Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 déc. 2022, n° 21/13860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2021, N° 21/03935 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/473
N° RG 21/13860
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE35
[L] [O]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 15 Septembre 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03935.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
Assuré [Numéro identifiant 4]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Olivier MASSUCO de l’ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 13], élisant domicile en sa délégation de [Localité 19], [Adresse 11], où est géré le dossier,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] expose avoir été victime à [Localité 19] d’une agression le 07/07/2018 vers 18 h30, dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur de bus à la Régie des Transports Métropolitains. Il rapporte que plusieurs individus ont pénétré par effraction dans le bus, qu’ils ont molesté les passagers, que lui-même a été pris à partie et n’a dû son salut qu’au dispositif anti-intrusion. Il indique être suivi depuis ces faits par un psychiatre et un psychologue.
Faute d’enregistrements vidéo exploitables, le ministère public a procédé au classement sans suite du dossier le 28/10/2019. Sur quoi, M. [O] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 28/02/2020.
Par requête du 15/06/2021, M. [O] a saisi le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins en réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 15/09/2021, le président de la CIVI de [Localité 16] a rejeté les demandes de M. [O] tendant à la désignation d’un expert médical et à l’allocation d’une provision de 5.000,00 €, motif tiré de ce que les pièces produites par l’intéressé n’établissent pas qu’il ait été personnellement victime de violences volontaires.
Par déclaration du 30/09/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [O] a relevé appel de l’ordonnance du président de la CIVI, en ce qu’elle a rejeté ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par RPVA le 12/10/2022, M. [O] demande à la cour de':
— débouter le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Au principal,
— déclarer que l’ordonnance contestée méconnaît le principe du contradictoire,
En conséquence,
— annuler l’ordonnance entreprise,
À titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté en l’état ses demandes,
En toute hypothèse, statuant à nouveau au besoin par l’effet dévolutif,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’usage,
— lui allouer une somme de 5.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
— déclarer que cette somme sera directement versée par le fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale,
— déclarer que les dépens comprenant les frais d’expertise seront mis à la charge de l’État, conformément à l’article R.93 du code de procédure pénale.
M. [O] fait valoir les moyens suivants :
— le président de la CIVI a motivé sa décision de rejet par référence à des observations du fonds de garantie qui ne lui ont pas été communiquées'; cette violation du principe du contradictoire, que l’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge de respecter en toutes circonstances, justifie l’annulation de l’ordonnance entreprise, conformément à l’article 542 du code de procédure civile';
— en tout état de cause, l’infraction de violences volontaires est bien caractérisée dans la mesure où constitue une violence tout acte portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui'; ainsi, la Cour de cassation a-t-elle admis que le délit de violences volontaires est constitué en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer à sa personne une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique (Crim., 18/03/2008, 07-86.075)';
— en l’espèce, un groupe de 10 à 15 personnes dont certaines étaient armées de tournevis et de couteaux ont immobilisé le bus et l’ont dégradé, puis ont agressé les passagers'; il en est résulté pour lui une ITT de 83 jours suivant certificat médical du docteur [I] du 31/08/2018, et un choc post-traumatique important'; le juge d’instruction n’a rendu un non-lieu que par suite de l’impossibilité d’identifier les auteurs'; il n’en reste pas moins que le signal de détresse qu’il a activé et les photographies du bus dégradé attestent de la réalité du déferlement de violence auquel il a bien été exposé.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 18/01/2022, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de':
— écarter des débats par application des articles 16 et 135 du C.P.C. toutes les pièces qui n’auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour,
— débouter M. [O], qui ne justifie pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, de sa demande d’indemnisation provisionnelle, ses seules affirmations ne pouvant constituer la preuve qui lui incombe, par application de l’article 9 du code de procédure civile, alors et surtout que des éléments manifestement inexacts figurent dans ses dépositions,
— débouter M. [O], qui ne justifie pas d’atteintes corporelles rentrant dans les prévisions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande d’expertise qui ne peut avoir pour but de pallier sa carence dans l’administration de la preuve du fait qu’il ait subi une incapacité temporaire totale supérieur ou égal à 30 jours ou qu’il reste atteint d’une incapacité permanente,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Très subsidiairement, donner à l’expert qui pourrait être désigné la mission habituelle en pareille matière,
— débouter M. [O] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de sa demande tendant à ce que la cour statue sur l’obligation du fonds de garantie,
— laisser les dépens à la charge de l’État, par application des articles R.91 et R.93-II-11° du code de procédure pénale et de l’article 699 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir les moyens suivants :
— l’annulation de l’ordonnance entreprise pour méconnaissance du contradictoire n’a pas lieu d’être': l’article R.50-15 du code de procédure pénale fait obligation au président de la CIVI de statuer à bref délai sur la demande de provision après avoir recueilli les observations du fonds de garantie et du procureur de la République'; la décision ne porte que sur l’allocation d’une provision et n’a pas autorité de chose jugée';
— les faits ne reposent que sur les déclarations de M. [O], qui n’indique même pas avoir été personnellement victime de violences volontaires au sens de l’article 222-13 du code pénal';
— M. [O] s’est livré à du tourisme médical au cours des semaines qui ont suivi les faits dénoncés'; aucun des différents médecins intervenus n’a pu constater la moindre lésion.
* * *
Selon avis notifiées par RPVA le 22/09/2022, le ministère public à qui la procédure a été transmise demande à la cour :
— à titre principal, la confirmation de l’ordonnance entreprise,
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes.
* * *
La clôture a été prononcée le 19/10/2022.
L’affaire a été plaidée le 02/11/2022 et mise en délibéré au 15/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire':
Le président de la CIVI peut, au visa de l’article 706-6 du code de procédure pénale, allouer une provision au requérant en l’absence de contestation sérieuse. Il peut également ordonner une expertise médicale et/ou prescrire une expertise médicale si le requérant justifie d’un motif légtime.
L’article R.50-14'alinéa 1er du code de procédure pénale dispose de façon assez générale que «'le demandeur peut prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu’il estime utiles à l’instruction de la demande d’indemnité'». Ce droit est donc également reconnu au requérant lorsqu’il sollicite une provision ou une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 706-6.
L’article R.50-15 du code de procédure pénale dispose que «'lorsque le demandeur sollicite l’attribution d’une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d’un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République'».
C’est donc au requérant ou à son conseil qu’il appartient de s’enquérir de l’existence et le cas échéant de la teneur des observations du fonds de garantie et du ministère public, si celles-ci ne lui ont pas été communiquées.
En l’occurrence, il n’est ni établi ni même soutenu par le conseil de M. [O] qu’il se soit vu refuser l’accès au dossier par le secrétariat de la CIVI. La référence de l’ordonnance rendue par le président de la commission aux observations du fonds de garantie ne caractérise donc par elle-même aucune violation du contradictoire.
Sur les demandes d’expertise médicale et de provision :
M. [O] produit au soutien de ses dires':
— le compte rendu d’incident du 07/07/2018 qu’il a rédigé en sa qualité de conducteur de bus de la RTM,
— le procès-verbal de dépôt de plainte de la RTM du 13/07/2018 auprès des services de police de [Localité 19] (VII°) et le procès-verbal de sa propre audition du 03/0/2018,
— une ordonnance de dispense de consignation du doyen des juges d’instruction de Marseille du 24/07/2020,
— un arrêt de travail initial du 07/07/2018 jusqu’au 31/08/2018 mentionnant un choc post-traumatique, avec prolongation jusqu’au 30/09/2018,
— un certificat de passage aux urgences psychiatriques du 09/07/2018,
— des attestations de consultation au centre médico-psychologique de [Localité 15] en date des 14/08, 28/08, 05/09, 10/09, 13/09, 20/09 et 21/09/2018,
— un certificat médical délivré le 31/08/2018 par le docteur [I] constatant une ITT de 83 jours,
— un courrier du 11/04/2019 adressée au docteur [I] par le docteur [C], médecin au service de psychiatrie du centre hospitalier Dracénie de [Localité 16], faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique justifiant un traitement médicamenteux,
— plusieurs attestations de consultation en psychiatrie au centre hospitalier Dracénie de [Localité 16] les 02/07, 24/10//2019,
— des photographies (non horodatées) de dégradations causées à un bus de la RTM,
— réquisitoire définitif de non-lieu du 03/03/2022 (document 38),
— ordonnance de non-lieu du 19/05/2022 (document 39).
Il est constant que des violences volontaires peuvent être caractérisées même en l’absence de tout contact physique entre l’auteur et la victime. Le réquisitoire définitif du 03/03/2022 aux fins de non-lieu indique à cet égard que «'M. [O] a souffert d’un important choc psychologique, comme en attestent les certificats médicaux produits, et à ce jour il ne s’est toujours pas remis de cette situation pour laquelle il lui a été prescrit 83 jours d’ITT. Ainsi, de préjudice d’agrément les violences en lien direct et certain avec le préjudice subi, ce dernier est fondé à déposer plainte près le doyen des juges d’instruction de Marseille'».
Les nombreux éléments produits par M. [O] laissent supposer qu’il a été victime de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction et pouvant avoir entraîné une atteinte à sa personne ayant pour résultat une incapacité permanente et/ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. M. [O] justifiant d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, il y sera fait droit selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Le droit à indemnisation n’étant pas établi à ce stade, la demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires':
L’équité ne justifie pas l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de M. [O].
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale de M. [O].
Désigne pour y procéder':
Dr [B] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]@gmail.com
À défaut,
Dr [N] [R]
Village Santé
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 18]@wanadoo.fr
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
Indiquer si la victime conserve par suite des faits dénoncés, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Dans l’affirmative :
À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle';
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement';
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un délai de quatre mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par l’État, conformément aux articles R.92 à R.93-2 du code de procédure pénale, et dit en conséquence n’y avoir lieu à consignation.
Dit que l’expert informera le conseiller chargé du suivi des mesures d’instruction de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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