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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 sept. 2023, n° 2021J258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021J258 |
Texte intégral
26/09/2023
Rôle […] ENTRE 2021J258
ET
Rôle […] ENTRE 2021J909
ET
2021J00258 – 2326900008/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 février 2021
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Madame Cécile CHARBONNIER, Président,
- Madame Monique ROUX, Juge,
- Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de :
- Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- la société FRUTIMAR DEL AD SL de droit étranger […] – […] Espagne DEMANDEUR – représenté(e) par Maître AHnne DESBIENS – […]
- Monsieur X Y Z en qualité de liquidateur de la SAS FL DIFFUSION […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BES – […] […] […] […]
- la société FRUTIMAR DEL AD SL Calle Sotavento […] 17 04620 VERA ([…]) Espagne DEMANDEUR – représenté(e) par Maître AHnne DESBIENS – […]
- Madame AA Z née AB en qualité d’associée de la SAS FL DIFFUSION […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BES – […] […] […] […]
2021J00258 – 2326900008/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me AHnne DESBIENS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Courant 2012-2013, la société FRUTIMAR DEL AD, de droit espagnol, produit et vend à la société DC IMPORT devenue COTE FRAIS puis FL DIFFUSION, des melons par l’intermédiaire de son représentant en Espagne Monsieur AC. Les factures demeurant impayées, la société FRUTIMAR DEL AD a assigné la société DC IMPORT devant le Tribunal de première instance de VERA en Espagne qui a rendu son jugement le 30 septembre 2014 condamnant la société DC IMPORT au paiement de la somme de 156.273,44€ plus intérêts légaux. Par arrêt du 31 octobre 2017, la Cour d’Appel d'[…] a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions. Par une décision du 17 octobre 2019, la Directrice des Greffes du Tribunal de Grande Instance de Lyon a déclaré exécutoire en France le jugement rendu par le Tribunal de première instance de VERA. Par acte d’huissier du 6 février 2020, la décision d’exequatur ainsi que les décisions espagnoles ont été signifiées à la société DC IMPORT. Un procès-verbal de remise à l’étude a été dressé. C’est ainsi que l’affaire se présente devant notre Tribunal.
LA PROCEDURE
Aux termes d’une assignation délivrée le 18 février 2021, la société FRUTIMAR DEL AD a assigné Monsieur X Z en sa qualité d’associé de la société FL DIFFUSION, antérieurement dénommée COTE FRAIS et encore plus antérieurement DC IMPORT, devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Aux termes d’une assignation délivrée le 21 juin 2021, la société FRUTIMAR DEL AD a assigné Madame AA Z née AB en sa qualité d’associée de la société FL DIFFUSION devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Le 12 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 6, la société FRUTIMAR DEL AD demande au Tribunal de :
2021J00258 – 2326900008/3
Ordonner que la créance de la société FRUTIMAR DEL AD s’élève à ce jour à la somme de 185.577, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance, confirmée par un arrêt définitif. Condamner in solidum Monsieur et Madame Z, en leur qualité d’associés de la société FL DIFFUSION, venant aux droits de la société DC IMPORT, et de leur engagement exprès d’apurer les dettes de la société, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 2019 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation amiable de la société FL DIFFUSION. À payer la somme de 185.577, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance. A titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas la solidarité, Condamner Monsieur X Z à payer à la société FRUTIMAR DEL AD 66,60 % de la somme de 185.577, 62 euros, soit 123.594, 70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance. Condamner Madame AA AB, épouse Z, à payer à la société FRUTIMAR DEL AD 33,40 % de la somme de 185.577, 62 euros, soit 61.982, 925 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance. A titre également subsidiaire, Ordonner que Monsieur Z a commis une faute délictuelle, tant en sa qualité de Président que de liquidateur amiable de la société FL DIFFUSION, en omettant de provisionner la créance de la société FRUTIMAR DEL AD, dès le bilan 2014, alors que les finances de la société permettaient largement de payer la créance litigieuse. En conséquence, le condamner à titre personnel à payer à la société FRUTIMAR DEL AD, à titre de dommages intérêts, la somme de 185.577, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance. Condamner également Monsieur Z à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice financier subis par la société FRUTIMAR DEL AD, en raison des poursuites vaines qu’elle a dû entreprendre. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Monsieur et Madame X Z à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur et Madame X Z aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives numéro 6, Madame et Monsieur Z pris en leur qualité d’associés de la société FL DIFFUSION, demandent au tribunal :
Dire et juger Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions. Concemant les époux Z en leur qualité d’ancien associé de la société FL DIFFUSION. Dire et juger que Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z n’ont perçu aucun boni de liquidation. Rejeter, en conséquence, la demande de la société FRUTIMAR DEL AD à l’encontre de Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z en leur qualité d’ancien associé de la société FL DIFFUSION. Concernant Monsieur Z en sa qualité de liquidateur amiable de la société FL DIFFUSION, Dire et juger que la société FRUTIMAR DEL AD ne démontre ni une quelconque faute de Monsieur Z en sa qualité de liquidateur amiable de la société FL DIFFUSION, ni la perte de chance qu’elle aurait pu obtenir le règlement de sa créance et encore moins le lien de causalité entre le prétendu fait dommageable et le préjudice allégué. Débouter, en conséquence, la demande de la société FRUTIMAR DEL ALNLANZORA à l’encontre de Monsieur X Z en sa qualité de liquidateur amiable de la société FL DIFFUSION. En toutes hypothèses, Débouter la société FRUTIMAR DEL AD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société FRUTIMAR DEL AD à payer à Monsieur Z et Madame AA AB épouse Z la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice. Débouter la société FRUTIMAR DEL AD de sa demande au titre de l’exécution provisoire. Condamner la société FRUTIMAR DEL AD à payer à Monsieur X Z et Madame AA AB épouse Z la somme de 6.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
2021J00258 – 2326900008/4
Au soutien de ses demandes, la société FRUTIMAR DEL AD fait principalement valoir que : Elle détient un titre exécutoire émis par La Directrice des Greffes de Tribunal de Grande Instance de Lyon et demande le paiement de sa créance. Les époux Z, lors de la liquidation de la société FL DIFFUSION, se sont engagés à prendre à leur charge le règlement des dettes de toute nature qui pourraient apparaître après la clôture des opérations de liquidation. Monsieur Z a commis une faute en ne provisionnant pas la condamnation au bilan 2014 alors même que celui-ci présentait un actif suffisant pour y faire face. Elle a subi un préjudice et demande réparation.
Les époux Z, pour leur part, font principalement valoir que : La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport et il n’existe pas de solidarité en SAS. Monsieur et Madame Z n’ont perçu aucune somme de la liquidation. Ils n’avaient pas connaissance au moment des opérations de la liquidation amiable de l’existence d’une créance certaine liquide et exigible. La société FRUTIMAR DEL AD ne démontre pas les fautes du liquidateur qu’elle allègue, conformément à l’article L237-12 du code de commerce, ni le lien de causalité avec le préjudice invoqué.
II – DISCUSSION
Sur la prise en charge de la créance de la société FRUTIMAR DEL AD par Monsieur et Madame Z,
Le litige né entre les parties a fait l’objet d’un jugement en date du 30 septembre 2014 par le Tribunal de première instance de VERA en Espagne, devenu définitif par l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel d'[…] rendu le 31 octobre 2017. La société FRUTIMAR DEL AD produit au débat la preuve de la notification de ces jugements aux parties en date, respectivement, du 1er octobre 2014 et du 7 novembre 2017. Il résulte de la lecture de ces jugements que la société DC IMPORT était régulièrement représentée, de sorte qu’elle ne peut prétendre ne pas être informée du délibéré. Le 6 février 2020, la SELARL DALMAIS, huissier de justice s’est présentée au domicile de la société DC IMPORT, […] […] pour lui signifier une déclaration constatant la force exécutoire sur le territoire français d’un titre exécutoire étranger. Elle a constaté le nom inscrit sur la boîte aux lettres et, en l’absence de toute personne, a laissé un avis de passage conformément aux prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile. La lettre simple prévue par l’article 658 du Code de procédure civile comportant tous les éléments de l’assignation a été adressée dans les délais. En première page de cette signification, dans le paragraphe intitulé « TRES IMPORTANT » il est précisé que cette décision est susceptible de recours devant la Cour d’Appel de LYON, ce que la société DC IMPORT n’a pas mis en œuvre. Les pièces jointes à la présente signification attestent des dépens liquidés par les ordonnances des 9 et 30 mars 2018. Ainsi, la créance de la société FRUTIMAR DEL AD s’élève à 185.577,62€ outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance et se décompose comme suit : Principal : 156.273,44€ Honoraires de l’avocat Antonio B. AE AF AG 8.356,78€ Compte de l’avouée AH AI AJ AK 639,41€ Dépens pour les deux décisions, sous la forme d’un montant global 20.307,99€
----------------------
185.577,62€
La société DC IMPORT devenue COTE FRAIS puis FL DIFFUSION a fait l’objet d’une liquidation amiable au 31 décembre 2018.
Les comptes de 2014 à 2017 de la société DC IMPORT, devenue COTE FRAIS puis FL DIFFUSION, versés aux débats ne font apparaître aucune dette fournisseur impayée, le litige n’a pas été comptabilisé, la liquidation amiable était possible.
Il ressort du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 6 août 2019, en présence des deux associés Monsieur X Z et Madame AA Z, représentant 500 actions sur les 500 composant le capital social, soit 100% ; que ces derniers ont pris un engagement formulé comme suit :
2021J00258 – 2326900008/5
QUATRIEME RESOLUTION : « L’Assemblée Générale précise que les comptes courants des associés sont purement et simplement abandonnés. L’Assemblée Générale décide que les associés prendront en charge le règlement des dettes inscrites au bilan de clôture de liquidation et ce au prorata de leur participation respective, ainsi que le règlement des dettes de toute nature qui pourraient apparaître après la clôture des opérations de liquidation et ce également au prorata de leur participation respective. En particulier l’Assemblée Générale précise que les associés prendraient en charge les différents éléments qui n’auraient pas été provisionnés où insuffisamment provisionnés. Elle constate par ailleurs qu’aucun boni de liquidation n’est dégagé et qu’aucune répartition du capital ne sera effectuée entre les associés. Elle mandate enfin Monsieur X Z pour apurer les dernières dettes figurant au passif du bilan. Cette résolution mise aux vous est adoptée à l’unanimité»
Monsieur et Madame Z soutiennent que ces sommes sont devenues exécutoires en France au 17 octobre 2019, soit postérieurement à la clôture de la liquidation amiable et à la radiation de la société enregistrée le 2 octobre 2019.
Dans leurs conclusions, Monsieur et Madame Z précisent que : « Il est établi que le créancier, dont la créance n’a pas été réglée avant la clôture des opérations de liquidation amiable, peut agir directement à l’encontre des anciens associés. « En revanche, lorsque leur obligation est limitée au moment des apports, le recours du créancier n’est admis que si ces associés ont perçu, lors du partage de l’actif social, un boni de liquidation égal ou supérieur à la dette sociale impayée». Extrait du Lamy Sociétés Commerciales. Et rappellent que :
« La société FL DIFFUSION est une SAS, laquelle est une société à responsabilité limitée, de sorte que ses associés ont une obligation de contribuer aux pertes limitée à leurs apports, conformément aux dispositions de l’article L. 227-1 du Code de commerce. »
Le tribunal considère que : La quatrième résolution du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 6 août 2019 est suffisamment explicite quant à l’engagement pris par les deux associés de prendre à leur charge les différents éléments qui n’auraient pas été ou insuffisamment provisionnés à la clôture de la liquidation amiable de la société FL DIFFUSION venant aux droits de la société DC IMPORT, et ce au prorata de leur participation respective. Aucun élément dans cette résolution, ni dans le procès-verbal dans son ensemble, ne fait mention d’une quelconque limite de temps ou de montant, de sorte que cet engagement s’applique sans restriction. Les dispositions de l’article L227-1 du code de commerce, relatives à l’obligation des associés de SAS de contribuer aux pertes dans la limite de leurs apports, ne font pas obstacle aux engagements pris par les associés de la société FL DIFFUSION venant aux droits de la société DC IMPORT, en adoptant à l’unanimité la quatrième résolution de l’Assemblée Générale du 6 août 2019.
En conséquence, le Tribunal jugera que la créance de la société FRUTIMAR DEL AD s’élève à ce jour à la somme de 185.577, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance, confirmée par un arrêt définitif. Le Tribunal condamnera in solidum Monsieur et Madame Z, en leur qualité d’associés de la société FL DIFFUSION, venant aux droits de la société DC IMPORT, qui ont pris l’engagement exprès d’apurer les dettes de la société lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 2019 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation amiable de la société FL DIFFUSION, à payer la somme de 185.577, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance.
Sur les autres demandes :
Attendu que la société FRUTIMAR DEL AD ne rapporte pas la preuve du préjudice moral et financier subi, le Tribunal estime injustifiée sa demande d’indemnité.
Attendu que le Tribunal, compte-tenu de ce qui précède, rejette comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
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Attendu qu’aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société FRUTIMAR DEL AD les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera Monsieur X Z et Madame AA Z à la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des parties qui succombent. Ils seront supportés par Monsieur X Z et Madame AA Z.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGE que la créance de la société FRUTIMAR DEL AD s’élève à ce jour à la somme de 185.577,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance, confirmée par un arrêt définitif.
CONDAMNE in solidum Monsieur X Z et Madame AA Z, en leur qualité d’associés de la société FL DIFFUSION, venant aux droits de la société DC IMPORT devenue la société COTE FRAIS, et de leur engagement exprès d’apurer les dettes de la société, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 2019 de la société FL DIFFUSION, à payer la somme de 185.577, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance.
DEBOUTE la société FRUTIMAR DEL AD de sa demande en réparation au titre de son préjudice moral et financier.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE Monsieur X Z et Madame AA Z à payer à la société FRUTIMAR DEL AD la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur X Z et Madame AA Z aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Monique ROUX, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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