Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 févr. 2026, n° 23/11293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/112
Rôle N° RG 23/11293 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL243
[F] [I]
C/
[C] [V]
[N] [J] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 24 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01863.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6316 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 16 Juin 1970 à [Localité 3], demeurant chez M.[O] [Adresse 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocatE au barreau de TARASCON
INTIMÉES
Madame [C] [V]
Assigné en étude le 07/11/2023 (DA + CCL), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [N] [J] épouse [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6742 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 27 Mai 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocate au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [I] et Madame [N] [J] se sont mariés le 13 septembre 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (13), sous le régime de la séparation de biens.
Courant 2015, Mme [V] aurait souscrit un contrat de bail aux fins de location
portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (13), auprès de Mme [J], es qualité de mandataire de M. [I].
Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 19 juillet 2021, M. [I] informait Mme [V] de sa séparation avec Mme [J] et lui demandait de lui régler les loyers directement, en qualité de propriétaire de la parcelle abritant son chalet.
M. [I] et Mme [J] sont en cours de divorce depuis l’assignation du 7 octobre 2021.
Suivant ordonnance du 10 mai 2022, le juge aux affaires familiales a pris les mesures provisoires concernant les époux.
Suivant commandement de payer du 21 juillet 2022, M. [I] a sollicité de Mme [V], le paiement de la somme de 6 000 euros pour les loyers et charges dus pour la période allant du mois de juillet 2021 à juillet 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date des 22 novembre 2022 et 7 mars 2023, M. [I] a fait assigner Mme [C] [V] et Mme [N] [J], en intervention forcée, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des loyers encaissées frauduleusement et une somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2023, ce magistrat a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [N] [R] ;
— débouté M. [I] de sa demande au titre des loyers encaissés frauduleusement ;
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [N] [R] de ses demandes ;
— débouté Mme [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts relatifs aux frais vétérinaires ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— il était compétent pour trancher ce litige ;
— sur la restitution des loyers encaissés par Mme [N] [J], M. [I] ne produit aucun justificatif au soutien de sa dette de loyers encaissés frauduleusement, à hauteur de 8 000 euros.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre des loyers encaissés frauduleusement et de sa demande de dommages et intérêts, outre l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [J].
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infime le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu’elle :
— à titre principal : condamne solidairement Mme [J] et M. [V] au règlement de la somme de 8 100 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022 ;
— à titre subsidiaire : condamne Mme [J] au paiement de la somme de 8 100 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;
— en tout état de cause :
— condamne Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— déboute Mme [V] de ses demandes ;
— déboute Mme [J] de ses demandes ;
— condamne solidairement Mme [J] et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— aucune des parties ne conteste que le chalet occupé par Mme [I] lui appartient ;
— ce chalet est installé sur une parcelle lui appartenant en propre ;
— la locataire a versé l’intégralité des loyers dus à Mme [J] qui les a conservés.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J], sollicite de la cour qu’elle :
— réforme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée ;
— dise que le juge des contentieux de la protection était incompétent pour statuer sur l’appel en garantie dirigé contre elle, ces demandes relevant de la procédure de liquidation du régime matrimonial ;
— à titre principal : confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
— déboute M. [I] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— dise qu’il n’existe aucun enrichissement sans cause et déboute M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 8 100 euros au titre de l’enrichissement de l’article 1303-1
du code civil ;
— à titre reconventionnel :
— condamne M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne M. [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a encaissé les loyers pour le compte de M. [I] en application des dispositions des articles 1539 et 1540 du code civil ;
— M. [I] a été condamné pour avoir commis des violences conjugales à son encontre et était dans l’impossibilité de gérer son patrimoine ;
— M. [I] s’est acquitté de sa contribution aux charges du ménage;
— elle a rempli sa mission de mandataire ;
— aucun enrichissement sans cause n’est justifié.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 27 novembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’exception d’incompétence :
Cette demande a été jugée par le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 5 juillet 2024 a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [J]. Elle est sans objet.
Sur la demande en paiement :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1540 du même code prévoit que quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de
gérance, mais non les actes de disposition.
L’article 1303-1 indique l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [J] ne conteste pas avoir encaissé des loyers pour le compte de M. [I], provenant de son bien propre, réglés par Mme [V]. Elle souligne avoir agi en qualité de mandataire et précise qu’ils ont été affectés à sa contribution aux charges du mariage.
M. [I] justifie être propriétaire des parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] à [Localité 5] (13).
Il évoque un bail consenti entre Mme [J] et Mme [V] en 2015 mais n’en justifie pas.
Il verse notamment aux débats :
— un bail daté du 1er janvier 2021 consenti par Mme [J] au profit de Mme [V] pour un bien situé [Adresse 6] (13), moyennant un loyer de 450 euros par mois, pour une année, renouvelable ;
— un courrier daté du 19 juillet 2021 envoyé à Mme [V] pour lui demander le règlement des loyers directement à son profit à compter du 1er août 2021 ;
— un courrier de Mme [V] lui délivrant congé à effet au 1er janvier 2023 ;
— les quittances de loyers de Mme [V] pour les années 2021 et 2022 ;
— l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 10 mai 2022 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux, au titre des mesures provisoires, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 5] (13) ;
— un commandement de payer délivré le 21 juillet 2022 à Mme [V] pour un montant de 6 000 euros.
Cependant, aucun décompte n’est annexé au soutien de son commandement de payer délivré le 21 juillet 2022 à Mme [V]. La somme réclamée est de 6 000 euros pour la période allant de juillet 2021 à juillet 2022. Or si le loyer est de 450 euros par mois, la dette locative aurait dû être de 5 400 euros.
Comme l’a relevé le premier juge, M. [I] ne démontre pas à quoi la somme de 8100 euros correspond.
Par ailleurs, Mme [V] s’est acquitté du règlement de l’intégralité des loyers.
En outre, contrairement à ce que M. [I] soutient les revenus provenant d’un bien propre ne constituent pas des revenus propres. Ces revenus ont vocation à tomber en communauté.
M. [I] échoue à démontrer qu’il a subi un appauvrissement corrélatif à un enrichissement de Mme [J] non justifié, les revenus perçus par son bien propre ayant vocation à être en communauté.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [I] ne démontre pas de préjudice subi en lien de causalité avec l’attitude de Mme [J] ou Mme [V].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a été débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré d’intention de nuire de la part de M. [I].
La procédure d’appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Il conviendra de débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant en appel, M. [I] sera condamné à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale. Il sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe.
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Déboute M. [I] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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