Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 mai 2026, n° 25/08382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 juin 2025, N° 25/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/247
Rôle N° RG 25/08382 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7PS
[K] [X]
[L] [X] épouse [X] [K]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 26 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00135.
APPELANTS
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Madame [L] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 2]
Tous deux représentés et plaidant par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 488 825 217, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE SA, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 542 097 522 suite à cession de créances signée entre les parties le 26 novembre 2021 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 20 janvier 2017 du tribunal d’instance d’Aix en Provence a notamment :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Consumer Finance,
— condamné solidairement madame et monsieur [X] à payer à la société Consumer Finance la somme de 60 677,26 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 avril 2016 et jusqu’à complet paiement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [X] aux dépens.
Le 10 avril 2017, le jugement précité était signifié aux époux [X] avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 28 mai 2021, un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente était délivré aux époux [X] par acte remis à l’étude.
Le 26 novembre 2021, la société Consumer Finance aurait cédé à la société Eos France sa créance contre les époux [X].
Le 19 décembre 2024, la société Eos France faisait signifier aux époux [X], sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la cession de créance et le titre exécutoire précités ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Les lettres recommandées étaient retournées avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Le 5 novembre 2024, la société Eos France faisait délivrer à la société Crédit Mutuel Arka, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [X] aux fins de paiement de la somme de 51 639,08 €. Le compte n’était pas créditeur.
Le 5 novembre 2024, la société Eos France faisait délivrer à la Société Générale de [Localité 7], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [X], aux fins de paiement de la somme de 51 639,08 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 1991,43 €. Elle était dénoncée, le 12 novembre suivant, sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses. La lettre recommandée était retournée avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
Le 5 novembre 2024, la société Eos France faisait délivrer à la Société Générale de [Localité 7], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [X], aux fins de paiement de la somme de 51 639,08 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 15 330,1€. Elle était dénoncée, le 12 novembre suivant, sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses. La lettre recommandée était retournée avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
Le 12 décembre 2024, madame et monsieur [X] faisaient assigner la société Eos France venant aux droits de la société Consumer Finance devant le juge de l’exécution d'[Localité 1] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution d'[Localité 1] aux fins de nullité et de mainlevée des saisies-attribution du 5 novembre 2024,
Un jugement du 26 juin 2025 du juge de l’exécution précité :
— déclarait recevable l’action en contestation des époux [X],
— déboutait les époux [X] de leurs demandes de nullité et à défaut de mainlevée des saisies-attribution du 5 novembre 2024,
— validait les saisies-attribution du 5 novembre 2024,
— laissait les frais d’exécution à la charge des époux [X],
— déboutait les époux [X] du surplus de leurs demandes,
— condamnait solidairement madame et monsieur [X] à payer à la société Eos France une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame et monsieur [X] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 30 juin 2025.
Par déclaration du 9 juillet 2025 au greffe de la cour, les époux [X] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— annuler les saisies-attribution du 5 novembre 2024 entre les mains du Crédit Mutuel Arkéa Libourne et de la société Générale en ce que :
— l’acte de dénonce est dressé sur le fondement de l’article 659 du CPC alors que manifestement, l’huissier ne s’est pas donné la peine de se rendre sur les lieux où il aurait pu constater que les époux [X] peuvent tout à fait se voir signifier des actes juridictionnels et recevoir leur courrier,
— la saisie a été pratiquée sur le fondement d’un jugement obtenu par la SA Consumer Finance laquelle a cédé sa créance durant le plan de surendettement de madame [X] et malgré cela, aucune information sur la cession n’a été communiquée avant la saisie attribution pratiquée irrégulièrement, le PV 659 dressé le 14 septembre 2024 étant tout aussi nul que celui du 12 novembre 2024.
— la saisie a été pratiquée contre monsieur [X] qui n’est pas visé dans l’acte de cession dont Eos France se prévaut,
— la saisie a été pratiquée pour une créance non exigible en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt que la société Eos France sera condamnée à verser aux débats,
— la saisie est pratiquée pour un capital portant intérêts à hauteur de 8,16 % alors que le jugement valant titre porte la condamnation au taux légal non majoré ce qui impose de produire un décompte expurgé de tout intérêt majoré et de tous frais indus lorsque le débiteur est en plan de surendettement,
— la saisie est pratiquée pour une créance prescrite compte tenu de l’absence d’acte interruptif de la forclusion,
— laisser les frais de cette exécution forcée à la charge de Eos France.
— condamner la société Eos France à leur payer la somme de 15000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la mesure d’exécution abusive.
Subsidiairement,
— juger non écrite la clause de déchéance du terme et constater que la créance cédée ne peut s’élever qu’à la somme de 1 291.28 € outre les échéances non prescrites à ce jour, outre intérêts au taux légal non majoré,
— donner mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024 entre les mains du Crédit Mutuel Arkéa Libourbe et celle du même jour entre les mains de la Société Générale,
— condamner la société Eos France à produire sous astreinte de 500 € par jour de retard :
— le contrat de cession de créances complet du 26 novembre 2021 dans son entièreté, en masquant les numéros de contrats et l’identité des débiteurs des créances cédées autres que celle au titre de leur prêt, mais en laissant apparaître le montant de chacune des créances cédées,
— le bordereau de cession des créances comportant la créance au titre du prêt en masquant les numéros de contrat et l’identité des autres débiteurs des créances cédées, mais en laissant apparaître le montant de chacune des créances cédées,
— la convention et tout autre document précisant les modalités de fixation du prix de cession de chacune de créances visées sur ce bordereau et sur le contrat de cession du 26 novembre 2021, afin de pouvoir vérifier la régularité des actes et exercer leur droit de retrait litigieux dès lors que la créance est rétroactivement prescrite et contestée en son principe.
Vu le nombre de prélèvements réalisés par l’huissier de justice au bénéfice de CA Consumer Finance après la cession régularisée en novembre 2021, soit 16 versements de 800 € qui ont été payés indument à l’étude [Q] [N], soit la somme de 12 800 €, condamner Eos France à leur rembourser ladite somme outre intérêts au taux légal.
En tout état de cause :
— condamner la société Eos France à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [X] invoquent la nullité des procès-verbaux de signification des 19 septembre et 12 novembre 2024 au motif qu’ils demeurent dans la seule propriété se trouvant au barrage de [Localité 8] de sorte que l’huissier ne s’est pas rendu sur place et n’a pas cherché à leur remettre l’acte à personne. De plus, une simple recherche internet permettait de localiser madame [X], titulaire d’un portait sur Linkedin.
En outre, ils contestent la caducité des mesures imposées de surendettement en l’état d’une mise en demeure du 24 novembre 2020 expédiée à une adresse inconnue ' [Adresse 5]' à [Localité 1].
Ils concluent à l’irrecevabilité de la société Eos France à agir contre eux en l’absence de signification valable de la cession.
En outre, ils invoquent la suspension des poursuites de l’article L 722-22 du code de la consommation en l’état de mesures imposées jusqu’en septembre 2025 de sorte que la saisie attribution de l’indemnité de rupture conventionnelle de madame [X] était interdite et lui a causé un préjudice important s’agissant de sa seule source de revenu.
Ils soulèvent la nullité de la déchéance du terme au motif que la clause de l’offre de prêt stipule que le prêteur pourra exiger immédiatement le paiement de la totalité des échéances sans mise en demeure préalable d’un délai raisonnable pour régulariser les échéances impayées : elle est abusive et réputée non écrite. Le droit interne considère désormais que les délais de 8 et 15 jours ne sont pas constitutifs d’une durée raisonnable. La sanction est que la créance doit être cantonnée au montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme d’un montant limité à 1291,28 €. Elle conclut que la banque aurait dû agir en résiliation du prêt et que la prescription des intérêts court à compter de la déchéance du terme du 6 avril 2016.
Ils invoquent une créance indéterminée de la banque en l’état d’un montant de 68 478 € selon tableau d’amortissement établi le 30 décembre 2019 dans le cadre du plan de surendettement et d’un décompte au 23 novembre 2020 de 86 593 € suivi d’un courrier du 24 novembre suivant mentionnant un montant de 77 535 €.
Ils invoquent la prescription de la créance arrêtée au jour du jugement de condamnation en l’absence de titre exécutoire pour la créance non déchue du terme à cette date. De plus, la créance est éteinte pour forclusion en l’absence d’actes interruptifs et les intérêts acquis depuis plus de deux années avant la saisie contestée sont prescrits.
Ils contestent l’existence de la cession de leur créance en l’absence de production de l’acte complet de cession, l’extrait produit ne mentionnant que madame [X] et une référence qui ne correspond pas à leur prêt.
De plus, la dénonce de la cession n’est pas établie en l’absence de preuve de l’envoi du courrier et en l’état de l’irrégularité du procès-verbal de recherches du 19 novembre 2024.
En tout état de cause, le taux d’intérêt appliqué de 8,16 % est illicite et l’imputation de leurs paiements mensuels de 800 € est irrégulière avec notamment la déduction d’honoraires non compensés qui est interdite.
Ils fondent leur demande de restitution sur le paiement indu de sommes à l’huissier de Consumer Finance après la cession non valablement signifiée, soit 16 versements de 800 €. Ils invoquent un préjudice moral évalué à 15 000 € en raison de privation de ressources quelques jours avant Noël.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
— En conséquence, valider la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 sur les comptes bancaires des époux [X] ouverts à la Société Générale,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum madame et monsieur [X] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance,
— condamner in solidum madame et monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers ceux d’appel étant recouvrés par maître Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque la cession de créance du 26 novembre 2021 d’un ensemble de créances dont celle contre les époux [X]. La cession est établie par l’acte de cession et l’extrait d’annexe où figurent les références de la créance. Il ne peut être produit pour raison de confidentialité et les montant et nature de la créance importent peu. Les nom et référence mentionnés suffisent et la signification du 19 septembre 2024 de la cession a pour effet son opposabilité.
Elle conclut au rejet de la demande infondée de communication sous astreinte de l’acte de cession.
Elle conteste le retrait litigieux aux motifs qu’il n’existe plus de contestation sur le fond du droit en l’état d’un titre exécutoire définitif et en l’absence de procédure en cours au jour de la cession.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et l’exigibilité de sa créance, la société Eos France invoque le jugement du 20 janvier 2017 signifié le 10 avril suivant et la caducité des mesures imposées le 1er août 2018 par la commission de surendettement non mises en oeuvre par madame [X] notamment le paiement de la somme de 18 443 € au 6ème mois. Ses courriels de mai 2019 sont tardifs et en l’absence de paiement, elle a fait l’objet d’une mise en demeure du 24 novembre 2020, la caducité des mesures étant confirmées par le commandement du 28 mai 2021 suivi de paiements volontaires d’un montant différent de celui des mesures imposées.
Sur la déchéance du terme, si les époux [X] invoquent implicitement le caractère abusif de la déchéance du terme, ils doivent en rapporter la preuve. S’ils produisent désormais l’offre de crédit, la clause est conforme à l’article L 311-24 du code de la consommation de sorte que l’article L 131-2 sur les clauses abusives ne peut prévaloir sur le modèle type.
Si la clause était considérée comme abusive, sa créance correspond au montant des échéances impayées au jour des mesures d’exécution forcée contestées. En l’état d’une fin de remboursement en fin de second semestre 2023, toutes les sommes prêtées et non remboursées sont dues au jour de la saisie.
Elle conteste la demande de restitution des sommes volontairement payées en l’absence de fondement juridique de la demande et en l’état de l’exécution par les époux [X] du jugement de condamnation prononcé à leur encontre et donc leur obligation civile et non naturelle. En tout état de cause, seul le juge du fond peut statuer sur une restitution de l’indu.
Sur la validité de la dénonce de la saisie du 5 novembre 2024, elle relève l’absence de grief au motif que la lettre recommandée leur a été remise et qu’ils ont assigné le créancier dans le délai légal de contestation. Les intérêts sont liquidés au taux légal non majoré et dans la limite de la prescription biennale.
Enfin, elle conteste la demande indemnitaire en l’absence de faute d’un créancier muni d’un titre exécutoire et fondé à recouvrer sa créance en l’absence de paiement spontané de la créance par les débiteurs. Elle rappelle que l’indemnité de rupture conventionnelle est saisissable et invoque en tout état de cause l’absence de preuve du préjudice allégué.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 24 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
— Sur la qualité à agir de la société Eos France en vertu de la cession de créance du 26 novembre 2021,
* Sur l’existence d’une cession à la société Eos France de la créance de la société Consumer Finance à l’égard des époux [X],
Le 12 septembre 2010, les époux [X] ont signé, en qualité de co-emprunteurs solidaires, une offre préalable de crédit auprès de la société Consumer Finance sous la référence 81471197135.
Suite à leur défaillance, un jugement du 20 janvier 2017 les a condamné solidairement à payer la somme de 60 677,26 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 avril 2016.
Le droit positif considère que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que celle du nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir selon un faisceau d’indices et au moyen de références chiffrées (Civ 1ère 25 mai 2022 n°20-16.042).
Or, la société Eos France produit l’acte de cession de créances réparties en quatre lots ainsi qu’un extrait portant mention des nom, prénom et date de naissance de madame [X] ainsi que le numéro CACF 81613524972 identique à la mention ' ref originateur’ portée sur l’avis de cession établi par le Crédit Agricole Consumer Finance (pièce n°7 intimée).
L’absence de mention du nom de monsieur [X] est sans incidence dès lors que le crédit a été souscrit par les époux [X] et que le jugement du 20 janvier 2017 prononce leur condamnation solidaire à payer les sommes restant dues, de sorte qu’il existe une représentation mutuelle des co-débiteurs. Enfin, les époux [X] ne justifient pas de la souscription d’un autre crédit, par la seule madame [X], et susceptible d’être seul concerné par la cession de créance contestée.
Enfin une attestation du Crédit Agricole Consumer Finance du 2 janvier 2025 confirme la cession à la société Eos France de sa créance à l’égard de madame [X], objet du jugement de condamnation précité du 20 janvier 2017.
Par conséquent, la société Eos France établit l’existence d’une cession à son profit de la créance, objet du jugement du 20 janvier 2017, par le Crédit Agricole Consumer Finance de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production de l’intégralité de l’acte de cession des créances.
* Sur l’opposabilité de la cession de créance aux époux [X],
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance s’étend aux accessoires. L’article 1324 du même code dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifié ou s’il en a pris acte.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Selon les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque établit l’existence d’un grief.
En l’espèce, le courrier simple référencé 'avis de cession’ à destination de madame [X] n’est pas daté et son envoi n’est pas justifié (pièce n°7); il ne peut donc constituer la notification précitée.
En revanche, la société Eos France produit un acte de signification du 19 septembre 2024 de la cession de créance du 26 novembre 2021 à monsieur et madame [X]. Cette signification a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 CPC aux motifs que l’huissier s’est rendu au [Adresse 6], adresse mentionnée sur un bulletin de salaire produit par les appelants, mais qu’aucune personne n’a répondu à son appel. Ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux non déposée par les appelants.
Au titre de ses vérifications, l’huissier constate l’absence de boîte aux lettres et de plaque nominative au nom des époux [X] et relève l’absence de renseignement fourni par les services de la mairie ainsi que le secret professionnel opposé par La Poste. Ses recherches sur l’annuaire électronique et internet ont montré que l’adresse figurait également pour l’entreprise individuelle de madame [X] mais qu’elle était radiée du RNE (pappers.fr) et que son statut INSEE était en cessation depuis le 31 décembre 2023. Ainsi, elles ne lui ont pas permis de retrouver l’adresse du domicile ou une résidence.
Les diligences précitées sont suffisantes, sans qu’il puisse être reproché à l’huissier de n’avoir pas consulté un autre site tel que Linkedin.fr. Elles font foi jusqu’à inscription de faux et ne peuvent donc être contestées utilement en l’absence de déclaration d’inscription de faux.
Il en est de même de la valeur probante de la mention de l’envoi par lettre recommandée d’une copie du présent procès-verbal à la dernière adresse connue du destinataire. En outre, l’envoi recommandé est justifié par l’enveloppe portant la mention du 20 septembre 2024 avec un avis de réception retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Ainsi, les époux [X] qui n’ont pas retiré le pli recommandé au bureau de poste ne peuvent invoquer un prétendu défaut de signification de la cession de créance alors qu’il leur appartenait d’en prendre connaissance en retirant le pli recommandé au bureau de poste du secteur de leur domicile
— Sur l’incidence du plan de surendettement de madame [X] sur l’exigibilité de la créance,
Les mesures de traitement de la situation de surendettement validées le 1er août 2018 et à effet au 30 septembre suivant recommandent le paiement d’une somme de 18 443 € le 6ème mois et le paiement d’une mensualité de 641,48 € entre les 7ème et 84ème mois. Or, il appartient aux débiteurs de mettre en oeuvre les mesures de traitement de leur situation de surendettement.
A ce titre, madame [X] doit justifier avoir tenté de mettre en oeuvre les mesures précitées. Si elle produit des courriels de mars 2019 adressés à l’huissier et à la Banque de France, elle ne justifie pas avoir adressé ses paiements (18 443 € le 6ème mois puis 641,48 € par mois) au Crédit Agricole Consumer Finance à l’adresse mentionnée sur l’offre de prêt par tous moyens de paiement à sa convenance.
Par contre, la société Eos France produit un commandement de payer la somme de 72 327,05€ dont 60 677,26 € en principal délivré le 28 mai 2021 aux époux [X]. Ce commandement constitue une mise en demeure de payer les sommes dues au titre de l’exécution du jugement du 20 janvier 2017 et a pour effet la caducité des mesures de surendettement du 1er août 2018. Les époux [X] ne peuvent en disconvenir puisqu’en réponse au commandement précité, ils ne justifient pas avoir demandé l’application des mesures imposées précitées dont il conteste aujourd’hui la caducité.
Par contre, ils ont procédé à des paiements partiels d’un montant variable de 300, 500 et 800 € et non au paiement de mensualités de 641,48 € prévues par le plan de surendettement.
Ainsi, les époux [X] ne peuvent plus opposer la suspension des poursuites à la société Eos France qui justifie d’une créance exigible du fait de la caducité des mesures imposées du 1er août 2018 de la commission de surendettement.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement de la société Eos France,
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En l’espèce, la société Eos France est bénéficiaire d’un jugement du 20 janvier 2017 signifié le 10 avril suivant, lequel est soumis à la prescription décennale de l’article L 111-4 précité dont le point de départ est la signification précitée. L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite.
La prescription biennale des intérêts de l’article L 218-2 du code de la consommation sera examinée ci-après.
— Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de crédit du 12 septembre 2014, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 [Adresse 7] e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Com 8 février 2023 21-17.763).
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
En l’espèce, le contrat de prêt du 12 septembre 2014 est donc soumis aux dispositions de l’article 132-1 précité. Le jugement du 20 janvier 2017 ne mentionne pas l’examen par le juge du fond de la validité de la clause de déchéance du terme de sorte que le juge de l’exécution doit, au nom de l’effectivité du droit de l’Union Européenne et de la protection des consommateurs, statuer sur la validité de ladite clause.
Son article VI 2 intitulé 'défaillance de l’emprunteur’ mentionne qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés'.
Cette clause instaure au profit exclusif du prêteur, et sans négociation préalable, un mécanisme conventionnel de déchéance du terme sans mise en demeure préalable ni délai convenu et suffisant pour permettre à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Sans précision du droit prétorien nouveau précité sur son application dans le temps, il doit s’appliquer aux procédures en cours quelque soit la date de formation du contrat de crédit, tel celui du 12 septembre 2014 souscrit par les époux [X].
L’examen de la conformité de la clause de déchéance du terme à la disposition législative précitée de l’article L 132-1 interprétée à l’aune du droit de l’union européenne doit primer l’application de dispositions réglementaires qui prévoient un modèle type réglementaire similaire à celui utilisé par la société Consumer Finance.
Aucune stipulation du contrat de crédit ne permet à l’emprunteur d’échapper aux effets de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au moindre incident de paiement. La possibilité de saisir le service consommateur de la société CA Consumer Finance aux fins de médiation, stipulée au paragraphe VII relatif au traitement des litiges, ne constitue pas un moyen ' adéquat et efficace ' de remettre en cause la sanction précitée, la bonne fin de la médiation dépendant de la seule volonté du prêteur de renoncer à son droit de créance acquis par l’effet de la clause précitée.
Ainsi, le premier juge a justement tiré la conséquence des éléments précités que la clause VI 2 précitée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux [X], exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement; elle doit donc être réputée non écrite.
— Sur l’incidence du caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme sur le montant de la créance de la société Eos France,
Si l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose que l’acte de saisie mentionne un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, une erreur sur le montant de la somme demandée n’est pas une cause de nullité de la saisie (Civ 2ème 27 mai 2004 n°02-20.160) et ne peut donner lieu qu’à un cantonnement.
Au titre des conséquences du caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme sur le montant de la créance, pourtant objet d’un titre exécutoire, le juge de l’exécution ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
En l’espèce, le jugement du 20 janvier 2017 condamne solidairement les époux [X] à payer la somme de 60 677,26 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 avril 2016.
Le premier juge a justement considéré que le montant de la créance de la société Eos France doit être liquidée au jour des saisies-attributions contestées du 5 novembre 2024 et non au jour de la déchéance du terme. En effet, dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non-écrite conformément à la demande des époux [X], ils ne peuvent plus s’en prévaloir puisqu’elle est censée n’avoir jamais été prononcée. L’exécution du contrat de prêt du 12 septembre 2014 s’est poursuivie jusqu’à son terme.
Or, selon le tableau d’amortissement du prêt, le montant des échéances impayées du 1er octobre 2015 au 5 novembre 2024, date de la saisie, était de 90 928,20 € (110 x 826,62 €) d’un montant supérieur à la condamnation judiciaire à payer la somme de 60 677,26 € en principal.
Les paiements partiels effectués par les époux [X] ont été imputés par le créancier. Au titre de la prescription des intérêts, la société Eos France se contente d’affirmer que son décompte applique ladite prescription et n’invoque pas son interruption.
Cependant, le décompte de la somme de 48 839,40 € en principal mentionnée sur le procès-verbal de saisie du 5 novembre 2024 n’applique pas la prescription biennale des intérêts acquis antérieurement au 5 novembre 2022.
Selon décompte annexé au commandement du 19 septembre 2024, la somme due en principal était de 57 967,26 € au 5 novembre 2022 (60 677,26 – 2 710 €).
Les intérêts dus au taux légal non majoré et sans capitalisation sont :
— du 5.11 au 31.12.22 sont de : 61 € (50 j au taux légal de 0,77 %),
— du 1.01 au 12.06.23 sont de : 529,74 € (162 j à 2,06 %),
— imputation du paiement de 10 000 € du 13.06 sur les intérêts précités puis sur le principal, soit une somme restant due en principal de 48 558 €,
— du 13 au 30.06 sont de : 46,58 € (17 j à 2,06 %),
— du 01.07 au 02.11 sont de : 695,64 € (124 j à 4,22 %),
— imputation du paiement de 1480,72 € du 3.11, soit une somme restant due en principal de 47 819,50 €,
— du 03.11 au 18.12 sont de : 248,40 € (45 j à 4,22 %),
— imputation de la déduction de la somme de 816,98 € du 19.12, soit une somme restant due en principal de 47 250,92 €,
— du 19.12 au 31.12 sont de : 65,52 € (12 j à 4,22 %),
— du 1.01au 30.06.24 sont de : 1 187,36 € (181 j à 5,07 %)
— du 1.07 au 5.11.24 sont de : 814,08 € (128 j à 4.92 %).
Soit total du 49 317,78 € en principal et intérêts au 05.11.2024.
Les frais de la présente procédure doivent être liquidés à 93,42 € (frais de dénonce) outre le coût de l’acte de 117 €, soit 210,42 €, outre les frais de procédure (213,88 €) et le droit proportionnel (260,39 €), soit 684,69 €.
Ainsi, les saisies doivent être validées pour un montant de 50 002,47 € en principal, intérêts au 5 novembre 2024 et frais.
La contestation du taux erroné de 8,16 % devient sans objet comme celle sur les ' honoraires compensés’ puisque la somme de 816,98 € comptabilisée le 19 décembre 2023 à ce titre a été déduite par le créancier sur le montant du principal restant du.
Dès lors que la société Eos France est bénéficiaire d’un titre exécutoire et poursuit le recouvrement forcé du montant de sa créance restant due, la demande de restitution au titre d’un prétendu indu n’est pas fondée et a donc été justement rejetée par le premier juge.
De même, dès lors qu’elle poursuit le recouvrement forcé des sommes dues par les époux [X] au titre de l’exécution forcée d’une décision de justice, les saisies du 5 novembre 2024 n’ont pas de caractère abusif.
Par ailleurs, une indemnité de rupture conventionnelle de contrat de travail n’est pas considérée comme une somme insaisissable par la réglementation sociale de sorte qu’elle constitue une créance disponible et saisissable.
Ainsi, le rejet de la demande indemnitaire des appelants doit donc être confirmé.
— Sur la contestation de la validité de la dénonce des saisies-attribution,
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Selon les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque établit l’existence d’un grief.
En l’espèce, le motif de contestation invoqué par les époux [X] est identique à celui relatif à l’acte du 19 septembre 2024 de signification d’un commandement de payer et de la cession de créance.
La dénonce du 12 novembre 2024 a été délivrée sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 CPC aux motifs que l’huissier s’est rendu au [Adresse 6], adresse mentionnée sur un bulletin de salaire produit par les appelants, mais qu’aucune personne n’a répondu à son appel.
Au titre de ses vérifications, l’huissier constate l’absence de boîte aux lettres et de plaque nominative au nom des époux [X] et relève l’absence de renseignement fourni par les services de la mairie ainsi que le secret professionnel opposé par La Poste. Ses recherches sur l’annuaire électronique et internet ont montré que l’adresse figurait également pour l’entreprise individuelle de madame [X] sur Pappers.fr et société.com à nouveau in bonis au 1er octobre 2024, dernière mise à jour. Les diligences précitées sont suffisantes, sans qu’il puisse être reproché à l’huissier de n’avoir pas consulté tel autre site tel que Linkedin.fr; Elles font foi jusqu’à inscription de faux, non déposée par les époux [X], et ne peuvent donc être contestées utilement.
Il en est de même de la valeur probante de la mention de l’envoi par lettre recommandée d’une copie du présent procès-verbal à la dernière adresse connue du destinataire. En outre, l’envoi recommandé est justifié par l’enveloppe portant la mention du 13 novembre 2024 avec un avis de réception non rempli par l’agent de La Poste.
En outre, les époux [X] ne justifient d’aucun grief puisqu’ils ont été informés de la saisie et ont été en mesure de saisir le premier juge de leurs contestations dans le délai d’un mois.
Par conséquent, la demande de nullité de la dénonce du 12 novembre 2024 des saisies-attribution du 5 novembre 2024 n’est pas fondée et a été valablement rejetée par le premier juge.
Enfin, l’appel incident de la société Eos France sur la validation de la saisie délivrée à la Société Générale n’est pas fondé puisque les saisies ont été validées par le jugement déféré.
— Sur les demandes accessoires,
Les époux [X], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société Eos France une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à valider les saisies du 5 novembre 2024 pour un montant limité à la somme de 50 002,47 € en principal, intérêts au 5 novembre 2024 et frais,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [X] et madame [P] [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [X] et madame [L] [X] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de maître Guedj, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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