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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 avr. 2024, n° 23/05929 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05929 |
Texte intégral
E IR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
O AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
T [...] Tél: 01.40.38.52.00 E JUGEMENT X E Contradictoire en premier ressort IE SECTION P Prononcé à l'audience du 09 avril 2024 par Madame Jacqueline Commerce chambre LELIEVRE, Présidente, assistée de Monsieur Mathieu GAZAN, O C Greffier.
Débats à l'audience du 28 mars 2024
N° RG F 23/05929 N° Portalis Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 3521-X-B7H-JN63Q
Madame Jacqueline LELIEVRE, Présidente Conseiller (E) Monsieur Antoine DRIEU, Assesseur Conseiller (E) NOTIFICATION par Monsieur Frédéric DA PAZ, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du: Monsieur Pamphile TCHIBOZO, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Mathieu GAZAN, Greffier Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
Monsieur X Y Z né le [...] [...] EXÉCUTOIRE Lieu de naissance: [...] délivrée à : 17 RUE DIEUMEGARD
93400 SAINT OUEN le : Représenté par Maître Martin BENOIST (G 001), avocat au barreau de
PARIS
RECOURS n DEMANDEUR
fait par :
ET e :
La S.A.S.U. MAINTENANCE INDUSTRIE par L.R. [...].G. [...]
Représentée par Maître Jean-François LOUIS (P 452), avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
N° RG F 23/05929 - N° Portalis 3521-X-B7H-JN63Q
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 26 juillet 2023 par requête déposée au greffe.
- En application de l'article L.1245-2 du Code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 08 novembre 2023.
La partie défenderesse a été convoquée par lettre recommandée dont l'accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 31 juillet 2023.
- Renvoi sucessifs aux audiences de jugement du 21 décembre 2023 et du 28 mars 2024.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le greffier à l'audience.
- Débats à l'audience du 28 mars 2024, à l'issu de laquelle les parties ont été informées de la date du prononcé au 09 avril 2024.
Dernier état des demandes :
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur Z en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence:
- Requalification du contrat de travail en contrat à durée indeterminée à compter du 09 juin 2022 sur la base d'un temps plein
- Subsidiairement
- Requalification du contrat de travail en contrat à durée indeterminée à compter du 09 juin 2022 sur la base d'un temps partiel
Fixer la rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur Z à la somme de : 1 691,12 €
- Subsidiairement Fixer la rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur Z à la somme de : 658,28 €
- Dire et juger que la rupture de la relation par la société MAINTENANCE INDUSTRIE en date du 21 octobre 2022 doit s'analyser comme un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que la société MAINTENANCE INDUSTRIE a manqué à son obligation de sécurité
- Dire et juger que la société MAINTENANCE INDUSTRIE s'est rendue coupable d'un délit de travail dissimulé
- Dire et juger que la société MAINTENANCE INDUSTRIE a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail
En conséquence: Condamner la société MAINTENANCE INDUSTRIE à verser à Monsieur
Z les sommes suivantes :
- A titre principal:
- Indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du Code du travail (1 mois): 1 691,12 €
- A titre subsidiaire :
2
N° RG F 23/05929 - N° Portalis 3521-X-B7H-JN63Q
- Indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du Code du travail 658.28 € (1 mois):
- A titre principal:
- Rappel de salaires pour la période courant du 09/06/2022 au 21/10/2022:.. ..6 980,04 €
- A titre subsidiaire :
- Rappel de salaires pour la période courant du 09/06/2022 au 21/10/2022:......2 176,55 €
- A titre principal:
- Indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (1 semaine):..390,56 €
- A titre subsidiaire :
- Indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (1 semaine):..152,03 €
- A titre principal: Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (1 mois) ou subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l'article L. 1235-2 du Code du travail (1 mois) 1 691,12 €
- A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.. 1235-3 du Code du travail (1 mois) ou subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l'article L. 1235-2 du Code du travail (1 mois) 658,28 €
- A titre principal: 10 146,72 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT): A titre infiniment subsidiaire 3 949,68 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT);
- Dommages et intérêts manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et préjudiciable sur le fondement des article L. 1222-1 et L. 4121-1 du Code du travail : 2 500,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
-- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 €
- Dépens
- Exécution provisoire de la décision à intervenir sur le tout
Demandes de la partie défenderesse et demandes reconventionnelles :
- Dire que la demande d'indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder 152,02 € bruts Dire que la demande d'indemnité de requalification ne peut excéder 658,27 € bruts Débouter Monsieur X Y Z de toutes ses autres demandes
LES FAITS :
Monsieur Z a été embauché par la société MAINTENANCE INDUSTRIE par contrat à durée déterminée du 9 juin au 29 juillet 2022, à temps partiel pour 60,67 heures par mois avec une rémunération brute mensuelle de 658,28€.
Monsieur Z n'a pas signé son contrat.
Du 4 juillet au 7 août 2022, Monsieur Z a été placé en arrêt de travail, à
l'issue duquel il ne s'est plus présenté à son poste.
Le 9 août 2022, le solde du compte et les documents de fin de contrat ont été établis.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
3
N° RG F 23/05929 - N° Portalis 3521-X-B7H-JN63Q
LE LITIGE:
Exposé du demandeur :
Le 2 septembre 2022, Monsieur Z a demandé à la société MAINTENANCE
INDUSTRIE de lui fournir son contrat signé ainsi que la déclaration préalable à son embauche.
Il indique avoir tenté sans succès d'obtenir le paiement de ses salaires.
Il soutient également que la société n'a pas transmis à la CPAM le document lui permettant de percevoir les indemnités journalières liées à son arrêt de travail.
Monsieur Z a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 juillet 2023 pour faire requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Il sollicite en outre la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes inhérentes à l'exécution et à la rupture de son contrat, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et travail dissimulé et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Exposé de la défenderesse :
De son côté, la société MAINTENANCE INDUSTRIE fait valoir que le contrat avait bien été conclu pour une période déterminée et souligne que le salarié ne s'est pas représenté après son arrêt de travail, reconnaissant ainsi que le contrat avait pris fin.
Elle ajoute qu'aucun arrêt de travail ne lui a d'ailleurs été adressé après le 29 juillet, date de fin du contrat à durée déterminée.
Elle précise que le salaire a bien été payé jusqu'au 4 juillet et que l'attestation destinée à la CPAM a été envoyée à bonne date.
Elle conclut au débouté de demandes du salarié.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
EN DROIT :
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 09 avril 2024, le jugement suivant:
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la durée du travail :
L'article L. 3123-14 du Code du travail mentionne les conditions auxquelles doit répondre un contrat à temps partiel.
A défaut d'écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps plein. Cette présomption peut être écartée si l'employeur rapporte la preuve contraire.
En l'espèce, Monsieur Z a été engagé pour une durée mensuelle de 60,67 heures, ce qu'il n'a jamais contesté avant la saisine du Conseil.
Cette durée est mentionnée dans tous les documents établis à l'embauche.
30 N° RG F 23/05929 - N° Portalis 3521-X-B7H-JN63Q
Outre le contrat de travail, la société MAINTENANCE INDUSTRIE fournit à l'instance les feuilles de pointage ainsi que les bulletins de salaires des mois de juin et de juillet 2022 et les attestations Pôle Emploi qui confirment la durée de travail.
De surcroît, il ressort des propres conclusions du salarié qu'il ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, mais qu'il «< aurait dû » travailler à temps plein, sans toutefois étayer sa position par des éléments concrets qui corroboreraient ses allégations.
Au vu des pièces produites, le Conseil juge que le contrat a bien été conclu et exécuté à temps partiel. Il déboute Monsieur Z de sa demande.
Sur la qualification du contrat de travail et ses conséquences :
L'article L. 1242-12 du Code du travail dispose que «le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée».
L'article L 1245-1 précise « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. [...]. 1242-4 (...)».
Conformément à l'article L 1245-2, l'indemnité de requalification correspond à un mois de salaire.
En l'espèce, le contrat de travail n'a pas été signé par le salarié, ce qui n'est pas contesté par la société MAINTENANCE INDUSTRIE.
La signature d'un contrat de travail à durée déterminée est une prescription d'ordre public.
En conséquence, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée. Le Conseil condamne la société au paiement d'une indemnité de requalification de 658,28 €, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 350 € et d'une indemnité compensatrice de préavis de 152,03 € correspondant à une semaine de salaire conformément aux dispositions de la convention collective.
Sur la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure :
En application de l'article L. 1235-2 du Code du travail, le juge ne peut sanctionner l'irrégularité de procédure que s'il considère le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la rupture ayant été jugée sans cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant du défaut de procédure est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L.1235-3.
Monsieur Z sera débouté de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Sur le rappel de salaire :
Monsieur Z, embauché le 9 juin 2022, a cessé son travail le 1er juillet 2022 en raison d'un arrêt de travail qui lui a été délivré à compter du 4 juillet et il n'a jamais repris son poste.
La société apporte la preuve qu'elle a payé les salaires dus jusqu'au 4 juillet 2022. Le salaire étant la contrepartie d'un travail, Monsieur Z ne peut réclamer la rémunération d'une période pendant laquelle il était absent et n'a donc fourni aucun travail.
En conséquence, le Conseil le déboute de ce chef de demande.
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N° RG F 23/05929 - N° Portalis 3521-X-B7H-JN63Q
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à la sécurité :
Conformément aux dispositions de l'article L 1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L'article 2274 du Code civil dispose que « la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
L'existence et l'évaluation d'un préjudice relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge.
En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
En l'espèce, le salarié fait reproche à son employeur de n'avoir pris < aucune mesure pour prévenir l'altération de son état de santé, imputable à l'exécution de son contrat de travail
-> et de ne pas avoir réagi à son alerte.
Il est à noter que Monsieur Z n'a été présent dans l'entreprise que pendant trois semaines, à raison de quatorze heures par semaine, et qu'il n'apporte aucun élément permettant de démonter qu'il aurait alerté qui que ce soit quant à ses conditions de travail.
Il ne saurait donc valablement prétendre que son état de santé aurait été altéré du fait de son travail.
En conséquence, le Conseil juge que le contrat n'a pas été exécuté de façon déloyale et qu'il ne peut être retenu contre l'employeur aucun manquement à la sécurité. Il n'est pas fait droit aux demandes indemnitaires du salarié.
Sur le travail dissimulé :
En application de l'article L 8221-5, du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».
En l'espèce, Monsieur Z soutient que la déclaration préalable à l'embauche ne lui aurait pas été remise, qu'il n'a pas reçu ses bulletins de salaires et que les documents établis par l'employeur étaient antidates.
La société MAINTENANCE INDUSTRIE justifie avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche et l'avoir remise au salarié. Elle fournit également les bulletins de salaires correspondant à la période de travail.
En ce qui concerne la date des documents, Monsieur Z n'apporte pas la moindre preuve de ses assertions.
En conséquence, le Conseil juge que rien ne démontre le travail dissimulé et déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Le Conseil considère qu'il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu'il convient de fixer à la somme de 800€.
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N° RG F 23/05929 - N° Portalis 3521-X-B7H-JN63Q
Sur l'exécution provisoire :
En application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, le Conseil ordonne que soit de droit exécutoire à titre provisoire, le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le Conseil fixe à la somme de 658,28 €, sachant qu'aucune des pièces de la procédure ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire dans la présente instance sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société MAINTENANCE INDUSTRIE supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
REQUALIFIE le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
CONDAMNE la société MAINTENANCE INDUSTRIE au paiement des sommes suivantes :
- 658,28 € au titre de l'indemnité de requalification ;
- 152,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 350 € au titre de l'i ndemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société MAINTENANCE INDUSTRIE au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE la société MAINTENANCE INDUSTRIE de ses demandes reconventionnelles.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 658,28 €.
CONDAMNE la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER, Jacqueline LELIEVRE Mathieu GAZAN
Threve
7
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 23/05929 - No Portalis 3521-X-B7H-JN63Q
M. X Y Z
C/
S.A.S.U. MAINTENANCE INDUSTRIE
Jugement prononcé le : 09 Avril 2024
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 04 Juillet 2024 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y Z
P/ Le directeur de greffe adjoint L'adjointe administrative
L I DE E
S
N
O
Sandrine AA C
2017-104
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