Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 juin 2023, N° 21/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[P] [D]
C/
SAS SAGS SERVICES
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00404 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHBK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00575
APPELANT :
[P] [D]
né le 06 Mars 1989 à [Localité 4] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS SAGS SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marlène BRUCHE, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [D] a été embauché le 31 juillet 2019 par la société SAGS SERVICES par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation
Le 19 avril 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense de reclassement.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2021, il a été licencié le 12 suivant pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 septembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de contester son licenciement et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel d’indemnité de licenciement et un reliquat de prime de 13ème mois.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 6 juillet 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2023, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé le licenciement régulier et fondé sur son inaptitude d’origine non professionnelle,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* dit ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de l’instance,
— requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SAGS SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
* 3 168 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 706,02 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
* 1 584 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 158,4 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 195,82 euros bruts à titre de reliquat de la prime de 13ème mois, outre 19,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAGS SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés ainsi qu’une fiche de paye correspondant aux condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2023, la société SAGS SERVICES demande de :
— débouter M. [D] de son appel comme étant infondé,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts en l’absence de justification quant à l’existence et à l’étendue d’un préjudice ou, à tout le moins, en réduire le montant,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la qualification de l’inaptitude :
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge prud’homal doit vérifier que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien professionnel, même partiel, sans s’arrêter à l’absence de reconnaissance de l’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie ou une juridiction de sécurité sociale.
En effet, le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, si bien que l’application des dispositions protectrices pré-citées n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ou d’un lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude.
En conséquence, la mise en 'uvre du régime protecteur prévu par le code du travail est seulement subordonnée à l’origine, même partiellement, professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
En l’espèce, M. [D] expose que :
— la société a explicitement considéré que son inaptitude était d’origine non professionnelle. Ce constat est étonnant dans la mesure où les arrêts de travail ayant conduit à l’inaptitude ont été établis sur des formulaires spécialement dédiés aux accidents du travail (pièce n°3), lesquels n’ont plus été utilisés dès lors que la CPAM a considéré que son état de santé était consolidé au 31 août 2020. La lecture des bulletins de paye démontre que la société a manifestement considéré que le remplacement du formulaire dédiés aux accidents du travail par le formulaire commun d’arrêt de travail impliquait que ces arrêts n’étaient plus en lien avec l’accident du travail du 20 février 2020. Or il est absolument incontestable que l’origine de l’inaptitude est professionnelle,
— il n’a jamais pu reprendre son poste de travail depuis son accident du travail du 20 février 2020 jusqu’à son licenciement le 12 mai 2021. Ces arrêts de travail ininterrompus sont uniquement les conséquences de l’accident dont il a été victime,
— les arrêts de travail établis à compter de septembre 2020 sur le formulaire pour maladie indiquent que l’arrêt prescrit fait suite à un accident causé le 20 février 2020 et la qualité du formulaire utilisé par le médecin n’a évidemment aucune incidence sur la qualification professionnelle ou non de l’origine de l’inaptitude,
— la société soutient qu’il ne rapporte pas la preuve de l’accident du travail alors même qu’elle a traité l’incident du 20 février 2020 comme tel, ce qui ressort des bulletins de paye de février à août 2020. Surtout, si celle-ci estimait réellement que l’accident du travail était inexistant, elle aurait contesté la décision de prise en charge de la CPAM, ce qu’elle n’a jamais fait,
— ces éléments sont autrement plus probants que l’expertise médicale sur laquelle s’appuie la société SAGS SERVICES dans la mesure où il s’agit d’une expertise médicale sollicitée par la société et réalisée uniquement sur pièces, l’expert se contentant de reprendre les constatations du médecin conseil de la CPAM,
— il a contesté la date de consolidation fixée par la CPAM au 31 août 2020. Saisi de cette contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise médicale par un expert judiciaire en raison de contradictions entre les éléments qu’il produisait et les conclusions de l’expertise médicale amiable, ce qui révèle le peu de sérieux qui peut être accordé à cette dernière. A ce jour, l’expertise judiciaire n’a toujours pas eu lieu,
— aucune réserve n’a été émise par la société au moment de la déclaration de l’accident du travail, pas plus sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société SAGS SERVICES oppose que :
— il appartient au salarié qui invoque l’origine professionnelle de son inaptitude de rapporter la preuve de l’accident lui-même mais aussi d’un lien de causalité entre son accident du travail et son inaptitude. Or comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, l’accident revendiqué du 20 février 2020 n’a été constaté par aucun témoin ou élément objectif autre que les seuls dires du requérant,
— la décision de prise en charge par la CPAM n’a aucune conséquence d’un point de vue du droit du travail compte tenu de l’autonomie entre le droit de la sécurité sociale et le droit du travail. Il n’est d’ailleurs pas inutile de souligner que M. [D] ne travaillait pas la veille du 20 février 2020,
— non seulement M. [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’accident dont il prétend avoir été victime le 20 février 2020 mais il est en outre dans l’incapacité de démontrer que son inaptitude serait liée à ce prétendu accident, étant rappelé que la continuité des arrêts de travail n’est pas de nature à établir l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— sollicité dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité de M. [D], le docteur [U] a pu, à l’issue d’une expertise médicale, établir que le certificat médical initial du 20 février 2020 fait mention d’une 'lombalgie commune, suite à port de charge lourde', que le 1er juillet 2020, que M. [D] a tenté de faire prendre en charge une lombo-sciatalgie gauche au titre d’une rechute du prétendu accident du 20 février 2020 mais la CPAM a refusé sa prise en charge estimant que cette nouvelle pathologie n’était pas en lien avec l’accident du travail (pièce n°1), que l’examen clinique du 26 août 2020 est 'strictement normal', sans syndrome radiculaire ni douleurs rachidiennes, et qu’il existait un état antérieur manifeste, déduisant que l’état de santé actuel de M. [D] entre dans le cadre d’une obésité morbide, avec un IMC évalué à 43,8 (125 kg pour 1m69), obésité qui est à l’origine d’une dégénérescence des disques lombaires (pièce n°8),
— cette nouvelle pathologie, sans lien avec l’accident du 20 février 2020, a donné lieu à des arrêts de travail pour maladie ordinaire (pièce n°9), de sorte que M. [D] a bien déclaré une nouvelle pathologie sans lien avec le prétendu accident du 20 février 2020, préalablement à sa déclaration d’inaptitude, de sorte qu’il ne peut soutenir que cette inaptitude serait de façon certaine en lien avec cet accident,
— M. [D] conteste l’expertise médicale du docteur [U] en lui reprochant un contrôle sur pièces. Or tant le médecin-conseil de la CPAM que l’expert saisi en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ont, à l’issue d’un examen médical de M. [D], tiré les mêmes conclusions que le docteur [U] puis que le médecin-conseil a constaté des douleurs dorsales mais considéré qu’elles étaient dues à un problème de sur-poids. Dans son rapport du 10 décembre 2020, donc avant l’avis d’inaptitude, l’expert a conclu à la guérison de M. [D] au 31 août 2020 sans aucune séquelle de l’accident du 20 février 2020,
— le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 7 juin 2022 produit par le salarié lui-même confirme que sa contestation de la date de consolidation a été rejetée, le tribunal entérinant les conclusions du médecin conseil établissant une consolidation au 31 août 2020, soit 8 mois avant l’avis d’inaptitude,
— le docteur [K], médecin désigné pour procéder à l’expertise judiciaire avait pour seule mission de se prononcer sur la consolidation, qu’il a d’ailleurs confirmée sans difficulté, jugeant utile de reprendre dans ses conclusions le constat du médecin expert de l’existence d’une guérison au motif que la lombarthrose préexistante n’avait pas pu se constituer en quelques mois, sous-entendu qu’elle devait être cliniquement patente avant l’accident du travail. Cet état antérieur était d’ailleurs déjà mis en avant par le médecin conseil, puis par le médecin expert et enfin par le docteur [U] (pièce n°10). Dès lors, le constat de la consolidation voire même de la guérison de M. [D], le rejet de sa demande de rechute et les avis successifs des médecins estimant qu’une reprise du travail était possible dès le 31 août 2020, confirment que les arrêts de travail qui ont fait suite pendant près de 8 mois étaient justifiés par un motif étranger à l’accident du 20 février 2020,
— le médecin du travail a précisé que 'l’état de santé ne permet pas de préciser les capacités restantes. L’état de santé de Monsieur [D] [P] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ (pièce n°2). Il est clair que si l’état de santé en question avait consisté en la lombalgie invoquée à partir du 20 février, le médecin aurait pu prendre un avis d’aptitude avec des réserves quant à certains mouvements ou un avis d’inaptitude avec des préconisations de reclassement sur un tel poste, par exemple un poste administratif.
Par ailleurs, lorsque le médecin du travail estime que 'l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle', il doit remettre au salarié le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Or tel n’a pas été le cas (pièce n°11),
— le bénéfice des indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est conditionné à la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Or le 28 juillet 2020, la société avait été informée d’un refus de prise en charge d’une nouvelle lésion et au cours des 8 mois précédant le licenciement, M. [D] était en arrêt de travail pour maladie (pièce n°1).
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent notamment dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’avis d’inaptitude du 19 avril 2021 ne fait aucunement mention d’un quelconque lien entre la pathologie du salarié consécutive à l’accident du travail déclaré le 20 février 2020, l’affirmation du contraire résultant des seules indications de son médecin traitant sur les formulaire d’arrêt de travail pour maladie pris à compter de septembre 2020.
Par ailleurs, il ressort notamment des pièces et expertises médicales produites qu’à compter du 31 août 2020, soit 8 mois avant l’avis d’inaptitude, l’état de santé du salarié consécutif à l’accident du travail du 20 février précédent a été jugé consolidé sans séquelle, permettant une reprise du travail dès cette date, et que si tel n’a pas été le cas, c’est en raison d’une pathologie sous-jacente (lombarthrose) préexistante à l’accident du travail.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’éventuelle connaissance par la société SAGS SERVICES de cette éventuelle origine professionnelle au moment du licenciement, et nonobstant le caractère continu des arrêts de travail depuis l’accident du 20 février 2020 jusqu’au licenciement dès lors qu’il est démontré par l’employeur que le 31 août 2020 le salarié était considéré comme consolidé des conséquences de son accident du travail, de sorte que la poursuite de son arrêt de travail pour maladie ne peut qu’avoir une autre cause que celui-ci, et peu important que le médecin du travail lui ait ou non délivré le formulaire permettant au salarié déclaré inapte de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, ce qui est sans incidence sur la qualification finale à retenir, la cour considère que M. [D] échoue à démontrer l’origine professionnelle, au moins partielle, de son inaptitude et d’un lien avec l’accident du travail déclaré le 20 février 2020, de sorte que ses prétentions à ce titre ne sont pas fondées et seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur le bien fondé du licenciement :
M. [D] conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude au motif que celle-ci est la conséquence d’un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
Au soutien de son affirmation, il expose que :
— le 20 février 2020, alors qu’il était en charge de l’accueil physique et téléphonique et de l’entretien du parking [6] à [Localité 5], il a été contraint d’intervenir sur une porte automatique défaillante en raison d’une panne électrique au niveau de la centrale de gestion. Il a pris attache avec son responsable afin de l’informer de cette difficulté et celui-ci lui a ordonné de procéder par tous moyens à l’ouverture de la porte.
Il a alors appelé un collègue de travail afin de connaître la marche à suivre, celui-ci étant le seul à pouvoir procéder à des manoeuvres impliquant la manipulation de matériaux électriques (pièce n°8). Il a rappelé son responsable pour lui indiquer qu’il ne pouvait pas procéder à l’ouverture de la porte puisque cela impliquait d’ouvrir le coffre électrique et de manipuler des composants électriques. Mais il lui a été ordonné d’aller chercher les clefs du coffre électrique et de procéder à l’ouverture manuelle. C’est en ouvrant manuellement les portails qu’il a senti une douleur en bas du dos lorsque la porte est redescendue brutalement sur son épaule gauche,
— si la société n’avait pas manqué à ses obligations, il est évident qu’il n’aurait pas été victime d’un accident du travail et donc déclaré inapte,
— la société l’a contraint à exécuter une manoeuvre de réparation sur des installations propres aux résidents alors qu’une telle prérogative est propre à la société ORANA chargée de l’entretien de cette porte, ce que confirme M. [S] (pièce n°9),
— par un jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu que l’accident du travail a trouvé sa cause dans la faute inexcusable de l’employeur au motifs que le DUERP de la société n’a pas identifié le risque de pannes électriques et de blocage des accès alors qu’il s’agit d’une hypothèse parfaitement prévisible, que la mise à jour postérieure aux faits litigieux du DUERP ne manque pas d’interroger, que la société n’a pas eu conscience d’un risque qui ne saurait en aucun cas être tenu pour imprévisible, que rien ne permet de vérifier le protocole à suivre pour le salarié confronté à une telle situation alors même que la société a soutenu que cela relève d’une entreprise extérieure, qu’il est peu crédible que le déblocage manuel s’opère par recours à un bouton de déverrouillage, lui-même alimenté électriquement sur le réseau général au demeurant en panne au moment des faits et sans l’intervention de la cinétique humaine, que le salarié a démontré qu’il existe une habilitation autorisant l’intervention sur les boîtiers électriques de seulement certains salariés identifiés (pièce n°16),
— si l’inaptitude du salarié résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, le licenciement du salarié est automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la société prétend que M. [H], responsable, ne lui a jamais donné un tel ordre or il n’a nullement agi de son plein gré, et pour cause, il ne s’agit pas d’une mission figurant au sein de son contrat de travail et l’attestation de M. [S] est éloquente sur ce point, peu important qu’il soit en litige avec la société dès lors que son attestation répond aux exigence de l’article 202 du code de procédure civile,
— la société affirme qu’il se garde de préciser qu’en cas de défaillance du système d’ouverture automatique des portes et portraits de garages, il existe une procédure d’ouverture par déverrouillage manuel qui permet d’ouvrir sans avoir à forcer. Cette procédure est accessible à tous, personnel de la société comme clients qui pourraient se trouver dans une situation d’urgence avec la nécessité de débloquer le portail manuellement, sans intervention sur le disjoncteur, ni nécessité d’une habilitation électrique. Or aucune consigne de sécurité ne lui a été communiquée à cet égard et la pièce produite par la société, non datée, ne lui a jamais été remise. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a immédiatement téléphoné à M. [H] afin de connaître la marche à suivre. En tout état de cause, toute manoeuvre de ce type était impossible le jour de l’accident car pour accéder au bouton désigné, il fallait passer par des bâtiments auxquels il n’a pas accès. La capture d’écran de la vidéo produite par la société démontrant que l’ouverture manuelle ne suppose aucun effort dès lors qu’un bouton d’ouverture manuelle serait situé à côté de la porte n’est aucunement pertinente dans la mesure où elle a été enregistrée du côté réservée aux résidents et elle n’est certainement pas révélatrice de l’effort réalisé par lui. Il produit une photo de la porte prise du côté accessible aux salariés et aucun bouton de déverrouillage n’apparaît (pièce n°15).
Surtout, il est aisé de constater sur la vidéo que ce bouton de déverrouillage manuel nécessite une alimentation en électricité, ce qui n’était aucunement le cas le jour de l’accident en raison de la panne (allumage des voyants situés au-dessous du bouton de déverrouillage manuel et de la remontée électrique de la porte à compter de la 11ème seconde de la vidéo). Par ailleurs, il s’avère que ce bouton était systématiquement dégradé par des personnes mal intentionnées, ce dont il était régulièrement informé par les résidents.
La société SAGS SERVICES oppose que le salarié concentre son argumentation sur le fait que M. [H] lui aurait donné l’ordre de procéder à la manipulation de matériaux électriques alors qu’il ne dispose pas d’une habilitation électrique, ce qu’au demeurant elle conteste, ajoutant au surplus que l’origine de l’accident n’est pas en lien avec un risque électrique. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. [D] ne démontre ni l’existence d’un manquement de son employeur, ni a fortiori le lien de causalité entre ce manquement et son inaptitude.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille également à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est constant qu’au delà des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs que l’employeur doit prendre, il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, la faute inexcusable ayant été reconnue par un jugement aujourd’hui définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 7 juin 2022, la société SAGS SERVICES ne peut valablement soutenir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Toutefois, s’agissant du lien de causalité, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, il ressort des développements qui précèdent que l’avis d’inaptitude du 19 avril 2021 ne fait aucunement mention d’un quelconque lien entre la pathologie du salarié consécutive à l’accident du travail du 20 février 2020, pathologie qui plus est déclarée consolidée sans séquelle au 31 août 2020, soit 8 mois avant l’avis d’inaptitude, et que l’affirmation du contraire résultant des seules indications de son médecin traitant et non du médecin du travail.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. [D] a été placé en arrêt de travail de façon continue depuis la date de l’accident du travail jusqu’à la rupture du contrat, il demeure qu’à compter de septembre 2020, les arrêts de travail prononcés par son médecin traitant l’ont été pour maladie et non pour accident du travail, nonobstant le lien que ce praticien fait et qui se trouve contredit par les expertises médicales produites, lesquelles font le constat d’une pathologie sous-jacente distincte.
En conséquence, M. [D] échouant à rapporter la preuve que le manquement de la société SAGS SERVICES à son obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude, le jugement déféré qui a jugé que son licenciement est bien fondé et rejeté ses demandes afférentes à un licenciement sera confirmé.
III – Sur le rappel de 13ème mois :
M. [D] soutient que les salariés de la société ont droit au versement d’un 13ème mois calculé sur le salaire de base au prorata du temps de présence la première année. Ce versement est effectué en deux temps, la première moitié est versée au mois de juin et la seconde moitié au mois de décembre, ce conformément au livret établi par l’employeur à l’attention de ses salariés (pièce n°11).
Il ajoute que la société lui a seulement versé la première moitié du 13ème mois en juin 2020 pour un montant de 195,82 euros bruts alors que le livret précité n’indique pas que le montant de la prime puisse être remis en cause par des périodes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Au contraire, l’article L.3141-5 du code du travail et l’article 1.13 de la convention collective applicable disposent que les périodes d’arrêt pour accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de l’ancienneté et l’article 2.10 de ce même texte conventionnel prévoit que le salarié qui a au moins 1 an d’ancienneté peut prétendre au maintien de son salaire en cas d’arrêt maladie, accident de trajet, accident du travail ou maladie professionnelle. Il sollicite en conséquence la somme de 195,82 euros bruts au titre du reliquat de la prime de 13ème mois, outre 19,58 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société SAGS SERVICES oppose que M. [D] a perçu en juin une prime de 195,82 euros couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2020 et que dans la mesure où il a été absent à compter du 21 février 2020, il n’était pas fondé à percevoir une somme au titre du second semestre, l’article L. 3141-5 du code du travail qu’il invoque n’ayant pas vocation à s’appliquer ici, pas plus que les stipulations de la convention collective applicable qui ne concernent pas la prime de 13ème mois.
En l’espèce, étant observé que les parties ne discutent pas le principe du paiement de la prime de 13ème mois en deux échéances, il est constant que l’employeur peut subordonner l’octroi d’une prime à une condition de présence du salarié bénéficiaire dans l’entreprise si cette condition est instaurée dès l’ouverture du droit à cet élément de rémunération. Toutefois, si en cas de suspension du contrat le droit à certaines primes peut être remis en cause lorsqu’elles sont attribuées sous condition de présence effective, le bien fondé de cette remise en cause dépend du texte qui institue la prime, voire aux usages de l’entreprise.
A cet égard, il ne ressort pas du livret produit par M. [D] dans lequel figure le principe et les modalités du versement de la prime de 13ème mois qu’en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié perd son droit au versement de sa prime de 13ème mois.
Par ailleurs, la société SAGS SERVICES ne justifie ni même invoque le moindre usage interne en ce sens.
En conséquence, il sera alloué à M. [D] la somme de 192,50 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour 2020, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires :
— sur la remise documentaire :
La société SAGS SERVICES sera condamnée à remettre à M. [D] un bulletin de paye rectifié, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Pour le surplus, la demande telle que formulée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées.
M. [D] succombant pour l’essentiel, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [P] [D] à titre de rappel de prime de 13ème mois,
— rejeté la demande de M. [P] [D] au titre de la remise d’un bulletin de paye rectifié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAGS SERVICES à payer à M. [P] [D] la somme de 192,50 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
CONDAMNE la société SAGS SERVICES à remettre à M. [P] [D] un bulletin de paye rectifié,
REJETTE la demande de M. [P] [D] aux fins de remise des documents légaux rectifiés,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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