Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 sept. 2025, n° 24/07143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07143 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PC
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [B] LELEU ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 259)
Audience de plaidoiries du 13 Mai 2025
Délibéré au 9 septembre 2025
prorogé au 16 septembre 2025
audience publique du 13 Mai 2025 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, M. [J] [E] a contacté la SELARL [B] Leleu Associés, afin de bénéficier d’une consultation juridique relativement à un projet de changement de vélux dans un appartement dont il est propriétaire.
Par courriel du 13 février 2024, la SELARL [B] Leleu Associés lui a proposé un devis de 300 € HT, soit 360 € TTC pour une note juridique sur ce sujet.
M. [E] a procédé au règlement de cette somme par virement bancaire le 23 février 2024.
Suivant déclaration reçue le 4 mars 2024, M. [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de la SELARL [B] Leleu Associés.
Par décision du 6 août 2024, celui-ci a :
— fixé le montant des honoraires dus par M. [J] [E] à la SELARL [B] Leleu Associés à la somme de 360 € TTC,
— rejeté par conséquent la demande de remboursement des honoraires versés telle que formulée par M. [E].
Par lettre recommandée du 4 septembre 2024, réceptionnée le 10 septembre 2024 à la cour d’appel, M. [E] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 août 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, devant le délégué de la première présidente, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement, sauf à apporter quelques précisions reprises ci-après.
M. [E] a indiqué maintenir la demande de remboursement de la somme de 360 € qu’il avait formulée en première instance.
Dans son courrier de recours et le mémoire transmis au bâtonnier dont il a réitéré les termes, M. [E] fait valoir que la décision du bâtonnier ne répond pas à son différend avec Me [B], puisque le coeur de sa plainte est le manque aux obligations éthiques, dont la décision ne fait absolument pas mention, en ce qu’elle est uniquement fondée sur la qualité de la consultation juridique et sur la question relative à l’urgence, ce qui ne correspond pas à l’objet de sa plainte.
Il rappelle ainsi :
— qu’après avoir hésité à mandater Me [B] faute d’être certain de l’intérêt de la consultation pour laquelle il l’avait initialement sollicité le 8 février 2024, il a finalement fait appel à ses services le 23 février 2024 en lui adressant le paiement de 360 € réclamé,
— que Me [B] lui a alors répondu par mail de revenir vers lui la semaine prochaine, ce qui lui convenait car il devait entreprendre les travaux au plus vite,
— qu’il a plusieurs fois tenté d’échanger par téléphone avec Me [B], mais n’a jamais été rappelé,
— que 6 jours après la validation de la consultation, il a envoyé, le jeudi 29 février 2024 à 12 heures 56, un mail de prise d’information pour connaître l’état d’instruction de sa demande, étant donné l’absence de nouvelles au cours de la semaine,
— que Me [B] lui a alors répondu de façon très désobligeante par plusieurs mails, en repoussant le délai et en avançant des excuses contraires (question urgente et délai complémentaire de traitement),
— que lorsqu’il a voulu réduire le périmètre de la mission dans l’objectif de bénéficier d’un tarif ajusté, Me [B] a également fabriqué de toute pièce un argumentaire pour y faire obstacle, en affirmant que depuis le début, il comptait uniquement traiter le volet urbanisme, alors que sa demande initiale portait bien sur deux sujets, à savoir urbanisme et copropriété, et que le devis n’a jamais précisé qu’il portait seulement sur l’aspect urbanisme,
— que très déçu par le ton irrespectueux de Me [B] et les justifications contraires avancées en violation des obligations prévues par le code de déontologie des avocats, il a donc demandé à l’avocat d’interrompre la consultation et de procéder au remboursement des honoraires versés, ce à quoi ce dernier s’est opposé, en arguant que l’affaire était en cours de traitement,
— qu’alors qu’il avait dessaisi Me [B] depuis le 29 février 2024, celui-ci lui a adressé contre sa volonté un rapport finalisé le 4 mars 2024, qu’il trouve au demeurant largement insuffisant,
— que tout semble d’ailleurs indiquer qu’à la date du 29 février 2024, Me [B] n’avait pas encore commencé à travailler sur son dossier, sachant qu’il avait lui-même évalué à 2 heures le temps de travail nécessaire à la réalisation de la consultation.
Dans son mémoire communiqué au greffe le 12 mai 2025, la SELARL [B] Leleu Associés demande au délégué de la première présidente de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [E] à lui verser une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [B] Leleu Associés expose:
— que dans son message électronique du 8 février 2024 à 15 heures 07 adressé à Me [B] pour récapituler sa demande, M. [E] n’a fait état d’aucune urgence particulière à traiter le dossier qui portait sur la question de savoir si un changement de vélux est ou non assujetti à une autorisation d’urbanisme,
— qu’il n’a pas plus évoqué une quelconque urgence dans le cadre des échanges de mails qui ont suivi,
— qu’après une relance de M. [E] le 13 février 2024, le cabinet lui proposera un honoraire forfaitaire 'bas’ de l’ordre de 300 € HT, soit 360 € TTC,
— qu’après avoir mis sa demande 'en attente’ pendant près de 10 jours, M. [E] reviendra vers le cabinet pour tenter de restreindre le devis au seul volet urbanisme, ce à quoi il lui sera répondu que la demande préalable de communication du règlement de copropriété avait pour seul objet de vérifier l’absence de point bloquant pour son projet de travaux,
— que le 23 février 2024, en dépit de l’absence de formalisation d’une proposition de convention d’honoraires, le client procédera spontanément au virement de la somme de 360 € TTC,
— que le 28 février 2024, une facture d’honoraires lui sera adressée pour qu’il puisse disposer d’un justificatif,
— qu’à cette même date, le travail débutera en interne,
— que le lendemain, suite à une sollicitation de M. [E] pour connaître l’état d’avancement de la consultation, Me [B] annoncera une restitution pour la 'semaine suivante',
— que par retour, M. [E] va subitement invoquer une demande urgente, ce à quoi il lui sera rétorqué que l’honoraire aurait pu être reconsidéré à la hausse si une telle urgence, à la supposer avérée, avait été signalée,
— que prenant ombrage de cette réponse, M. [E] exigera un remboursement immédiat,
— qu’à ce stade, les travaux avaient déjà été engagés par une collaboratrice du cabinet,
— qu’afin d’apaiser la situation, la finalisation de la consultation attendue sera mise en priorité et adressée au client le 4 mars suivant,
— qu’aucun honoraire complémentaire n’a été sollicité en dépit d’un temps réel passé supérieur à celui budgété,
— que pour autant, M. [E] poursuivra sa protestation en remettant en cause la pertinence des conclusions rendues.
Pour satisfaire aux dispositions de l’ article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
En cours de délibéré, M. [E] a adressé des documents relatifs à sa situation économique actuelle.
MOTIFS
Il sera à titre liminaire observé que les pièces produites par M. [E] en cours de délibéré de sa propre initiative, sans y avoir expressément été autorisé par le conseiller délégué, ne seront pas prises en considération conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier à M. [E] (13 août 2024) et de celle à laquelle celui-ci a exercé son recours (4 septembre 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu, en modifiant ce texte, l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires, sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue toutefois pas une condition de validité de la demande d’honoraires, mais seulement un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Il s’ensuit que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
Il échet par ailleurs de rappeler qu’il découle de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991que le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier n’ont pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur les fautes professionnelles susceptibles d’avoir été commises par l’avocat dans l’exécution de son mandat ou sur l’éventuel irrespect de ses obligations déontologiques.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que les griefs formulés par M. [E] à l’encontre de la SELARL [B] Leleu Associés concernant à titre principal son comportement désobligeant à son égard et plus accessoirement la piètre qualité de son travail ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure et servir de fondement à une réduction des honoraires dus au cabinet, puisque de tels reproches se rattachent soit à la question d’un manquement aux obligations déontologiques, soit à celle de la responsabilité de l’avocat, sur lesquelles le juge de l’honoraire n’est pas habilité à se prononcer.
Pour les mêmes motifs, le point de savoir si la SELARL [B] Leleu Associés s’était ou non engagée auprès de M. [E] à établir la consultation juridique en urgence n’a pas non plus à être tranché, sauf à conduire le juge de l’honoraire à excéder ses pouvoirs en lui faisant porter une appréciation sur l’éventuelle violation d’un délai contractuel.
Il doit ensuite être constaté que les parties ne discutent pas la décision du bâtonnier, en ce qu’elle a considéré à bon droit que le dessaisissement de la SELARL [B] Leleu Associés par M. [E] avant le terme de sa mission, a rendu caduc l’accord intervenu entre eux sur le montant des honoraires et qu’il y avait dès lors lieu de procéder à la recherche et l’évaluation requises par l’article 10 précité, c’est-à-dire de vérifier le bien-fondé des prestations que le cabinet d’avocats affirme avoir accomplies avant la rupture des relations contractuelles puis, le cas échéant, de déterminer les honoraires dus en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
A cet égard, M. [E] estime que la SELARL [B] Leleu Associés ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait d’ores et déjà accompli des diligences avant qu’il ne la dessaisisse le 29 février 2024, sachant que la consultation n’a été produite que le 4 mars 2024, alors qu’elle nécessitait seulement 2 heures de travail selon le cabinet d’avocat.
S’il est indéniable que la consultation finalisée a été adressée à M. [E] le lundi 4 mars 2024 à 10 heures 55, soit postérieurement au dessaisissement du cabinet d’avocats intervenu à l’initiative de M. [E] au moyen d’un message envoyé le jeudi 29 février 2024 à 13 heures 40, il ne peut pour autant se déduire d’aucun des éléments du dossier que la SELARL [B] Leleu Associés n’aurait effectivement débuté les recherches juridiques puis l’élaboration de la note que postérieurement à la réception du courriel de rupture.
Il ressort au contraire de l’analyse des derniers échanges de courriels entre M. [E] et Me [B] les 28 et 29 février 2024, dont les deux parties se prévalent :
— que l’avocat a saisi sa collaboratrice le mercredi 28 février 2024 dans la matinée pour qu’elle élabore un projet de note, celle-ci étant en effet en copie du message adressé par Me [B] à M. [E] le 28 février 2024 à 10 heures 24 pour lui indiquer 'nous préparons la consultation',
— qu’en réponse au mail de M. [E] demandant de 'procéder au remboursement et de laisser tomber la consultation', Me [B] va préciser, dans un message du 29 février 2024 à 14 heures 33 que la consultation a déjà été engagée.
Par ailleurs, la seule lecture de la note juridique de 10 pages rédigée par la SELARL [B] Leleu Associés, dont elle verse un exemplaire aux débats, permet d’objectiver un travail d’analyse factuelle et juridique, dont la durée n’a pu être inférieure à 4 heures, sans même compter les recherches juridiques préalables.
La somme de ces observations conduit à retenir qu’avant son dessaisissement, le cabinet d’avocats avait d’ores et déjà nécessairement consacré au moins deux ou trois heures à l’exécution de la mission lui ayant été confiée par M. [E].
Comme le souligne en outre le bâtonnier, Me [B] a également passé un certain temps à répondre aux différents courriels émis par son client et à prendre connaissance d’éléments du dossier, dont le règlement de copropriété, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par M. [E].
Il convient dès lors de considérer que la somme de 300 € HT ou 360 € TTC facturée par la SELARL [B] Leleu Associés à M. [E] constitue une rétribution raisonnable et proportionnée des diligences engagées par le cabinet d’avocats avant la rupture des relations contractuelles avec ce dernier, sachant que selon les propres indications de M. [E] dans son mémoire du 4 avril 2024, ce montant correspond peu ou prou à 2 heures de travail sur la base d’un coût horaire de 150 € HT, lequel n’apparaît nullement exagéré au regard de la nature de l’affaire.
Le recours formé par M. [E] contre la décision du bâtonnier est par conséquent rejeté.
M. [E], qui succombe, supportera les dépens inhérents à la présente instance.
Enfin, l’équité commande qu’une somme de 200 € soit allouée à la SELARL [B] Leleu Associés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les pièces communiquées en cours de délibéré par M. [J] [E],
Rejette le recours formé par M. [J] [E], et y ajoutant :
Condamne M. [J] [E] aux dépens inhérents à ce recours,
Condamne M. [J] [E] à verser une somme de 200 € à la SELARL [B] Leleu Associés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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