Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 25/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 14 mars 2024, N° 24/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 19 JUIN 2025
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDCN
AFFAIRE :
[I] [P] [D]
C/
[F] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES:
N° RG : 24/00054
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240100
APPELANT
****************
S.A.S. SAVARA IMMOBILIER
N° Siret : 805 305 984 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 – N° du dossier 2301151
INTIMÉE
Madame [F] [L]
Demeurant provisoirement : Maison d’arrêt de [Localité 4]
[Adresse 3]
N° d’écrou : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 11 avril 2025
INTIMÉÉ DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Savara Immobilier poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 avril 2023 condamnant Madame [F] [L], définitif selon certificat de non appel du 09 juin 2023, par la saisie immobilière du bien appartenant Mme [L] et à M [D] situé [Adresse 5], initiée par commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 22 janvier 2024 à Mme [L] et le 6 février 2024 à M [D], respectivement publiés le 21 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 (volume 2024 S numéro 39 et 40).
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2025 a :
rejeté l’exception de nullité de la signification du jugement du 13 avril 2023 ;
rejeté l’exception de nullité du commandement de payer ;
rejeté la demande de délai de paiement de Monsieur [I] [D] ;
validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 45.470,97 euros arrêtée au 15 janvier 2024 ;
constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
autorisé la vente amiable des biens saisis ;
fixé à la somme de 1 000 000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
taxé les frais de poursuite à la somme de 3 031,97 euros ;
dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 9 juillet 2025 à 10h30 ;
rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
débouté M [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M [D] etMme [L] divorcée [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
dit que le (présent) jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ordonné la mention du (présent) jugement en marge de la copie du commandement publié.
Le 27 mars 2025, M [D] a interjeté appel du jugement, limité au chef du dispositif ayant fixé à la somme de 1 000 000 euros net vendeur, le prix en de çà duquel les biens ne peuvent être vendus.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 8 avril 2025, l’appelanta assigné à jour fixe, pour l’audience du 28 mai 2025, Mme [L] et la société Savara immobilier, par actes du 11 avril 2025 délivrés par dépôt à l’étude du commissaire de justice concernant la première et à personne morale concernant la seconde et transmis au greffe par voie électronique le 14 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
le déclarer recevable et fondé en son appel du jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge de l’exécution des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles,
Y faisant droit,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens saisis,
réformer ledit le jugement en ce qu’il a autorisé cette vente amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 1.000.000 euros net vendeur,
Statuant à nouveau de ce chef,
autoriser M [D] à vendre amiablement le bien saisi à la somme minimale de 900.000 euros (neuf cent mille euros), et
ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience du 9 juillet 2025 à 10h30 devant le juge de
l’exécution des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles,
débouter la société Savara immobilier de son appel incident portant sur l’imputation des frais et dépens liés à la présente procédure de saisie immobilière si cet appel incident n’est pas déjà jugé irrecevable pour défaut de dénonciation à Mme [L],
débouter la société Savara immobilier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que,dans un souci d’équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés en appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 21 mai 2025,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’intimée demande à la cour de :
réformer le jugement du 14 mars 2025 en ce qu’il a condamné M [I] [D] et Mme [F] [L] divorcée [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés,
Statuant à nouveau de ce chef:
dire que les émoluments seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
réformer le jugement du 14 mars 2025 en ce qu’il a fixé à la somme de 1.000.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,
donner acte à la société Savara immobilier de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la fixation du prix plancher en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,
En tout état de cause :
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
condamner M[I] [D] à payer à la société Savara immobilier la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M [I] [D] aux dépens de l’appel, qui seront employés en frais privilégiés de vente, avec faculté de recouvrement pour le conseil de la société Savara immobilier selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] n’ayant pas été touchée à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
L’appel n’ayant opéré la dévolution que de la disposition du jugement portant sur le montant du prix plancher de la vente amiable, la cour ne peut sans outrepasser ses pouvoirs confirmer le jugement en ses autres dispositions comme le demande M [D]. Cette prétention est en réalité sans objet, sauf au titre de l’appel incident de la société Savara immobilier sur la charge des émoluments prévus par l’article A444-191 V du code de commerce.
Sur le montant du prix plancher de la vente amiable
Le premier juge a fixé la mise à prix à 1 000 000 euros au vu des conclusions de M [D] qui avait estimé par écrit la valeur de l’immeuble à 1 070 000 euros.
L’appelant expose que cette donnée était erronée, qu’il avait versé aux débats une offre d’achat du 28janvier 2025 pour 955 000 euros et qu’il n’a été autorisé par jugement accéléré au fond du président du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2024 à passer seul l’acte, en raison de l’instabilité de Mme [L], que pour un prix minimal de 900 000 euros. Il fournit une nouvelle estimation du bien prévoyant une fourchette comprise entre 945 000 euros et 965 000 euros pour prouver le sérieux du projet de vente, et indique qu’il a accepté l’offre qui permettra de couvrir la totalité de passif.
Il soutient qu’il ne serait pas concevable, ni dans l’intérêt de quiconque que cette vente échoue alors que le bien en question, sans l’obstruction incompréhensible et injustifiée de Mme [L], aurait déjà dû être vendu depuis 2022, et il insiste sur l’urgence en observant qu’il s’agit de la seule offre reçue, après qu’il l’ait âprement négociée, et qu’il craint que l’acquéreur ne s’impatiente.
Le créancier poursuivant n’a pas fait valoir de moyens opposant, s’en rapportant sur ce point, en observant qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties que la vente amiable puisse en effet être conclue dans les meilleures conditions et délais.
Compte tenu de l’urgence et du contexte décrit et parfaitement justifié, il convient de réformer le jugement dans le sens sollicité par l’appelant.
Sur la charge des émoluments de l’article A444-191 V du code de commerce
M [D] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident à défaut de justification de la signification des conclusions de la société Savara immobilier à Mme [L], à l’égard de qui la procédure de saisie immobilière est indivisible. En réponse l’intimée a produit la signification de ses conclusions du 21 mai 2025 par acte du 26 mai 2025. L’appel incident est donc recevable.
La société poursuivante soutient que le premier juge a fait une analyse erronée de l’article A444-91 en retenant que les émoluments prévus par cette disposition sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code.
M [D] expose que l’ 'émolument’ désigne la partie des dépens représentant la rémunération tarifée des avocats et officiers ministériels et que l’article 696 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge d’en mettre une fraction à la charge d’une autre partie, ce dont il déduit que la condamnation des consorts[D]-[L] aux dépens excédant les frais taxés est bien fondée.
En vertu de l’article A 444-191 V du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code, qui fixe un barème permettant le calcul d’un émolument proportionnel.
L’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par le loi du 23 mars 2019, prescrit que l’acte notarié de vente sur autorisation judiciaire n’est établi que sur consignation à la Caisse des dépôt et consignations du prix de vente et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Les émoluments dont il s’agit constituant des frais de vente amiable, ils ne constituent pas des dépens pouvant être laissés à la charge de la partie perdante, au sens des articles 695 et 696 du code de procédure civile, mais doivent être mis à la charge de l’acquéreur du bien en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution. Le jugement sera réformé en ce sens.
Il convient de laisser la charge des dépens d’appel à M [D] puisque c’est lui qui est à l’origine du chef du jugement erroné au titre du prix plancher. Cependant, aucune considération liée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Savara immobilier sera donc déboutée de cette dernière demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel ;
Déclare l’appel incident recevable ;
INFIRME la décision entreprise en sa disposition ayant fixé à 1 000 000 euros le montant du prix plancher de la vente amiable, etcelle relative aux dépens excédant le montant des frais taxés ;
Statuant à nouveau,
Autorise M [D] à vendre amiablement le bien saisi à la somme minimale de 900 000 euros (neuf cent mille euros) ;
Dit que le montant des frais taxés par le jugement d’orientation à la somme de 3 031,97 euros, sera augmenté, à la condition que la vente amiable soit effectivement constatée, des émoluments prévus par les articles A444-191V et A444-91 du code de commerce, et payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Renvoie les parties à la poursuite de la procédure devant le juge chargé des saisies immobilières;
Déboute la société Savara immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de M [D] les dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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