pour son activité de jardinier et non pas pour son activité de vente de matériaux ;
— Juger que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
En conséquence,
— Débouter les époux [W] de leur demande tendant à sa condamnation ;
— Débouter la société Dynamique Environnement et son assureur la société Allianz de toutes leurs demandes tendant à sa condamnation en sa qualité d’assureur de la société Nature Bois ;
— Condamner les époux [W] ou qui mieux devra à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GAN Assurances fait valoir :
' que la société Nature Bois a fourni des rondins à la société Dynamique Bois, et que ceux-ci ont été mis en oeuvre de façon inadaptée, puisqu’il y avait lieu de ne pas dépasser une hauteur de mur de 2m40 sur une pente de 1 pour 2, alors que le mur litigieux était de 3m60 ;
' que l’expert n’a pas été affirmatif en indiquant que les éboulements résultaient d’une dégradation prématurée des rondins de bois, employant le verbe 'sembler', et que c’est donc l’utilisation du mur comme mur de soutènement et non comme mur de stabilisation du talus qui est à l’origine du dommage ;
' qu’elle est l’assureur responsabilité civile de la société Nature Bois, et que l’article 36 des conditions générales de son contrat excluent les dommages causés à des ouvrages par un défaut des matériaux de construction, et que, de surcroît, son assurée ne serait garantie que pour son activité de jardinier et non celle de vente de matériaux.
Par dernières écritures du 5 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [W] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Chambéry le 15 novembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré la société Dynamique Environnement responsable des désordres relatifs à l’effondrement du talus leur appartenant sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que leur préjudice occasionné par les désordres, s’élève aux sommes suivantes : 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré,
— condamné la société Gan Assurances, assureur de la société Nature Bois à garantir son assuré,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 janvier 2019, jusqu’à la date du jugement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Dynamique Environnement et la société Allianz Iard in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— condamné in solidum la société Dynamique Environnement et la société Allianz Iard à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur le tout :
— Condamner in solidum la société Dynamique Environnement et son assureur la société Allianz Iard ainsi que la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Nature Bois ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 65 035,15 euros au titre de la reprise des travaux et de la réfection du mur de soutènement ;
— Condamner in solidum la société Dynamique Environnement et son assureur
la société Allianz Iard ainsi que la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Nature Bois ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société Dynamique Environnement et son assureur la société Allianz Iard ainsi que la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Nature Bois ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Dire qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— Dire que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 janvier 2019, jusqu’à la date du jugement de première instance ;
— Dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
— Condamner in solidum la société Dynamique Environnement et son assureur la société Allianz Iard ainsi que la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Nature Bois ou qui mieux le devra aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, M.et Mme [W] invoquent :
' le fait que la société Dynamique Environnement n’a fourni aucun conseil portant sur la nécessité de réaliser une étude géotechnique et que l’absence de recours à un maître d’oeuvre ne constitue ni une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, ni une acceptation des risques par celui-ci, ce qui suppose de surcroît des compétences dans le domaine de la construction ;
' qu’il est nécessaire de refaire un mur de soutènement, d’un montant de 53 359,15 euros TTC, outre l’étude de projet géotechnique de 11 496 euros TTC ;
' que la société GAN assurance doit bien sa garantie à son assurée, Nature Bois, dans la mesure où elle ne verse pas aux débats les conditions particulières de la police souscrite et que les conditions générales ne sont pas signées.
Par dernières écritures du 4 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dynamique Environnement et son assureur la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes et leur appel incident ;
Dès lors,
A titre principal,
— Dire et juger que l’ouvrage installé par la société Dynamique Environnement ne présente aucune non-conformité (pente, hauteur, liaison des fers) ;
— Dire et juger que la cause exclusive des désordres réside dans la dégradation prématurée des bois composant le mur rondins en raison d’un vice desdits rondins ;
— Dire et juger que M. [W], maître de l’ouvrage, a commis une immixtion fautive ;
Dès lors,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Dynamique Environnement responsable des désordres relatifs à l’effondrement du talus appartenant aux époux [W] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Dynamique Environnement n’est pas responsable des désordres subis par les époux [W] ;
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être mise à la charge de la société Dynamique Environnement envers les époux [W] ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la nécessité d’un enrochement drainé ou d’un mur en béton armé ;
— Confirmer que l’étude géotechnique est limitée au coût de 4 000 euros ;
— Confirmer le coût de l’enlèvement des travaux à 10 000 euros TTC ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la réalisation du nouveau mur était chiffrée à 19 998 euros TTC et que le préjudice de jouissance était fixé à 5 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le préjudice des époux [W] s’agissant de la réalisation du nouveau mur doit être fixé à 12.130,39 euros ;
— Dire et juger que le préjudice de jouissance des époux [W] n’est pas démontré ;
Dès lors,
— Débouter les époux [W] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance comme étant injustifié ;
— Confirmer dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité à hauteur de 0% pour la société Dynamique Environnement et de 100% pour la société Nature Bois ;
— Dire et juger que la responsabilité de la société Nature Bois est de nature contractuelle et relève de son assureur responsabilité civile professionnelle ;
Dès lors,
— Débouter la société Gan Assurances de toute demande d’exclusion de garantie comme étant injustifiée ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré et à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— Débouter la société Gan Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formée à l’encontre de la société Dynamique Environnement ;
— Condamner la société Gan Assurances à leur verser le somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la société Duvouldy Bertagnolio Delecourt, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Débouter les époux [L] et la société Gan Assurances de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.
La société Dynamique Environnement soutient :
' qu’elle n’a commis aucune faute, alors qu’elle a fait intervenir la société Géolithe qui a calculé le dimensionnement du mur, que sa hauteur tenait compte de la nature argileuse du sol qui permettait de construire un mur de rondins pouvant s’élever à 4m20, et que le liaisonnage par des barres de fer fait partie du système breveté par Nature Bois, et qu’enfin, seule la détérioration des rondins a été retenue comme à l’origine du dommage ;
' qu’elle avait émis une réserve imposant au maître d’ouvrage, lequel est compétent en construction comme l’a retenu l’expert, et a instruit lui-même son permis de construire de s’assurer de la 'bonne stabilité en profondeur des talus', et que le maître de l’ouvrage a accepté les risques en omettant de réaliser une étude géotechnique préalable ;
' que le coût de la réparation n’inclut pas la mission G3, inutile, ni la réalisation d’un véritable mur de soutènement en l’absence d’instabilité du talus, et qu’il y a simplement lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées pour la construction du mur de rondins, soit 12 130,39 euros, qu’il convient de rejeter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, s’agissant d’un mur surplombant une terrasse très proche du mur et de l’entrée de la maison, alors qu’il existe deux autres terrasses correspondant aux pièces de vie ;
' que la société GAN assurances doit sa garantie à la société Nature Bois sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, et que cette société est référencée quant à son code APE comme 'fabricant d’objets divers de bois, d’objets en liège, vannerie et sparterie'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la nature des désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs. Seule la cause étrangère est susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu :
— qu’il existe un accord des parties sur le fait que la partie supérieure du mur en rondins bâti par la société Dynamique Envionnement s’est éboulée en novembre 2014 ;
— que l’expert judiciaire désigné, M. [K], a constaté que 'en décembre 2017 et jusque mai 2018, d’autres chutes de matériaux se sont produites pour un volume estimé de 2 m3, la situation est toujours précaire et évoluera certainement vers un éboulement plus important', et que 'le rôle dévolu à cet ouvrage n’est plus assuré et sa configuration actuelle ne peut qu’évoluer vers plus de désordres et sa ruine totale’ ;
— qu’il existe bien un lien d’imputabilité entre le désordre, qui compromet la solidité de l’ouvrage, et l’entreprise Dynamique Environnement, qui en est le constructeur, de sorte que sa responsabilité est bien engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil précité, dès lors que le dommage est survenu dans un délai décennal à compter de la réception ;
— que la cause d’exonération du constructeur résultant de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage suppose qu’il soit démontré que celui-ci est compétent en matière de construction, preuve qui n’est pas rapportée dans le dossier, ni la qualité de la construction de la maison d’habitation, ni l’instruction du dossier de permis de construire par M. [W] ne permettant de déterminer la possession de connaissance dans le domaine technique d’un mur de stabilisation d’un talus ou de bâtiments ;
— que de la même façon, le maître d’ouvrage ne peut voir refuser son indemnisation que dans la mesure où il a accepté les risques du mode constructif inadapté choisi de façon délibérée, ce qui suppose que le constructeur ait clairement informé M.et Mme [W] de la nécessité de recourir à une étude géotechnique et des risques liés à l’absence d’investigation préalable ;
— qu’en l’espèce, la mention portée sur le devis n°2 de la société Dynamique Environnement sur le mur 2 'remarque, le client doit s’assurer de la bonne stabilité en profondeur des talus’ ne permet pas de déterminer qu’une information claire des risques ait été fournie ;
— que ni l’absence de recours à un maître d’oeuvre, ni l’absence de végétalisation du mur qui était prévue comme pouvant, à des fins d’intégration paysagère qualifiée d’option, être revêtu d’un parement en pierre ou d’être végétalisé avec des plantes vivaces, ne constituent des fautes du maître de l’ouvrage pouvant exonérer la société Dynamique Environnement de sa responsabilité en qualité de constructeur ;
— que la société Nature Bois, simple fournisseur d’un lot de rondins et d’un kit de montage, produits standards, ne peut être considérée comme un constructeur et voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Dynamique Environnement responsable des désordres relatifs à l’effondrement du mur sur le fondement de la garantie décennale due par les constructeurs d’un ouvrage.
II- Sur les appels en garantie et recours entre intervenants
Contre l’assureur décennal du constructeur
La société Allianz iard, assureur décennal de la société Dynamique Environnement, ne conteste pas sa garantie.
Contre le fournisseur de matériaux
Les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sont applicables eu égard à la date de réalisation de l’ouvrage litigieux. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer un recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ou de l’article 1147 du code civil, s’il existe un contrat entre eux.
Il résulte de l’étude de diagnostic géotechnique du sapiteur Axone que celui-ci a constaté 'une détérioration très prononcée de l’ensemble des rondins bois avec leur écrasement entrainant un affaissement global de l’ouvrage et ponctuellement des bombements et un effondrement', il en déduit que 'les différents éboulements et déformations de l’ouvrage bois semblent être dus à la dégradation prématurée des rondins bois ayant entraîné l’affaissement de l’ouvrage'. Cette défaillance des rondins de bois a été retenue comme facteur causal par M. [K], qui indique dans son rapport : 'cette solution adoptée par 'mur paysager’ n’était pas la solution à retenir, c’est une solution qui présentait peut-être certains avantages, mais n’était pas l’aboutissement d’une étude concrète. De plus, cette solution repose sur une qualité irréprochable des rondins, ce qui n’est pas à l’évidence le cas pour ce qui nous concerne.'
Il est à noter que M. [E], dans un rapport d’expertise amiable contradictoire du 30 janvier 2018, admettait également comme 'facteur de causalité n°1 apparaît concerner le fournisseur/fabricant des rondins de bois mis en oeuvre in-situ par la société Dynamique Environnement, à savoir la société Dynamique Bois, facteur de causalité n°2 apparaît mettre en jeu la responsabilité de la société Dynamique Environnement qui est intervenue sur un talus existant, et qui se devait, en sa qualité de professionnel, de proposer une solution technique gérant à la fois la stabilisation superficielle du talus, mais également la stabilité générale de celui-ci au regard des risques de glissement.' En effet, l’expert désigné par la société Groupama, assureur protection juridique de M.et Mme [W] décrivait une 'dégradation progressive et irréversible des rondins de bois constituant le mur de stabilisation du talus, ceci par effet de pourrissement, éclatement, déstructuration du bois.'
L’expert judiciaire [K] et M. [E] ont tous deux retenu le pourrissement des rondins composant le mur comme cause exclusive du dommage, ce qui ressort également du diagnostic de la société Axone désignée comme sapiteur. La hauteur du mur construit, de 3,6 m n’est créditée d’aucun rôle causal, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la société Nature Bois, à l’origine du dommage eu égard à la fourniture de rondins de bois, de qualité insuffisante sera condamnée à garantir intégralement la société Dynamique Environnement et son assureur.
Contre l’assureur de la société Nature Bois
L’article L112-6 du code des assurances dispose 'L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.'
La garantie offerte par l’assurance est en effet limitée au risque déclaré ne s’applique pas aux secteurs d’activité non déclarés par l’entrepreneur assuré. L’absence de déclaration d’un secteur d’activité aboutit à une non assurance.
Les conditions générales sont opposables à l’assuré lorsque celui-ci reconnaît en avoir pris connaissance, et les a acceptées avant le sinistre, dès lors que sa signature figure en dernière page des conditions particulières (2e Civ. 13 septembre 2018, pourvoi n°17-23.160, 3e Civ. 21 septembre 2022, pourvoi n°21-21.014).
La société Gan assurances, qui dénie être l’assureur responsabilité décennale et soutient avoir la seule qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’activité de jardinier de la société Nature Bois ne fournit pas les conditions particulières permettant de vérifier l’activité assurée, pas plus qu’elle ne démontre que les conditions générales soient opposables à son assurées, le fascicule produit ne comportant aucune signature et aucun paraphe.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Gan assurances à garantir la société Nature Bois.
III – Sur le montant des préjudices
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— le devis de la société Dynamique Environnement en date du 14 avril 2016 de 19 998 euros TTC apparaît selon M. [E] 'correspondre au plus près à une solution à l’identique’ ;
— le sapiteur Axone a préconisé, après mesures urgentes conservatoires de 'réaliser une étude de projet de confortement du talus comprenant les investigations géotechniques de sol, le dimensionnement des ouvrages niveau projet (mission G2-pro) ce dimensionnement devra prendre en considération les charges en provenance de la voie communale, le démontage de l’ouvrage de soutènement, la réalisation d’un nouvel ouvrage de soutènement (mission G3-Exe et G4-Visa, DET, AOR).' ;
— le coût du démontage et évacuation des rondins détériorés et gravats doit être assumé par le responsable, ainsi que la réalisation de la mission géotechnique visée, pour un montant de 4 000 euros.
En revanche, il appartient aux époux [W] de démontrer l’existence et l’ampleur d’un préjudice de jouissance. Or, les photographies versées aux débats montrent qu’il existe un espace d’environ 2 ou 3 mètres entre le mur détérioré et le talus et l’arrière de la maison, lequel n’est pas aménagé et ne comporte aucun mobilier, pas même un étendage pour le linge. Cet espace semble au vu des photographies ne pas avoir d’autre utilité que celle de permettre le passage des habitants autour de la maison.
Faute de justifier de la privation de l’utilisation d’un espace de vie, la demande de réparation d’un préjudice de jouissance sera rejetée et il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société GAN Assurances supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale qu’il convient de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de M.et Mme [W] à 5 000 euros et condamné in solidum la société Dynamique Environnement et la société Allianz Iard à leur payer cette somme,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [X] [W] et Mme [D] [Y] épouse [W] de leur demande de réparation d’un préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la société GAN Assurances aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la selarl Duvouldy Bertagnolio Delecourt,
Condamne la société GAN Assurances à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M. [X] [W] et Mme [D] [Y] épouse [W],
— la société Dynamique Environnement et la société Allianz Iard.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 février 2025
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 18 février 2025
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT & ASSOCIES
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