Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er avr. 2025, n° 24/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 août 2024, N° 2024R00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C LES VIGNES c/ S.A.R.L. LE GUA BATI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
N° RG 24/04212 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6JD
S.A.S. C LES VIGNES
c/
S.A.R.L. LE GUA BATI
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 06 août 2024 (R.G. 2024R00590) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2024
APPELANTE :
SAS C LES VIGNES, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 850 958 950, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Victor GAUTHIER de la SELARL HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE GUA BATI, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 483 807 178, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Monsieur François CHARTAUD
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- Dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un château viticole et de ses dépendances à [Localité 3], en vue de la réalisation d’un complexe hôtelier de luxe, la SAS C les Vignes a, en qualité de maître d’ouvrage, confié le lot n°2 'façades pierre’ à la SARL le Gua Bati, selon marché de travaux du 31 juillet 2022, pour un montant de 463'047,30 euros TTC.
Elle a souscrit une police responsabilité civile-Dommages-ouvrages et tous risques de chantier auprès de la société AXA France IARD.
Le 4 mai 2023, en cours de chantier, un pan de mur en pierres du pignon sud du bâtiment des anciennes écuries s’est effondré, occasionnant d’importants dégâts à l’ouvrage neuf et à l’ouvrage existant.
Le maître d’ouvrage a déclaré le sinistre auprès de son assureur AXA France IARD qui a désigné le cabinet Ciblexperts en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 5 juin 2023 en concluant à la responsabilité potentielle de plusieurs sociétés intervenantes, dont la société le Gua Bati.
Cette dernière a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a ordonné à sa demande une expertise judiciaire,par ordonnance du 12 février 2024, au contradictoire de plusieurs intervenants à la construction et leurs assureurs.
Par courrier du 28 septembre 2023, la société le Gua Bati a sollicité du maître d’ouvrage le paiement de la somme de 252'355,77 euros.
Après vaine mise en demeure par courrier du 28 mars 2024, la société le Gua Bati a par acte du 7 mai 2024 assigné la société C les Vignes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 350'600,99 euros, au titre de plusieurs factures.
Par ordonnance du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a partiellement fait droit à la demande et a:
— condamné à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile la société C les Vignes à payer à la société le Gua Bati SARL la somme de 116'852,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024,
— condamné la société C les Vignes SAS à payer à la société le Gua Bati SARL la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société C les Vignes aux dépens.
2- Par déclaration au greffe du 20 septembre 2024, la SAS C les Vignes a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL le Gua Bati.
Le 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SAS C les Vignes a assigné la SARL le Gua Bati en référé afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la première présidente de chambre statuant en référé, a :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 6 août 2024 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— débouté la SARL le Gua Bati de sa demande de radiation,
— débouté la SAS C les Vignes et la SARL le Gua Bati de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL le Gua Bati aux entiers dépens de la présente instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société C les Vignes demande à la cour de :
Vu les articles 455 et 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 6 août 2024 en ce qu’elle a condamné la société C Les Vignes à verser à la société Le Gua Bati, les sommes de :
— 116'852,88 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, au titre des factures émises par la société Le Gua Bati ;
— 2'500 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Et, statuant de nouveau, de :
— juger que la demande tendant au versement d’une provision présentée par la société Le Gua Bati est mal fondée, en présence de plusieurs contestations sérieuses ;
— rejeter purement et simplement la demande provisionnelle présentée par la société Le Gua Bati ;
— condamner la société Le Gua Bati à verser à la société C Les Vignes la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL le Gua Bati demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle:
Condamne à titre provisionnel et en application de l’article 873 du code de procédure civile, la société C les Vignes SAS à payer à la société Le Gua Bati SARL la somme de 116'852,88 eurosoutre intérêts à taux légal à compter du 28 mars 2024.
Condamne la société C les Vignes à payer à la société Le Gua Bati la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
Y rajouter
— condamner la société C les Vignes au paiement de la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
5- La société C Les vignes soutient que, contrairement à l’interprétation erronée faite, selon elle, par le juge des référés du tribunal de commerce, l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, dans son dispositif, confié à l’expert une mission concernant l’ensemble du bâtiment des anciennes écuries, et non le seul mur pignon qui s’est effondré; que M. [F] a souligné les risques pesant sur la stabilité de l’intégralité du bâtiment et sur les risques pour la sécurité des personnes; que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses sur l’étendue des désordres et les responsabilités encourues dans la survenance du sinistre.
Elle ajoute que l’expert a également pour mission de proposer un apurement des comptes entre les parties; que la créance est incertaine dans son principe et son montant, dès lors que les travaux objet des factures n’ont pas tous été intégralement réalisés; que la preuve n’est pas rapportée d’une commande de travaux supplémentaires; et que la réception des travaux n’a pas été réalisée de sorte que le délai de garantie de parfait achèvement n’a pu commencer à courir et que la demande de libération de la retenue de garantie est prématurée.
6- La société Le Gua Bâti réplique que sa responsabilité n’est pas expressément mise en exergue par les notes expertales déposées par M. [F] (dont la mission concerne l’état du pignon sud du bâtiment constituant les anciennes écuries du château); que contrairement à ce que soutient le maître d’ouvrage, sa demande indemnitaire tendant à la réparation de malfaçons ne le dispense pas de payer le solde des travaux; qu’en réalité le sinistre est imputable au lot VRD, par suite d’un décaissement trop important.
Elle précise que sa demande de provision concerne des factures afférentes à des travaux non concernés par le sinistre, et qui concerne la partie achevée de l’ouvrage, actuellement exploitée.
Réponse de la cour:
7- Selon les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
8- A la suite du devis non daté établi par la SARL le Gua Bati, pour un montant de 463047.30 euros TTC, concernant la réalisation de travaux sur les façades en pierres du colombier, des murs nord, sud, est et ouest du château, sur les baies de l’écurie (avec création d’ouvertures et fermeture de certaines bales), outre des travaux de pose de pierres collées concernant la piscine, un ordre de service n°01 a été signé par les parties, le 31 aout 2022 par le représentant légal de la société le Gua Bâti, et par le maître d’ouvre Biotope atelier, et le 2 septembre 2022 par le maître de l’ouvrage.
Cet ordre de service portait sur l’ensemble du marché de travaux pour un montant de 463 047.30 euros TTC (étude, préparation, et travaux du lot numéro 2- façades en pierre), fourniture et pose d’un échaffaudage pour la durée du chantier.
9- La société le Gua Bati a par la suite émis 16 devis de travaux complémentaires, entre le 2 janvier 2023 et le 26 juillet 2023, et a établi 6 factures.
10- En cause d’appel, et par voie de confirmation de l’ordonnance enreprise, elle sollicite paiement:
— de la facture n°4285 du 26 juillet 2023, d’un montant de 104 870.88 euros, qui correspond à des travaux réalisés en exécution de 13 devis établis de janvier à juillet 2023. Il s’agit notamment du devis du 2 janvier 2023, pour dépose et repose d’un morceau de corniche descellé par le couvreur, du devis du 26 janvier 2023 qui concernait le changement de pierres en rez de chaussée de l’écurie, à l’occasion de la création d’une porte; du devis du 20 février 2023 pour 'habillage du mur parpaings tombé et construit par les maçons, condamnation des deux baies ouvertes avec parpaings y compris habillage en pierres harpée avec le reste du mur', du devis du 22 mars 2023 (refouillement, fourniture et pose de chaînette en pierre); et des devis des 1er avril 2023 (dépose des anciens IPN, réalisation de deux trous), 18 avril 2023 (devis complémentaire écurie, avec déjointoiment et rejointoiment au mortier du pignon nord intérieur de l’écurie).
— de la facture n°4340 du 2 novembre 2023, d’un montant de 11 982 euros TTC, qui porte notamment sur la fourniture et pose d’une rangée de pierre au dessus de la corniche de l’écurie, pour masquer les bois de charpente.
11- Il apparaît ainsi que ces deux factures concernent bien, pour une partie significative, des prestations réalisées par l’appelante dans l’écurie.
12- Il résulte des pièces produites, et en particulier du rapport d’expertise amiable et de la note 3 de l’expert judiciaire en date du 19 septembre 2024, que le mur pignon sud des anciennes écurie s’est écroulé le 4 mai 2023 en cours de chantier.
13-Dans le cadre de son expertise amiable, le cabinet CibleXperts a énoncé comme causes possibles de ce sinistre:
— une inaptude des fondations existantes à reprendre les charges, combinée à une fragilisation des fondations par un changement de leur état initial, un apport d’eau en pied de mur, la création d’une tranchée, le terrassement sous le niveau d’assise des fondations et la pose d’ouvrages d’assainissement à une profondeur importante,
— une fragilisation des élévations du fait d’un nombre important d’ouvertures dans le mur pignon et les murs de refend,
— la création d’ouvertures non prévues aux études d’exécution,
— des malfaçons au niveau des ouvertures créées.
Ce cabinet d’expertise a estimé que les responsabilités des sociétés Biotope, Bonnet, Socotec, Etchart, Le Gua Bâti, Dubreuilh, Serba et MCE étaient potentiellement concernées.
Dans son courrier du 5 juin 2023, adressé à son mandant la compagnie AXA France, assureur Tous risque de chantier, le cabinet d’expertise a indiqué qu’en première approche, le montant estimé des frais de remise en état était de l’ordre de 300'000 euros au titre des dommages matériels.
14- Dans sa note numéro 3, l’expert judiciaire a relevé pour sa part:
— une insuffisance de la charpente,
— la suppression des planchers bois existants, qui a supprimé le contreventement,
— l’absence de liaison ou tirants ou chaînages,
— la friabilité du soubassement, et la faible résistance mécanique du terrain,
— la mauvaise qualité des pierres en grès et de la maçonnerie des fondations,
— une perte de plus de 33 % de la capacité portante initiale du mur, dont les pierres ont été retaillées dans leur épaisseur.
15- Dans sa note numéro 5, l’expert judiciaire a de nouveau indiqué qu’il existait des manquements, notamment, en ce qui concerne la méconnaissance des maçonneries (friabilité et faible résistance mécanique des pierres en grès, absence d’appareillage classique de pierres de taille, retaille des maçonneries existantes des soubassements, modification des ouvertures dans les maçonneries en pierres sans reprise structurelle, utilisation de pierres de taille calcaire de nature différente des grès).
L’expert judiciaire a consulté une équipe de maîtrises d''uvre qui, après visite du site, a estimé les travaux de reprise pour un budget global de 6'500'000 euros hors-taxes.
16- Il apparaît ainsi, en définitive, que le maître d’ouvrage a d’ores et déjà réglé la somme de 176 795 euros TTC à la société le Gua Bati; que les devis de travaux supplémentaires produits par cette société ne comportent pas la signature ni l’approbation du maître d’ouvrage alors que celui-ci conteste les avoir commandés; et que la preuve n’est pas rapportée de l’achèvement complet des travaux dont le paiement est sollicité.
Dans ces conditions, et au regard du montant considérable des travaux de reprise du bâtiment, il existe une contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance résiduelle dont pourrait se prévaloir la société Le Gua Bâti, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée du fait des prestations réalisées dans les anciennes écuries.
17- Seule l’expertise en cours permettra d’apurer les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices subis par la société C les vignes, susceptibles de donner lieu à compensation, totale ou partielle, avec le montant des factures établies par la société Le Gua Bâti,
18- En l’état, il existe donc des contestations sérieuses qui font obstacle à l’octroi d’une provision à la société Le Gua Bâti.
19- Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires:
20- Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, du fait du rejet de ses demandes en référé, la société le Gua Bâti paiera, en équité, une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 aout 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence de contestations sérieuses,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la société le Gua Bâti à payer à la société C les vignes la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société le Gua Bâti aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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