Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 févr. 2025, n° 22/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 15 septembre 2022, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00063
19 Février 2025
— --------------------
N° RG 22/02247 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EN
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
15 Septembre 2022
22/00006
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. RS POSE D’ARMATURES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ :
M. [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD et en présence de [V] [N], greffier stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2020, M. [J] [E] a été embauché par la SAS RS Pose d’armatures, en qualité de ferrailleur.
La convention collective applicable était celle du bâtiment et des travaux publics de la Moselle.
Une lettre de démission du 22 juillet 2020 au nom de M. [J] [E] a été établie.
Estimant notamment que l’employeur restait lui devoir des heures supplémentaires et avait commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [E] a saisi, le 30 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Par jugement du 22 novembre 2021, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Forbach.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, la formation paritaire de la section industrie a statué comme suit :
« Déclarer la demande recevable et partiellement fondée ;
Prononce la résiliation du contrat de travail qui liait Monsieur [J] [E] à la SAS RS Pose d’armatures aux torts de l’employeur ;
Fixe la résiliation du contrat de travail au 15 septembre 2022 ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS RS Pose d’armatures à payer à Monsieur [J] [E] :
* 627 euros brut au titre du salaire du 6 au 10 janvier 2020 ;
* 62 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 2 101 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
* 210 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 800 euros net au titre du salaire du mois de juillet 2020 ;
* 80 euros net au titre des congés payés y afférents ;
* 40 875,06 euros brut au titre des salaires pour la période du 01 août 2020 au 15 septembre 2022 ;
* 4 087,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3 336,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 333,67 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1 121,98 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ;
* 12 111,22 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 5 840,35 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
Ordonne la délivrance à Monsieur [J] [E] de tous les documents (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) rectifiés en fonction de la présente décision, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte ;
Déboute Monsieur [J] [E] de ses plus amples prétentions ;
Déboute la SAS RS Pose d’armatures de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SAS RS Pose d’armatures aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne les indemnités de licenciement, l’indemnité de préavis et congés payés sur préavis et sur la remise des documents mentionnés à l’article R. 1454-14 du code du travail ;
Décide de transmettre le jugement au Procureur de la République".
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que M. [E] produisait un relevé d’heures établi par son responsable d’équipe, alors que la société RS Pose d’armatures n’en fournissait aucun. Ils ont émis de 'sérieux doutes’ sur l’authenticité des documents de fin de contrat et sur la lettre de démission. Ils en ont déduit que l’employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement devait être prononcée avec rappel de salaire jusqu’au 15 septembre 2022.
Le 15 septembre 2022, la société RS Pose d’armatures a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2022, la société RS Pose d’armatures requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement du salaire, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
statuant à nouveau,
— de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [E] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
A l’appui de son appel, la société RS Pose d’armatures expose :
— que M. [E] a rédigé, remis et émargé une lettre de démission dénuée de la moindre équivoque ;
— que le contrat de travail de M. [E] ayant été rompu le 22 juillet 2020, celui-ci ne peut prétendre à aucun salaire à compter de cette date ;
— que les allégations de M. [E] sont incompatibles avec la situation d’un salarié demeurant effectivement à la disposition de son employeur ;
— qu’elle était placée sous le régime du chômage partiel du 16 mars au 1er juin 2020 ;
— qu’elle conteste les décomptes d’horaires produits par M. [E] qui ont été établis par M. [K] qui se trouve en conflit ouvert avec elle ;
— qu’elle n’a autorisé aucune heure supplémentaire ;
— que M. [E] a régularisé un solde de tout compte mentionnant l’absence de toute créance ;
— qu’elle n’a commis aucun manquement, les salaires ayant été versés à M. [E] et aucune heure supplémentaire n’ayant été exécutée.
Le 18 octobre 2022, le greffe a avisé, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, le conseil de la société RS Pose d’ouvertures que M. [E] n’avait pas constitué avocat.
Par actes d’huissier des 21 octobre 2022 et 14 décembre 2022, la société RS Pose d’armatures a fait signifier à M. [E], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel, puis ses conclusions d’appel et ses pièces.
M. [E] n’a pas constitué avocat.
Le 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
M. [E] a alors sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et rappelé que la procédure était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 janvier 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève :
— que le magistrat chargé de la mise en état a d’ores et déjà débouté M. [E] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point ;
— que M. [E] n’ayant pas conclu, il est réputé, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement ;
— que le jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 15 septembre 2022 et en a déduit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement infondé, de sorte que les premiers juges n’ont pas eu à statuer sur la demande subsidiaire du salarié tendant à ce qu’il soit dit que la démission était équivoque ;
— qu’il n’est pas demandé l’infirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [E] de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire et d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la demande de la société RS Pose d’armatures sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la décision du 15 septembre 2022 est ipso facto confirmée sur ces points.
Sur le salaire du 6 au 10 janvier 2020
M. [E] a sollicité en première instance un rappel de salaire d’un montant de 627 euros brut, outre 62 euros brut de congés payés y afférents, en indiquant qu’il avait commencé à travailler pour le compte de l’employeur dès le 6 janvier 2020 – et non à compter de la date d’embauche fixée au 13 janvier 2020 dans le contrat.
La société RS Pose d’armatures ne développe aucun moyen d’appel pour contester le principe, ni même le quantum de la demande de rappel de salaire qui a été présentée par M. [E] et accueillie par les premiers juges.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné la société RS Pose d’armatures à payer à M. [E] la somme de 627 euros brut à titre de rappel de salaire du 6 au 10 janvier 2020, ainsi que 62 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, M. [E] a présenté, en première instance, les relevés d’heures établis par son ancien responsable d’équipe, M. [K], détaillant les heures supplémentaires accomplies, soit:
— 88 heures supplémentaires majorables à 25% ;
— 54 heures supplémentaires majorables à 50%.
Les premiers juges ont indiqué que le salarié se prévalait de relevés sur lesquels figuraient 'le pointage de tous ses collègues de travail ainsi que les différents chantiers sur lesquels ils étaient amenés à travailler, [Localité 9], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6], et pour lesquels il réalisait plus que 35 heures par semaine (annexe 5 demandeur)".
Au vu de ces développements, M. [E] a présenté des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur de répliquer.
En réponse, la société RS Pose d’armatures produit :
— les bulletins de paie des mois de janvier à juillet 2020 de M. [E] qui ne font pas apparaître le paiement d’heures supplémentaires ;
— les témoignages de cinq salariés de l’entreprise ;
— le registre du personnel.
Il ressort de l’examen des témoignages que :
— M. [F], conducteur de travaux, indique que M. [K] « tricher sur les heures et le temps passer sur les chantiers » (pièce n° 6) ;
— M. [I] et M. [G], ferrailleurs, déclarent avoir travaillé dans l’équipe composée notamment de M. [K] ainsi que de M. [E] et ajoutent qu’ils n’ont pas effectué d’heures supplémentaires sur les chantiers, en raison d’intempéries et de la crise sanitaire (pièces n° 7 et 8) ;
— Mme M. [P], secrétaire, considère que M. [K] et M. [E] « ne sont pas honnêtes » et « cherchent certainement à se remplir les poches » (pièce n° 9) ;
— Mme [T] [P] relate qu'« en tant que secrétaire, je peux dire que nous faisons tout pour que la société soit dans les règles que ce soit administratifs ou pour le personnel » (pièce n° 10).
En l’absence d’exemple chiffré ou de décompte contraire, le témoignage de M. [F] est insuffisant pour écarter les relevés complétés par le responsable d’équipe, M. [K], peu important que celui-ci se trouve en conflit avec l’employeur.
La pertinence des déclarations de M. [I] et de M. [G] est remise en cause par les bulletins de paie de M. [E] établis antérieurement et postérieurement à la période de confinement, puisque ces documents font état de frais de déplacement sur divers chantiers, mais ne laissent apparaître aucune heure d’intempérie.
S’agissant des témoignages de Mme M. [P] et de Mme [T] [P], celles-ci relatent principalement leur ressenti concernant notamment les agissements de M. [E], mais leurs témoignages ne donnent aucun détail pertinent portant sur les heures supplémentaires litigieuses.
Ainsi, ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées et précises pour remettre en cause le bien fondé de la demande de paiement d’heures supplémentaires.
Au demeurant, la cour relève, qu’interrogé en première instance à l’audience du 22 juin 2022 sur l’établissement des pointages, l’employeur a répondu 'il n’y a pas de système de pointage, il y a des relevés d’heures'. A cet égard, la société RS Pose d’armatures ne conteste pas avoir réceptionné les décomptes établis par M. [K] pour l’équipe de M. [E], de sorte qu’elle a eu connaissance, au moins partiellement, des heures supplémentaires exécutées par le salarié, même si elle déclare avoir ignoré leur nombre exact en raison de « manipulations » de relevés qu’elle reproche à M. [K]
En tout état de cause, aucun élément de contrôle permettant de déterminer les heures de travail effectivement réalisées par M. [E] pendant la durée de la relation de travail n’a été produit par l’appelante, que ce soit devant la juridiction prud’homale ou en cause d’appel.
L’employeur s’oppose au principe de la créance, sans soulever de contestation précise sur le calcul des heures supplémentaires effectué par le salarié.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a retenu que M. [E] avait exécuté des heures supplémentaires non payées à hauteur de la demande, soit 2 101 euros brut, outre 210 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Les sommes allouées ci-dessus sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle peut être notifiée à tout moment et doit répondre à certaines conditions.
En effet, la démission doit être librement consentie, c’est à dire que le salarié doit avoir la capacité de démissionner et que son consentement ne doit pas avoir été vicié. A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat s’analyse en un licenciement abusif. Il appartient au salarié d’apporter la preuve que son consentement a été vicié.
Sauf disposition conventionnelle contraire, la démission n’est soumise à aucune règle de forme.
En l’espèce, l’employeur produit la lettre de démission dont il se prévaut et dont un exemplaire qu’il a présenté comme étant l’original figure dans le dossier de première instance.
Ce courrier a été rédigé dans les termes suivants :
'Lettre de démission avec effet immédiat
(…)
Terme [Y], le 22/07/2020
Lettre remise en mains propres contre décharge.
Concerne : Résiliation avec effet immédiat de mon contrat de travail
Monsieur [C],
Par la présente, je vous informe que je résilie avec effet immédiat mon contrat de travail signé en date du 13.01.2020
Edité en deux exemplaires pour chacune des parties.
Reçu en mains propres contre décharges à [Localité 8], le 22/07/2020.
Veuillez agréer, Monsieur [C], l’expression de mes salutations distinguées.
Le Salarié Le Gérant'
La cour observe que le document n’est pas manuscrit, mais préimprimé, sauf la date '22/07/2020" qui apparaît à deux reprises et les signatures, étant observé que celle '[E] [J]' a été apposée avec un autre stylo.
Il ressort des énonciations du jugement qu’en première instance, M. [E] a contesté avoir rédigé et signé la lettre de démission. Il n’a pas prétendu qu’il l’aurait présignée avant que le document soit complété s’agissant de la date du '22/07/2020" ou qu’en raison de difficultés linguistiques, il n’en aurait pas compris le contenu.
Or M. [E] n’a produit aucun spécimen de sa signature sur des documents officiels ou extérieurs au litige ni sollicité d’expertise graphologique.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée que le courrier de démission serait un faux.
Par ailleurs, le jugement – dont M. [E] est réputé s’approprier les motifs en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile – a retenu que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail. La décision des premiers juges n’a ainsi pas fait découler la rupture d’une requalification en prise d’acte de la démission. Aucune demande à ce titre n’étant présentée en cause d’appel, il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner si la démission a présenté un caractère équivoque.
En conséquence, la démission du 22 juillet 2020 produit ses pleins et entiers effets, ce qui rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite le 30 avril 2021 par M. [E] devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Le jugement est donc infirmé, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 15 septembre 2022, dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis alloué diverses sommes subséquentes (solde de salaire du mois de juillet 2022, congés payés y afférents, salaire de la période du 1er août 2020 au 15 septembre 2022, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, ainsi que dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’intention de la société RS Pose d’armatures qui est une entreprise de taille modeste de dissimuler les heures supplémentaires n’est pas établie, dès lors que le rappel ne porte que sur une courte période pour un montant peu élevé et qu’il n’est pas certain que l’employeur a eu connaissance en temps utile des éléments de calcul.
En conséquence, la demande d’indemnité pour travail dissimulé est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sous astreinte
La cour rappelle que l’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la société RS Pose d’armatures est condamnée à délivrer à M. [E] un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) conformes au présent arrêt.
En revanche, la remise d’un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société RS Pose d’armatures cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur la transmission du jugement au procureur de la République
Aucun élément particulier relevant de l’ordre public ne justifie la transmission du jugement, qui est partiellement infirmé par le présent arrêt, au procureur de la République.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article en cause d’appel.
Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la SAS Pose d’armatures à payer à M. [J] [E] les sommes de 627 euros brut à titre de salaire du 6 au 10 janvier 2020, 62 euros brut au titre des congés payés y afférents, 2 101 euros brut au titre des heures supplémentaires, 210 euros brut au titre des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ;
— débouté M. [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire, ainsi que de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— rejeté la demande de la SAS RS Pose d’Armatures sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS RS Pose d’armatures aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [J] [E] de sa demande de résiliation judiciaire avec effet au 15 septembre 2022, de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses prétentions subséquentes (solde de salaire du mois de juillet 2022, congés payés y afférents, salaire de la période du 1er août 2020 au 15 septembre 2022, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, ainsi que dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
Rejette la demande de M. [J] [E] au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Condamne la SAS Pose d’armatures à délivrer à M. [J] [E] un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remise d’un solde de tout compte ;
Dit n’y avoir lieu à transmission du jugement du 15 septembre 2022 au procureur de la République ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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