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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1er déc. 2023, n° 22/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00417 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE DE DAX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00417 N° Portalis DBYL-W-B7G-CYDY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA IISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 01 Décembre 2023, rédigée par Mathieu MASSENIER, auditeur de justice, sous le contrôle de Pascal MARTIN, Vice Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 22/00417 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CYDY;
ENTRE:
SAS DE NEGOCIAITION ACHAT DE CREANCES CONTANTIEUSES (SAS NACC), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 407 971 111, devenue SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT
37 Boulevard Suchet
75016 PARIS Rep/assistant: Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant: Maître Olivia COLMET DAAGE de l’AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
ET
Mme X Y 6 Impasse du Parc
40100 DAX Rep/assistant Maître Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
M. Z AA
[…] Rep/assistant Maître Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
SARL B-SQUARED INVESTMENTS, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B 2611266, venant aux droits de la société de
Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) devenue SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT 9, rue Joseph Junck 1839 LUXEMBOURG
Rep/assistant: Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant: Maître Olivia COLMET DAAGE de l’AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
1
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX OCTOBER DEUX MIL VINGT TROIS, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2010, la SA BANQUE
PELLETIER, ayant fait l’objet par la suite d’un apport partiel d’actif en faveur du CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST (CCSO), a consenti à la SARL USD
DEPANNAGE-REMORQUAGE un prêt d’un montant de 60 000 euros, moyennant un remboursement en quatre-vingt-quatre mensualités.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur Z AA et Madame X Y ont consenti un engagement de caution personnelle et solidaire, relativement au prêt susvisé, à hauteur pour chacun d’un montant de 33 811,26 euros et pour une durée de quatre-vingt-seize mois.
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2012, Monsieur AA a consenti un engagement de caution portant sur l’ensemble des engagement pris par la société USD DEPANNAGE-REMORQUAGE à hauteur d’un montant de 22 800 euros et pour une durée de dix années.
Par jugement en date du 21 novembre 2012, le tribunal de commerce de Dax a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SARL USD DEPANNAGE-REMORQUAGE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2013, le CCSO a déclaré sa créance, au titre du prêt susvisé, pour un montant de 51 544,14 euros, cette créance ayant été admise à la procédure.
Par jugement en date du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de Dax a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la SARL USD DEPANNAGE REMORQUAGE, comprenant notamment la reprise du paiement des mensualités échues et à échoir au profit du CCSO au titre de sa créance.
Par jugement en date du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la résolution du plan de redressement et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL USD DEPANNAGE-REMORQUAGE, avec clôture pour insuffisance d’actif au 21 décembre 2018.
2
Invoquant une cession de la créance à son profit, la SAS DE NEGOCIAITION ACHAT DE CREANCES CONTANTIEUSES (SAS NACC) a assigné, par exploit d’huissier en date du 8 avril 2022, Monsieur AA et Madame Y devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de les condamner solidairement, en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 74 498,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dans la limite de 56 611,26 euros pour Monsieur AA et de 33 811,26 euros pour Madame
Y.
Par actes distincts sous seing privé en date du 30 avril 2022, la SAS NACC a procédé à la cession de cette créance au profit de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, et s’est vu confiée le mandat de recouvrer cette créance au nom et pour le compte de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, Monsieur AA et Madame Y ont saisi le juge de la mise en état aux fins de : déclarer la SAS NACC irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, en application des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile; condamner la SAS NACC à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la SAS NACC, Monsieur AA et Madame Y font valoir, au visa des articles 122 et
789 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1690 ancien du code civil, que la qualité à agir de la société demanderesse fait défaut au motif de l’absence de preuve de la cession de créance revendiquée et de l’opposabilité de cette cession à leur égard. Ils ajoutent que l’attestation émanant de Maître LEROY-DEMOULINS,
Notaire, n’est pas suffisante à établir la réalité de cette cession de créance et que le montant de la cession indiqué par ce notaire ne coïncide pas avec les sommes qui devraient être dues au CCSO en exécution du plan de redressement de la SARL USD
DEPANNAGE-REMORQUAGE. Ils précisent que, dans l’hypothèse où la preuve de la réalité de cette cession serait établie, elle leur serait inopposable pour défaut de signification selon les modalités de l’ancien article 1690 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2023, la SAS NACC, devenue la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, et la SARL
B-SQUARED INVESTMENTS demandent au juge de la mise en état, au visa de
l’article 1690 ancien du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondée la SARL B-SQUARED INVESTMENTS en son intervention volontaire, suite à la cession de créance intervenue en sa faveur par acte du 30 avril 2022 ; juger la cession intervenue au profit de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS opposable à Monsieur AA et Madame Y en leur qualité de cautions de la SARL USD DEPANNAGE
REMORQUAGE ; débouter Monsieur AA et Madame Y de leur demande
d’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir; 2
renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond du litige;
3
condamner solidairement Monsieur AA et Madame Y à payer à la SAS NACC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur AA et Madame Y, la société défenderesse fait valoir, pour établir sa qualité à agir, qu’est versée aux débats une attestation notariée en date du 19 février 2015, certifiant la cession de créance intervenue entre la SARL USD
DEPANNAGE-REMORQUAGE et la SAS NACC, et ainsi sa qualité de créancier cessionnaire. Elle ajoute que la production, aux débats, de l’intégralité de l’acte de cession n’est pas exigée par la loi ou la jurisprudence, et qu’il suffit que soient communiqués les éléments nécessaires à une exacte information relativement au transfert de créance, ce qui est le cas de ladite attestation notariée contenant, notamment, les noms et coordonnées du cédant et du cessionnaire, la date d’effet de la cession, le nom du débiteur cédé et les références de la créance. Elle précise, au regard d’un courrier émanant d’un mandataire judiciaire en date du 8 avril 2016, que Monsieur AA a eu connaissance du transfert de créance. Elle estime, contrairement aux allégations de Monsieur AA et de Madame Y, que le montant de créance, mentionné dans l’attestation notariée en date du 19 février
2015, est parfaitement cohérent puisqu’il correspond au montant de la créance comptable et non pas au montant de la créance juridique, laquelle correspond à la créance comptable augmentée des éventuels frais, intérêts et pénalités. Elle conclut que la cession de créance est opposable à Monsieur AA et Madame Y en ce que, conformément à la jurisprudence rendue sur l’application de l’article 1690 du code civil, ladite cession a été valablement signifiée à ces derniers
à la fois par l’assignation délivrée le 8 avril 2022, faisant état de cette cession, et par la communication aux débats de l’attestation notariée de cession de créance.
Au soutien de sa demande tendant à la recevabilité de l’intervention volontaire de la
SARL B-SQUARED INVESTMENTS, la société fait valoir que la qualité à agir, reconnue à la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, lui est transposable puisqu’elle est régulièrement subrogée dans les droits de cette dernière en raison de l’acte de cession de créance en date du 30 avril 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être
4
également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de cette disposition, la signification de la cession de créance, par voie d’assignation ou conclusions prises par le cessionnaire est valable, dès lors que ces écritures contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, ce que le tribunal apprécie souverainement.
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée en date du 19 février 2015, émanant de Maître LEROY-DEMOULINS, que, suivant un acte établi sous seing privé en date du 27 novembre 2014, est intervenue une cession de créances entre le CCSO, cédant, et la SAS NACC, cessionnaire, ayant pour objet 1 137 créances, dont notamment les créances détenues à l’encontre de la SARL USD DEPANNAGE-REMORQUAGE, pour un montant de 44 152,12 euros, outre les intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté de compte, avec le matricule 5049883 et la référence dossier 60029600829.
Cette même attestation précise que, du fait de cet acte de cession, «< la Société NACC est devenue titulaire des droits que le CCSO détenait contre le client débiteur cédé ainsi que les sûretés, tant réelles que personnelles, garanties et accessoires ».
Il ressort de l’attestation de créance, en date du 30 avril 2022, que la SAS NACC a cédé, à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, une créance, à l’encontre de la
SARL USD DEPANNAGE-REMORQUAGE, dont le numéro de dossier et le matricule sont identiques à ceux mentionnés dans l’attestation notariée susvisée en date du 19 février 2015, et relativement à un prêt dont le numéro est 03106404.
Or, il résulte de la lecture du tableau d’amortissement émanant d’un courrier du
CCSO en date du 23 janvier 2013 que le prêt litigieux, consenti par la SA BANQUE PELLETIER à la SARL USD DEPANNAGE-REMORQUAGE en date du 15 décembre 2010, porte le numéro 03106404, pour un montant de 60 000 euros, moyennant 84 mensualités.
Ainsi, au vu de ces éléments, il est rapporté la preuve de la cession de créance, intervenue entre le CCSO et la SAS NACC, relativement au contrat de prêt consenti à la SARL USD DEPANNAGE-REMORQUAGE en date du 15 décembre 2010.
Il ressort de l’attestation notariée susvisée en date du 19 février 2015 que le montant mentionné de 44 152,12 euros doit être accompagné des « intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté de compte », et que « compte tenu du fait que les intérêts de retard ainsi que les frais et accessoires ne sont pas comptabilisés dans l’encours des créances cédées, il appartiendra à la Société NACC d’actualiser le montant desdits intérêts, frais et accessoires, au fur et à mesure du recouvrement ».
Monsieur AA et Madame Y ne versant pas d’éléments justificatifs pour contester ce montant, il convient de considérer qu’il correspond à celui de la créance cédée avec actualisation.
Il n’est pas contesté par Monsieur AA et Madame Y leur engagement de caution au titre du contrat de prêt susvisé.
L
O5
L’ensemble de ces éléments permettent une exacte information au profit de Monsieur AA et de Madame Y quant au transfert de la créance litigieuse et sont contenus dans l’assignation délivrée le 8 avril 2022 ainsi que dans les conclusions d’incidents.
Il convient dès lors de considérer que la signification de la cession de créance est valable et que ladite cession est opposable à Monsieur AA et Madame Y.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur AA et Madame Y sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de cession de créance, en date du 30 avril 2022, que la SAS NACC a cédé à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la créance litigieuse de telle sorte que cette dernière est l’actuel créancier.
La qualité de cessionnaire de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS n’est pas contesté par Monsieur AA et Madame Y.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la SAS NACC, son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SARL B-SQUARED
INVESTMENTS sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes et la suite de la procédure
Il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience de mise en état afin de permettre au conseil de Monsieur AA et de Madame Y d’actualiser ses conclusions au fond au regard de la présente décision.
Les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
6
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Z AA et
Madame X Y ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ;
RESERVONS les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 1er février 2024, et, dès à présent, avisons de conclure au fond avant cette date (maintien ultime injonction de conclure):
Maître Cédric REMBLIERE, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de
Monsieur Z AA et Madame X Y
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
1.th
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procu reurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous com mandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
A Dax le 01.12.202 requis.
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