Confirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 oct. 2023, n° 19/15122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 août 2019, N° F16/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, SAS TECHNIPIPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2023
N° 2023/276
Rôle N° RG 19/15122 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6EP
[U] [L]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Octobre 2023
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 279)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE – section – en date du 30 Août 2019, enregistré au répertoire général sous le n° F16/00898.
APPELANT
Monsieur [U] [L], demeurant Chez Madame [F] [D] – [Adresse 1] (France)
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS TECHNIPIPE En la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine BOUCHARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, délibéré prorogé au 06 octobre 202.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS TECHNIPIPE, créée en 1990, est une société de services spécialisée en ingénierie, contrôle et maintenance de pipelines. Elle propose ses services essentiellement aux exploitants de canalisations de transport de fluides industriels (pétroliers, chimistes, gaziers) et emploie environ 60 salariés.
Monsieur [U] [L], a été embauché par la SAS TECHNIPIPE par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier au 31 décembre 2007, en remplacement d’une salariée en congé sabbatique, en qualité de Technicien de Chantier, statut ETAM, Position C de la convention collective des ETAM des travaux publics.
Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [U] [L] a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er janvier 2008, aux mêmes conditions d’emploi. (Pièces 3 et 4)
A compter du moi de mars 2014 M.[L] a évolué vers un poste de « Responsable Surveillant de Ligne » (RSL) .
Il a été élu Délégué du personnel et membre du comité d’entreprise le 19 décembre 2014.
Le 31 mars 2015 M [L] était classé Technicien de chantier statut Etam position D ;, cette nouvelle classification n’a eu aucun impact sur sa rémunération déjà supérieure à la grille des minima conventionnels de ce niveau.
Par courrier en date du 6 mai 2015, Monsieur [S] [V], dirigeant de l’entreprise a notifié une lettre de recadrage à Monsieur [U] [L].
Monsieur [U] [L] a été en arrêt maladie du 28 mai au 19 juillet 2015 puis du 10 février au 29 mars 2016 puis du 5 avril au 6 juin 2016.
Le 11 avril 2016 M [L] faisait l’objet d’un avertissement pour n’avoir pas transmis 5 comptes rendus de visite de chantier ( CRVC) en dépit des rappels adressés , pour avoir installé un climat délétère dans l’entreprise et encouragé d’autre salariés à l’insubordination.
Le 20 juin 2016 l’employeur tentait de lui remettre en mains propres une lettre de recadrage pour n’avoir pas assisté à une formation prévue le 10 juin. Devant le refus du salarié la lettre était envoyée en recommandé le même jour.
Le 20 juin 2016 M [L] faisait un malaise déclaré comme accident du travail par l’employeur le 21 juin 2016.
A compter du 21 juin 2016, Monsieur [U] [L] a été en arrêt de travail continu jusqu’au 31 août 2019.
Le 1 octobre 2019 lors de la visite de reprise le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La Délégation unique du personnel a été consultée le 4 octobre 2019.
Le 10 octobre 2019, la SAS TECHNIPIPE a informé Monsieur [L] de l’impossibilité de son reclassement.
Le 11 octobre 2019, la SAS TECHNIPIPE a convoqué Monsieur [U] [L] pour un entretien préalable devant se tenir le 22 octobre 2019.
Monsieur [U] [L] ne s’est pas présenté à cet entretien et la SAS TECHNIPIPE lui a notifié son licenciement pour inaptitude non-professionnelle, le 28 octobre 2019.
Dans le dernier état, Monsieur [U] [L] percevait, pour un horaire de travail mensuel de 151,67 heures, un salaire mensuel brut de 1 884.99 € (salaire brut mensuel de 1819,96 € + pause rémunérée mensuelle brute de 65,03 €) sur 13 mois.
Le 19 septembre 2016, Monsieur [U] [L] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la SAS TECHNIPIPE, et voir :
Condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
24.160 € à titre de rappel de salaire à compter de mars 2014 correspondant à la classification ETAM F
7.665 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
5.840 € à titre d’indemnités compensatrices de préavis ;
584 € à titre d’indemnités de congés payés sur préavis ;
90.228 € à titre d’indemnités pour licenciement nul ;
87.600 € à titre d’indemnités pour violation du statut protecteur ;
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Indemnités légales sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à compter de la saisine de la présente juridiction. Dépens d’instance.
Condamner celle-ci à lui remettre des bulletins de paie rectifiés ainsi que des documents sociaux de fin de contrat dont une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 30 août 2019, notifiée le 2 septembre suivant par LRAR présentée le 3 septembre 2019 à M [L] mais non retirée , le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence a .
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’employeur n’ayant pas gravement manqué à ses obligations,
Débouté Monsieur [U] [L] de toutes ses demandes et prétentions, Débouté la société TECHNIPIPE de sa demande reconventionnelle, Condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 septembre 2019 M [L] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de chacune de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 20 juin 2023 , auxquelles la cour se réfère expréssément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , l’appelant demande à la cour de
INFIRMER le jugement du 30 août 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATER que l’employeur a manqué gravement à ses obligations,
PRONONCER en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] [L] aux torts exclusifs de l’employeur et fixer la date de la fin du contrat de travail à la date du licenciement de Monsieur [U] [L] soit le 19 octobre 2019 ;
CONDAMNER la société TECHNIPIPE à verser à Monsieur [U] [L] :
— La somme de 24 160 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir en qualité de salarié Etam F, du mois de mars 2014 à ce jour.
— la somme de 5 840 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis au visa del’article 8.2 de la convention qui dispose qu’en cas de licenciement autre que pour faute grave, ladurée du préavis est fixée à 1 mois si l’ETAM à moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 2mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
— La somme de 584 euros bruts à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis,
au visa de l’article L.1235-5 du Code du travail.
— La somme de 90 228 euros bruts à titre des indemnités pour licenciement nul, correspondant à12 mois de salaire, Monsieur [L] justifiant d’une ancienneté de 10 ans et 6 mois.
— La somme de 87 600 euros bruts au titre de la violation du statut protecteur, soit 30 mois de
salaire.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, et si par extraordinaire, la Cour considérait que Monsieur [U] [L] ne devait plus bénéficier de son statut protecteur, il conviendra de lui accorder à Monsieur [U] [L]
les sommes suivantes :
— la somme de 7 665 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle
dispose en son article 8.5 « Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’anciennetéde l’ETAM telle que définie à l’article 8.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant : 2,5/10de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 15 ans d’ancienneté.
soit le calcul suivant : sur un salaire de base de 2 920 euros brut
2 920 x 2.5 / 10 = 730
730 x 10.5 = 7 665 euros
— la somme de 5 840 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis au visa de l’article 8.2 de la convention qui dispose qu’en cas de licenciement autre que pour faute grave,la durée du préavis est fixée à 1 mois si l’ETAM a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 2mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
— La somme de 584 euros bruts à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés afférent aupréavis, au visa de l’article L.1235-5 du Code du travail.
— La somme de 45 114 euros bruts à titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire (sic ), Monsieur [U] [L] justifiant d’une ancienneté de10 ans et 6 mois.
— La somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la mise en place de nouvelles élections du personnel de nature à supprimer sa qualité de salarié protégé avant le prononcé du jugement à intervenir.
ORDONNER la communication des bulletins de paie rectifiés ainsi que documents sociaux de fin decontrat dont une attestation PÔLE EMPLOI conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
DIRE que les sommes allouées à titre de dommages intérêts porteront intérêts légaux depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes et outre la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société TECHNIPIPE à verser à Monsieur [U] [L] la somme de
2 500 euros autitre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés d’appel, CONDAMNER la société TECHNIPIPE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions l’appelant faire valoir que
'L’employeur n’a pas respecté les règles de classification définies par la convention collective
— qu’il a été promu en mars 2014 en remplacement de M [I] ETAM catégorie G
— qu’il n’a pas bénéficié de la totalité formation indispensable suite à sa promotion du mois de mars 2014 en raison de son affectation à la surveillance de divers chantier par l’employeur
— qu’en dépit de la promotion et de l’encadrement d’une équipe de 4 marcheurs son salaire n’a pas été réévalué ce qui le conduisait à solliciter un changement de classification au niveau F correspondant aux fonctions qui lui étaient attribuées en qualité de responsable surveillant de ligne chargé de rédiger de manière hebdomadaire un compte rendu sur la vie des ouvrages et les actions sur chantier.
— qu’en mars 2015 il était promu au niveau Etam D sans augmentation de salaire
— que le refus opposé par l’employeur à son repositionnement est à l’origine d’un état dépressif sévère sans lien avec sa situation purement personnelle de difficulté financières existant depuis 2010 sans impact sur son état de santé et la qualité de ses liens avec l’employeur.
'Que l’employeur s’est abstenu de lui fournir du travail à compter de son retour de l’arrêt maladie se terminant le 6 juin 2016
— qu’il ne disposait plus d’un bureau ni d’un ordinateur en dépit de ses réclamations
— que les déplacements sur les chantiers étaient confiés à d’autre salariés
— qu’il a avisé la médecine du travail de cette situation
— qu’il rapporte la preuve qu’il envoyait ses CRVC contrairement aux affirmations de l’employeur.
'Que l’employeur s’est rendus coupable de violence à son encontre
Que le 20 juin 2016 alors qu’il refusait de signer une lettre d’avertissement et tentait de la photographier l’employeur entrait dans une violente colère et le poussait violamment contre un mur de dont il rapporte la preuve par
— des pièces médicales
— le dépôt d’une plainte
— l’attestation de Mme [T]
Qu’à l’issue il était victime d’un malaise vagal.
'Qu’étant salarié protégé, la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et ouvre droit à une indemnité dont le montant est au moins égal à celui des douze derniers mois de salaire outre une indemnité réparant la violation du statut protecteur que la jurisprudence de la cour de cassation fixe à la durée du mandat + 6 mois soit 30 mois de salaire brut.
'Que l’employeur a organisé de nouvelles élection de représentants du personnel afin de le priver du statut protecteur.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 juin 2023 , auxquelles la cour se réfère expréssément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , l’intimée demande à la cour de
A titre principal,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence du 30 août 2019, dans toutes ses dispositions
Débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la SAS TECHNIPIPE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [U] [L] aux dépens.
A titre subsidiaire,
Fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant des six mois de salaire prévu par l’article I-.1235-3 du code du travail ou les ramener à de plus justes proportions.
Juger que l’indemnité de licenciement d’un montant de 7.665 € est compensée par l’indemnité de licenciement d’un montant de 8.164,84 € versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude et en conséquence juger que Monsieur [L] est redevable de la somme de 499.95 € à la Société TECHNIPIPE au titre de l’indemnité de licenciemen
Elle fait valoir
'Sur la classification
— Que M [L] qui a bénéficié d’une formation suffisante aux fonctions de Responsable Surveillant de ligne consistant dans l’exercice des fonctions en binôme pendant 6 semaines avec M [I] . Elle fait observer que les surveillance de chantiers qui lui ont été confiées concernaient toutes des chantiers effectuées sur sa ligne et qui font partie intégrante des fonctions ; qu’il n’a d’ailleurs jamais fait aucune remarque sur la formation dispensée notamment à l’occasion du recadrage du 6 mai 2015 et refusait même de participer à des formations.
L’intimée souligne que l’attestation de M [J], licencié pour faute grave après autorisation de l’inspection du travail confimée par la Cour administrative d’appel de Marseille, n’a pas de valeur probante en l’absence de mention de faits précis et vérifiables ou eu égard à la mention de faits trop anciens pour justifier la résiliation du contrat.
— Qu’en plus de la formation ou du diplôme acquis, c’est la nature des missions confiées, le niveau d’autonomie du salarié dans la réalisation de celles-ci et son ancienneté/expérience professionnelle qui déterminent la classification conventionnelle. Il est bien entendu, que la classification dépend également du périmètre d’intervention du salarié (que ce soit le nombre de contrat client qui lui est confié ou la demande du client quant à l’importance du rôle de coordination souhaité).
Qu’au sein de la SAS TECHNIPIPE, la fonction de Responsable Surveillant de Ligne s’effectue sous l’autorité d’un « Chargé de Contrat », qui est le plus souvent le Chef de Service, auquel sont confiées tes missions d’instruction, contrôle, organisation et gestion des projets techniques relevant d’un cadre Que ces fonctions ont été succesivement assumées par Monsieur [R], lors de la prise de fonction de RSL de Monsieur [U] [L] puis par Monsieur [W]
— Que les deux classifications successivement attribuées à Monsieur [U] [L] correspondaient bien :
— Au diplôme détenu par celui-ci, à savoir un BEP Topographique correspondant à une formation générale technologique, (Pièce 24)
— Au fait qu’il n’assurait la surveillance et la coordination que d’une seule Ligne de pipeline. Les missions qui lui étaient confiées sur cette Ligne correspondaient à la réalisation de travaux courants, à une mission de simple coordination des marcheurs de la Ligne, sous instructions constantes et contrôle de son supérieur hiérarchique, un cadre « Chargé de contrat » qui a été successivement Monsieur [R] puis Monsieur [W].
— Au fait qu’il n’avait aucune fonction de management, ni organisationnelle.
— Au fait qu’il n’avait aucune autonomie dans la réalisation de ses missions de RSL. Il ne lui était demandé aucune initiative, ni dans l’exécution, ni dans l’organisation ni dans la gestion des projets techniques. Il ne gérait pas la relation client même s’il devait être présent aux réunions de suivi de sa Ligne de pipeline.
— Que l’appelant n’a jamais revendiqué son positionnement en Etam catégorie F auprès de l’employeur ;
Que la comparaison avec les autres RSL de l’entreprise positionnés en catégorie G démontre d’ailleurs qu’ils géraient plusieures lignes , géraient de manière autonome la coordination de plusieurs contrats clients et l’ensemble des process commerciaux
Que le seul RSL dont la situation était comparale à celle de l’appelant était classé en catégorie C ( M [C] )
'Sur la fourniture de travail au retour d’arrêt maladie du 7 juin 2016 au 20 juin 2016
Elle indique qu’elle produit le planning des activités de M [L] laissant apparaitre qu’il avait une affectation précise et des travaux à réaliser ce qui dément ses affirmations de ' mise au placard’ .Elle souligne notamment que le 20 juin 2016 l’appelant est resté au bureau alors qu’il était affecté sur un audit de ligne pour un client
Elle conteste que l’appelant ait été privé de son bureau et de son ordinateur et fait remarquer qu’aucune preuve n’est produite aux débats
Elle affirme qu’en réalité l’appelant cherchait tous moyens pour se soustraire aux tâches qui lui étaient confiées notamment aux fins de remplacement d’un salarié malade le 13 juin 2016, ce qu’il admet dans ses écritures lorsqu’il indique qu’il a cessé de s’impliquer dans sa fonction de RSL;Qu’il ne démontre pas avoir transmis ses CRVC contrairement à ce qu’il prétend étant précisé qu’il n’a jamais contesté l’avertissement du 11 avril 2016 ;
'Sur les allégations de violence
Elle considère qu’il n’existe en l’espèce aucune preuve de faits de violence commis par M [V] ; Elle précise que ce dernier a voulu remettre à l’appelant une lettre de recadrage suite à un mail déplacé adressé à Mme [X] , mail sans aucun rapport avec sa qualité de délégué du personnel;
Elle souligne que c’est l’appelant qui se trouvait dans une position d’agressivité ainsi que le démontre l’attestation de M [E] et qu’il n’y a eu aucun témoin direct de l’incident ; que c’est justement l’énervement intense de l’appelant qui est à l’origine de son malaise vagal et qu’il ne s’est plaint d’aucune violence auprès des pompiers.Que d’ailleurs aucune trace de violence n’a été relevée par l’hôpital [4] de [Localité 3]
Elle fait remarquer qu’il existe une discordance entre le mail envoyé par l’appelant au médecin du travail et les lésions constastées le lendemain des faits par un autre hôpital et que la plainte pénale déposée par l’appelant est restée sans suite.
' La société intimée fait valoir que le lien de causalité entre l’état de santé de l’appelant et son travail n’est pas démontré. Qu’en effet les éléments médicaux produits datent tous de mai-juin 2015 date du divorce de M [L] A cet égard elle critique le contenu des attestations postérieures de Mme [O] qui n’est pas médecin .Elle rappelle qu’étant certifiée MASE et ISO 9001 elle met en oeuvre un système de management de la santé et de la sécurité au travail.
'Enfin la société fait valoir que la qualité de salarié protégé s’apprécie à la date de la résiliation du contrat de travail et non au jour de l’introduction de l’instance, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation et que lorsque la résiliation est prononcée alors que le salairé ne bénéficie plus de son statut protecteur, c’est à dire 6 mois après la fin de son mandat , elle produit alors les effets d’un licienciement sans cause rélle et sérieuse.
Elle souligne qu’en l’espèce les mandats des membres du CHSCT ayant pris fin en février 2017 elle a consulté le comité d’entreprise sur la mise en place d’une délégation unique du personnel et la décision de l’employeur de réduire les mandats des délégués du personnel à cette fin conformément aux dispositions de l’article L 2326-1 du code du travail. Que dans cette perspective M [L] a été avisé de la prolongation de son mandat jusqu’au second tour des élections .
Qu’en fait un seul tour a été necessaire de sorte que le mandat a pris fin le 19 juillet 2017. Que l’appelant, qui pouvait se porter candidat aux eléctions a fait choix de ne pas se présenter, qu’ainsi c’est sans fraude qu’il a perdu sa qualité de salarié protégé à partir du18 janvier 2018.
Elle indique par ailleurs que si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse , M [L] ne fait pas la preuve de son préjudice au delà des 6 mois de salaires prévus par l’article L 1235-3 du code du travail.
La clôture a été prononcée au jour de l’audience de plaidoirie, le 21 Juin 2023.
Motifs de la décision
En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d’acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
A/ Sur le non respect des règles de classification par l’employeur
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Au vu de la date d’embauche de l’appelant la relation de travail est soumis à la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006.
Cette convention définit 4 critères classants d’égale importance qui sont
— le contenu de l’activité, la responsabilité dans l’organisation du travail ;
— l’autonomie, l’initiative, l’adaptation, la capacité à recevoir délégation ;
— la technicité, l’expertise ;
— les compétences acquises par expérience ou formation.
Elle prévoit qu’ à partir du niveau G de la classification des ETAM la compétence acquise par expérience prime sur les diplômes initiaux mis en oeuvre dans l’emploi.
En l’espèce l’appelant embauché en qualité de technicien de Chantier ETAM position C .
La cour note que tant dans son évaluation de janvier 2014 (pièce 8 ET 13 de l’intimé ) que dans un mail du 2 février 2015 l’appelant a manifesté à son employeur non seulement son souhait de voir sa classification évoluer mais également le fait que les fonctions exercées de correspondaient pas selon lui aux fonctions de technicien employé de catégorie C ( pièce 13 de l’intimé ) . Pour autant M [L] n’a jamais revendiqué une classification déterminée.
Il a été promu au niveau D le 31 mars 2015 ( pièce 15 de l’intimé ) , c’est cette classification qui figure sur les bulletins de salaire qu’il produit aux débats ( pièce 1 et 2 de l’appelant ).
L’ETAM niveau D est un employé ainsi défini ( pièce 6 de l’appelant , pièce 16 de l’intimé)
Contenu de l’activité -effectue des travaux courants, variés et diversifiés.
Maîtrise la résolution de problèmes courants.
Est responsable de ses résultats sous l’autorité de sa hiérarchie.
Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation.
Reçoit des instructions constantes.
Peut être amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Peut être appelé à effectuer des démarches courantes.
Met en oeuvre la démarche prévention
Technicité, expertise.
Technicité courante affirmée.
Compétences acquises par expérience ou formation.
Expérience acquise en niveau C.ou Formation générale, technologique ou professionnelle.
L’ETAM de niveau F est un agent de maitrise ainsi défini
Contenu de l’activité
Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale, etc. portant sur des projets plus techniques.
Ou
Exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet.
Résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l’entreprise.
Transmet ses connaissances.
Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation
Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations.
Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités.
A un rôle d’animation.
Sait faire passer l’information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes.
Peut représenter l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations.
Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à leur adaptation.
Technicité, expertise
Connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications.
Haute technicité dans sa spécialité.
Se tient à jour dans sa spécialité .
Compétences acquises par expérience ou formation.
Expérience acquise en niveau E.
Ou
Formation générale, technologique ou professionnelle.
En l’espèce la société intimée reconnait que l’évolution de l’appelant au niveau D correspond à son accession aux fonctions de Responsable Surveillant de Ligne dont il avait l’experience à l’exception de la connaissance du parcours de la ligne dont il allait avoir la charge.
La fiche de fonction de Surveillant de ligne versée au débats par l’intimé inclut la réalisation de travaux d’entretien courant ainsi que la surveillance de travaux effectués par des tiers près de l’ouvrage dont le RSL à la charge de sorte que l’affectation de l’appelant à la surveillance de travaux pendant sa période de formation ne constitue pas une rupture dans la formation ainsi qu’il le soutient. L’appelant ne démontre d’ailleurs pas avoir été affecté à des surveillance de travaux sur des lignes distinctes de celle dont il prenait la charge.
Pour le surplus la fiche de poste précise que le RSL est placé sous l’autorité d’un chargé d’affaires SL, qu’il entretient des relations fonctionnelles externes avec les clients, les administrations et les mairies, enregistre les observations et effectue les travaux planifiés par le CA, respecte les procédures et instructions techniques , signale au CA le consommables à commander, appplique les consigne de sécurité, fait remonter l’information sur les dysfonctionnement du système, prépare et transmet à son chef de service un compte rendu hebdomadaire et un pointage en fin de mois , transmet les attachements de fin de semaine et rédige systématiquement un rapport en cas de surveillance de travaux;
Il est ainsi démontré par l’intimée que le RSL , bien qu’assumant un rôle de terrain crucial et quand bien même il coordonnait un équipe de Techniciens ' marcheurs ', est soumis à la planifcation du Chargé d’affaire ainsi qu’à son contrôle constant tant hedomadaire que mensuel, qu’il ne dispose donc pas de l’autonomie se manifestant par l’organisation et le contrôle dans le cadre d’instructions générales ni ne représente l’entreprise dans les relations avec les partenaires externes qu’il ne conduit pas.
L’accession de l’appelant au poste de RSL n’impliquait donc pas ipso facto son accession au niveau F de la classification des ETAM , quand bien même le poste était auparavant occupé par un ETAM niveau G embauché en 1994 dont il n’avait pas l’expérience ( pièce 9 de l’intimé) .M [L] qui ne conteste pas que son prédécesseur assumait la surveillance de plusieurs pipelines ne démontre d’ailleurs pas avoir repris l’exercice intégral de ses missions . L’attestation de M [J] établie en des termes généraux quant aux fonctions confiées ne remet pas en question cette appréciation de la cour.
En conséquence le non respect fautif par l’employeur des dispositions de la convention collective sur la classification n’est pas démontré, en conséquence la cour ne saurait répondre à l’argumentation de l’appelant sur le lien de causalité entre ce manquement et la dégradation de son état de santé.
B/Sur l’absence de fourniture de travail à compter du 7 juin 2016 .
L’employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
La fourniture de travail doit être distinguée de la problématique des conditions de travail , dénoncée à longueur de conclusions par l’appelant qui n’en tire toutefois concrètement aucune prétention pour contester l’origine de son inaptitude et la cause du licenciement.La pièce 19 de l’appelant, qui n’est corroborée par aucun élément objectif , est donc sans intérêt pour la solution du litige
Ainsi la cour s’en tient à la stricte appréciation de la fourniture de travail par l’employeur et constate que M [L] ne verse aux débats aucun élément pour démontrer son absence alors que la charge de la preuve lui incombe tandis que l’employeur produit en pièce 51 le planning détaillé des taches confiées à l’appelant.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que le grief n’est pas fondé.
C/ Sur les violences reprochées à l’employeur
Ainsi que l’a justement fait remarquer le conseil de prud’hommes il n’existe aucun témoin des faits dont fait état M [L] ; l’attestation de Mme [T] est insuffisante pour établir des violences commises par l’employeur, de même que le dépôt de plainte.
A défaut d’établir les circonstances exactes du malaise dont il a été victime, et notamment d’établir que ce malaise n’a pas occasionné une chute à l’origine de ses blessures ( pièce 3 et 12 de l’appelant ) et de l’intervention des pompiers, la cour considère que l’appelant ne justifie pas du grief qu’il impute à l’employeur.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le conseil de prud’homes a rejeté la demande de résiliation judicaire du contrat de travail et les prétentions de M [L] , la cour confirme donc le jugement dans toutes ses dispositions.et déboute M [L] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
L’appelant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société Technipipe une indemnité au titre des frais par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne M [L] à payer à la SAS TECHNIPIPE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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