Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 16 septembre 2025, n° 24/07143
CA Lyon
Irrecevabilité 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations éthiques de l'avocat

    La cour a estimé que les griefs concernant le comportement de l'avocat et la qualité de son travail ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la procédure sur les honoraires.

  • Rejeté
    Absence de convention d'honoraires

    La cour a rappelé que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de réclamer ses honoraires, qui doivent être fixés selon les usages et la situation de fortune du client.

  • Accepté
    Dépens inhérents à la présente instance

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la SELARL [B] Leleu Associés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [J] [E] conteste les honoraires de la SELARL [B] Leleu Associés, demandant le remboursement de 360 € versés pour une consultation juridique. La juridiction de première instance, par le bâtonnier, a fixé les honoraires à ce montant et rejeté la demande de remboursement. La cour d'appel, examinant le recours, a confirmé que les griefs de M. [E] concernant le comportement de l'avocat ne pouvaient pas justifier une réduction des honoraires, car ils relèvent de la déontologie et non de la question des honoraires. Elle a également constaté que le cabinet avait engagé des diligences avant le dessaisissement de M. [E]. Ainsi, la cour d'appel a rejeté le recours de M. [E] et a condamné ce dernier à verser 200 € à la SELARL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid premier prés., 16 sept. 2025, n° 24/07143
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/07143
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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