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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 févr. 2026, n° 25/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04128 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL6L
décision du Président de [Localité 1] CEDEX
Au fond
2023j01637
du 25 mars 2025
ch n°
S.A.S. ALINEA PARK FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. [Q] [A]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Février 2026
APPELANTE :
ALINEA PARK FRANCE,
société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Sis [Adresse 1] -
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La SELARL [Q] [A],
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°901 604 736,prise en la personne de Maître [Q] [A], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ALINÉA, SARL au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 415 239 235, dont le siège social est [Adresse 2], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 6 juin 2023, domicilié es-qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664, substitué par Me Kévin LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON.
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DES PLANCHES, greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
— déclaré recevables les demandes de la SAS Alinea Park France,
— condamné la société Alinea Park France à payer à la SELARL [Q] [A] prise en la personne de Me [Q] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alinea, la somme de 160 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020 au titre du solde du prix de cession
— ordonné la capitalisation des intérêts par année pleine et entière,
— condamné la SELARL [Q] [A] prise en la personne de Me [Q] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alinea, à restituer à la société Alinea Park France la somme de 44 497,82 euros au titre des paiements indûment perçus,
— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Alinea Park France à payer la somme de 1 000 euros à la société [Q] [A] prise en la personne de Me [Q] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alinea, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alinea Park France aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 24 avril 2025 à la société Alinea Park France qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Le 13 août 2025, elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2025, la SELARL [Q] [A] prise en la personne de Me [Q] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alinea, a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— prononcer la radiation du rôle de la cour de l’affaire,
— condamner la société Alinea Park France à lui verser la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne soutient pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Elle ne s’oppose pas à la demande de radiation de l’appel et n’invoque aucune conséquence manifestement excessive qu’entraînerait pour elle l’exécution du jugement entrepris.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimée et l’affaire sera radiée du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société Alinea Park France.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SELARL [Q] [A], ès qualités. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/4128,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS Alinea Park France aux dépens,
Déboutons la SELARL [Q] [A], ès qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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