Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFMU
Nom du ressortissant :
[M] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [Z]
né le 29 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [R] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2024.
Par ordonnances des 1er et 27 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 3 et 29 décembre 2024, et 26 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [Z] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 février 2025, reçue au greffe le 9 février 2025 à 15 heures 02, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2025 à 14 heures 15, a fait droit à cette requête.
[M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 11 février 2025 à 8 heures 47 en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’aucune action de sa part accomplie dans les derniers quinze jours de sa rétention ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public.
[M] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 à 10 heures 30.
[M] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [Z] a eu la parole en dernier. Il a affirmé vouloir quitter le territoire français dès que possible et retourner en Algérie près de sa mère malade, en passant par l’Espagne où il a déclaré que se trouvait son passeport.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu que le conseil de [M] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [M] [Z] a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutées, et s’est soustrait aux divers arrêtés d’assignation à résidence qui lui ont été notifiés,
— il s’est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu’à son interpellation et il ne ressort pas de son audition administrative qu’il organisait son retour volontaire dans son pays d’origine,
— son comportement délictueux est constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour diverses infractions, notamment des faits d’acquisition, d’offre ou de cession de stupéfiants, de vol, parfois aggravé, de recel et de port d’arme, et a été condamné le 8 septembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance,
— il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence,
— il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’en l’espèce [M] [Z] n’a ni fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni présenté une demande de protection ou une demande d’asile pour y faire échec au cours des derniers quinze jours ;
Attendu par ailleurs que si l’administration justifie de diligences réitérées auprès des autorités consulaires algériennes, y compris depuis la dernière décision de prolongation de la rétention du 26 janvier 2025, aucune réponse n’y a été apportée ; qu’il ne peut donc être retenu que cette délivrance doit intervenir dans le bref délai visé à l’article L.742-5 du CESEDA ;
Attendu que la menace pour l’ordre public ne peut être retenue sur la base de signalisations dont il doit être rappelé qu’elles ne peuvent être considérées comme des antécédents ; qu’en outre la seule condamnation dont il est justifié, prononcée le 8 septembre 2023, la peine d’emprisonnement alors prononcée ayant été exécutée en totalité, ne saurait à elle seule caractériser une menace grave ou actuelle à l’ordre public, qui serait survenue au cours des quinze derniers jours ;
Qu’en conséquence, les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA n’étant pas remplies, la rétention de [M] [Z] ne peut être prolongée et l’ordonnance entreprise sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [Z],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du préfet du département du Rhône,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [M] [Z],
Rappelons à [M] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L.824-9 du CESEDA tout étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
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