Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 22/09512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2022, N° 21/04049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09512 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04049
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [M] [K], né en 1965, a été engagé par la [2], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 juin 2008 pour une durée de quatre mois, puis par un second contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, en qualité de chargé de mission.
A compter du 2 janvier 2009, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. M. [K] exerçait alors les fonctions de chef de la comptabilité centrale, statut cadre, coefficient 5,20.
Suite à un apport partiel d’actifs de la branche d’activité « création et commercialisation » de la société [2] au profit de la SASU [1], le contrat de travail de M. [K] a été transféré à cette dernière à compter du 1er juin 2018 par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
En dernier lieu, M. [K] exerçait les fonctions de responsable comptable et financier, statut cadre, niveau IV, échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et de l’habillement.
Par lettre datée du 19 novembre 2020 et courriel du même jour, M. [K] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense de l’exécution de son préavis de quatre mois.
La lettre de licenciement indique :
« Vous occupiez le poste de Responsable Comptable et financier.
En cette qualité, il vous incombait non seulement de veiller à la justesse de l’ensemble des paramètres financiers placés sous votre responsabilité (trésorerie, relations avec l’administration, tout comme avec de nombreux fournisseurs et prestataires pour nos différentes activités, contrôle de gestion, rentabilité selon les exigences de nos actionnaires, risques liés à notre exposition internationale, etc'.), mais, au-delà, d’apporter toute l’assistance requise à la direction de notre société, en vous positionnant dans un rôle de conseil que vous n’avez pas su tenir.
En effet, compte tenu de votre haute qualification et du soutien qui vous a été apporté, nous avons été contraints de constater que vous vous êtes contenté d’un rôle d’exécutant, à l’opposé de ce qui était légitiment attendu de vous au cours des derniers mois.
Plusieurs exemples illustrent ce manque de proactivité et de pleine prise de possession de vos responsabilités :
— Alors même qu’un véritable pilotage de la trésorerie de notre société était indispensable compte tenu des circonstances liées au confinement, j’ai dû moi-même élaborer des trames de tableaux que vous n’aviez à l’évidence pas même songé à mettre en place et encore vu comme un besoin quotidien en temps de crise. Notre besoin n’étant pas d’obtenir un état mais au contraire une projection de la trésorerie ;
— L’histoire s’est malheureusement répétée lorsque nous avons eu besoin pour notre service retail d’une trame de Compte d’Exploitation Prévisionnel que vous n’arriviez pas à construire;
— Vous avez manqué de façon quasi-systématique d’initiative concernant le traitement des factures, sollicitant des autorisations quand elles n’étaient en aucun cas indispensables ou attendant de moi que je prenne des décisions relevant clairement de vos responsabilités ; il en est allé ainsi, entre autres, des factures relatives à [3], [4] ou [5] ;
— Cette absence de proactivité est également à déplorer sur des aspects aussi simples que l’état des charges de nos locataires, certaines demeurant non facturées depuis deux ans, car, comme vous me l’aviez précisé, on ne vous avait pas demandé de les réaliser, ou parce que vous ne vouliez pas vérifier les compteurs d’eau à la cave ;
— C’est cette même passivité qui est constatée en ce qui concerne le contrôle de nos dépenses puisqu’il a fallu, à titre de simples exemples, que je vous donne instruction de résilier 8 licences OFFICE 365 inutiles mais que nous continuions à payer ou que je vous demande de réclamer un crédit de TVA supérieur à 300.000€, que vous n’aviez pas fait par crainte d’un contrôle ;
— Des projets importants pour l’optimisation des dépenses de l’entreprise sont négligés, telle que la dématérialisation d’un certain nombre d’outils, initiée début juillet et toujours pas en place à ce jour ou l’audit informatique que vous aviez purement oublié de débuter ;
— Des hémorragies coûteuses sont maintenues sur des projets que vous pilotiez et sur lesquels vous n’osiez pas tenter de bras de fer avec notre fournisseur [6] ;
— Les forecasts [prévisions], budgets ou éléments financiers souvent transmis sans préconisation alors qu’il est de votre rôle de soumettre de tels conseils.
Ces quelques exemples révèlent de votre part un défaut flagrant d’appréhension de vos responsabilités, tant dans l’optimisation des tâches quotidiennes et du contrôle de gestion correspondant, que dans votre capacité à prendre des décisions, alors même qu’en votre qualité de cadre de haute direction, il vous incombait de prendre des initiatives dans les domaines qui relevaient de vos fonctions.
Tel est d’autant plus le cas que nous avions eu l’occasion de vous rappeler clairement le périmètre de votre poste lors de plusieurs échanges, et plus précisément lors de ceux du 3 juin et du 5 août 2020.
Ces exemples révèlent une absence d’analyse proactive des besoins de la société et une incapacité à tenir votre poste dans les conditions légitimement attendues d’un cadre de votre niveau.
Telles sont les raisons qui nous contraignent à procéder à votre licenciement »
Par courrier du 12 novembre 2020, M. [K] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de douze ans et cinq mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de prime annuelle fixe au titre des années 2020 et 2021, M. [K] a saisi le 20 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire moyen de M. [K] à la somme de 10.069,80 euros,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 30.209,40 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamne la SARL [1] aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2023 M. [K] demande à la cour de :
— déclarer les demandes de M. [K] recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 octobre 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
pour le surplus,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à payer à M. [K] la somme de 110.767 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à payer à M. [K] la somme de 16.000 euros brut à titre de rappel de rémunération variable outre 1.600 euros brut à titre de congés payés afférents,
— condamner la société [1] à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023 la société [1] demande à la cour de :
— déclarer recevable la société [1] en son appel incident du jugement rendu le 7 octobre 2022, par le conseil de prud’hommes de Paris,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser 30.209,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— juger bien fondé le licenciement de M. [K] pour insuffisance professionnelle,
en conséquence,
— débouter M. [K] de toute demande en condamnation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— décharger la société [1] de tout paiement au profit de M. [K] ,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré en particulier en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de son bonus ainsi que des congés payés afférents,
en tous les cas :
— débouter M. [K] de ses autres demandes,
— condamner M. [K] à verser à la société la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le licenciement verbal :
M. [K] soutient que la société [1] l’a informé de sa décision de rompre la relation de travail au cours d’un entretien en visio-conférence ayant eu lieu le 4 novembre 2020, date à laquelle la convocation à l’entretien préalable fixé au 16 novembre 2020, lui a été adressée par mail et par courrier recommandé.
La société [1] réplique que si M. [H], directeur général de la société, l’a effectivement, par courtoisie, informé lors de cette réunion en visio conférence, qu’une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre, aucun licenciement verbal n’ a été prononcé à cette date.
Il est constant que lorsque la décision irrévocable de mettre un terme au contrat de travail est annoncée par l’employeur avant la notification de la lettre exposant les motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce M. [K] ne rapporte pas la preuve que la société [1] lui ait annoncé sa décision irrévocable de le licencier au cours de la réunion qui a eu lieu en visio conférence le 4 novembre 2020.
L’attestation établie par Mme [D] avec qui le salarié vit en concubinage qui indique que M. [K] alors qu’il était en vision conférence avec M. [H] est venu la trouver dans la pièce d’à coté pour l’informer que ce dernier venait de mettre fin à son contrat de travail et affirme avoir aussitôt parlé avec M. [H] pour lui faire part de son incompréhension et de la violence de cette décision annoncée en visio conférence, ne permet pas d’établir, au regard notamment du lien de concubinage entre le salarié et l’auteur de l’attestation et du caractère soudain de la procédure de licenciement engagée dans une période qui plus est troublée (en plein confinement) alors que Mme [D] n’a pas assisté à la partie de la vision conférence durant laquelle le salarié a été informé du licenciement envisagé, que la société [1] lui ait notifié une décision irrévocable de le licencier.
Le fait que la convocation à l’entretien préalable et les coordonnées de l’avocat de la société [1] aient été aussitôt adressées à M. [K] confirme au contraire qu’aucune décision n’était encore prise et que la procédure de licenciement a été régulièrement engagée.
Il n’est ainsi pas justifié d’un licenciement verbal.
— sur l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié :
L’insuffisance professionnelle qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et qui se caractérise par une mauvaise qualité de travail due soit à une incompétence professionnelle soit à une inadaptation à l’emploi peut être constitutive d’une cause de licenciement.
Une insuffisance passagère, sans conséquence pour l’entreprise, contredite par les évaluations antérieures du salarié et qui n’est pas précédée de reproches ou de sanctions, n’est pas nécessairement constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l’accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes et si les mauvais résultats du salarié lui sont imputables ou résultent d’une cause extérieure.
En l’espèce, il est, dans la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-avant rappelés, reproché à M. [K] de s’être, dans le cadre de ses fonctions, malgré sa haute qualification, cantonné à un rôle d’exécutant et de ne pas avoir apporté toute l’assistance requise à la direction de la société, en se positionnant dans un rôle de conseil.
A travers quelques exemples l’employeur déplore un défaut flagrant d’appréhension par le salarié de ses responsabilités, tant dans l’optimisation des tâches quotidiennes et du contrôle de gestion correspondant, que dans sa capacité à prendre des décisions, alors même qu’en sa qualité de cadre de haute direction, il lui incombait de prendre des initiatives dans les domaines qui relevaient de ses fonctions.
Or, la cour relève tout d’abord que M. [K] qui avait plus de 12 ans d’ancienneté dans son poste et plus de 2 ans d’ancienneté dans les services de la société [1] qui a repris l’activité de l’ancien employeur du salarié, la [2] en juin 2018, n’a jamais fait l’objet du moindre recadrage ni de la moindre mise au point sur la façon dont il appréhendait ses fonctions, alors qu’il n’est justifié d’aucun reproche fait à quelque moment que ce soit au cours de la relation contractuelle. Dans son mail du 5 mai 2020 faisant suite à un visio conférence avec le salarié dans le cadre de la fixation de ses objectifs, M. [H] indiquait lui avoir expliqué ce qu’il attendait de lui tout en précisant que son professionnalisme et son sérieux permettaient déjà d’avancer sans soucis.
S’agissant de chacun des griefs évoqués par la société pour illustrer les insuffisances du salarié ce dernier justifie de nombreux courriels contredisant les reproches ainsi faits.
Ainsi alors que la société [1] reproche à M. [K] une absence de pilotage de la trésorerie et de mise en place de tableaux prévisionnels (trésorerie compte d’exploitation) il ressort des échanges de courriels en date des 18 et 20 mars 2020, 27 mai 2020, 3 et 6 août 2020 et 30 octobre 2020 que le salarié dressait un état hebdomadaire de la trésorerie consolidée du groupe, un état hebdomadaire des positions des portefeuilles en devises accompagné d’avis sur les positions à prendre, un état de prévision de trésorerie établi chaque mois, avec une projection consolidée et par société jusqu’à la fin de l’exercice et qu’il établissait les états de pilotage de la trésorerie et des prévisionnels de la société.
M. [K] justifie par ailleurs, s’agissant des reproches liés au traitement des factures, le fait qu’il sollicitait des autorisations, que M. [H] considère comme inutiles, pour des raisons de sécurité validées par le commissaire au compte dans le cadre de la certification des comptes, ou encore par le caractère exceptionnel de certaines facturations.
Il est encore établi que c’est à tort que la société [1] reproche à M. [K] une absence de prise en charge de la facturation des charges locataires alors que la régularisation des charges ne pouvait intervenir qu’une fois le bilan de la société établi et que pourles baux qui pouvaient faire l’objet d’une régularisation de charges, une facturation est intervenue en juillet 2020 dans un contexte où les urgences était bouleversées par la pandémie.
Sur la prétendu passivité de M. [K] concernant le contrôle des dépenses , il ressort des échanges de mails des 12 et 16 juin et du 30 juillet 2020 que M.[K] a fait le nécessaire pour résilier les licences office non attribuées dès que [H] le lui a demandé.
S’agissant des remboursements de TVA, M. [K] justifie sa position par la politique tenue par l’ancien directeur général à cet égard et avoir fait le nécessaire pour obtenir le remboursement lorsque M. [H] le lui a demandé.
S’agissant des projets d’optimisation des dépenses qui auraient été négligés, tels que la dématérialisation ou l’audit informatique, ceux -ci n’ont été confiés au salarié que le 20 mai 2020 dans le cadre de la fixation de ses objectifs le salarié ayant été licencié 6 mois après, sans avoir pu finaliser l’ensemble des objectifs qui lui avaient été fixés.
Sur l’absence de négociation suffisante avec les fournisseurs d’énergie, M. [K] justifie que la société [1] a rencontré, durant plusieurs mois, des difficultés dans l’implémentation du nouveau logiciel de gestion des boutique « [6] » et qu’il en a informé de façon exhaustive la société au mois de juin 2019, qu’il a, à la demande de M. [H], demandé la suspension des prélèvements SEPA en provenance de la société [6] pendant la période de la pandémie, les points de vente étant fermés et que M. [H] a profité d’un déplacement professionnel à [Localité 3] le 20 septembre 2020 pour rencontrer le prestataire sans que M. [K] ne soit invité à participer à cette réunion, ce qui ne peut ainsi lui être reproché.
S’agissant enfin du grief relatif à la transmission des forecasts, budgets ou éléments financiers sans préconisation ni conseil, M. [K] fait valoir sans être contredit que le budget annuel était finalisé entre les mois de novembre et décembre postérieurement à la tenue de nombreuses réunions au cours desquels M. [K] affirme avoir formulé l’ensemble des préconisations et conseils nécessaires aux choix des options retenues et justifie du document de synthèse de plus de 170 pages dans lequel sont exposées les options retenues étayées par des feuilles de calcul qu’il a présentées aux actionnaires et leur conseil. Il ajoute, toujours sans être contredit que les reportings mensuels qu’il établissait permettaient de réaliser une synthèse à date et qu’une réunion de travail était organisée avec M. [H] au cours de laquelle avaient été successivement présentées la situation du groupe à date, les analyses fondées sur le contrôle de gestion ainsi que ses préconisations sur les corrections éventuelles à apporter.
S’agissant enfin de la synthèse et de l’analyse de l’exercice précédent, le salarié justifie du rapport exhaustif qu’il a établi au titre de l’année 2019, après certification des comptes par le commissaire aux comptes.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent la cour retient par confirmation du jugement que l’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum correspondant à 3 mois de salaire, M. [K] fait valoir que son préjudice a été sous évalué par le conseil de prud’hommes.
La société [1] réplique que M. [K] est consultant en direction financière au sein de sa propre structure depuis mars 2021 et qu’il a accompli des missions rémunérées tout en bénéficiant de l’assurance chômage. Elle ajoute qu’il ne justifie pas rechercher des postes en adéquation avec son profil.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris, s’agissant d’un salarié qui comptabilise 12 ans d’ancienneté , dont le montant est compris entre 3 et 11 mois de salaire.
M. [K] justifie de sa prise en charge par pôle emploi jusqu’au 31 décembre 2022, de très nombreuse recherches d’emplois sur des postes conformes à son profil, et du fait qu’il n’a tiré en 2021 et 2022 aucun revenu de la société [7] qu’il a créée.
La cour, par infirmation du jugement , évalue son préjudice au regard de son ancienneté (12 ans) , de son âge au moment de la rupture (58 ans), des difficultés évidentes qu’il rencontre pour se repositionner sur le marché du travail et au regard de sa situation financière postérieure au licenciement à la somme de 100 000 euros.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur le rappel de prime:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande faite à ce titre, M. [K] fait valoir que la société [1] doit être condamnée au paiement de l’intégralité de la prime sur objectif au titre de l’année 2020, dans la mesure où ses objectifs, au demeurant irréalisables, ont été fixés tardivement (le 5 mai 2020 ) alors qu’il a été licencié abusivement le 20 novembre 2020, ne disposant ainsi que de 6 mois pour les réaliser.
Il ajoute qu’il n’a pas accepté ces objectifs et que la société [1] a en outre introduit pour les fixer un critère non prévu contractuellement permettant à l’employeur de retenir 5% du montant de la prime au cas où le résultat de la société serait déficitaire en 2020.
La société [1] réplique que le salarié n’a pas atteint ses objectifs, que le retard dans la fixation des objectifs ne peut lui être reproché car il est justifié par la prise de fonction du nouveau directeur général en janvier 2020 et la crise de la covid 19, le premier entretien qui devait se tenir en mars 2020 ayant dû être reporté au 5 mai 2020. Elle ajoute que les objectifs étaient parfaitement réalisables et entraient dans le périmètre du poste de M.[K] et que la nature des objectifs n’étaient pas déterminée contractuellement de sorte qu’elle était en droit de fixer des objectifs différents des années passées et d’appliquer une décote en fonction des résultats de l’entreprise.
Il résulte du contrat de travail de M. [K] en date du 31 décembre 2008, en son article 5.2, que celui-ci bénéficie d’une prime sur objectif révisable annuellement lors de l’entretien de fin d’année dont les conditions sont définies lors de ces mêmes entretiens. La clause ajoute que la prime pourra être versée aux mois de juin et de décembre et que sa mise en place est prévue à compter de l’année 2009.
Il n’est pas contesté que les objectifs, qui ont d’ailleurs été contestés par le salarié, ne lui ont été fixés que le 5 mai 2020 et que ce dernier a été licencié abusivement le 19 novembre 2020, avec dispense de préavis de sorte qu’il n’a bénéficié que d’une période de 6 mois incluant une période de confinement, pour réaliser les objectifs fixés sur la base d’un exercice complet, de sorte que les objectifs n’ont pas du fait de l’employeur pu être réalisés.
Il est établi que la part de rémunération variable de M. [K] pour les années passées s’élevait à aux sommes suivantes:
— 17.500 € en 2017,
— 20.500 € en 2018,
— 17.500 € en 2019.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la prime 2020 aurait due s’élever à 18 000 euros si les objectifs avaient été réalisés et que M. [K] n’a pas perçu à ce titre qu’une somme de 2 000 euros.
La société [1] ne justifie pas d’un résultat négatif lui permettant le cas échéant de retenir une décote de 5%.
Par infirmation du jugement la société [1] est condamnée au paiement de la somme de 16 000 euros au titre de la prime 2020, outre la somme de 1 600 euros au titre des congés pays afférents.
— Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, M. [K] a dû exposer de frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [1] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SASU [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 30 209,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [M] [K] de sa demande au titre de la rémunération variable ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M.[M] [K] les sommes suivantes :
— 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 16 000 euros à titre de rappel de rémunération variable et 1 600 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SASU [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [M] [K] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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